V. Delbos, Rousseau et Kant, loc. cit., p
4. Critique de la raison pratique, trad. Picavet, p. i48 ; voir plus haut, p. 109.
ment constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » (article XYII de la Déclaration de 1789). C'était une réaction contre le droit féodal, contre les institutions patrimoniales de l'ancien régime et contre les confiscations auxquelles la propriété avait été exposée pendant plusieurs siècles; c'était un retour à l'ancien droit quiritaire. L'idée philosophique qui avait inspiré cette évolution était celle de la valeur de l'activité individuelle dans ses diverses branches. Nos écrivains politiques (lu xvm'' siècle avaient pensé que l'activité individuelle ne se réalise complètement que par la propriété individuelle, que cette propriété ne peut être limitée que par des formes légales, garantissant un égal pouvoir de développement à chacun dans l'intérêt général, et que, par une sorte d'harmonie également naturelle, l'intérêt général concorde avec Tintérêt particulier. Mais ces idées du développement de la personnalité, de l'intérêt de chacun, de l'intérêt général, le sentiment même de justice qui cimente ces idées entre elles, Kant ne pouvait les invoquer sans détruire son système. Nous savons combien il a insisté pour montrer que le bien de chacun, le bien de tous, si désintéressé qu'il soit, n'est qu'un concept empirique et ne peut être une source du droit ; le bien se définit par le droit et non le droit parle bien, et l'intérêt général, non plus que l'intérêt particulier, n'a la moindre valeur morale.
Ce renversement de l'ordre naturel et génétique des concepts moraux a ici des conséquences particulièrement fâcheuses. Ne pouvant recourir à aucun de ces concepts, il ne reste à Kant absolument rien pour justifier la propriété. Et il trahit son très grand embarras par la multiplication de formules compliquées, dont on se demande sans cesse où elles nous conduisent .
Elles aboutissent enfin, et c'est à cette affirmation dépouillée d'artifice sinon d'une extrême lourdeur : « Le principe de l'acquisition est celui-ci : ce que je soumets à ma puissance, selon la loi de la liberté extérieure, et dont j'ai le pouvoir défaire usage comme d'un objet de mon arbitre suivant le postulat de la raison pratique, ce que je veux enfin qui soit mien, conformément à l'idée d'une volonté collective possible, est mien. Les moments de l'acquisition sont donc: i« Y appréhension d'un objet qui n'appartient à personne ; 2^ la déclaration de la possession de cet objet et de l'acte de mon arbitre, par lequel j'en interdis l'usage à tout autre;
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3" l'appropriation comme acte émanant en idée d'une volonté dictant des lois universelles extérieures et obligeant chacun à s'accorder avec mon propre arbitre \ »
Toute cette pénible démonstration en arrive donc à ceci : pour que la possession de fait se transforme en possession de droit, il suffit que je déclare : je le veux, en me référant dans mon esprit à une loi universelle qui m'y autorise et dont l'État se chargera d'assurer par contrainte le respect. Était-ce vraiment la peine d'exiger de notre esprit une telle concentration pour atteindre à un si maigre résultat ?
Ce résultat ne découle d'aucun principe antérieur, ni d'un droit naturel, ni d'une idée de raison, ni du bien, ni d'un intérêt particulier ou général, ni du sentiment de justice ; c'est une simple affirmation, un décret. Ce n'est autre chose qu'une transposition de la fameuse méthode employée par Kant pour établir l'existence même de la loi morale. La loi morale est un fait, un pur fait de raison, il suffit d'un décret de la raison pour la poser; Kant, nous l'avons vu, n'essaie pas de remonter plus haut. Comme la loi morale est un décret de la raison, la propriété individuelle n'est qu'une affirmation de la volonté.
Mais cette affirmation n'est pas seulement un décret de l'arbitre qui ne repose sur rien ; elle est au point de vue logique en contradiction avec le principe même du droit posé à l'origine : « Agis de telle sorte que l'usage de ta liberté puisse s'accorder avec la liberté de chacun. » Déclarer qu'une chose vous appartient, c'est, en effet, défendre à autrui d'user de sa liberté à l'égard de cette chose. Cette déclaration est donc un attentat à la liberté des autres. Pour ne pas se contredire, il eût fallu, tout au moins, que Kant exigeât le consentement préalable d'autrui. Ce ne serait d'ailleurs que reculer pour mieux sauter. En cas de désaccord, qui eût tranché le débat? Le législateur, la volonté collective. Mais sur quel principe le législateur kantien se serait-il appuyé pour donner raison à l'un ou à l'autre? Il ne possède d'autre principe que la liberté de chacun et la forme de loi. La difficulté resterait la même.
C'est la difficulté que nous avons rencontrée à propos du droit de contrainte et qui a sa source dans l'attitude même de Kant à