‹ Moyens de conserver nos institutions, notre langue et nos lois [microforme]Chapitre 2 sur 7 · EE RES · texte numérisé non relu

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de nos institutions, sans danger, et on ne l'a mal-

heureusement que trop bien éprouvé par les faillites des Blackstone, des Gaspé et autres.

Je fais des vœux pour que l’on émploie au civil,

auivant nos lois, des commissaires aux saisies réel- :

les, des huissiers pour faire les exploits de citation et d'exécution, au lieu de shérif; que les adjudicataires des biens saisis ét vendus en justice retiendront par devers eux le montant de leur adjudication jusqu'à ce que la distribution des deniers soit faite et l’ordre donné d’en vider leurs mains en faveur des créanciers ; ils seront contraints, même par corps, sans que les créanciers, courent le risque de perdre leur privilège sur la chose vendue, comme il est arrivé maintes fois.

Il ne me reste plus qu’à vous soumettre mon projet d'organisation de cour d'appel, le plus haut tribunal de justice civile dans le pays et, sans aucun doute, celui qui a le plus besoin d’être réformé.

Au lieu de le voir présidé souvent par nos gouverneufs, rempli de conseillers exécutifs étrangers à nos. institutions, à notre langue, à nos lois, je désire ardemment oue ce haut tribunal fût tenu au Palais de Justice à Québec par les hommes les plus éminens en loi, savoir: par tes deux juges en chef, celui de la province et celui dé Montréal, assistés d’un ou plus des gens du roï, comme du procureur, de l'avocat général ou du solliciteur de Sa Majesté, lorsqu'ils n'auront point été employés dans les causes en appel dont il s’agira.

Que le quorum de cette cour soit fixé à trois des mesbieurs ci-dessus nommées, dont un des juges en chef sera essentiellement, ,

Que cette çour tienne quatre fois l’année, immédiatement après la fin de chaque terme de la cour du criminel et continue de siéger journellement tant et si longuement que les affaires l’exigeront,

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Que la plaidoïerie consiste dans l'écrit de griefs qui sera signifié quinze jours avant l'entrée de l'appel, dans celui de réponse qui sera filé dans la huitaine après, et dans celui de réplique qui ne doit pas être retardé au-delà de quatre jours de la signification de la réponse sous peine de forclusion.

Que laudition de la cause ait lieu de suite, sans aucun appointement, viñgt-quatre heures après l'issue jointe ; pourquoi elle sera portée parlegreffier au rôle pour être plaidée à son tour.

Que le jugement.ne soit pas prolongé au-delà du terme qui suivra l’audition de la cour,

Que les frais d’un appel gagné n’excédent pas re ét ne soient pas plus de Æ20, s’il est per-

En conséquence que la partie appelante, au lieu. de donner cautions pour le double de la somme qu’elle a été condamnée de payer dans la coùr inférieure, elle ne sera tenue que de déposer les £20 de dépens auxquels elle peut être sujette, si elle succombe, envers la partie adverse.

Que l'office de greffier de cette cour devrait être donné au plus ancien greffier des cours supérieures civiles de la province, comme une reconnaissance de ses longs services, avec un salaire annuel de £1000 sans plus, pour clercs, papeterie, &c.

Que M. le juge en chef de Montréal devrait être remboursé à la fin de chaque terme de ses frais de transports et de séjour par le receveurgénéral de la province sur la présentation et attestation de son compte.

Que messsieurs les gens du roi sujets à étre appelés à siéger dans cette cour devraient être rénumérés à raison de quarante chelins pour chaque jour de séance qu'ils seront obligés de donner, et sur le mandat du receveur-général de la province.

Que l’huissier audiencier de cette cour devrait avoir un salaire annuel de £200, tant pour son attendance en cour et lés services qu’il y rendra que pour ceux au dehors ; car lui seul pourra signifier les règles de cette cour et il le fera gratis en raison du salaire ci-dessus.

Une cour d’appel organisée de cette manière attirera la confiance publique et produira ces bons eflets auxquels on doit s'attendre de son établissement.

Commeles principaux acteurs dans un système judiciaire sont, messieurs les juges, on ne saurait prendre trop de précautions dans le choix que l’on en fera, ne les prendre que parmi les personnes du barreau, née; dans le pays, versées dans nos lois, coutumes et usages, par un long apprentissage et une pratique d’une dixaine d’années dans les cours de justice, de bonnes mœurs et religieux.

Les greffiers devront être tirés de même de ce corps et ce corps composé de jeunes gens qui auraient fait un cours régulier d'éducation dans nos meilleurs séminaires, collèges et universités.

On ne devrait admettre pour huissiers que des gens sobres, honnêtes et qui ayant une éducation élémentaire soignée.

Si on veille pareillement sur la réception des

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notaires, des arpenteurs, des experts jurés, on doit s'attendre à voir dans peu la source de la justice épuré: et en ressentir les effets les plus salutaires.

Tel est enfin le projet, je ne dirai pas des ameliorations de notre système judiciaire, mais du retour que je médite depuis long-temps et que j'offre à votre médication, monsieur le rédacteur, et à celle de vos amis, comme la dernière planche du naufrage dont nous sommes menacés.

On he peut se refuser à admettre que le caractère national des différens peuples ne soit fondé sur leurs lois, coutumes et usages et langage et qu’il ne se perpétue que par leur stricte pa érence et observance de ces bases fondamentales.

Si donc vous êtes sérieux ct désirez vraiment de conserver votre caractère national de Cana- DIEN, rejettez loin de vous ces bigarures d’institutions, de langage, de lois, de coutumes et d’usages étrangers.aux vôtres, n’ayez pas honte d’avouer vos méprises et vos erreurs ; revenez à des lois et à des usages que les hommes les plus éminens. du siècle de Louis le Grand avaient médités et dictés pour le bonheur des générations futures ; que vos pères vous avaient transmis et que vous avez indiscrètement abandonnés pour courir après des chimères.

: En vain prétend-on que c’est à nous à nous conformer aux lois anglaises, c’est au contraire aux Anglais qui viennent s'établir ici à se conformer aux nôtres, à devenir de vrais Canadiens, et à travailler à faire disparaitre cette - distinc-,

tion odieuse d’Anglais et de Canadiens, ce germe fatal de discorde .et de désunion, de prédilection et de jalousie.

Heureux, mille fois heureux le jour où les Canadiens et les Anglais de toutes dénominations réunis ne formeront qu’une seule et méme famille, auront les mêmes iustitutions, parleront le même langage, obéiront aux mêmes lois et n’auront d’autre « -bitio. que celle de porter le nom Cawaptrex et de joindre leurs efforts pour soutenir la gloire de Pempire britannique et la prospérité de la colonie du Bas-Canada.

Je ne dois pas omettre d'engager la législature à se rendre aux vœux des habitans de quelques parties de la province qui demandent à corps et à cris l’établissement d’une cour de justice sédentaire chez eux ; d’autoriser l’administrateur du perles de la province d’ériger dans les différens comtés des cours de justice sédentaires semblables en tous points à celles que je désigne sous le nom de cours inférieures de districts, sur la demande de la majorité des habitans d’un comté quelconque, d’après le plan qu’il en donnera et aux offres par eux de bâtir une maison suffisante pour y tenir la cour et des vou-

tes à l’abri du feu pour y déposer les records du comté*

Ceci faii d’après le mode adopté pour l’érection des églises, le dit administrateur devrait être autorisé à faire choix parmi les avocats du barreau d’une personne qualifiée comme il est dit ci-dessus pour y être juge avec un salaire annuel de £200 etun autre pour être Greffier avec un

Salaire annuel de £100, pour les affaires faites en ceur, sans préjudice aux honoraires tels qu’accordés aux greffiers des cours inférieures de distnicts pour les écritures hors de cour.

Et dans ce cas les cours de commissaires pour les petites causes qui existeraient dans les limites du comté où cette justice sédentaire serait établie, devraient être abolies, et leurs salaires retranchés serviraient à payer les juges et greffiers nouveaux qui les rémplaceraient et se Chargeraient d'accomplir les mêmes services 1x quels ils sont tenus. .

Ïl ne me reste qu’à faire les tableaux d’honoraires et salaires à accorder aux diflérens offciers qui dépendent de ces différentes cours, e: j'y wrocède comme suit ;

AUX PEMOINS.

Je diviserai les témoins en quatre classes et leur accorderai des salaires proportionnés aux rangs qu’ils tiennent dans la société.

La 1ère classe se nn des honbles, membres du conseil exécutif, du parlement et des ministres de la religion.

La 2ème des magistrats, des gens de loi, des docteurs, des arpenteurs, des officiers de milice et des marchands en gros.

La 3ème des détailleurs, aubergistes, artisans, tenant boutique avec des compagnons à gages ou des apprentis.

La 4ème des cultivateurs et des journaliers.

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