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Moyens de conserver nos institutions, notre langue et nos lois [microforme]

Vous avez {rop d’esprit pour avoir mis par pure ostentation, pour motto en tête de votre papier, Nos INSTITUTIONS, NOTRE LANGUE ET NOS LOIX, avec trois grands points d’admiration ; votre dessein, sans doute, et celui de vos amis, est que ce motto ne soit pas une lettre morte, mais vivifiante, qui anime les athlètes au combat pour regagner ce que nous avons perdu à leur sujet, ou au moins conserver ce qui nous en reste.

Comme c’est dans ce sens que je me propose de vous adresser, je me flatte que vous m’accueillerez favorablement, et que vous voudrez bien soumettre au public, par l'entremise de votre papier, les réflexions que je vous envoye.

Mon dessein est de traiter le système judiciaire, conséqueinment de parler de nos institutions, de notre langue, et de nos loir, qui y sont essentiellement liées.

Ilme faut pour cela remonter aux premières pages da notre histoire.

Le pays fut découvert en 1534 et 1535, par Jacques Cartier, qui en prit possession au nom du Roi de France, et remonta le fleuve jusqu’à Montréal.

Le 15 janvier, 1540, François I. nomma M. dela Roche de Roberval son vice-roi et lieutenant-général en Canada.

Depuis cette époque jusqu’à la prise du pays en 1759 et 1760, la colonie fut soumise aux institutions, loix, coutumes et usages français, et en parla la langue.

Mais après la cession du pays les choses changèrent de face,

Le général Murray, pour se EM aux ins-

tructions qu’il avait reçues de SaMajesté Britannique forma un conseil législatif et établit des cours de justice pour le civilet le criminel.

L'introduction des formes et procédures anglaises dans ces cours, et notamment l’injonction aux juges d’entendre et déterminer toutes les causes tant civiles que criminelles, suivant la loi et l'équité, ct autant que faire se pourrait, conformément aux loix d'Angleterre, mit la puce à l’oreille des Canadiens, ils se plaignirent, mais le remède ne fut que partiel.

Depuis ce temps jusqu’à nos jours on a vu disparaître petit à petit les institutions qui faisaient le plus d'honneur aux pays, les loix qui assuraient les

ropriétés individuelles, la langue qui consacrait es termes techniques des loix ; tout a été tellement dénaturé et défiguré qu’il devient tous les jours,

de plus en plus difficile d’administ:er la justice, et.

tout à l’heure la chose sera impossible.

Cet état critique frappe tellement tout le monde,

depuis trente ans qu’on cherche en vain des moyens.

pour soutenir et étayer les tribunaux de la justice qui s’écroulent de tovies parts et entrainent dans leur chute les loix, coutumes, usages et langage du pays.

Je veux bien croire que les Anglais, ainsi que les autres peuples, croyent leur système judiciaire un modèle digne d’être adopté par toute autre puisance, el qu’ils pensaient nous faire une faveur signalée en enjoignant aux juges de se conformer dans leurs opérations judiciaires autant que possible aux loix de l’Angleterre ; mais au lieu d’une faveur ça été un malheur pour nous tous, que nous ressen-

tons vivement et auquel il devient pressant de remé-.

dier, si nous voulons éviter de nous voir écrasés sous les débris de l'édifice que nos pères avaient

érigé avec tant de sagesse, et sous lequel nos per-.

sonnes et nos propriétés étaient en pleine sécurité. |

LL, ee CHSCT DOS. ÉD. -

ue 1 L'Europe se ressent encore du bouleversement: 1 de ! que l’invasion des barbares du nord occasionna dans (| f son état social. Ses loix, coutumes, usages et lan-. es ; gages portent encore l’empreinte de la fusion qui se: | es fit alors de leurs loix, coutumes et usages avec celles [- des conquis.

u- Les Anglais, par un respect inconcevable pour IX ces anticailles, lès ont conservées depuis, sans pres- 1 8, qu'aucune altération. il PI. Les Français sont ceux qui ont le plus efficacement | 1S= travaillé à se débarasser de ce fatras de loix, cou- . 1l le tumes et usages barbares, et à rétablir les choses . | À es sur l'ancien picd. (| ait Sous le règne de Louis le Grand parurent le code : | mé civil et le code marchand, codes estimés de tous les 1f # connaisseurs. C’est à cette époque et sous ces. il et. heureux auspices que la colonie prit de la consis- . d tance. Ce fut sur ces bases solides que fut posée } € sa prospérité foncière et mercantille ; on ne peut les 1 ns. en séparer sans courir le risque de les faire périr ;. | ce c’est leur mère nourricière : la nation éclairée qui ns nous en priverait ferait pire que les Goths et les du Vandals dont l'ignorance était l’excuse. Il importe peu à la nation anglaise que nos personnes et nos es biens soient révis par une coutume ou une autre, , re pourvu que nous soyons de fidèles sujets.

11- Mais comme le dilemne où nous nous trouvons If ur est sérieux, et qu’il est important de nous en tirer À er 4 du mieux que nous pourrons, je désire qu’il soit [1h le e fait un accord, où chacun mettrait du sien, comme 1 ur Bb par exemple, de partager le différend par la moitié ; LE" is ‘4 c’est à dire, que nous adopterions les loix crimi-. 1 6- 4 nciles anglaises pour nos personnes et les loix civiles de: És 4 françaises pour nos propriétés foncières et mobr- f nt ‘À laires. ll Fe. à C’est d’après l’adoption supposée de cet accord {l

ki. # ue je vais continuer, et je suis moralement per LE S ? J 0

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suadé que tout homme impartial conviendra que le projet est non-seulement praticable, mais encore le seul qui puisse replacer les choses dans l’état qui convienne au bien-être des colons.

L'expérience que nous avons acquise, depuis la conquête, de la justice distributive, nous a convaincu qu'autant le système criminel anglais est bon, autant le civil est mauvais, ou au moins inadmissible pour nous ; qu’en conséquence nous adoptons le bon et rejetons le mauvais ; que nous consentons, après connaissance de causes, qu’il soit statué que le sysièmie criminel auglais, tel qu’il a été introduit et pratiqué dans le pays lors de la conquête, avec les amendemens, restrictions et additions quiy ont été faits par les autorités locales depuis cette époque jusqu’au moment actuel, est et demeure en pleine force et vertu, que Sa Majesté et ses successeurs soient et demeurent autorisés, (comme de droit,) à appointer dans ce pays les juges et autres officiers employés en Angleterre pour ka due administration de la justice du grand et petit

crinÿnc!; que ces juges et officiers soient revêtus des mêmes pouvoirs, dont ils jouissaient en Angleterre lors de la conquête, et qui leur ont été conférés depuis par les loix et statuts provinciaux.

Que les séances de la cour du grand criminel se tiendront quatre fois l’année dans les trois principaux districts et dans les chefs-lieux de Québec, de Montréal, et des Trois-Rivières, aux époques qui seront fixées par la législature ; ouvriront à neuf heures du matin et continueront tout le jour jusqu’à

-ce que les affaires appointées soient terminées, et ensuite de jour en jour tant et si longuement que les affaires le requerront.

Qu’outre ces quatre termes réguliers dans les dits districts, il sera loisible à la personne administrant de gouvernement de la province, ‘quand le cas le re

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le uerra, sur l’avis du conseil exécutif, de faire tenir l e le ’autres cours criminelles par les dits juges et off: qui ciers, comme celles d’oyer et terminer, et de vider les prisons, dans tels temps et lieux qu’elle jugera à la propos, avec un délai suflisant pour terminer les on- affaires qui auront nécessité ces termes extraordi- || est naires. | ad- Que les cours du grand criminel seront tenues à | op- Québec par le juge en chef de la province, à Mont- | réal par le juge en chef de Montréal, et aux Trois-

Rivières par le juge en chef de la province, et celui du district de Montréal alternativement, lesquels juges en chef seront assistés de deux juges à paix sa

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ad. ariés du district où ils siègeront, et leurs frais de les transport et de séjour leur seront remboursés à leur et retour par le receveur général de la province sur la et simple inspection de leur compte affirmé, tant pour és, le transport aux Trois-Rivières qu'ailleurs si le cas es le requiert.

ur D: Qu'il sera nommé deux greffers auprès des cours tit L du grand criminel, un pour Québec et l’autre pour us Montréal, avec un salaire à chacun de £250 par art le- Î pour tous frais et dépenses, exceptés ceux de trans- 68 » port et de séjour aux Trois-Rivières pour accompa. 4 ner leur principal dans son tour alternatif au dit se % ieu, ou ailleurs quand le cas le requerra, dont ils ci- & seront remboursés par le receveur général sur la | de L présentation et affirmation de leur compte. f ut 4 Que les shérifs de chacun de ces districts ne pour- il u[ 4 ront sommer les grands et petits jurés pour assister 1h ’à N aux cours du grand et petit criminel au delà de dix 3 et 4 lieues en circonférence de l’endroit où se tiendra la 4 es À cour dans leur district respectif, soit qu’elle se tienne : dans la salle d'audience du chef-lieu, ou ailleurs, dans ts F des cas particuliers.

it 1 Que le salaire de chacun de ces shérifs sera de {

o 4 £250 par an pour la décharge entière de leur office, L

excepté les frais de transport et séjour quand ils seront requis de se transporter au delà de leur résidence, dont ils seront remboursés par le receveut général de la province lors de leur retour sur l’affirmation de leur compte.

Qu'il ne sera pas appointé dans chacun des trois districts susdits plus de vingt-quatre connétables, dont douze pour le grand crimine! et douze pour le petit; que ceux du grand criminel auront les mêmes salaires que ceux alloués aux huissiers de la cour civile supérieure, et ceux du pétit criminel les mêmes salaires que les huissiers de la cour civile inférieure, dont il sera dressé des tubleaux.

Le procureur du roi est un officier de la plus haute considération dans les affaires criminelles, et de la dernière importance, puisqu'il es chargé de la poursuite de la vindi:t: publique auprès des tribunaux. Sa nomination .épend du roi et son salaire de la générosité de le chambre d'assemblée qui, suivant moi, devrait lui allouer un salaire annuel pour ses services, non compris ses frais de transport et de séjour, quand il est obligé de laisser sa résidence qui doit être au siége principal du gouvernement, c’està-dire, à Québec, et le cout des parchemins qu’il est obligé d'employer pour dresser les indictemens et autres procédures, dont il doit être remboursé

‘aussi par la receveur général sur la présentation et

‘affirmation de son compte.

Les officiers employés au petit criminel sont or- ‘dinairement appelés juges à paix, et nommés par Je roi ou son représentant dans ja province pour réprimer et juger certains petits délits définis par ‘les loix anglaises. J1 n’en doit pas être nommé pe de douze ou quinze dans chacun des chefslieux des trois grands districts, et quelques-uns disséminés avec discernement dans les campagnes qe y maintenir la paix et faire arrêter les vaga-

‘bonds et malfaiteurs qui cherchent à s’v cacher ou à :malfaire.

Leurs services sont ordinairement gratuits, mais comme la majorité de leur temps, dans les vilies opuleuses,est employée pour procurér aux citoyens a tranquillité, il serait juste l’en salarier un certain nombre pour y veiller plus spécialement dans les cités de Québec, Montréal et les Trois-Rivières, en conséquence je voudrais qu’il en fut salarié trois dans chacune au montant de #150 chacun annuellement, pour assurer leur attendance aux séances hebdomoduires, ainsi qu'aux sessions spéciales et générales de la paix,

Les séances hebdomadaires devraient être fixées à neuf heures du matin tous les samedis et tenues par un d’eux, à tour de rôle, dans le palais de justice tout le jour siles affaires l’exigent,' sans désemparer.

Les sessions spéciales de la paix devraient se tenir par deux d’entre eux au même lieu, aux époques ordinairement fixées par les statuts, depuis &uesi neuf heures du matinet durer aussi long-temps qu’il ; aura des affaires chaque jour.

Il devrait être donné à ces messieurs dans chaque district un clerc pour enrégistrer leurs procédés dans ces deux cours avec un salaire annuel de £150 pour leurs services en cour, sans préjudice aux écritures qu’ils font hors de cour, comme les plaintes,les subpœnas, les exécutions, les expéditions et certificats sr leur demande, dont il doit être dressé un tarif.

Les quartiers généraux de la paix devraient être tenus aux a Hp M déjà fixées dans chaque district, dans le nalais de justice par les juges à paix sala-

riés, ou remplacés en cas d’absence ou de maladie, par ceux non salariés, qui dans ce cas, pourront exiger des non-comparants dix chelins pour chaque jour de séance qu’ils auront donné pour eux.

La séance devrait s'ouvrir chaque matin à neuf heures et tenir aussi longtemps que les affaires du jour l’exigeraient pour les terminer. |

Les poursuites devant les quartiers généraux âe la paix devraient être faites par le solliciteur-général du district, de même que le procureur du Roi les fait devant les cours du granû criminel, et il devrait lui être alloué pour ce service un saläire annuel de £200, sans contingent.

1! devra être nommé pour tenir la plume un gref. fier de la paix à chacune de ces cours dè quartiers généraux de sessions de la paix, auquel serait accordé un salaire annuel de $200 pour tous les servicés et écritures qu’il ferait, cour tenante et des honoraires pour ce qu’il fera hors d’icellé, coimrie dépositions, cautionnements, warrants, writs, commettemens &e, &e. &c. dont et du tout il sera dressé un tarif par les juges à paix, qui ne pourra être diminué ni augmenté qu’au bout de dix ans.

Je ne puis terminer ce travail sûr le petit criminel sans observer l'inconvénient qu’il y a d’avoir chargé les juges à paix de plusieurs objets purement

ersonnels et civils, comme des négligences au su- Jet de la milice, des chemins, homologation de procès-verbaux, les jours de corvées à fournir, qui sont des servitudes rurales et entraînent souvent des questions de propriété qui sont du ressort de ls jurisdiction civile et nullement de là criminelle,

Je crois même qu’il serait à propos de les débarrasser des affaires de la police aussitôt que les villes seront inéorporées, afin d'éviter’ les conflits de jusisdiction et conséquemment les appels d’une juridiction à l’autre ; on ne saurait êtré trop attentif surune juste distribution et difinition des pouvoira judiciaires.

ti …

Je ne prétends pas exclure messieurs les avocats et procureurs des cours du grand et petit criminel, ni priver !es parties de leur ministère ; mais je suis d'opinion que la rénumération qu'ils ont droit d’attendre pour leurs services ne doit pas plus entrer en taxe contre les parties qui succombent au petit cri- PE que contre celui qui succombe au grand criminel, ; k

T'el est l’ordre et la classification que je voudrais voir établie dans la partie criminelle pour ce pays ; je vais de là passér à la partie civile où j’entrevois

eaucoup d’objections et de difficultés à surmonter à l'espèce de prescrintion tren‘eriaire que l’on a ac:

uise, dans ce département, de mal faire, La cohue

e personnes intéressées à pêcher dans l’eau trouble et à vivré aux dépens des plaideurs, donne sans doute bien du fil à retordre, les juges,les greffiers, les gens dü tu”1dd avocats, les procureurs, les shérifs, les huissiers, les experts, les notaires, les arpenteurs, les commissaires enquêteurs, &e: vorit sans doute élever la voix contre les réformes que je propose, et chercher à se maintenir dans les positions et attitudes qu’ils ont prises, les uns pour se donner du bon temps et les uütres pour se procurer de l'argent ; ais, comme Île bien général doit l'emporter sur le

articulier, je ne laisserai pas de faire tous mes eforts, pour lé procurer, n’importe aux dépens de qui ; c’est ün devoir que chacun doit et je le remplirai, nonobstant les clabauderies de qui que ce soit, persuadé qu’un jour à venir on Fu les yeux sur les abus qui se sont glissés dans l’administration de la

justice et qu’on sentira la nécessité d’avoir recours aux moyens d'y remédier que je propose, avant que la gangrène ait tout corrompu,

Si je vous expose les hp ont gangrené notre système judisiaire, c’est

n que vous fassier,

comme les bons chirurgiens, que vous coupiez le mal dans la racine et l'extirpiez entièrement; si vous en laissez la plus petite partie, dans peu elle couvrira la plaie et le mal sera pire qu'auparavant.

Vous tous qui avez à cœur vos institutions, votre langage et vos loix soyez sourds à ces criailleries, allez droit au but et rétablissez les choses sur l’ancien pied !

. Le cop le plus mortel qu’on ait porté à nos institutions, à notre langue, à nos loix, a été l’injonction donnée par le gouvernement anglais aux gouverneurs et aux juges, après la cession du pays, de nous conformer aux loix anglaises: la conséquence immédiate a été la formation d’un conseil législatif, dont les canadiens, tous catholiques, se sont trouvés exclus, en conformité aux loix anglaises ; l'érection des cours de justice, où les formes et procédures an- £laises ont été introduites (comme en cour en Angleterre,) ont fait tomber l’usage de notre langue, et réalisé le dicton, que la forme emportait le fond ; la passation de l’ordonnance de 1785, qui admet la preuve usitée en Angleterre dans les affaires de commerce, a complètement détruit non seulemont le code marchand mais encore nos loix vitales, en soumettent toutes nos transactions mercantiles au mode

de preuve anglais, soit qu’elles fussent au-dessus ou

au dessous de cent francs; qu’elles fussent prescrites ou non d’après nos loix, le statut des fraudes doit les règler, dit-on ; enfin l'introduction des déclarations anglaises en cour, pleines de fictions dont le nombre et la diversité égalent le nombre des cas à porter devant les cours, exigent une infinité de wfits ou d’ordres de toute dénomination, dont quelques uns ont une vertu attractive, comme l’aimant, et vous tirent une cause du tribunal où elle est pendante pour la transporter à un autre qui s’en attribue la juridiction, que les parties le veulent ou non,

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le } - Lestatut qui érige les cours actuelles du banc du Et us 4 roi a mis la dernière maïn à l’anéantissement de tout IE! | di 3 ce que nous avions de plus cher, nos institutious; 1 | notre langue et nos loix, en sanctionnant tout ce qui 114

re À avait été fait jusqu’à lors et les encourageant à con- 25 | tinuer sur le même pied, même à nous former au A n° | nez les portes du temple de la justice, qui autrefois |

à étaient ouvertes à toutes les heures du jour et que de l'on n’ouvre plus que de loin en loin comme celles C- du temple de Janus, au moyen de l'invention des 1l 4 “ termes, | de Croyez-vous d’anrès ce tableau abrégé mais véri- (ll . dique, de l’état de nos cours juridiques civiles que je | if, ne doive pas conclure à leur abolition et demander |

és | la réhabilitation des anciennes, sous la régie desquel-

a les nos personnes et nos propriétés étaient en toute | 7 sûreté ? en vain voudrait-on essayer d’étayer un Û se édifice aussi vicieux dans toutes les parties ; il n’y 6; a pas d’autre moyen que de rebâtiren neuf et c’est

3 # ce que je vais faire, { ? Pourquoi je désire que toutes les lois qui ont |

A trait à l’organisation des cours de justice civile ac- LÉ , tuellement existantes dans la province, soient res- {l de cindées, abrogées et annullées en entier, ainsi que fr sé tous les pouvoirs dont elles étaient revêtues et EL #4 qu’elles soient remplacées par les suivantes, savoir : | | es 10. Cours de conscience dans les paroisses, l: | é- \ 20. Cours sommaires dans les districts, | Î nt 30. Cours supérieures dans les cités, pile à | 40. Cours d’appel à Québec. | L de Les cours de conscience dans les paroisses ne de-

el- He vront être formées par l'administration du gouver- Î nt, k nement de la province, que sur la demande par re- la n- 4 quêtes de la majorité des habitans d'au moins trois Qi ue | paroisses et placées dans l'endroit le plus central d |:

des trois.

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Le dit administrateur appointera par une commission, sous son seing et sceau privé, la personne que les dits habitans lui indiqueront pour administrer la justice, pourvu que ce soit une personne let. trée et veraée dans les connaissances des lois, coutumes et usages du pays, comme ün avocat, ou un notaire duement admis,

Laquelle personne ainsi désignée et commission. née sera et demeufera autorisée à administrer la jus. tice chez elle tous les jouis et à toute heüre à ceux qui la requerront, dans toutes causes personnelles et mobiliaires n’excédant fes quarante chelins ster: ling, d’après les règles de l'équité et de Ja bonne conscience, d’une manière sommaire et sans remise, si les parties et les témoinë sont présents ; ou en cas d’absente, si le commissaire est convaincu, sur l'affirmation de eel ‘qui a donné lavenir, quoique verbalement, qu’il l’a donné à la personne même et

ue c'était pour le dit jour à telle heure et nour telles ns.

Le dit commissaire tiendra note dans un régistre des j:Zemens qu'il prononcera, spécifiant la cause d’action et la somme adjugée, les copies desquels porteront exécution püte, vingt-quatre heures après demande faite à la personne même.

Les dits commissaires pourront être requis et autorisés par le juges des cours sominaires dans les différents districts et par ceux des cours supérieures dans les cités, de prendre des enquêtes, recevoir des attestations, entendre les parties sous serment déci: soire, ou sw faits et articles, clore des inventaires et recevoir des avis de parens, et il leur est enjoint de s’acquitter ponctuellement et sans délai de ces choses toutes et quantes fois qu’ils en seront requis et ils en feront repport dans le plus court délai pos: sible, en rénvoÿant au greffe des juges qui les en ont

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chargés, les originaux, avec les pièces à Cux envoyées, afin qu'il soit fait droit ainsi que de raison.

Et afin d’irdemniser les dits commissaires du tems qu’ils dontieront pour effectuer ces différens services, chacun d’eux aura droit de demander et de recevoir du receveur-général, sur son mandat, cinquaate livres courant de salaire paran, sans pou. voir exiger de qui que çe soit aucun honoraire n; don pour aucune chcse faite en vertu de leur empli,

La justice dans ce prefnièr tribunäl s’obtiendrait, cofme on le voit, sans ffais; sätis férme ni figure de

-procès; aurait la tendance dé dimitiuer dans bien des cas les frais des autres coûrs ; éviteràit Je transport des témoins pour faire preuvé, le déplacement dea parens ét anis pour donniet Jeu avis; la douleur des pères et mères de fatñille de laisser léürs enfans pour aller clorè unë inveritaire; prêter un sermènt décisnire, où répondre à des faits et atticlès; qui, la plupart du temps he sont référés, que pdur vèxer la partie que l’on sait ne pouvoir répéter sès frais de transport et de séjour ; avantages si importans que l’on ne devait pas négliger de les ptocurer au püblic en général et particulièrement à la classe la plus pauvre de la société, qui est celle qui auräle plus fréquemment Rai ce tribunal,

. Dè Pofganñisation de ce premier et important tribunal de justice civile et distributive, je passerai à celle du second, c'ést-à-diré de celui des cours sommäires dans leg districts.

Ce second tribuñal devrait êtreteénu par un seul des juges actuels, afin que Ja jurisprudence fut uni. forme et non pas vaccillante, ce qui est actuellement le cas, 28 juges y siégeant altérnativement et y portänt lèufs opinions particulières et souvént dia. méftaälement opposées les unes aux autres, cir- PES touiours désastreuses et que Pon doit

viter,

et

: Sa = a = ro 4 + PTT ie pm > duc

7 Il devrait tenir deux fois par semaine, leg lundis et jeudis, commencer à huit heures du matin dans les longs jours, à neuf dans les courts et durera aussi long-temps que les affaires l’exigeront, sans déplacement, si ce n’est que le juge trouve à propos d’ajourner pendant une heure sur les midis pour prendre quelque rafraichissement. : Je désire également qu’il n’y ait qu’un seul greffier auprès de ce tribunal ; qu’il ait seul aussi la garde des archives et l’enrégistrement des donations ; qu’il ait un salaire annuel de £500 pour son attendance en cor et les affaires ,qu’il y fera, sans pouvoir exiger aucune chose, excepté pour celles qu’il fera hors de cour dont il sera fait un tableau par le juge qui y mettra une valeur raisonnable pour chaque nature d'écriture qu'il ne ourra changer que de dix en dix. ans ; afin que e dit greflier puisse être certain de pouvoir défrayer les défenses de son office et payer des écrins pour l’aider à expédier les a t du pu- Que la jurisdiction de cette cour fut limitée aux actions purement personnelles et mobiliaires, n’excédant pas dix livres sterling; que les procédures en soient sommaires, entendues, prouvées et décidées le jour même du retour, si les parties sont présentes ou sur une simple remise, si une d’elles est absente, sans plus,

Que lon ne fut plus tenu de prendre d'ordre de sommation au greflè, ni subpæna, ni exécution, ni aucun writ quelconque, mais que ces choses se fassent comme anciennement par le ministère des huissiers, sans autre mandement.

Que huissier audiencier au lieu d'honoraires pour entrer les causes, appeler les parties, assermenter les témoins &c., ait un salaire annuel de #100.

Que quatre huissiers fussent tenus à tour de rôle d'assister à toutes les séances de la cour pour y tenir l'ordre, sous peine d’être rayés du tableau, en cas de refus ou de négligence di Te

Que les honoraires des avocats à entrer en taxe ne pourront excéder 58. dans ies causes de £5, et au dessous, et 10s, dans celles au dessus et jusqu’à #10 sterling.

Je dresserai, avant de finir, des tableaux d'honoraires et de salaires pour les différentes écritures, services et transports des greffers, des huissie’-, des experts, des arpenteurs et des témoins ; il me suffira d'observer pour le moment que les frais de justice seraient considérablement diminués, en ne payant point au greffe les ordres, les subpæña, les diférens writs, ni les entrées des causes à l'huissier audiencier, ni de forts honoraires aux avocats, aux huissiers, aux experts, aux arpenteurs, aux notaires

Le troisième tribunal, celui des cours supérieures des cités, mérite une attention particulière quand au fond et à la forme, puisque c’est devant lui que doivent se porter, non-seulement les actions personnelles et mobiliaires, pour les plus fortes g0mmés, mais encore les actions réelles et mixtés.' ai |

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Ainsi un seul des juges actuels devrait tenir cette cour les mardis et vendredis de chaque deuxième semaine, dans le cours de l’année, depuis huit heures du matin dans les longs jours, et depuis neuf dans les courts, jusqu’à ce toutes les causes et. affaires du jour aient été entendues, à moias que Je juge ne trouve nécessaire de lever le siège pendant une heure sur le midi; | |

Les procédures devant cette cour devront être en tout conformes aux dispositions du code civil, hormis les délais qui, au lieu de huitaine, seront de quinzaine et péremptoires.

Les communications se feront de la main à la maia entre procureurs et avocats, sur récipissé et record ou lasse, filés en cour seulement lors de l’audition finale de la cause.

Le greffier doit être unique, comme le juge, et étant chargé des affaires les plus importantes, sujet à une forte responsabilité pour les productions et dépôts d’argent qui se font en ses mains, et obligé d’expédier une quantité d’écritures et de procédures qui n’ont pas lieu devant les autres tribunaux, il est juste que son salaire soit plus élevé,et en conséquence je voudrais qu’il fût de £750 par an, pour son attendance et toutes les affaires qu'il transigera en cour, sans préjudice pourtant aux honoraires et rétributions qui seront fixés par le juge pour les écritures et expéditions qu’il fera hors de cour, afin de le mettre en état de payer les clercs qu’il sera obligé d'employer pour l'aider et les autres dépenses dépendantes de son office, dont je me charge de présenter un tableau avant ue terminer mon travail. |

L'huissier audiencier de cette cour devrait avoir un salaire annuel de £150 pour son attendance et ses services en cour, qui consisteront à veiller au maintien de l’ordre et du decorum, à faire observer

le silence, à empêcher les étrangers d'occuper les places destinées aux avocats, à transmettre aux greffier les productions des avocats, à appeler les parties, à leur présenter l’évangile pour prêter serment, &c. &c. &c., et surtout à nommer et à avoir présents tous les jours de cour quatre huissiers pour l’aider dans les Lnrtions susdites, sous peine contre les dits huissiers d’être rayés du tableau et perdre leur emploi en cas de refus.

Cornme il ya un nombre d'officiers qui sont sous les ordres de cette cour je présenterai un tableau des honoraires et salaires que la cour dans mon opinion devrait leur allouer quand elle exigera leurs services.

L'expérience ayant démontré que les corps de jurés dans les affaires de commerce et de dommage personnel n’ont produit aucun bien, qu’ils répugnent infiniment à nos lois, coutumes et usages, et. occasionnent des frais considérables ainsi qu’une perte de temps précieux à la cour et à chacun des jurés, j'en demanderais l’abolition au civil, et de faire revivre les anciennes lois dans ces cas. Pour faciliter les aharen, je désirerais que les avocats et procureurs fussent déclarés être commissaires enquêteurs de la cour où ils pratiquent, les gens de métiers être experts jurés dans toutes controverses sur faits de leurs professions, et les marchende dans toutes transactions de commerce, de faillites, et banqueroutes, de liquidation de comptes, &c. &c. &c.

On doit remarquer que je ne fais aucune mention

du shérif dans.le nombre des officiers dépendans des

cours civiles, parceque c’est suivant moi une pièce rapportée et inutile au civil.

La difficulté que l’on trouve depuis long-temps à ,

organiser cet office prouve qu’il est étranger à no$ mœurs et qu’il ne peut entrer dans la grande chaîne

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