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Chapitre VL

De la constitution d’Angleterre*.

Il y R dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui

2e partie.) Où est la vérité, et Montesquieu vous paraît-il l’avoir trouvée?

1. Nous arrivons donc à une nouvelle partie et à une autre théorie; ce qui est relatif aux gouvernements est terminé, et

nous entrons dans un autre ordre d’idées.

2. oc M. de Montesquieu forma à Londres (pendant les deux ans qu'il y resta) des liaisons intiqies avec des hommes exercés à méditer et à se préparer aux grandes choses par des étu-

DE l’esprit des lois

dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil ^ ~

/Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger ; et l’autre, simplement la puissance exécutrice de l’État.

La liberté publique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ; et, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté, parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécu-

des . profondes. Il s’instruisit avec eux de la nature du gouvernement, et il parvint à le bien connaître. )) (D’Alem- BERT, Eloge de Montesquieu).

On sera frappé de la différence entre ce beau chapitre si favorable à l’Angleterre et les notes qu’il prit dans son voyage de 4729-1731 (cf. pp. 131 sq.); c’est qu’ici il étudie théoriquement le gouvernement anglais, et le peuple qui s’y est soumis. Il se rend compte du mécanisme du gouvernement, et le juge en vertu de ses principes : c’est bien différent.

1. La théorie est dans Aristote {Politique, VI, xi, 1), et Locke {Traité du gouvernement civil, chap. xii) l’avait reproduite ; mais l’originalité de Montesquieu est de partir de cette théorie pour démontrer que la première garantie de la liberté est la séparation des trois puissances.

Sur le droit des gens, le droit politique, le droit civil, cf. plus haut p. 218.

Pour la théorie de la séparation des trois pouvoirs, je renvoie à mon livre : La Littérature française par la Dissertation, T. II. Le i8^ siècle, sujet 101, p. 87 sqq. En somme il y a deux théories de la séparation des pouvoirs dans Montesquieu :

l» Il comprend par les trois pouvoirs : l’exécutif, le législatif, le judiciaire ; 2» le roi, les intermédiaires, le peuple. La puissance judiciaire n’a aucun rôle dans le fonctionnement de la constitution. Le vrai pouvoir modérateur, placé entre le législatif (le peuple) et l’exécutif (le roi) est le pouvoir des privilégiés, parce que leurs privilèges ,sont attachés à la fois à la défense du monarque contre le peuple et à la défense du peuple co,ntre le monarque. De là une confusion fâcheuse dans Montesquieu, car il faut toujours se demander de quelle « séparation » il s’agit. Voir plus bas p. 2C8, h. 1.

MONTESQUIEU

Irice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.

Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers

[Vient alors une série d’exemples, tirés des Turcs, des républiques d’Italie, etc. Puis Montesquieu revient à la théorie de la séparation des pouvoirs;]

La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple^, dans certains temps de l’année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert.

De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n’étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n’a point continuellement des juges devant les yeux ; et l’on craint la magistrature, et non pas les magistrats^.

Il faut même que dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges; ou du moins qu’il en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix ^

Les deux autres pouvoirs pourraient plutôt être donnés à des magistrats ou à des corps permanents^, parce qu’ils ne s’exercent sur aucun particulier, n’étant, l’un, que la vo-

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