‹ Morceaux choisisChapitre 267 sur 369 · Cf., p. 160, n · texte numérisé non relu

Cf., p. 160, n

DE l’esprit des LOIS

dépend de la puissance législative est souvent mieux ordonné par plusieurs que par un seul.

Que s’il n’y avait point de monarque, et que la puissance exécutrice fût confiée à un Certain nombre de personnes tirées du Corps législatif, il n’y aurait plus de liberté, parce que les deux puissances seraint unies, les mêmes personnes ayant quelquefois et pouvant toujours avoir part à l’ime et à

^''oi le Corps législatif était un temps considérable sans être assemblé, il n’y aurait plus de liberté. Car il arriverait de deux choses l’une : ou qu’il n’y aurait plus de résolution législative, et l’Etat tomberait dans l’anarchie ; ou que ces résolutions seraient prises par la puissance exécutrice, et elle deviendrait absolue.

Il serait inutile que le Corps législatif fût toujours assemblé^. Cela serait incommode pour les représentants, et d’ailleurs occuperait trop la puissance exécutrice, qui ne pense* rait point à çxécuter, mais à défendre ses prérogatives et le droit qu’elle a d’exécuter.

De plus, si le Corps législatif était continuellement assemblé, il pourrait arriver que l’on ne ferait que suppléer de nouveaux députés à la place de ceux qui mourraient ; et dans ce cas, si le Corps législatif était une fois corrompu le mal serait sans remède 3. Lorsque divers Corps législatif se succèdent les uns aux autres, le peuple, qui a mauvaise opinion du Corps législatif actuel, porte avec raison ses espérances sur celui qui viendra après ; mais, si c’était toujours le même Corps, le peuple, le voyant une fois corrompu, n’espérerait plus rien de ses lois : il deviendrait furieux, ou tomberait dans l’indolence.

" Le Corps législatif ne doit point s’assembler lui-même : car un corps n’est censé avoir de volonté que lorsqu’il est assemblé ; et, s’il ne s’assemblait pas unanimement, on ne saurait dire quelle partie serait véritablement le Corps législatif, celle qui serait assemblée, ou celle qui ne le serait pas. Que s’il avait droit de se proroger lui-même, il pourrait arriver qu’il ne se prorogerait jamais ; ce qui serait dange-

1. Donc il n’y a séparation des trois pouvoirs ( au deuxième sens) que dans le gouvernement mixte, ou la monarchie tempérée.

2. C’est encore Locke qui guide Montesquieu : « Des assemblées du pouvoir législatif perpétuelles, fréquentes, longues,

sans nécessité, ne pourraient qu’être à. charge au peuple, et produire avec le temps des inconvénients dangereux. » (Ba Gouvernement civil, chap. xii.)

3. La durée légale d’une législature est de sept ans, depuis le début du 48* siècle.

reux dans les cas où il voudrait altenter contre la puissance exécutrice. D’ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns que les autres pour l’assemblée du Corps législatif : il faut donc que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps de la tenue et de la durée de ces assemblées, par rapport aux circonstances qu’elle connaît^

Si la puissance exécutrice n’a pas le droit d’arrêter les entreprises du Corps législatif, celui-ci sera despotique ; car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu’il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances.

Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciju'oquement la faculté d’arrêter la puissance exécutrice ; car l’exécution ayant ses limites par sa nature, il est inutile de la borner ; outre que la puissanc exécutrice s’exerce toujours sur des choses momentanées. Et la puissance des tribuns, de Rome était vicieuse, en ce qu’elle arrêtait non seulement la législation, mais même l’exécution ; ce qui causait de grands maux^.

Mais si, dans un État libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d’arrêter la puissance exécutrice, elle a droit, et doit avoir la faculté d’examiner de quelle manière les lois qu’elle a faites ont été exécutées ;,-et c’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur celui dç- Crète et de Lacédémone, où les cosmes^ et les épliorps^ ne rendaient point compte de leur administration.

Mais, quel que soit cet examen, le Corps législatif ne doit point avoir le pouvoir de juger la personne, et par conséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée, parce qu’étant nécessaire à l’État pour que le Corps législatif n’y devienne pas tyrannique, dès le moment qu’il serait accusé ou jugé, il n’y aurait plus de liberté ^

J. C’est le souverain qui convoque, ajourne, proroge ou dissout le Parlement. En théorie, le Parlement pourrait rester trois ans au plus sans siéger. En fait, le budget et les nécessités de la législation l’obligent à se réunir en une et deux sessions par an.

On place au 14« siècle l’établisse^ ment du Parlement annuel, nécessaire pour le vote des subsides, qu’il mesure d’ailleurs plus d’une fois avec la plus stricte parcimonie.

2. C’est le droit AHnter cession dont nous avons parlé, cf. p. 228,

3. « Voyez la Répiiblique d'Aristote L. II, chap. X. )) (M ).

Le « cosme » ou régulateur est le magistrat suprême. Il est probable que Montesquieu songe aux ministres français qui, eux, ne rendent pas non plus de comptes.

Page 1