REFUS HAINEUX
656. — Le refus des marques normales d'amitié chrétienne est plus sensible, plus regrettable, plus coupable surtout, quand il se produit entre sociétés égales ou inégales, et entre individus et sociétés. La haine s'adresse alors au bien commun qui est « plus divin, » et engendre des rivalités, des discordes, des disputes, des ruptures, des rixes, des séditions, des guerres civiles ou étrangères terriblement graves. Nous aurons ailleurs une occasion plus commode d'en parler, et d'en montrer principalement l'injustice (1), bien plus grave habituellement que la haine dont elle procède. — Quand ce n'est pas seulement à une société, à une sodalité, soit civiles soit familiales, que l'on dénie les marques ordinaires de bonne et surnaturelle affection ; quand c'est envers l'Église même que ses fils manquent d'amour; ou quand c'est envers une sodalité religieuse que ses membres se déclarent haineux, — le péché prend des proportions beaucoup plus grandes, et constitue le schisme impie et sacrilège dont nous parlerons aussi en d'autres endroits (2). Si Jésus-Christ n'aime rien tant que son Eglise, comment n'aurait-il pas en abomination ceux qui la détestent et la poursuivent de leurs attaques odieuses?
Théorème LXXXIX.
657. — Bien que le scandale soit un très grave péché contre la charité due au prochain, il doit être cependant étudié avec une calme raison, et combattu ou évité sans scrupule comme sans faiblesse.
658. — La haine contre le prochain, soit individuel soit social, ne se borne pas à lui refuser les marques ordinaires et normales de charité qu'on se doit entre
(1) Dans le Traité des Vertus Morales. On peut consulter, en attendant, Siim. Theol, 22, q. 37-38, et 40-4?.
(2) Aux Traités de la Vertu de Religion, et de l'Église. Cf. Sum. Theol, 22, q. 39.
personnalités ou sociétés raisonnables et chrétiennes. Elle prend souvent l'offensive pour lui faire perdre les biens dont il jouit, et nommément le bien par excellence qui est la grâce et l'amitié de Dieu. C'est en ce point précis que la haine antithéologale se révèle et opère dans toute sa perversité. Elle porte alors le nom spécial de scandale (1), et contredit diamétralement à la correction fraternelle dont le but est de procurer du bien surnaturel à ceux qu'on aime. — Le scandale proprement dit, objet du présent Théorème, n'est donc pas seulement une occasion de mal spirituel pour le prochain : en ce sens le monde est vraiment plein de scandales, puisque une multitude de paroles, d'écrits, de réticences, d'actions et d'abstentions, fournissent aux hommes des sujets de tentation et des exemples de corruption. — Il n'est pas non plus, au sens propre, toute motion bonne ou légèrement mauvaise portant efficacement à un mal grave des âmes particulièrement impressionnables et débiles : à ce prix, tout ou à peu près tout serait scandaleux pour elles, et c'est ce qu'on entend désigner par la formule habituelle àQ scandale des faibles ou des petits. — Enfin il n'est pas, à proprement parler, cette détestable occasion que les pharisiens et leurs imitateurs recherchent dans la conduite des justes et des sages, pour s'encourager et s'autoriser à pécher plus librement. Ce scandale pharisa'ique, comme .on a coutume de le nommer, n'appartient pas à la catégorie dont nous parlons : c'est un scandale fictif plutôt que réel; et s'il a jamais quelque réalité, il est plutôt passif, ou reçu et cherché, qu actif et donné. S'il y a des scandalisés, il n'y a pas alors de scandaleux.
659. — Le scandale proprement dit est donc une action ou une omission qui de soi, ou en raison des circonstances, peut mouvoir à un péché, surtout à un
(1) Mot grec qui signifie proprement piège. Cette signification étymologique est d'une grande utilité pour déterminer la notion fondamentale du scandale et du scandaleux.
péché grave, les personnes dont elle est connue. — Tantôt c'est de soi qu'elle a ce triste pouvoir : ainsi une faute mortelle incite souvent le prochain à pécher mortellement ; une faute vénielle le porte souvent à pécher vôniellement ; une action indifférente ou même innocente, mais insolite, étrange, difficilement explicable, a parfois un résultat analogue. — Tantôt c'est seulement aux circonstances qu'un fait doit d'être scandaleux : une personne de haut rang dans l'Église agissant d'une façon un peu vulgaire au milieu d'une cérémonie religieuse, de bons et naïfs paysans en pourront être péniblement surpris et peut-être ébranlés dans leur foi à l'autorité sacerdotale ou aux saints mystères. Bien entendu, nous ne comptons point, parmi ces circonstances scandalisantes, la malice pharisaïque mentionnée plus haut : car le pharisien, je le répète, n'est vraiment pas scandalisé; c'est lui qui prend l'initiative méchante d'accuser la conduite du prochain, pour en tirer du scandale et pour y en mettre quand il n'y en a même pas apparence. — Ne conduisît-il qu'au péché véniel, le scandale serait coupable et offenserait directement la charité théologale : mais ses effets n'étant pas alors très graves, nous ne le viserons pas spécialement dans ce qui va suivre. Contentons-nous donc d'observer que rien ne saurait jamais le justifier, surtout s'il consistait dans un péché grave de son espèce mais n'incitant qu'à un péché léger, comme un vol de cent écus engageant à voler dix oboles.
660. — Parfois, nous voudrions pouvoir dire rarement, cette perverse efficacité de l'action ou de l'omission scandaleuse est explicitement voulue de son auteur. IJ veut formellement nuire à une âme, à une famille, à une société, et leur enlever la vie surnaturelle dont elles jouissent : tel est le scandale diabolique, imité de celui que Satan a exercé envers nos premiers parents, et qui les frappa de mort spirituelle sous prétexte d'une vie corporelle absolument illimitée dans ses jouissances
VERTUS THEOLOGALES
comme dans sa durée. — A l'homicide moral, le scandaleux ajoute souvent une intention ultérieure de haine contre Dieu même, qu'il prétend atteindre dans l'œuvre préférée de son amour, dans la sanctification des âmes : tel est le scandale impie, le scandale de Satan ajoutant l'irréligion la plus audacieuse à l'homicide le plus impitoyable, et s'efforçant de venger sa propre ruine en riiinant la glorification de Dieu par l'humanité surnaturalisée. — Que le scandale diabolique, intentionnel, simplement homicide ou impie en même temps qu'homicide, soit le plus odieux et le plus criminel des attentats contre le prochain, et qu'il doive être déclaré sous sa forme spécifique en confession, c'est chose plus qu'évidente.
661. — Ordinairement le scandaleux ne veut qu'implicitement, qu'indirectement, l'effet mauvais pouvant résulter de son acte : il le voit bien; il le sait plus ou moins probable, mais suffisamment pour en avoir la responsabilité; et quoique il puisse l'empêcher totalement ou le diminuer dans une sérieuse proportion, il le permet, il le tolère, il l'accepte sans enthousiasme mais sans regret sincère. — Certes, s'il ne le prévoyait pas, ou s'il ne s'aveuglait pas volontairement pour ne le pas prévoir, il ne serait pas formellement scandaleux, mais matériellement peut-être. — Si, le prévoyant, il était en droit de passer outre et de lui laisser produire son fâcheux effet probable, il ne serait que scandaleux par occasion et sans nulle faute. — Mais s'il expose sciemment et librement l'âme de son frère à consentir au péché mortel, il pèche mortellement lui-même et par le seul fait, — soit que son prochain tombe, soit qu'il ne tombe pas dans le piège dont il aurait dû le détourner.
662. — Peut-on quelquefois être en droit de ne pas supprimer ces pièges spirituels, ces actes probablement nuisibles au salut des âmes? Peut-on se permettre en conscience une action, une omission, qui se changera
en tentation grave pour elles? — D'abord il est très certain qu'on ne peut jamais y être autorisé , si l'action ou l'omission dangereuses sont coupables de soi : car nul n'est en droit de scandaliser autrui par un péché. — Mais peut-on avoir le droit de le scandaliser par une action ou par une abstention bonnes ou indifférentes de soi, à la condition de regretter sincèrement une pareille situation? — Oui, on le peut, quand on est physiquement ou moralement dans l'impossibilité d'éviter ce qui va malheureusement tenter le prochain. — L'impossibilité physique de s'abstenir ou d'agir autrement peut bien laisser subsister le danger matériel, mais elle décharge de toute imputabilité, de toute responsabilité, — L'impossibilité morale en affranchit pareillement, lorsqu'elle résulte d'une loi exigeant une obéissance absolue, d'un strict devoir d'état, d'une grande utilité d'agir ou d'une grande difficulté de s'abstenir, enfin de quelque autre scandale au moins aussi grave que l'on se trouverait entraîné à donner en voulant en éviter un premier : car les conjonctures sont souvent telles que la crainte d'un mal fait tomber dans un pire, et qu'en voulant éviter Gharybde on échoue en Scylla (1).
663. — Ceci nous ramène à une question déjà traitée dans notre Morale surnaturelle fondamentale (2), et assez sérieuse pour mériter de nous retenir encore un instant. Est-ce une coupable provocation au mal, est-ce un scandale absolument prohibé, de suggérer un moindre péché à qui veut en commettre un plus grave? — Il semble qu'en général un tel conseil aboutisse à la ruine spirituelle du prochain, et qu'on ne puisse jamais le donner. Mais pourtant si l'on conseille au coupable, car il l'est
(1) Les meilleurs théologiens, tels que S. Thomas {Siim. TheoL, 22, q. 43, a. 7-8); G. Vasquez, (opusc. de Scandalo, a. 3, dub. 1, 2; a. 8, dub. l); M. Becanus, {Sicm. Theol. Schol., p. m, c. 27, q. 5-6), montrent bien qu'on ne doit pas se croire obligé à éviter tout scandale en omettant d'accomplir des préceptes graves, en renonçant à une action très sérieusement utile, en se privant d'un bien moralement nécessaire. Voir, ci-dessous, n» 669.
(2) Théorème LIX,
déjà intentionnellement, de faire seulement une partie du mal qu'il méditait, on ne fait réellement que du bien. Si on lui conseille, d'une façon indéterminée, quelque mal d'une outre espèce moins redoutable que celle dont il avait l'idée, on ne fait que lui suggérer une diminution de mal, et l'on fait ainsi réellement quelque bien. Si on lui conseille un mal moindre, mais d'une autre espèce qu'on précise et qu'on détermine, on ne lui cause certainement aucun dommage spirituel à lui-même; mais on pourrait ainsi causer quelque dommage matériel à un tiers, et alors on devrait s'en abstenir si toutefois ce tiers n'avait qu'à y gagner, en perdant seulement un bien secondaire pour en conserver un essentiel; on pourrait donc engager un assassin résolu de tuer Titius û brûler seulement sa maison. Que si nul intérêt légitime n'était compromis par de telles suggestions, elles n'auraient rien que d'avantageux pour tout le monde; et il ne faudrait pas les ranger dans la catégorie des scandales. Le soin qu'on prendrait d'expliquer opportunément ses raisons et sa façon d'agir en de semblables rencontres, leur ôterait ensuite, si c'était encore nécessaire, tout caractère de connivence, d'excitation, de complaisance, relativement au péché commis par autrui (1).
664. — Dans une matière aussi complexe, aussi délicate, il est bon de ne rien livrer au scrupule ni à l'exagération; et de savoir, par exemple, que notre liberté d'agir conformément à nos intérêts spirituels et temporels n'est pas à la merci des pures possibilités, des vagues probabilités, des craintes ou des impressions plutôt nerveuses et imaginatives que raisonnables et raisonnées. Autrement, sous prétexte de ne scandaliser jamais personne, nous serions les prisonniers d'une intolérable tyrannie de conscience; et nous finirions par ne plus pouvoir ni parler ni agir, ni nous taire ni nous abstenir. Conformément aux principes établis dans (i) Cf. (J. Vasouez, opiisc. cit., a. 1, dub. 1.
un autre Traité (1), le droit certain de notre liberté ne peut être entamé que par le danger certain de scandaliser autrui; et un tel danger ne résulte pas de nos conjectures et dispositions subjectives, mais uniquement des faits extérieurs, des mœurs contemporaines, des conditions objectives au milieu desquelles vit le prochain (2).
665. — Par conséquent, il ne faut pas prétendre appliquer à tous les temps, à tous les milieux, à toutes les classes sociales, un système uniforme de règles destinées à décider si le scandale est réel ou non, s'il est péché mortel ou véniel, s'il est incompatible ou non avec la réception des sacrements de pénitence et d'eucharistie. On ne scandalise pas des africains ou des indiens comme des bas-bretons, ni des soldats ou des étudiants en médecine comme des séminaristes ou des religieuses, ni des parisiens du xix^ siècle comme des chrétiens du xn° ou du XI[l^ L'art italien a fait admettre autrefois, dans les églises de la Renaissance, des hardiesses sculpturales et picturales que l'art français n'eût pas tolérées facilement dans ses églises romanes ou gothiques. Le Saint Siège accorde à certains poèmes classiques des circonstances atténuantes justifiées par leur style, mais valables uniquement dans le monde des lettres (3). Des modes audacieuses, qui ne se produiraient pas en public, sont reeues dans une sorte de huis-clos cérémonieux et pour ainsi dire officiel. En un mot, l'appréciation exacte du scandale et de sa gravité demande beaucoup de discrétion, beaucoup de prudence.
666. — Quand ce piège est volontairement tendu aux âmes et les met en sérieux danger de perdre la grâce surnaturelle, il est incontestablement un péché mortel des plus graves, spécifiquement opposé à la charité envers le prochain; il le serait même à la vertu par-
(1) Morale siirn. fondam., Théorèmes XXXI, XXXUI.
(2) Ihid., Théorème LIX.
(3) Const. Officiorum, ti'. I, c. 4, n. 10.
ticulière qu'il menace de ruine, si le scandaleux avait l'intention formelle de s'en prendre à elle; ou si encore, étant chargé par état et par office de la défendre, il consentait au moins implicitement à lui livrer bataille. Dans ces deux dernières hypothèses, l'accusation sacramentelle devrait mentionner, outre le fait du scandale, la circonstance spécifiquement aggravante de la vertu blessée en même temps que la charité. — Le dommage spirituel causé par ce genre de péchés impose évidemment un devoir de réparation, sous forme de prières, de bons exemples, de corrections fraternelles, dans la mesure du possible et de l'utile. — Des dommagesintérêts ou des restitutions pourraient être dues en justice, si le scandaleux avait nui aux biens matériels, ou à la réputation et à l'influence des personnes scandalisées ou mises en cause par lui.
667. — Le scandale se propage avec une étonnante facilité. Il est d'essence contagieuse, et rarement il se borne à une seule victime. Scandalisé, on devient le plus souvent scandaleux à son tour, au moins par la suppression du bien visible et social qu'on faisait et qu'on ne fait plus. — Les moralistes examinent à ce sujet, et nous avons examiné déjà nous-même (1), si alors le péché se multiplie par le nombre de personnes devant lesquelles il est commis ou sur lesquelles il exerce son influence; et si, ayant porté dix témoins au mal par un seul acte, on doit s'accuser en confession de dix scandales ou d'un scandale donné devant dix personnes qui elles-mêmes en ont ensuite scandalisé plusieurs autres. — Objectivement il n'y a q\x\ui péché, d'autant plus grave assurément qu'il nuit à un plus grand nombre; mais comme déjà il eût été mortel en nuisant à un seul, son surcroît de gravité ne semble pas constituer un élément nouveau, spécifique et nécessaire à déclarer; à moins toutefois ([ue sa grande publicité, son action néfaste sur un groupe peut-être fort considé-
(1) Morale surn. fondam.. Théorème XCV.
rable, n'aient fait l'objet spécial et précis d'une volition distincte. — Mais comme on doit, au sacrement de pénitence, confesser des péchés subjectifs et réels, non abstraits et objectifs, il importe de savoir si le scandaleux a pensé, oui ou non, faire autant de péchés mortels que de victimes soit immédiatement soit médiatement atteintes par sa faute : si oui, il doit en indiquer le chiffre exact ou approximatif; si non, il n'y est pas obligé. En tout cas, la multiplicité et la publicité obtenues par son scandale à rencontre de ses prévisions et de ses intentions formelles, ne sauraient lui être imputées que si elles sont les conséquences obvies et nécessaires de son acte lui-même (1).
668. — D'une manière générale, la nocivité du scandale est telle, pour les individus comme pour les sociétés, qu'on doit prendre des moyens énergiques afin de n'en être jamais cause ni volontaire ni involontaire. — Ainsi l'on pourra et même l'on devra quelquefois omettre l'accomplissement d'une loi positive, s'il devait causer un grand mal spirituel au prochain; et c'est pourquoi le pénitent doit quelquefois manquer à l'intégrité matériellement absolue de son accusation sacramentelle, s'il ne peut la faire qu'à un confesseur dont il connaît avec certitude l'extrême et mille fois déplorable faiblesse en face de certaines tentations. — A plus forte raison devra-t-on renoncer à l'usage d'un privilège, par exemple à l'exemption du jeûne ou de l'abstinence, si l'on voit qu'en dépit des explications qu'on en pourrait fournir les témoins seront gravement scandalisés et portés à se révolter contre l'autorité ecclésiastique. — De même on pourra et devra se priver, pendant une plus ou moins longue période, des avantages qu'on trouverait pour sa sanctification à suivre une dévotion ou une vocation qui scandaliseraient fortement une famille, une communauté,
(1) Si elles sont obvies et nécessaires, comme nous le disons, il n'a pu manquer de les voir que par une légèreté ou une mauvaise volonté Ilagrantes. Peut-être a-t-il l'esprit faux ou nul : ceci est une tout autre affaire donl nous n'avons pas à parler.
une paroisse : un fils ou une fille retarderont donc leur entrée en religion, un curé ou un vicaire leur départ pour les missions étrangères, un clerc régulier son passage aux chartreux, si trop de promptitude en cela causait de sérieux dommages aux âmes. — Se priver de quelques avantages ou plaisirs exceptionnels d'ordre matériel et sensible, d'un voyage ou d'une promenade, d'un embellissement quelque peu luxueux de son mobilier ou de sa toilette, de la liberté de se récréer à son aise pendant la grand'messe ou les vêpres dominicales, — sera parfois obligatoire afin de ne pas troubler les pieuses traditions d'une paroisse, et par exemple de ne pas sembler réduire toute la religion du dimanche à l'audition d'une simple messe basse.
669. — Mais l'on n'est jamais obligé de sacrifier, par crainte de scandale, les biens essentiels de l'âme ou du corps. On n'est donc pas tenu, dans ce but uniquement, de renoncer pour toujours à la vocation ecclésiastique ou religieuse qu'on sait être la sienne; de renoncer à toutes les lois, à toutes les dispenses, à toutes les faveurs, déterminées par le droit positif sacré ou profane; de renoncer à la manière de vivre, de sortir et de rentrer, d'aller et de venir, d'agir et de se reposer, de se vêtir et de se loger, communément reçue parmi les gens honorables et chrétiens de la classe à laquelle on appartient. — Il arrivera sans doute parfois qu'on fera bien et même qu'on devra s'abstenir d'user de cette liberté, si elle est certainement très nuisible au prochain dans tel ou tel cas déterminé. INIais il faudrait se garder de multiplier indûment ces cas restrictifs; et nous pensons que plusieurs casuistes en ont imaginé et imposé plus que de raison. — Par exemple, certains condamnaient à se priver de la messe dominicale, au moins deux ou trois fois, les personnes qui auraient le malheur de faire trop d'impression sur des cœurs trop sensibles. Nous aurions demandé respectueusement à ces bons défenseurs de la saine morale, s'ils étaient bien sûrs que les cœurs
exagérément tendres seraient fortifiés et assagis par cette diète ; si l'opinion populaire, et surtout celle de l'entourage des beautés transformées en recluses temporaires, en serait vraiment édifiée; si l'hygiène et le bon sens admettraient qu'on se cloitrât absolument pendant trois ou quatre semaines, dès qu'il plairait à quelque imbécile de se déclarer féru d'amour; si ce régime serait favorable à la piété et à la religion des personnes ainsi emmurées ; si enfin la moralité publique y gagnerait peu ou prou. Ne confondons pas, de grâce, la maison familiale du vrai catholicisme avec les gynécées du paganisme, ni avec les harems du mahométisme et du bouddhisme. Et surtout ne cherchons jamais nos cas de conscience et nos décisions dans des livres de chevalerie (1).
670. — La toilette n'a pas toujours bien inspiré non plus certains moralistes. Quelques-uns lui ont altribué un pouvoir qu'elle n'a pas seule, ni au degré qu'ils ont pensé. Ils auraient dû élargir cette question, et ne pas s'arrêter uniquement aux vêtements plus ou moins complets dont la vanité souvent, quelquefois la passion, ordinairement l'usage, règlent l'étoffe et la forme, le luxe et l'afféterie. Ils auraient dû parler des toilettes masculines autant que des féminines; car, à diverses époques et en divers lieux, les unes n'ont pas été plus chastes que les autres. Ils auraient dû surtout parler de la tenue et du langage, des mouvements et des manières, qui sont mille fois plus efficaces que tout le reste pour rendre scandaleuse la beauté même angélique, et pour transformer la laideur humaine en « beauté du diable.» Ils auraient dû enfin rechercher dans l'histoire de la civilisation chrétienne, notamment dans celle des arts,
(1) On dirait vraiment que certains casuistes d'autrefois ne connaissaient que les gens de cour et que la vie de château, quand ils donnaient des consultations analogues à celles que nous signalons ici. Est-ce que les femmes pauvres et leurs pauvres filles pouvaient suivre de telles décisions? En tout cas, la situation du monde riche ou non s'éloigne de plus en plus des conditions prévues par ces moralistes.
VERTUS THEOLOGALES
ce que le Saint Siège et d'excellents évêques n'ont pas rigoureusement proscrit comme mortellement coupable. Ils auraient reconnu que le désir et les moyens de plaire ne sont pas tous à réprouver, ni toujours; et qu'une raisonnable élégance convient à la vertu, comme nous le montrerons ailleurs (1).
671. — Faut-il le rappeler? Tout scandale proprement dit est un péché grave dès qu'il est voulu, lors même qu'il ne consisterait extérieurement que dans une faute vénielle comme l'emploi d'un peu trop de fard, ou que dans un objet indifférent comme un ruban rose ou bleu. Faut-il le rappeler? Toutes les toilettes, toutes les manières, toutes les tenues, toutes les paroles, qui entraîneront probablement au péché mortel ceux qui les verront et les entendront, sont prohibées sous peine de faute également mortelle. — Il y en a qui probablement y exposeront n'importe qui, parce qu'elles sont obscènes : et celles-là sont toujours un scandale grave, à moins de certitude contraire parfaitement déterminée, ainsi qu'il peut arriver en fait de chirurgie ou d'art plastique. — Il y en a qui probablement ne scandaliseront que les témoins de faible ou de moyenne énergie, parce qu'elles sont seulement provocantes : et celles-là ne sowi i^as toujours un scandale grave, mais seulement devant les gens de médiocre résistance morale. — Il y en a qui probablement ne scandaliseront que les très faibles, parce qu'elles sont simplement légères : et celles-ci ne sont pas souvent un scandale grave, parce que. Dieu merci, le nombre de ceux qui se laissent entraîner au péché mortel par Texemple d'un péché véniel n'est pas énorme; et de fait, dans les relations de la vie ordinaire, les légèretés d'action, de tenue, de parole, quand elles ne viennent pas d'une personne ecclésiastique, religieuse, influente par son âge ou sa fonction, ne pro-
(1) Au Traité des Vertus Morales, au cliapitre de la Tempérance. Voir, en attendant, Sum. TheoL, 22, q. 1G9, a. 1-2; et Ballerini, Op. Tlieol. Mor., 1. 11, p. 182-186.
duissnt que rarement un grand mal. — Incontestablement il vaudrait mieux que jamais rien n'y fût même léger; et l'on sait le devoir rigoureux de s'abstenir des plus petites imprudences dès qu'elles peuvent induire au péché mortel. Mais il ne faut pas espérer de pouvoir si bien régler le présent monde qu'il ressemble jamais à un cloître plein de décence, de gravité, de retenue et de recueillement; et à moins de partager naïvement les erreurs millénaristes ou des rêveries similaires, il faut se résigner à croire qu'il y aura toujours ici-bas, même dans les pays catholiques et dans les familles chrétiennes, des exubérances de vie et de bonne humeur, des raffinements de toilette ou de politesse, qui seront fâcheux certainement, mais ne seront pourtant que légèrement scandaleux.
672. — La distinction précédemment établie entre y obscénité, la provocation, la légèreté, s'appliquera utilement aux écrits et conversations, aux sculptures et dessins, aux danses et représentations scéniques, capables de porter au péché mortel soit les spectateurs soit les auditeurs. — a) La première catégorie n'est tolérable que dans un but rigoureusement scientifique et moralisateur; et si la sainte Église permet les études et les publications anatomiques, la lecture de certains mauvais livres ou la vue de certaines antiquités immondes, c'est à très peu de personnes et en des cas d'utilité ou de nécessité conformes aux lois divines. Elle ne permet jamais qu'aux spécialistes d'intervenir dans cet ordre de choses. — h) La seconde catégorie, offrant moins de danger, est assez largement tolérée dans les musées et bibliothèques, dans les galeries particulières, et peutêtre dans quelques églises d'un caractère plus luxueux. Tout le monde n'est pas forcé ni même autorisé à visiter ces manifestations d'un pinceau et d'un ciseau plus libres, où l'élévation de l'idée, l'élégance de la forme, la noblesse du sentiment, peuvent compenser et conjurer assez utilement les impressions toujours quelque peu
dangereuses de la beauté physique. L'autorité ecclésiastique, après avoir montré une ample tolérance pour des objets d'art qui prétendaient au titre de chefsd'œuvre, s'est aperçue que leur caractère provoquant s'accentuait quelquefois beaucoup et que le nu y ressemblait passablement au déshabillé; et l'on sait qu'elle a pris, pour y remédier, des mesures également éloignées du laxisme et du rigorisme. — Bien certainement les merveilles vivantes sont autrement redoutables que celles de marbre ou de bronze; et la sévérité doit être bien plus étroite envers les réalités du salon ou du théâtre qu'envers les images des musées et des temples. Le juste milieu est pourtant applicable au vif comme au mort; et il ne faudrait pas croire que tout écourtement de toilette constituât inévitablement une provocation mortellement scandaleuse. — c) La troisième catégorie, celle des simples légèretés artistiques, est assez largement tolérée dans la société chrétienne, quoique on ne doive jamais oublier qu'elles peuvent faire beaucoup de mal à l'enfance et à l'adolescence. Les parents, les maîtres, les confesseurs principalement, doivent y veiller avec soin, mais pourtant sans exagération ni scrupule : car une vigilance excessive irait précisément contre son but, en excitant une curiosité malsaine dans des âmes où régnait une tranquillité loyale et candide. Les places et jardins publics devraient incontestablement être préservés de l'invasion, çà et là fort audacieuse, de statues et de groupes plus hardis qu'esthétiques ; mais heureusement les enfants ne les regardent et ne les comprennent guère, si on ne les leur fait remarquer et observer : les mauvais compagnons et même les surveillants par trop exacts font regarder et voir (1).
(1) La prudence et la fermelé de l'éducation doivent être proportionnées au danger croissant de ces exliibifions scandaleu^es. La pureté et la constance admirables des premiers chrétiens au milieu des incroyables débauches artistiques du paganisme, prouvent bien qu'un milieu très mauvais et très corrompu n'est pas nécessairement et fatalement corrupteur. C'est un encouragement pour quiconque a aujourd'hui charge d'càmes. Mais à de tels milieux on doit opposer une très forte et très saine morale.
673. — Devons-nous rattacher à la catégorie du scandale les stratagèmes imaginés par certains chefs de famille pour s'assurer de la moralité de ceux qu'ils ont en leur dépendance, par certains maîtres et patrons pour éprouver la probité de leurs employés? Devonsnous y rattacher le fait d'emprunter à des usuriers, de commercer avec des négociants malhonnêtes , en leur fournissant ainsi l'occasion positive de pécher, mais toutefois sans les y exciter? — Incontestablement, si on les y excitait, même pour une raison utile et honnête, on emploierait un moyen mauvais de soi pour une fin acceptable, ce que la saine doctrine n'admet pas (1). — Par conséquent donc ni un époux, ni un père, ni un maître, n'ont le droit de tenter activement et positivement une épouse, un fils, un serviteur, pour s'assurer de leurs véritables dispositions, de leur réelle moralité; mais ils ont celui de prendre des mesures efficaces pour surveiller une conduite et des actes spontanés dont ils se méfient. Que jamais pourtant ils n'oublient qu'ils ont aussi le devoir de protéger leurs inférieurs contre certaines tentations de luxure, de gourmandise, de vol, etc. En ce point, on est trop souvent enclin peut-être à préférer des habiletés policières aux bonnes règles de la charité individuelle ou sociale. — Nous savons bien qu'on s'appuie de l'exemple de Judith qui semble avoir provoqué Holopherne à une passion impure, afin de délivrer ses concitoyens d'un si dangereux adversaire. Mais rien ne prouve absolument que ce stratagème, d'ailleurs quelque peu excusable à cause des circonstances extrêmement graves où il fut employé, ait mérité complètement l'approbation du divin juge, qui peut du reste se servir des erreurs humaines, surtout des erreurs de bonne foi, pour venger les innocents et punir les criminels, faisant tourner le mal au profit du bien. Quel était au juste le degré d'instruction morale de l'héroïne et du soudard qu'elle affrontait audacieuse-
(1) Cf. Morale surn. fondam., Théorème LV.
490 VERTUS TnÉOLOGALES
ment? Étaient-ils l'un et l'autre assez éclairés pour voir la malice objective de ce qu'ils tramaient, chacun de son côté? Les commentateurs qui exemptent Juditli de tout péché n'ont-ils pas en vue la faute subjective? Il nous paraît probable que oui, et que cette histoire, pas plus que celle de Charlotte Corday et de Marat, ne peut être ici alléguée comme un argument de valeur. — Quant aux emprunteurs qui ont sérieusement besoin de prêteurs indélicats, quant aux vendeurs ou acheteurs qui ne peuvent sans réel dommage rompre avec des trafiquants peu honnêtes, ils ne sont point responsables d'un mal qu'ils ne font pas, qu'ils ne commandent ni ne conseillent, qu'ils réprouvent même sincèrement et qu'ils ont néanmoins un grave motif de tolérer, souvent contre leur intérêt. Mais cette question reviendra dans un autre endroit de notre Cours de Théologie (1), et nous en avons assez dit pour qu'elle ne répande aucune obscurité sur notre doctrine générale du scandale comme péché formellement opposé à la charité.
Théorème XC.
674. — Coopérer an péché constitue en certains cas une sorte de scandale mortellement grave; mais en d'autres cas cette coopération, de l'avis même de l'Église, peut être excusable ou ne pas dépasser les limites du péché véniel.
675. — Au dessous du scandale proprement dit, il y a une coopération scandaleuse qui lui ressemble en partie, pas en tout. — L'intervention d'un complice unique ou multiple est avantageuse, parfois même indispensable au mal commis par le pécheur principal : mais celui-ci en prend de lui-même l'idée et l'initiative. Si tous deux ensemble et au même degré conçoivent cette idée et l'exécutent, on peut logiquement les considérer l'un et l'autre, à tour de rôle, comme remplissant les
(1) Au Traité des Vertus Morales, au chapitre de la Justice.
tristes fonctions de pécheur principal et de complice. — En tout cas, le complice ou auxiliaire n'est pas entièrement ni véritablement un scandaleux, puisque il ne meut pas le pécheur et ne le porte pas à pécher. Celui- ci ne s'y décide qu'après s'être assuré d'une coopération et d'un secours, mais il s'y décide cependant lui-même : il est son propre moteur. Si grande donc et si criminelle que puisse être la coopération scandaleuse dont nous parlons, elle n'a pas toute la malice du scandale; et ce point me semble suffisamment clair pour que je n'y insiste pas plus longuement.
676. — Afin de préciser davantage, il me faut éliminer l'hypothèse, fréquente assurément, de la coopération consistant dans une participation formelle^ expresse, à un acte mauvais; — par exemple, dans le concours simultané de deux assassins pour dépêcher leur victime : la coopération scandaleuse disparait alors dans V opération coupable et s'identifie avec elle , sans constituer une faute distincte qu'il faille spécifiquement accuser au tribunal sacramentel, en plus de l'assassinat lui-même. La coopération au péché, pour être vraiment différente de ce péché, doit donc se borner à le rendre possible ou plus facile. — Dans l'hypothèse, très fréquente aussi, où le péché ne serait pas possible sans l'aide d'un complice, — et c'est le cas pour une multitude de faits opposés à la vertu de justice, — la responsabilité du coopérateur est manifestement fort considérable; et il ne pourrait légitimement l'assumer devant sa conscience et devant Dieu, que moyennant deux conditions : ne rien faire à' intrinsèquement mauvais, et avoir un intérêt raisonnable et suffisant pour ne pas refuser sa coopération à qui la réclame. Que ces conditions puissent quelquefois être remplies, nous le montrerons dans un instant; et alors on sera matériellement et innocemment complice, sans l'être formellement ni criminellement. — A plus forte raison peuvent-elles se réaliser et ainsi excuser de péché grave, voire mêm.e de tout péché, le coopérateur
OU complice malgré lui, quand le principal et véritable agent ne demande de lui qu'un surcroît de facilité pour commettre son péché, pouvant fort bien trouver ailleurs ce secours accidentel, ou même s'en passer complètement. — Voilà ce que nous allons expliquer par la solution de quelques difficultés pratiques relatives à d'autres matières qu'à la justice; car, en temps voulu, nous reviendrons sur la complicité opposée aux principes et règles du droit (l).
677. — Je suppose d'abord qu'il s'agisse de coopérer à la corruption des i)UelUgences, — en garantissant la liberté, la sécurité, aux prédicanls et aux écrivains qui attaquent la vérité chrétienne; en leur fournissant des vivres et des moyens de propagande ; en leur bâtissant des loges maçonniques ou des temples hérétiques; en faisant chez eux fonction de serviteur, de sonneur, d'organiste, etc. — De soi, un tel concours est absolument regrettable. Mais ne serait-il point permis en quelques circonstances graves, pourvu qu'on n'entendît pas aider au mal, qu'on ne parût pas y adhérer au mépris de Dieu et de la vérité, qu'on eût de sérieux et notoires motifs de ne pas immédiatement rompre et s'éloigner? La pure curiosité, le seul désir du lucre, ne seraient certes pas suffisants pour excuser cette complicité si elle prenait un caractère précis, inquiétant, suspect; et récemment l'autorité pontificale en jugeait ainsi relativement à l'audition des prêches protestants, à la participation aux cérémonies non catholiques, au concours qu'y donneraient des chantres et musiciens catholiques (2). — Mais quand le concours réclamé ne porte que sur les relations ordinaires, extérieures, physiquement ou moralement
(1) Dans le Traité des Vertus Morales, au chapitre de la Justice.
(2) « Vehementer vetitum est, ne quis ex niera curiositate prudens ingrediatur aulas et templa protestunlium tum quiini coiicioncs tiabentur; atque peccare etiain graviter eos onjnes qui ex inera curiositate audiunt conciones protestaiitium, et assistant vel materialiler cairenioniis acatliolicis; eosque pariter omnes artis musicœ cultores qui vel sola lucri causa in teinpiis pro • testantium eamdeni exercent seu voce seu instrumentis. » [Instructio Card. Vicarii ad parochos Urbis, die 12 jul. 1878, n. 4.)
nécessaires, de la vie sociale; ou bien quand il porte sur des faits spécialement graves, mais auxquels on ne saurait refuser son concours sans perdre sa fortune, sa liberté, son pain quotidien, son existence, — on n'est pas obligé d'affronter de telles extrémités pour empêcher un mal qu'on ne provoque pas, auquel on contribue très faiblement, qu'on n'empêchera pas du tout par une résistance même héroïque , et qui trouvera facilement des coopérateurs aussi efficaces sinon plus dévoués, et conséquemment plus dangereux à la cause de Dieu et de l'Eglise. Pour un bien pratiquement très médiocre, s'exposer à de graves et parfois très graves inconvénients temporels, peut-être même spirituels, ce n'est assurément ni obligatoire ni toujours sage. — Un pasteur catholique, un père de famille, un maître ou un supérieur chrétien, pourraient quelquefois être tenus à plus de sacrifices pour le bien des âmes dont ils auraient la charge; mais uniquement à raison et en proportion de cette charge.
678. — La S. Congrégation de la Propagande répondait ceci, le 2 juillet 1827, à une question touchant la coopération que Ton peut prêter à des rites superstitieux : « Si cette coopération fait partie du rite superstitieux, elle doit être réputée formelle et intrinsèquement mauvaise; et jamais elle ne pourra s'exercer licitement. Au contraire, on la jugera matérielle si elle ne fait point partie du rite superstitieux. Quelque grave dommage menaçant celui qui voudrait s'abstenir de cette coopération matérielle la rendra licite, lors même qu'il s'ensuivrait un de ces scandales que les théologiens appellent scandales des faibles : parce que la loi de la charité n'oblige personne à éviter de tels scandales en s'exposant à un dommage grave (1). » — S'il nous fallait, en effet, subir de grands dommages temporels ou spirituels , pour
(1) «Relate ad cooperatioiiemad riliis superstitiosos, hsec tenenda est régula : si cooperatio fuerit pars rilus superstitiosi, tune formalis censenda erit, intrinsece mala, et numquaui licite fieri polerit; e contra censenda e.it materialis si pars non fueiit ritua supjrstilijsi. Grave aliquod daninum quod oriatur
empêcher les faibles, — qui sont innombrables et dont nous n'avons certainement pas tous la charge et le gouvernement moral, — de se scandaliser du moindre concours que nous pouvons être raisonnablement amenés à prêter aux partisans de l'erreur, non point certes parce qu'ils sont tels mais quoique ils le soient, l'existence nous deviendrait à peu près impossible, et les relations sociales, au lieu d'être un bien, seraient parfois un mal intolérable. — C'est pourquoi nous pouvons prudemment aller et venir, vendre et acheter, prendre ou donner à bail, sans nous effrayer des conséquences possibles, souvent imaginaires, que des consciences timorées à l'excès pourraient en redouter. — C'est pourquoi nous admettons qu'on puisse avoir, en telle ou telle rencontre, de justes raisons de fournir aux sectateurs des fausses religions certains objets ou moyens sans doute utiles à leur culte, mais ny provoquant pas directement comme le feraient des idoles, des rituels ou des eucologes.
679. — La même règle est applicable aux jeux de hasard dont l'abus est possible, mais non pas nécessaire, — tels que les cartes, les dés, les « petits chevaux, » etc.; aux substances narcotiques ou toxiques dont on fait souvent un usage si déréglé, — telles que le tabac, l'alcool, le chloral, l'éther, la morphine, etc.; aux viandes prohibées les jours de jeûne et d'abstinence, mais réclamées par des voyageurs, des hôtes, des pensionnaires, qui peut-être ont le droit de s'en servir et peut-être ne l'ont pas; au vin et aux liqueurs demandés par des clients qui en boiront probablement outre mesure. Les marchands, les hôteliers, les cabaretiers, ne sont malheureusement pas tous d'une absolue correction en cette matière; mais quand ils n'incitent pas au mal, quand ils ne font que prêter une coopération dont
cooperaiiti si ab hac materiali cooperatioiie abstinere voluerit, licitam eam faciet, etiaiiisi scaiidalum adfuerit quod pusilloruiu dicilur a theologis : quia ex iege cbaritatis iiemo teuetur ciuii gravi suo dainiio scaudaluin istud removere. » (S. G. de Prop. Fidk, resp. 2 jnl. IS27.)
maint concurrent ne se ferait aucun scrupule et dont le refus les ruinerait ou peu s'en faut, on peut bien leur accorder le bénéfice de la réponse faite par le Saint Siège sur la coopération aux rites superstitieux.
680. — La participation seulement accidentelle aux péchés contre la chasteté s'appréciera sagement d'après les mêmes principes. On n'ira pas ainsi jusqu'à soutenir cette proposition condamnée le 2 mars 1679 par le pape Innocent XI, et qualifiée par lui d' « au moins scandaleuse et pratiquement pernicieuse » : — « Un serviteur qui prête ses épaules à son maître pour l'aider sciemment à escalader une fenêtre dans le but de déshonorer une vierge, et qui très souvent le seconde en portant une échelle, en forçant une porte ou en lui fournissant quelque coopération semblable, ne pèche pas mortellement s'il fait cela par crainte d'un notable détriment, comme d'être durement traité par son maître, regardé avec des regards menaçants, chassé de la maison » (1). — Un tel valet, bon à tout faire et faisant à peu près tout le mal possible, semble bien un complice proprement dit : car il s'associe en connaissance de cause à ce que fait son maître ; et il ne peut pas, comme parfois d'autres coopérateurs, hésiter sur le but poursuivi par le pécheur principal. De plus, il y prend une part très large et presque immédiate, le seul fait d'enfoncer les portes et fenêtres pour envahir la chambre d'une jeune fille étant de soi absolument grave. Enfin le mal dont la perspective lui inspire une si parfaite soumission envers son aimable maître, n'est vraiment rien en comparaison de celui qu'il fait en sa compagnie et à son service : quelques bourrades à subir, quelques œillades torves à supporter, et même le renvoi d'une si honnête maison, ne sont vraiment pas à comparer avec les escalades et
(1) «31. — Famulus qui submissis bumeris scieiiter adjuvat berum suum adscendere per fenestras ad stupraiidani virginem, et miiltoties eidem subservit deferendo scalam, aperiendo jaiiuam, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter si id faciat metu notabilis détriment!, puta ne a domino maie tractetur, ne torvis oculis adspiciatur, ne domo expeliatur. »
les effractions dont il est coutumier ; d'autant plus que, de nos jours surtout, il ne courrait même pas grand risque d'être renvoyé pour refus de tels services, les tribunaux et notamment celui de l'opinion publique étant tout prêts à faire prompte et bonne justice d'un maître qui congédierait ses gens pour un pareil motif.
681. — Mais il y a des coopérations moins osées et moins fortes dont la culpabilité n'est pas si grave : accompagner son maître dans des maisons suspectes, l'y conduire en voiture, y porter ses messages et ses présents, amener ou accueillir chez lui et par son ordre des visites passablement louches et même nettement mauvaises, — cela ne constitue pas nécessairement une complicité intrinsèquement criminelle, une participation immédiate au péché, une coopération gravement coupable. Des étrangers qui ne s'exposent pas à perdre grand'chose en refusant de faire de tels métiers, et qui s'y prêtent néanmoins pour un gain sordide, pourront bien pécher mortellement. — Mais des serviteurs, des employés, des subordonnés, qui s'exposent à de vrais et considérables dommages, s'ils tentent de faire obstacle aux passions de leurs supérieurs, — et qui s'y exposent le plus souvent en pure perte, puisque d'autres les remplaceront très vite et très joyeusement, — paraissent moins certainement et moins gravement obligés à sacrifier de sérieux intérêts pour ne pas s'associer même de loin à de tels désordres. Ils y seront moins évidemment obligés encore, s'ils peuvent raisonnablement croire que la conduite dont ils sont les auxiliaires n'est pas absolument immorale. — Relativement à la mission qu'on leur donnerait parfois de surveiller, de faire le guet, d'avertir du danger, sans frapper bien entendu les survenants importuns, je ferai observer qu'elle ne serait pas uniquement favorable au crime, et qu'elle pourrait quelquefois l'empêcher par un avertissement motive ou non : il ne faudrait donc pas toujours y voir une coopération essentiellement scanda-
leuse. — Fréquemment l'on demande s'il est permis en conscience de louer ou de prêter gratuitement une maison, un appartement, une voiture, à de misérables personnes faisant métier de vivre dans le scandale et l'immoralité. Il faut sûrement répondre non, au cas où l'on introduirait ainsi au milieu d'une population, et surtout dans une famille, ces affreux et fort dangereux éléments de corruption. Mais si déjà ils y sont introduits, et si l'on n'a ni charge ni pouvoir de les en expulser, rien ne s'oppose rigoureusement, — sinon l'honneur et la délicatesse, — à ce qu'on leur fournisse les moyens ordinaires de vivre qu'on ne refuse pas, avons-nous dit, aux païens et aux hérétiques mêmes. On devrait pourtant bien se garder de les favoriser en quoi que ce fût, et de leur faciliter l'exercice de leur horrible industrie.
682. — Le dernier mode de coopération scandaleuse est celui qui se rencontre dans l'administration des sacrements, ou qui en résulte. — Demander le baptême, la communion, l'absolution, à un ministre que l'on sait ou que l'on croit en état de péché mortel, c'est concourir à une faute qui peut être des plus graves. Cependant nul n'est tenu de sacrifier à l'intérêt du prochain son propre salut éternel ; ni de rester soi-même en état de péché mortel durant un temps notable, qui serait d'une journée dans les conditions habituelles de la vie, mais qui serait bien plus court en cas de péril extérieur ou de maladie très dangereuse. — Ce serait ordinairement aussi un inconvénient considérable pour une fiancée, de retarder son mariage afin de donner à son futur le temps de se convertir; dès lors elle n'y est pas obligée, quoique elle coopère matériellement au péché qu'il fera en recevant le sacrement dans de mauvaises dispositions de conscience. — Il en faut dire autant du cas où quelque vœu simple rendrait un mariage illicite : la partie pleinement libre pourrait, moyennant une raison sérieuse, le contracter avant que la dispense du vœu ne fût obtenue
de l'autorité compétente (1). — Quant au ministre sacramentel sachant par la confession l'indignité du sujet qui demande la communion, la confirmation, la bénédiction de son mariage, l'ordination, l'extrême-onction, il ne peut évidemment se refuser à une coopération purement matérielle dont l'inconvénient est bien moindre que ne le serait le discrédit jeté sur le sacrement de pénitence par la violation du secret spécial inhérent à la confession. — Le secret de droit naturel aurait communément la même conséquence; et si un prêtre ne pouvait, sans diffamer ou sans trahir quelqu'un, lui refuser l'eucharistie dont il saurait, sous le secret naturel, qu'il n'est réellement pas digne, il devrait la lui accorder à moins qu'il ne pût le détourner prudemment de la demander et de la recevoir. A plus forte raison devrait-il accorder en pareil cas les autres sacrements, et les bénédictions diverses dont la liturgie catholique dispose en faveur des personnes.
Article II. — De la charité surnaturelle médiatement divine
ou non théologale.
Théorème XCI.
683. — L'amour surnaturel de Dieu et de ses créatures intelligentes a des formes inférieures à la charité théologale ou proprement dite; mais elles ne sont pas à confondre avec l'espérance même théologale, leur caractère distin&tif demeurant toujours désintéressé.
684. — Nous avons longuement exposé que \a charité surnaturelle est nécessairement inspirée ou motivée par la bonté infinie se manifestant, et même se commu-
(1) Quomodo nostra hsec doctriiin possit aliis casibus ad niatriiiioiiiuin spectantibus applicari, speciatim qu;i3Stioni abusiiuiii in eo taiii frequeiilium, satis per se palet, suoque temporc diserte declarabitur. (]f. intérim, si vis. Balle- RiNi, Op. Theol. Mor., t. n, p. 193.
CHARITÉ NON TUÉOLOGALE 4
niquant à nous dans l'ordre surnaturel. — Si cette vertu n'avait que Dieu pour objet, elle serait toujours immédiatement divine et proprement théologale, puisque la bonté infinie pour laquelle nous aimons Dieu, et que nous aimons directement et formellement en Dieu, est Dieu lui-même : or, un acte qui a pour motif et pour objet formel Dieu lui-même est un acte immédiatement divin et proprement théologal. — Mais la charité a aussi pour objets des êtres finis en rapport surnaturel avec la bonté infinie, et surnaturellement proposés comme tels à notre amour. Or leur relation avec l'infinie bonté se présente à nous de deux manières. En effet : 1'^ les êtres finis sont aimés de Dieu, et doivent être nécessairement aimés de nous si nous aimons sincèrement Dieu ; 2"" beaucoup d'entre eux possèdent surnaturellement une bonté dérivée de Dieu jusqu'à eux, résidant en eux, et méritant que nous les aimions pour elle qui n'est cependant pas Dieu. — Dans le premier cas, notre charité envers eux est motivée par la volonté de Dieu, volonté identique à Dieu : dès lors nous les aimons d'un amour immédiatement divin et vraiment théologal. — Dans le second, notre charité envers eux, si réelle et si surnaturelle qu'elle soit, est motivée par une bonté infiniment distincte de Dieu : alors nous les aimons d'un amour qui n'est pas théologal, et qui, s'il est encore divin, ne l'est pourtant que médiatement (1).
685. — Chaque fois donc que nous aimons le prochain d'une amitié désintéressée, surnaturelle, à cause d'une perfection qui lui est communiquée surnaturellement, — par exemple, à cause de sa science théologique, de sa sainteté ascétique, de ses dons mystiques, ou à cause de sa grande pureté chrétienne , de son grand zèle catholique, etc., — nous l'aimons d'une charité non théologale, non justifiante, et par conséquent séparable de l'état de grâce : car il ne paraît pas du tout impossible d'aimer ainsi les œuvres de Dieu sans aimer Dieu lui-même, et (1) Voir ci-dessus, ii« 473.
sans être aimé de lui. — Cette forme secondaire de charité reste sans doute toujours supérieure à l'amour surnaturel d'espéra^ice, car elle exclut essentiellement de son acte propre toutes les recherches d'utilité ou de délectation surnaturelles que l'espérance inclut légitimement et poursuit explicitement. — Mais tout amour formellement et complètement surnaturel du prochain, qu'il soit désintéressé ou intéressé, présuppose absolument la vertu ou du moins l'acte de foi théologale, sans lesquels il ne saurait appréhender son objet comme surnaturel. On pourrait pourtant admettre, sans cette foi préalable, l'existence d'un amour imparfaitement et incomplètement surnaturel, en ce sens que Dieu lui accorderait des grâces actuelles pour aimer un objet seulement naturel, à cause d'une bonté simplement naturelle aussi. 686. — Parmi les motifs de la charité non théologale mais surnaturelle, il y a une ample variété et une vaste hiérarchie. Car ils sont nombreux, les dons surnaturels ordinaires ou extraordinaires faits par Dieu aux hommes, pour les enrichir individuellement ou les unir collectivement dans la société familiale, civile, et surtout ecclésiastique. Saint Paul en fait avec soin et plusieurs fois une énumération pleine d'enseignements théoriques et pratiques (1). Saint Thomas d'Aquin en fait à son tour grand cas et grand usage, pour expliquer l'ordre et l'intensité de l'amour envers le prochain (2). Il en a même élargi le cadre pour y faire entrer, à titre d'actes impérés par la charité, toutes a les autres dilections licites et honnêtes procédant d'autres causes » ; et notamment celle qu'il appelle « la dilection sociale, » lien nécessaire de tous les groupements stables, de toutes les sodalités, de toutes les sociétés parmi les hommes (3).
(1) Voir surtout sa théorie de^ charismnta aux cliap. xii-xiv de la I'' épître aux Corinthiens, et le ctiap. iv de la si remarquable lettre aux Ephcsicns.
(21 Cf. par exemple, Suni. TheoL, 22, q. 26, a. ri-9.
(3) De Virlut., q. 2, a. 9 : <^ Alix dilectiones licitae et lioiiestîv% qui'e sunt ex aliquibus causis, ordinari possunt ad clmritatem: et sic cliarilas illarum dilectionum actus imperare potest. »
CHARITÉ NON THÉOLOGALE oOl
687. — Si ces dilections et si la charité non théologale ne devaient et ne pouvaient être réellement subordonnées à la charité théologale, elles perdraient sûrement leur valeur et leur surnaturalité. On l'a bien vu quand le magicien Simon estimait le don des miracles au-dessus des vertus les plus hautes, et voulait pourtant l'abaisser au niveau de l'argent; ou quand les pseudo-mystiques préféraient le repos sensuel et orgueilleux de la fausse contemplation, de l'hypnotisme oriental, de l'indifférence stoïcienne, aux justes sollicitudes et aux indispensables labeurs de la vie chrétienne; ou quand naguère le philosophisme moderne, le kantisme principalement, substituant la perfection et la béatitude humaines à la bonté et à la gloire divines dans le plan général de la moralité, tentaient de supprimer la notion de Dieu, d'établir l'indépendance totale de l'humanité à son égard, — ou du moins de réduire la divinité à l'état d'accessoire seulement utile pour embellir nos pensées et peut-être nos mœurs.
688. — Je suis fort éloigné d'accuser quelques anciens théologiens d'avoir préparé ou facilité d'une manière même inconsciente de tels excès, en confondant parfois la charité avec l'espérance, ou en diminuant l'autorité, la primauté, le rôle transcendant de l'amour théologal, au profit des dilections secondaires et impérées dont je parlais tout à l'heure avec l'Ange de l'École. — Non, je neveux pas former une plainte si grave contre des docteurs estimables; mais je ne puis m'empêcher de regretter qu'ils aient paru oublier que si la charité était, comme ils l'ont dit, un amour de concupiscence autant que de bienveillance, elle ne serait plus spécifiquement distincte de l'espoir théologal. Elle aurait comme lui pour objet l'utilité et la délectation, la possession et la fruition de la bonté divine. Elle aurait comme lui pour objet un bien très ardu, qu'on aime en craignant de ne pas l'obtenir, qu'on désire d'une ardeur mêlée d'inquiétude et de tristesse. — La plus noble et la plus pure
concupiscence de Tutile ou de l'agréable inclut toujours quelqu'un de ces sentiments craintifs et foncièrement douloureux; et si la charité consistait aussi bien dans une concupiscence surnaturellement intéressée que dans une bienveillance surnaturellement désintéressée, elle n'exclurait plus la crainte comme le dit saint Jean (1); et les deux dernières vertus théologales ne différeraient plus que par des degrés accidentels de perfection. — Nulle vertu chrétienne affective ne serait essentiellement exempte d'intérêt. Dieu n'aurait point en nous de sanctuaire uniquement réservé à sa très unique bonté. L'homme serait presque autorisé à ne jamais manquer de s'aimer soi-même, chaque fois qu'il aimerait son Seigneur et son Dieu.
689. — Il convient de prendre garde à ces conséquences fâcheuses, en maintenant dans leurs limites respectives, et chacune à son rang divinement fixé, la foi, l'espérance, la charité. — Que si donc, contre ma volonté formelle, une seule parole de ce livre altérait tant soit peu l'enseignement de la sainte Église Romaine sur ces trois sublimes vertus, merveilleusement harmonisées entre elles et avec nos facultés morales, je rétracterais énergiquement et joyeusement mon erreur, — n'ayant d'autre ambition ici-bas que de croire, d'espérer, d'aimer surtout, comme l'infaillible magistère apostolique ordonne ou souhaite que je croie, que j'espère et que j'aime.
(1) « Timor non est in charilate; sed perfecta charitas foras mittil timorem, quoniam limor pœnam habet; quiaiitem timel, non est perfectus in ctiaritate. » ([ JoAN., IV, 18.) — Gela n'est pas seulement écrit de la charité dans le ciel mais de la vraie charité et de la vraie amitié théologale d'ici-bas : formellement et de soi, elle y est déjà sans peine comme sans crainte.