Lorsque Monk, en 1648, eut obligé le Long Parlement à se
de l’esprit des lois
/ Dans ces cas l’État ne serait point une monarchie, mais une république non libre. Mais comme celui qui exeçute ne peut rien exécuter mal sans avoir des conseillers méchants et qui haïssent les lois comme ministres, quoiqu’elles les favorisent comme hommes, ceux-ci peuvent être recherches et punis! Et c’est l’avantage de ce gouvernement sur celui de Gnide, où la loi ne permettant point d’appeler en jugement les amrmones^ même après leur administration, le peuple ne pouvait jamais se faire rendre raison des injustices qu’on
lui avait faites. , .
^Oupique en général la puissance de juger ne doive etre ^uniiTà aucune partie de la législative, cela est sujet à trois exceptibns, fondées sur l’intérêt particulier de celui qui doit être iu^e»
Les grands sont toujours exposés à l’envie; et, s ils étaient jugés par le peuple, ilsr pourraient être en danger^, et ne jouiraient pas du privilège qu’a le moindre des citoyens dans un État libre, d’être jugé par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés, non pas devant les tribunaux ordinaires de la ndtion, mais devant cette partie du Corps législatif qui est composée de nobles.
Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clair- . voyante et aveugle, serait, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont, comme nous
dissoudre devant le Parlement- Convention (avril 1660), cette assemblée rappela Charles 11 Stuart, sans conditions écrites, le 20 mai ; le roi fut déclaré inviolable et irresponsable.
1. Le roi règne, et les ministres gouvernent ; ils sont donc responsables devant la nation, et sont exposés à des poursuites soit pour crime politique (la sanction peut être la peine de mort), soit pour concussion (détention et confiscation de biens).
Il y a mieux. IMontesquieu était arrivé en Angleterre deux ans appès la mort de ce George prince allemand qui, porté au trône d’Angleterre, ignorait la langue du pays et se dispensait d’assister aux réunions du Conseil des Ministres. Son fils George II suivit cet exemple. Le roi était plus que jamais irresponsable -, tout ordre de lui était contresigné par un ministre qui en prenait la responsabilité. Un
roi prend une mesure illégale, c’est qu’il a été mal conseillé ; donc c’est son conseiller, son ministre qui doit être poursuivi.
2. « C’étaient des magistrats que le peuple élisait tous les ans. Voyez Etienne de Bysance )) (M.),
(Grammairien grec des 5® et 6® siècles. )^
Leur nom signifie a irréprochables ».
— Cf. 227, n. 4.
3. cc On pouvait accuser les magistrats romains après leur magistrature.
Voyez, dans Denys d’Haücarnasse, L.
IX, l’affaire du tribun Genutius.» (M.), IX, xviir.
Voir le même récit dans Tite- Live, II, Liv : « Genutius traîna devant l’assemblée du peuple L. Furius et G. Manlius au sortir de leur consulat, parce qu'ils s’étaient opposés à une loi agraire. Tandis que le peuple attendait le jugement, l’accusateur fut trouvé assassiné dans sa maison ».
MONTESQUIEU
avons dit^ que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. C’est donc la partie du Corps législatif que nous venons de dire être, dans une autre occasion, un tribunal nécessaire, qui l’est encore dans celle-ci ; c’est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçanCmoins rigoureusement qu’elle h
Il pourrait eucore arriver que quelque citoyen, dans les aflaires publiques, violerait les droits du peuple, et ferait des crimes que les magistrats établis ne sauraient ou ne voudraient pas punir. Mais, en général, la puissance législative ne peut pas juger ; et elle le^ peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la partie intéressée qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu’accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle ? Ira-t-elle s’abaisser devant les tribunaux de la loi, qui lui sont inférieurs, et d’ailleurs composés de gens qui, étant peuple comme elle, seraient entraînés par l’autorité d’un si grand accusateur ? Non : il faut, pour conserver la dignité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple accuse dedevant la partie législative des nobles, laquelle n’a ni les mêmes intérêts qu’elle, ni les mêmes passions 2.
C’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes, où il y avait cet abus que le peuple était en même temps et juge et accusateur.
La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d’empêcher; sans quoi, elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais si la puissance législative prend part à l’exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.
Si le monarque prenait part à la législation par la faculté de statuer, il n’y aurait plus de liberté. Mais comme il faut pourtant quùl ait part à la législation pour se défendre, il faut qu’il y prenne part par la faculté d’e mpêcher 3.
1. Le principe que nul ne peut être emprisonné sans un jugement devant ses pairs a pour conséquence qu’un lord ne peut comparaître que devant laCnâmbre Haute.
2. Sans doute, mais les Chambres avaient, par le hill d'attainder, une arme qui leur permettait de frapper ceux que les tribunaux ne pouvaient condamner; lorsque Straflbrd fut cité par la Chambre des Communes
devant les Lords (1641), comme les preuves légales de haute trahison faisaient défaut, les Communes le mirent hors la loi par ce bill, et Strafford monta sur l’échafaud.
3. Toute proposition présentée au Parlement s’appelle bill (projet de loi) ; mais, pour qu’il devienne law (loi), il faut qu’aaprès avoir été voté par les Chambres, il soit approuvé par le roi.
Fig. 22. — Elections en Angleterre.
Au tem]is des élections en’’ Angleterre, d’après William I*logarl : la cour d’une Terme en période électorale.
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DE l’esprit des LOIS
Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c’est que le sénat, qui avait une partie de la puissance exécutrice, et les magistrats qui avaient l’autre, n’avaient pas, comme le peuple, la faculté d’empêcher h
Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le Corps législatif y étant composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre j)ar sa faculté mutuelle d’empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative.
Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais, comme par le mouvement nécessaire des choses elles sont contraintes d’aller, elles seront forcées d’aller de concert
La puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par sa faculté d’empêcher, elle ne saurait entrer dans le débat des affaires. Il n’est pas même nécessaire qu’elle propose, parce que, pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle peut rejeter les décisions des propositions qu’on aurait voulu qu’on n’eùt pas faites.
Dans quelques républiques anciennes, où le peuple en corps avait le débat des affaires, il était naturel que la puissance exécutrice les proposât et les débattît avec lui ; sans quoi, il y aurait eu, dans les résolutions, une confusion étrange.
Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics autrement que par son consentement, il n’y aura
1. Le sénat et les magistrats l’avaient, puisqu^à la demande des sénateurs, un des consuls en charge peut suspendre les pouvoirs de toutes les magistratures sans exception, toutes les garanties des citoyens, et nommer un dictateur qui décide sans appel. Il le faisait en temps de crise extérieure et intérieure, et s’il avait pu user de ce droit au moment des troubles qui ont marqué la lin de la république, la liberté aurait été sauvée.
2. Et si elles ne vont pas de concert ? Alors ce sont les tiraillements, les conflits. — Oui, mais il n’y a pas de gouvernement parfait, et d’ailleurs rien ne prouve que, de ces tiraillements, la chose publique et la
liberté ne tirent profit en définitive.
Je crois l’autre objection plus forte : Si le concert est parfait, comment sera-t-on garanti contre le despotisme qui peut résulter de cette entente ?
Nous redirons qu’il n’y a pas de constitution qui pare à tous les inconvénients, et que d’ailleurs :
a) La grande majorité des intérêts étant représentée dans ces trois puissances, l’oppression ne s’exercerait que sur un terrain très restreint ;
b) Il faudrait compter avec l’opinion publique, qui entre pour une part dans le jeu de la constitution.
MONTESQUIEU
plus de liberté, parce qu’elle deviendra législative dans le point le plus important de la légisiationb
Si la puissance législative statue, non pas d’année en année, mais pour toujours, sur la levée des deniers publics, elle court risque de perdre sa liberté, parce que la puissance exécutrice ne dépendra plus d’elle ; et quand on tient un pareil droit pour toujours, il est assez indifférent qu’on le tienne de soi ou d’un autre. 11 en est de même si elle statue, non pas d’année en année, mais pour toujours, sur les forces de terre et de mer qu’elle doit confier à la puissance exécutrice
Pour que celui qui exécute ne puisse pas opprimer, il faut que les armées qu’on lui confie soient peuple, et aient le même esprit que le peuple, comme cela fut à Rome jusqu’au temps de Marins^. Et, pour que cela soit ainsi, il n’y a que deux moyens, ou que ceux que Ton emploie dans l’armée aient assez de bien pour répondre de leur conduite aux autres citoyens, et qu’ils ne soient enrôlés que pour un an, comme il se pratiquait à Rome ; ou, si on a un corps de troupes permanent, et où les soldats soient une des plus viles parties de la nation, il faut que la puissance législative puisse le casser sitôt qu’elle le désire ; que les soldats habitent avec les citoyens, et qu’il n’y ait ni camp séparé, ni casernes, ni places de guerre.
L’armée étant une fois établie, elle ne doit point dépendre immédiatement du Corps législatif, mais de la puissance exécutrice^; et cela, par la nature de la chose, son fait consistant plus en action qu’en délibération.
11 est dans, la manière de penser des hommes que l’on fasse plus de cas du courage que de la timidité, de l’activité que de la prudence, de la force que des conseils. L’armée méprisera toujours un sénat, et respectera ses officiers. Elle ne fera point cas des ordres qui lui seront envoyés de la part d’un corps composé de gens qu’elle
1. Ce qui est impossible en Angleterre où le Parlement seul est souverain juge en matière d’impôts.
2. Non seulement le Parlement tient le nerf de la guerre, mais il permet seul la levée d’une armée permanente.
3. Les historiens ont bien vu que les réformes militaires de Marius (enrôlement de volontaires et de citoyens pauvres qui n’avaient jamais figuré dans
les rangs) établissaient un désaccord complet entre les institutions politiques de Rome et les institutions militaires : les soldats ne furent plus des citoyens, mais des mercenaires.
(Cf. Fustel de Coulanges, Les Institutions militaires des Romains). Cf. p. 166, n. 3.
4. Du roi qui est généralissime des troupes de terre et de mer.
DE L’esprit dés lois
croira timides, et indignes par là de lui eommander. Ainsi, sitôt que l’armée dépendra uniquement du Corps législatif, le gouvernement deviendra militaire. Et si le eontraire est jamais arrivé, c’est l’effet de quelques circonstances extraordinaires ; c’est que l’armée y est toujours séparée ; c’est qu’elle est composée de plusieurs corps qui dépendent chacun de leur province particulière ; c’est que les villes capitales sont des places excellentes, qui se défendent par leur
situation seule, et oii il n’y a point de troupes
Que si, dans le cas où l’armée est gouvernée par le Corps législatif, des circonstances particulières empêchent le gouvernement de devenir militaire, on tombera dans d’autres inconvénients : de deux choses l’une ; ou il faudra que l’armée détruise le gouvernement, ou que le gouvernement affaiblisse l’armée.
Et cet affaiblissement aura une cause bien fatale : il naîtra de la faiblesse du gouvernement.
Si l’on veut lire l’admirable ouvrage de Tacite sur les mœurs des Germains, on verra que c’est d’eux que les Anglais ont tiré l’idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé dans les bois h Comme toutes choses humaines ont une fin, l’Etat dont nous parlons perdra sa liberté. Rome, Lacédémone et Carthage Ont bien péri. 11 périra lorsque la puissance législative sera plus corrompue que l’exécutrice 2,
Ce n’est point à moi à examiner si les Anglais jouissent actuellement de cette liberté, ou non. Il me suffit de dire qu’elle est établie par leurs lois, et je n’en cherche pas davantage.
Je ne prétends pas par là ravaler les autres gouvernements, ni dire que cette liberté- politique extrême doive mortifier ceux qui n’en ont qu’une modérée. Comment dirais-je cela, moi qui crois que l’excès même de la raison n’est pas toujours désirable, et que les hommes s’accommodent toujours mieux des milieux que des extrémités ?
i. « Sur les affaires courantes les chefs délibèrent, mais sur les questions importantes c’est toute la nation ; toutefois même ces questions, que l’ensemble des hommes libres doit résoudre, sont au préalable traitées devant les chefs. » (Traduction du passage de la Germanie de Tacite, chap.lX, cité en note par Montesquieu.)
« Est-il possible, s’écrie Vol-
taire, qu’en effet la Chambre des Pairs, celle des Communes, la Cour d’Equité, la Cour de l’Amirauté, viennent delà Forêt Noire ? », et il plaisante à propos de l’origine attribuée par Montesquieu à la Constitution d’Angleterre.
2. Pour ce passage et celui qui suit, voir les Notes sur V Angles terre, pp. 131 sq.
MONTESQUIEU
Harrington, dans son Oceana S a aussi examiné quel était le plus haut point de liberté où la constitution d’un Etat peut être portée. Mais on peut dire de lui qu’il n’a cherché cette liberté qu’après l’avoir méconnue, et^qu’il a bâti Ghalcédoine, ayant le rivage de Byzance devant les yeux 2,
[C’est parce que « les monarchies que nous connaissons » n’ont pas « la liberté pour leur objet direct », que « les trois pouvoirs n’y sont point distribués et fondus sur le modèle de la Constitution » anglaise. (Chap. VII.)
Les Anciens ne connaissaient point le gouvernement monarchique, et c’est aux « nations germaniques qui conquirent l’empire romain », nations « très libres », que nous en devons l’origine. (Chap. viii.)
Aristote, ignorant comme les Anciens la distribution des pouvoirs, ne pouvait pas se faire une idée de la monarchie, pas plus que les autres « politiques » de ces époques. (Chap. ix, x.)
La monarchie grecque des temps héroïques ne devait pas subsister, parce que les trois pouvoirs étaient mal distribués. (Chap. xi.)
Le gouvernement des rois de Rome « tomba, comme les autres, par son vice général, quoique en lui-même et dans sa nature particulière il fût très bon ». (Chap. xii.)
« Rome, après l’expulsion des rois, devait être une démocratie », et « la distribution de trois pouvoirs commença à changer après l’expulsion des rois », et, après la tyrannie momentanée des décemvirs, le
1. Cf. plus haut p. 211. A quoi bon aller imaginer, comme Harrington dans Oceana, un gouvernement idéal, lorsqu’on est Anglais, c.-à-d. lorsqu on a cet idéal sous les yeux? Supposez qu’il voulût élever une ville sur le Bosphore ; on lui dirait : Vous avez Constantinople qui est située dans une position exceptionnelle, et vous allez installer une ville capitale à Chalcédoine, de l’autre côté de la rive !
2. On a beau dire que Montesquieu ne propose pas comme idéal le gouvernement anglais, et s’appuyer sur ce passage pour affirmer que son étude est complètement objective, qu’il ne nous exprime ni ses préférences, ni ses sympathies. Qu’on relise l’ensemble du chapitre, et l’on sentira combien cette Constitution lui paraît la meilleure, et combien il souhaiteraitque,par des organismes analogues, la monarchie française fût préservée du danger de tom-
ber dans le despotisme absolu.
Montesquieu pense assurément que le meilleur gouvernement n’est pas le meilleur pour toutes les nations ( cf. pp. 213 sq. ) ; mais il pense aussi — cela est évident — que la Constitution anglaise est la moins imparfaite de toutes, et la liberté politique de l’Angleterre lui paraît une si belle chose qu’il ne songe même pas aux iniquités sociales dont elle n’est pas nécessairement la rançon.
On a écrit à son époque qu’il avait révélé aux Anglais « la beauté de leur gouvernement » ; on peut écrire que les Anglais apparaissent plus grands et plus Anglais encore dans ce chapitre que dans la réalité, et que volontairement Montesquieu détourne son attention des vices de l’Angleterre de son temps pour ne voir que le pays de la Grande Charte et de la Déclaration des Droits. (Voir le sujet donné p. 301).
DE l’esprit des LOIS
peuple, « pour établir la démocratie, choqua les principes memes de la démocratie» : cependant, ses instituions admirables sauvèrent Rome, et du reste, « si le peuple fut jaloux de sa puissance législative, il le fut moins de sa puissance exécutrice » qu’il « laissa presque tout entière au sénat et aux consuls. » Comment fut distribuée « la puissance de juger dans le gouvernement de Rome », et. pour les affaires civiles, et pour les affaires criminelles, Montesquieu l’expose longuement, en insistant sur les conséquences fâcheuses qu’entraîna le fait de donner des jugements aux chevaliers, « les traitants de la République.» Quant aux provinces, elles n’avaient pas du tout la même distribution des pouvoirs : « la liberté était dans le centre, et la tyrannie aux extrémités. » (Chap. XIII, XIX.)
« On ne peut jamais quitter les Romains, disait plus haut Montesquieu ; c’est ainsi qu’encore aujourd’hui, dans leur capitale, on laisse les nouveaux palais pour aller chercher des .ruines ; c’est ainsi que l’œil qui s’est reposé sur l’émail des prairies aime à vôir les rochers et les montagnes. » Et voilà pourquoi ce Livre XI leur fait une si grande place ; il se termine par ce chapitre qui finit lui-même par un mot célèbre ; ]