LA COUR DES DAMES DE MARIE D'ANJOU, FEMME DE CHARLES VIE
Son chapelain le savant Robert Blondel. lui présente le traité allégorique des Douze perilz d'Enfer,
qu'il a composé pour elle 04.55».
Fae-simile d'une miniature du manuscrit de cet ouvrage. Bibliolh de l'Arsenal.
Costumes du XV siècle.
LES PERSONiNES ET LES TERRES.
dit homme de mainmorte. Ce nom fut apparemment choisi parce que la main, « considérée comme le symbole de la puissance et l'instrument de la « donation, » était chez le serf moralement privée de mouvement, paralysée, frappée de mort. C'est à peu près dans le même sens qu'on appelait aussi gens de mainmorte les gens d'église, parce qu'il leur était également interdit de disposer, soit de leur vivant, soit par testament, de ces biens qui, étant des bénéfices ou des fondations, ne pouvaient passer en d'autres mains.
Il y avait deux sortes de mainmorte : la mainmorte réelle et la mainmorte personnelle-, l'une inhérente à la terre, l'autre à la personne-, c'est-à-dire qu'une terre mainmortable ne changeait pas de qualité , quelle que fût la condition de la personne qui l'occupait, et qu'une personne mainmortable ne cessait pas de subir les inconvénients de sa condition , qui l'empêchait de rien posséder, en quelque terre qu'elle allât s'établir.
Les mainmortables étaient ordinairement soumis à la plupart des obligations féodales imposées naguère aux serfs, notamment de travailler pendant un certain temps, et sans recevoir de salaire, pour le compte et au profit de leur seigneur, ou bien encore de lui payer la taille quand elle était exigible, dans certains cas déterminés, comme, par exemple, lorsqu'il mariait et dotait sa fille, lorsqu'il était prisonnier de guerre, lorsqu'il allait en Terre- Sainte, etc. Ce qui caractérisait particulièrement la condition des mainmortables, c'était que le seigneur avait le droit de s'emparer de tous leurs biens, lorsqu'ils décédaient sans enfants, ou quand leurs enfants tenaient ménage à part, et enfin que dans aucun cas ils ne pouvaient disposer, par testament ou par donation , de ce qui leur appartenait, du moins au delà d'une certaine somme.
Le seigneur qui affranchissait des mainmortables leur imposait presque toujours des conditions très-onéreuses: cens, corvées, redevances de tous genres. D'ailleurs, pour qu'un mainmortable devînt libre il ne suffisait pas qu'il fût affranchi par son seigneur direct, il fallait qu'il le fût aussi par tous les seigneurs dont relevait son maître, jusqu'au suzerain; car si l'un des seigneurs avait accordé l'affranchissement du mainmortable sans le consentement de son supérieur, il aurait lui-même encouru une amende, cet affranchissement étant considéré comme une dépréciation du fief.
Dès la fin du quatorzième siècle les prescriptions rigoureuses de la con-
MŒURS ET USAGES
tume de mainmorte commencent à tomber peu à peu en désuétude dans la plupart des provinces; mais si le nom allait s'effaçant, la chose continuait à subsister. Les personnes libres ou franches elles-mêmes, soit qu'elles appartinssent à la classe des bourgeois, ou qu'elles fissent partie de celle des paysans, n'en restaient pas moins assujetties envers leur seigneur à des redevances, à des obligations d'un caractère tel, qu'on serait tenté quelquefois de les considérer comme de véritables mainmortables.
•D'ailleurs, le principe de mainmorte avait été si profondément enraciné par la féodalité dans les mœurs sociales, qu'il fallut pour le faire disparaître complètement, à la fin du dix-huitième siècle, trois décrets de la Convention nationale (17 juillet, 2 octobre 1793, et 8 ventôse an II).
Il est juste de dire que, douze et quatorze ans plus tôt, Louis XVI avait fait dans le même sens tout ce qui dépendait alors du pouvoir royal, en supprimant la mainmorte, tant réelle que personnelle, sur les terres du domaine de la couronne , et la mainmorte personnelle (c'est-à-dire le droit de suivre les mainmortables hors de leurs seigneuries originelles) dans toute l'étendue du royaume.
Fig. 23. — Aumônière tirée d'une tapisserie d'Orléans, quinzième siècle.
PRIVILEGES