‹ Napoléon en exil: relation contenant les opinions et les réflexions deChapitre 8 sur 8 · NO · texte numérisé non relu

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L.ETTRE de l'auteur à l'amiral lord Keith, à bord du vaîs^ seau de S M. le Bellérophon.

Torbay, 7 août 1815.

MlLORD,

Le comte Bertrand m'ayant demandé, hier, pour accompagner le général Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène en qualité de chirurgien, celui qui s'était embarqué avec Jui ne voulant pas aller plus loin, je prends la .liberté

d'informer Votre ' Seigneurie que je suis prêt à accepter cette place, pourvu que ma demande reçoive son approbation, et aux conditions suivantes, savoir: qu'il me sera permis, en prévenant d'avance de mon intention, de quitter le service particulier que j'accepte, s'il ne me convient pas ; que tout le temps que je servirai de cette manière me sera compté comme autant de service actif dans la marine de S. M., ou que je serai indemnisé d'une manière quelconque de la perte de temps que cela pourrait m'occasionner ; que je ne pourrai pas être considéré comme dépendant du général Napoléon Bonaparte ou payé par lui, mais comme officier anglais employé par mon propre gouvernement ; enfin, que je serai instruit, aussitôt que les circonstances pourront le permettre, du traitement qui me sera alloué, ainsi que de la manière que je le recevrai*

J'ai l'honneur d'être, etc.

Barry E. O'Meara.

No 5 Ilk Sainte-Hélène. — Ordonnances concernant le fort

I. Les commandants de vaisseaux de l'honorable compagnie des Indes-Orientales, et les maîtres ou commandants de tous vaisseaux marchands, à qui il est permis de mouiller dans cette île, ne doivent pas prendre terre, ou permettre qu'aucune personne appartenant à leurs vaisseaux ou navires ne débarque, avant que la présente ordonnance n'ait été communiquée a bord desdits bâtiments; ils doivent, au préalable, envoyer au gouverneur une liste des passagers, afin que celui-ci désigne ceux qui pourront descendre à terre.

II. Dans le premier cas, il est exigé de tout commandant de vaisseau ou de bâtiment marchand, de déclarer

positivement s'il règne ou s'il a régné quelque maladie à bord du vaisseau, si elle a été contagieuse ou non, s'il n'y a point eu de mort, et, dans l'affirmative, quelles en ont été les causes pendant le cours du voyage.

IIL Toutes les lettres et paquets, quelles que soient les personnes à qui ils seraient adressés, si elles résident dans l'île, à l'exception de ceux venant par les malles régulières ou parla poste, devront être remis à l'officier, qui donnera connaissance de cette ordonnance : celui-ci les déposera au secrétariat du gouvernement, où les personnes à qui ils seront adressées viendront les réclamer.

IV. Si le commandant, quelqu'un de ses passagers, ou qui que ce soit â bord de son vaisseau, était chargé de quelques lettres, paquets, etc. à l'adresse de quelques-uns des étrangers de l'île, il est prié de le faire connaître au gouverneur lui-même, en lui mettant la lettre ou le billet sous enveloppe, et en attendant ses ordres sî les paquets étaient peu importants.

V. Le commandant de vaisseau seulement, une fois que cette ordonnance aura été lue et publiée à bord, pourra débarquer s'il lui plaît, et se rendre directement chez le gouverneur, s'il est en ville, et, dans le cas contraire, fera connaître son arrivée aux quartiers du délégué de Taide-major général.

VI. Les commandants, officiers, et tout passager à qui il sera permis ensuite de débarquer, se rendront au bureau du major, à la ville, pour prendre lecture des règlements de l'île, et les signer avant que de se rendre à leurs logements, visiter quelque maison ou quelque individu que ce soit.

VII. Aucun passager ou autre personnage débarquant des vaisseaux qui toucheront la côte, ne devra quitter la vallée de James sans permission ; et pour l'obtenir, il devra se présenter chez l'aide-major général.

VIII. Aucun individu, quel qu'il soit, ayant la permission de débarquer, ne devra visiter Longwood, ou les limites y attenantes, ni avoir aucune communication verbale ou écrite avec les étrangers détenus dans l'île, sans faire connaître directement ses intentions à ce sujet au gouverneur, et sans en avoir obtenu l'autorisation. Si un individu quelconque, venait à recevoir quelque lettre ou paquet de quelqu'un des étrangers dont on a parlé, il devra l'apporter sans perdre de temps, au gouverneur, avant que d'y répondre. La même règle est applicable à tous les paquets qui pourraient être reçus, ou que l'on chercherait à faire remettre,

IX. Les commandants des vaisseaux des Indes-Orientales, et les maîtres des vaisseaux marchands de toute espèce, à qui il sera permis de mouiller sur les côtes de l'île, ne devront permettre à qui que ce soit de venir a terre en permission, sans l'autorisation du gouverneur ; aucun des passagers ne pourra coucher à terre sans qu'il en soit instruit.

X. Aucun vaisseau appartenant à la compagnie des Indes-Orientales, ou quelque bâtiment marchand que ce soit, ne devra débarquer entre le coucher et le lever du soleil ; ni à quelques instants du jour que ce soit, sans qu'un officier commandé à cet effet ne soit présent* Si le vaisseau, pour un motif quelconque, reçoit l'ordre de ne point aborder, il devra veiller à ce qu'il se tienne à une certaine distance du port, afin que les autres bâtiments puissent débarquer sans interruption. On .devra mettre la plus grande célérité à ce que les bateaux chargeant ou déchargeant des marchandises n'entravent point le$ autres dans leurs trajets.

XI. Tous les bateaux appartenant à la compagnie des •Indes, ou \aisseaux marchands de toute espèce,. devront

quitter l'île au coucher du soleil, et devront être immé»-

diatement rendus à bord de leurs vaisseaux respectifs, excepté dan» les circonstances que désignera Tamiralr

XII. Aucun bateau appartenant à un vaisseau de la compagnie, ou à quelque bâtiment marchand que ce soit, ne pourra aborder ou envoyer de bateaux à aucun au-' tre vaisseau arrivant dans le port. — Aucun bateau ne pourra débarquer autre part que dans le port.

XIII. Aucun vaisseau de la compagnie, ou bâtiment marchand de quelque espèce que ce soit, ne devra jeter Tancre devant cette île, entre le coucher et le lever du soleil, ni mettre à la voile après le soleil couché, ni avant dix heures du matin. Il ne devront non plus mettre à la voile, que le pavillon de congé n'ait été hissé sur chaque vaisseau ou bâtiment.

XIV. Si le pavillon de congé était hissé sur un vaisseau peu de temps avant le coucher du soleil, et qu'il ne levât pas aussitôt l'ancre, il ne pourra mettre à la voile que le signal n'ait été répété le lendemain matin à dix heures.

XV. Il est expressément défendu à tout commandant de vaisseau, ou de bâtiment marchand, de permettre à aucun bâtiment pêcheur de l'île, de longer les flancs de son navire sans un permis signé du gouverneur, ou de souffrir qu'aucun bateau appartenant à leur vaisseau n'approche des barques numérotées des pêcheurs de l'île, ou ne communique avec eux.

XVI. Si uii bateau pêcheur cherche à communiquer avec un vaisseau qui ait le cap sur l'île, qui serait déjà à l'ancre, ou enfin s'il communique avec quelque bateau appartenant à ce vaisseau, son commandant, ou ses officiers sont requis de le faire savoir aussitôt au pavillon et au député aide-major général, en prenant le numéro du bateau et en le retenant selon que l'exigeraient les circonstances.

XVII. Les commandants de vaisseaux porteurs de journaux qui pourraient contenir des noui^elles récentes dignes d'intérêt, sont requis de les remettre à la personne par qui ces présentes leur seront lues, pour l'intelligence du gouverneur, qui les leur fera rendre soigneusement.

XVIII. Il est défendu de débarquer de la poudre à tirer sans en avoir préalablement averti le commissaire des magasins, le master-intendant (officier employé dans les armées de la marine), afin que toutes les précautions nécessaires soient prises pour prévenir les accidents.

XIX. Il ne pourra être débarqué d'étalon, de jument ou cheval hongre, sans une permission du secrétaire du gouvernement.

XX. Il ne sera débarqué aucun vin, de quelque nature qu'il soit, sans un permis signé du secrétaire du gouvernement.

XXI. L'honorable conseil des directeurs ayant prohibé l'importation deâ spiritueux provenant de l'Inde, il est ordonné que quiconque enfreindra cet ordre, paiera une amende de 100 livres sterling. L'eau-de-vie, l'hydromel, le rhum des Indes-Orientales, les cordiaux, etc, ne peuvent de même être débarqués qu'en très petite quantité, après en avoir obtenu la permission, et payé un droit à raison de 12 sh. par. gallon. Le débarquement de toute espèce de spiritueux, en quelque quantité que ce soit, sans permis, assujettira le contrevenant à la peine sus-mentionnée.

XXII. Les vaisseaux baleiniers ne devront pas jeter leurs harpons, tant qu'ils seront dans les parages de l'île, sous peine d'une amende de 50 fr. ; la moitié de cette somme sera comptée à celui qui le dénoncera.

XXIII. Tout commandant de vaisseau ou maître de bâtiment marchand devra prévenir quarante-huit heures avant son départ, pourvu qu'il se propose toutefois de

rester aussi longtemps dans la rade. Cet avertissement doit être donné par écrit au secrétaire du gouvernement, et au master-intendant, entre dix heures du matin et deux heures d'après-midi. Le petit hunier doit être également détaché quarante-huit heures avant le départ du vaisseau.

Tout commandant ou maître de vaisseau ou de bâtiment marchand, ne doit, sous aucun prétexte, laisser personne dans l'île, ou emmener qui que ce soit, sans avoir demandé la permission par écrit au gouvernement.

XXIV. Aucun commandant, passager, ou toute autre personne que ce soit, à bord d'un des vaisseaux de l'honorable compagnie, ou autre, qui pourrait avoir jeté l'ancre devant l'île, ne pourra se charger de lettres ou paquets, pour les transporter en Europe, au Gap de Bonne-Espérance, au sud de l'Amérique, ou partout ailleurs, excepté ceux remis par la poste, ou qui leur auraient été consignés par le secrétaire du gouvernement, ou par Taide-major général.

Le commandant du vaisseau ou bâtiment marchand signera le rapport dont la forme est ci-annexée, et le remettra à l'officier qui lui aura donné lecture des présentes.

Proclamation du gouverneur de Sainte^ffélène, dans laquelle il prend possession de ^autorité dont il a été investi par le parlement britannique, .

Proclamation du lieutenant général sir Hudson Lowe, gouverneur et commandant en chef, pour l'honorable compagnie des Indes-Orientales, de l'île Sainte- Hélène, et commandant des forces de S. M. dans ladite île.

En vertu des pouvoirs et de l'autorité qui m'ont été

confiés par Tordre et au nom de S. M. britannique, en date du 12 avril de la présente année, et du règne de S. M. la cinquante-sixième, lesquels m'autorisent à retenir Napoléon Bonaparte et à le traiter en prisonnier de guerre, en me conformant aux ordres particuliers qui seraient transmis de temps en temps, de la main d'un des premiers secrétaires d'Etat de Sa Majesté, pour prévenir l'évasion du susdit Napoléon Bonaparte ; tous les bien-aimés sujets de Sa Majesté, ses officiers de terre et de mer, sont requis de porter mainforte et assistance. Il est fait savoir publiquement que le gouvernement britannique a arrêté, dans sa présente session, que le susdit Napoléon Bonaparte serait détenu, et que quiconque aiderait à sa fuite subirait la peine capitale. Le gouverneur a également reçu pleins pouvoirs pour régler les rapports journaliers des vaisseaux avec l'île pendant le temps que Napoléon Bonaparte serait retenu prisonnier.

Les copies des deux actes sus-mentionnés sont annexées ici.

En conséquence, le gouvernement fait publiquement connaître que les différents ordres promulgués jusqu'à présent dans l'île, pour tout ce qui a rapport à la sûreté du susdit Napoléon Bonaparte, et pour ce qui est d'empêcher toute correspondance ou communication avec lui, ses généraux ou ses domestiques, continueront à rester en vigueur.

Il est déclaré encore qu'après cette proclamation, quiconque enfreindrait les ordres établis pour la sûreté de Napoléon Bonaparte, « ou entretiendrait une « correspondance quelconque avec lui, ses généraux « ou ses domestiques, » placés, d'après leur propre voeu, dans la même catégorie que lui, ou qui en rece* vraient ou leur remettraient des lettres ou paquets,

« sans Tautorisation expresse du gouverneur ou de « Tofficier commandant alors dans Ttle, et tenant la <r plume en sa place, sera considéré comme ayant agi a contre les ordres et les intentions expresses des sus- V dits actes du Parlement, et poursuivi en conséquence, a Si par suite de quelque infraction aux règles éta- « blies, ou de quelque correspondance entretenue avec ce lui ou les gens de sa Maison, le susdit Napoléon Bote naparte venait à s'évader, les contrevenants seraient « considérés comme ayant facilité sa fuite, et jugés se- « Ion toute la rigueur des lois. »

Il est déclaré en outre que quiconque aurait connaissance de projets ou menées ayant pour but de faciliter l'évasion de Napoléon Bonaparte, et n'en donnerait pas immédiatement connaissance au gouverneur ou à Toffîcier commandant en sa place, ou ne ferait pas tous ses efforts pour le prévenir, serait considéré comme y ayant pris part, et jugé comme tel.

Tout individu qui recevrait des lettres de Napoléon Bonaparte ou des personnes de sa Maison, et qui ne les remettrait pas immédiatement au gouverneur ou à l'ofïïcier commandant en sa place, ou qui procurerait au susdit Napoléon Bonaparte, à ses officiers on domestiques, de l'argent ou tout autre moyen d'évasion, sera considéré comme l'ayant aidé, et jugé comme tel.

Toutes les lettres ou communications pour Napoléon ou sa suite, ou venant de quelqu'un d'eux, soit cachetées ou ouvertes, devront être remises au gouverneur sans perdre de temps, et dans le même état qu'elles auront été reçues.

L'objet de la présente proclamation n*est pas d'autoriser aucune rigueur inutile, mais de donner plus de force à l'exécution des règles jusqu'à présent établies, et de prévenir les funestes résultats que pourraient

amener l'ignorance et Timprudence aussi bien que la volonté. Toutes les personnes que leur devoir appelle près du lieu habité par Napoléon et les gens de sa suite, ou qui auraient quelques relations d'affaires avec eux, sont donc prévenues qu^elles recevront des permissions régulières et signées du gouvernement de Tîle. L'acte du Parlement ne saurait autoriser aucun traitement violent ou aucune conduite inconvenante envers Napoléon ou les gens de sa Maison, tant qu'ils observeront les défenses que leur ont imposées les lois et les instructions du gouvernement de S. M.

Donné à James-Town, dans l'île Sainte-Hélène, le 26 juin 1816.

Signé HUDSON LOWE, Gouverneur et commandant en chef.

Par ordre du gouverneur,

Signé G. GORREQUER,

Secrétaire militaire.

Lettre du gouverneur sir H. Lowe, au comte de Montholon,

Plantation-House, le 17 août 1816.

Monsieur, Ensuite de la conversation que j'ai déjà eue avec vous au sujet des dépenses de l'établissement de Longwood, j'ai l'honneur de vous apprendre qu'ayant fait tous mes efforts pour y effectuer des réductions, sans diminuer d'une manière sensible les agréments et les jouissances du général Bonaparte, ou celles d'aucune des familles ou des individus qui forment sa suite (et je suis heureux de reconnaître l'esprit d'économie que vous avez apporté

dans cette opération) ; je puis vous transmettre maintenant, pour rinformation du général Bonaparte, deux états présentant des renseignements assez exacts pour que Ton puisse calculer la dépense annuelle, si toutefois les choses continuent sur le même pied qu'à présent.

L*état n® 1 m'a été fourni par M. Ibbetson, commissaire en chef de l'île, et le 2* a été fait par mon secrétaire militaire.

Les instructions que j'ai reçues du gouvernement anglais, m'ordonnent de limiter les dépenses de l'établissement du général Bonaparte à 8,000 livres sterling par an. Elles me permettent en même temps de me prêter aux autres dépenses que l'on désirerait, et que peut demander la table, etc., au-delà de la somme fixée par le gouvernement, pourvu qu'il (le général Bonaparte) fournisse des fonds pour défrayer ces dépenses.

Je suis donc réduit à la nécessité de vous requérir de lui faire savoir l'impossibilité dans laquelle je suis de fournir aux dépenses de son établissement, avec la somme qui m'est prescrite, à moins de faire, sur différents articles, des réductions qui naturellement feront disparaître les commodités, dont jouissent maintenant les personnes qui sont autour de lui. Et ayant été déjà franchement informé par lui, aussi bien que par vous-même, -qu'il a à sa disposition, dans différentes parties de l'Europe, des moyens pécuniaires qui peuvent défrayer, non seulement Vejctrày mais encore toutes les dépenses (1), je prends la liberté de demander, avant de commencer aucune réduction considérable et qui puisse être désagréable à lui ou aux personnes de sa suite, s'il serait bien aise que ces

(1) On a répondu par le post-scriptum de la lettre du 23 août à cette partie de la lettre ae sir H. Lowe, et on lui a dit que si l'on pcnrmettait une libre correspondance, et si les besoins éprouvés ici étaient connus en Europe, on ne doutait pas que des millions ne fussent offerts des différentes parties de l'Europe.

réductions fussent faites, ou s'il voudrait mettre à ma disposition les fonds nécessaires pour empêcher ces réductions, qui autrement seront inévitablement imposées.

J'ai l'honneur, etc.

Signé H. LowE, lieutenant général

(Annexe a la lettre précédente.)

TABLEAU montrant les dépenses annuelles probables pour le général Bonaparte et sa suite, à Vile Sainte^ Hélène.

Fourni par le département du commissariat

Liv. st. s. d. Liv. st. s. tl.

F^ourrage pour 13 chevaux 720 4 7

Transport et fourrage

pour le mulet qui le ) 794 2 3

transporte 46 10 2

Paie du soldat qui soigne le mulet 27 7 6

Dé{4ense des domestiques anglais attachés à l'établissement du général Bonaparte. 675

Dépense de transport pour les provisions que le pourvoyeur fournit à Longwood.

Fourrage pour 8 mulets 272 1 4

Paie de 2 muletiers . . 109 10 f 477 7 7

Rations des mêmes . . 68 8 9

Paie de 2 soldats, dito .27 7 6

Total 1946 9 10

Dépense pour les ouvriers employés à

Longi\'Ood, dont on aura encore proba^

blement besoin pour longtemps.

Deux inspecteurs de bâtiments, 6 char-

Liv. st. 9. q.

Ci-contre, ....... 1946 7 10

pentiers, 4 scieurs de long, 9 maçons,

3 plâtriers et 1 peintre 939 17 7

Fourni par M. Defountain, chef des magasins de la compagnie des Indes, Tables et autres objets nécessaires pour

la Maison 2,020 5 3

Fourni par les magasins du gouvernement j envoyé d'Angleterre,

Vin de Grave, de Bordeaux, de Madère 2,445 10

Fourni par M, Balcombe, pourvoyeur.

Dépense de la Maison et de la table. . 11,700

Proposé, Commission de 5 pour 100 au pourvoyeur M. Balcombe, sur ses avances \ à être ajoutée, pour la somme sus-men-

lionnée

Proposé,

Les appointements pour le chirurgien O'Meara, attaché au général et à sa \ à être ajoutés, suite, qui ne son point encore fixés.

Total. 19,052 2 8

Signé ÎBBETSON, commissaire général

N. B, Dans la somme de 11,700 est comprise la dépense fixée à 672 liv. sterling (16,128 fr.) pour la table de l'officier anglais de garde à Longwood. L'état n® 2 est absolument semblable à celui-ci. Seulement il entre moins dans les détails et est fait en nombres ronds. Il monte à 19,450 liv. sterling, contenant les appointements joints comme mémorandum à l'état ci-dessus.

Le gouvernement anglais accordait les provisions aux prisonniers, ainsi qu'il suit.

Par jour :

Viande, boeuf et mouton, 82 livres. — Volailles, 6. — Pain, 66 livres. — Beurre, 5 livres. — Lard, 2 livres. Huile à salade, trois quarts de pinte. — Sucre candi, 4 livres. — Café, 2 livres. — Thé vert, une demi-livre.

— Thé noir, id. — Chandelles, cire, 8 livres. — 30 œufs. — Sucre commun, 5 livres. — Fromage, llivre. — Vinaigre, un quart. — Farine, 5 livres. — Viande salée, 6 livres. — 300 livres pesant de bois à brûler. — 3 bouteilles de porter ou aie. — Légumes, 10 s. — Fruits, 10 s. — Objets confits, 8 s.

Par quinzaine :

8 canards. — 2 dindes. — 2 oies. — 2 pains de sucre.

— Un demi-sac de riz. 2 jambons, n'excédant pas 14 livres chaque. — 45 boisseaux de charbon. — 80 s. de poisson — 98 s. de lait. — 7 livres s. de beurre frais, sel, moutarde, poivre, câpres, huile à brûler, pois.

Vin, par jour :

7 bouteilles Champagne ou vin de Grave. — 1 bouteille Madère. — 1 bouteille de Constance. — 6 bouteilles vin rouge (1).

N. B, Après le départ du comte de Las Cases et de Poniatowski,la quantité de viande fut réduite à 72 livres par jour, et le nombre de volailles à 5.

(1) Le gouvernement donnait aussi du vin du Cap et de Ténériffe pour les domestiques, à raison d'une bouteille par jour, ce qui n'était pas compris dans l'état. C'était à peu près une pinte de plus que la quantité accordée journellement pour les soldats et les matelots stationnés à Sainte'H^ène.

Dépenses extraordinaires par jour, payées par les Français.

Une douzaine d^œufs, » 5 »

8 livres de beurre, à 3 shell. la livre, 1 4 »

2 livres de chandelles de cire, à 3 sh. 6 d., » 7 »

3 volailles, à 6 sh. la pièce, » 19 »

4 livres de sucre candi, » 8 »

2 livres de sucre en pain, » 6 »

1 livre de fromage, » 3 »

Légumes, » 10 »

2 livres de porc salé, » 2 (i 1 livre de lard, » 1 »

1 bouteille d'huile, » 8 »

1 livre de riz, et 1 livre de farine de froment, » 1 »

5 livres de sucre commun, » 1 6 1 bouteille de vinaigre, » 1 »

Papier pour la cuisine et fil d'emballage, » 1 » Petits pains à 1 sh. 6 d. chaque, » 6 »

Extraordinaire par semaine :

2 dindes, 1 jambon,

1 cochon rôti,

1 bouteille de cornichons,

3 bouteilles d'olives

L'état ci-dessus détaillée ne contient pas la quantité de viande achetée par les Français. Elle s'élevait de 3 à 5 moutons par semaine, et à deux veaux par mois.

RESTRICTIONS faites par sir H. Lowe et communiquées à Longwood, le 19 octobre 1816, mais qu'il avait déjà mises a exécution par différents ordres secrets depuis le mois d'août précédent, et qu'il ne communiqua jamais aux officiers anglais de service, honteux sans doute de leur contenu.

Xexte de quelques changements proposés dans les règle" ments établis pour les captifs de Longwood

Longwood avec la route par Hut's-Gate le long de la montagne, jusqu'au poste des signaux, près d'Alarm- House, sera établi comme limite.

II. Des sentinelles marqueront les limites, que personne ne pourra traverser, pour approcher de la maison de Longvvood, ou de son jardin, sans la permission du gouverneur.

III. La route à la gauche de Hut's-Gate, qui retourne par Woode-Ridg à Longwood, n'ayant jamais été fréquentée par le général Bonaparte, depuis l'arrivée du gouverneur, le poste qui l'observait sera, en grande

• partie, retiré ; cependant toutes les fois qu'il voudrait aller à cheval dans cette direction, en prévenant l'officier à temps, il n'éprouvera aucun obstacle.

IV. S'il (le général Bonaparte) voulait prolonger sa promenade dans quelque autre direction, un officier de l'état-major du gouverneur (s'il en est informé à temps) sera prêt à l'tccompagner. Si le temps manquait, l'officier de service à Longwood le remplacerait.

L'officier qui le surveille a ordre de ne point l'approcher, à moins qu'il ne soit demandé, et de ne jamais surveiller sa promenade, excepté pour ce que lui com-

mande son service ; c'est-à-dire, de veiller à tout ce qui pourrait, dans ses promenades, s'écarter des règles établies et de l'en avertir respectueusement.

V. Les règlements déjà en force, pour empêcher des communications avec qui que ce soit sans la permission du gouverneur, doivent être strictement exécutés. En conséquence, il est requis du général Bonaparte qu'il s'abstienne d'entrer dans aucune maison, ou d'engager aucune conversation avec les personnes qu il pourrait rencontrer (excepté ce que demandent les salutations et les politesses ordinaires, que chacun lui rendra) à moins que ce ne soit en présence d'un officier anglais.

VI. Les personnes qui, avec le consentement du général Bonaparte, peuvent toujours recevoir du gouverneur des permissions pour le visiter, ne pourront, malgré ces permissions, communiquer avec aucune autre personne de sa suite, à moins que ce ne soit spécialement exprimé dans ces permissions.

VIL Au coucher du soleil, l'enceinte du jardin autour de Longwood sera regardée comme étant les limites. A cette heure, des sentinelles seront placées alentour, mais de manière à ne pas incommoder le général Bonaparte, en observant sa personne, s'il voulait continuer sa promenade dans le jardin après cette époque. Les sentinelles seront portées pendant la nuit à toucher la maison^ <îomme cela se pratiquait auparavant, et l'admission sera interdite jusqu'à ce que les sentinelles soient retirées le lendemain matin de la maison et du jardin.

VIII. Toute lettre pour Longwood sera mise, par le gouvernement, sous une enveloppe cachetée et envoyée à l'officier de service, pour être délivrée, cachetée, à l'officier de la suite du général Bonaparte auquel elle est adressée; lequel, parce moyen, sera assuré que personne autre que le gouverneur n'en connaît le contenu.

De la même manière, toute lettre des personnes de Longwood doit être délivrée à l'officier de service, mise sous une seconde enveloppe, cachetée et adressée au gouverneur, qui assurera que personne autre que lui n*en connaîtra le contenu.

Aucune lettre ne doit être écrite ou envoyée ; aucune communication, de quelque espèce qu'elle soit, ne doit être faite, excepté en la manière susmentionnée. On ne peut avoir aucune correspondance dans l'île, excepté pour les communications qui sont indispensables à faire au pourvoyeur. Les notes qui les contiendraient doivent être données ouvertes à l'officier de garde qui sera chargé de les faire parvenir.

Les restrictions susmentionnées commenceront à s*observer le 10 du courant.

H, LowE.

Sainte-Hélène, 9 octobre 18..

Lettre de l'empereur au comte Las Cases.

Mon cher comte Las Cases,

Mon cœur sent vivement ce que vous éprouvez. Arraché, il y a quinze ou dix-sept jours, d'auprès de moi, vous êtes enfermé au secret sans que j'aie pu recevoir ni vous donner aucune nouvelle, sans que vous ayez communiqué avec qui que ce soit. Français ou Anglais, privé même d'un domestique de votre choix.

Votre conduite à Sainte-Hélène a été, comme votre vie, honorable et sans reproche; j'aime à vous le dire.

Votre lettre à votre amie de Londres n'a rien de répréhensible. Vous y épanchiez votre cœur dans le sein de l'amitié. Cette lettre est comme les huit ou dix autres que vous avez écrites à la même personne, et que vous

avez envoyées ouvertes. Le commandant de cette île ayant eu l'indélicatesse de scruter les expressions que

vous confiiez à Tamitié, vous les a reprochées

Dernièrement il vous a menacé de vous renvoyer de l'île, si vos lettres contenaient encore quelques plaintes. En agissant ainsi, il a violé le premier devoir de sa place, le premier article de ses restrictions, et le premier sentiment de Thonnettr. Il vous a ainsi autorisé à chercher les moyens de répandre, par effusion, vos sentiments dans le sein de vos amis, et de leur faire connaître la conduite coupable de ce commandant. Mais vous êtes sans artifice ; il a été facile de surprendre votre confiance !

On cherchait un prétexte de saisir vos papiers. Une lettre à votre amie de Londres ne pouvait point autoriser une visite de police chez vous ; car elle ne contient aucun complot, aucun mystère. Elle n'est que l'expression d'un cœur noble et franc. La conduite illégale et précipitée que l'on a tenue en cette occasion, porte le caractère d'une haine basse et personnelle.

Dans les contrées les moins civilisées, les exilés, les prisonniers, et même les criminels, sont sous la protection des lois et même des magistrats ; les personnes nommées pour les garder ont des chefs, soit dans l'administration, soit dans Tordre judiciaire, pour les surveiller : mais sur ce roc, le même homme qui fait les plus absurdes règlements, les exécute avec violence, transgresse toutes les lois ; et il n'est personne pour restreindre les excès de son caprice.

On enveloppe Longwood d'un voile que l'on voudrait rendre impénétrable, pour cacher une conduite criminelle. Ce soin fait suspecter les intentions les plus odieuses !...

Par des bruits artificieusement semé, on a essayé de

tromper les officiers, les étrangers, les habitants de cette île, et même les agents étrangers qui, à ce que l'on dit, sont entretenus ici par l'Autriche et la Russie. Certainement, le gouvernement anglais est trompé de la . même manière par des rapports artificieux et mensonger

Vos papiers, parmi lesquels on savait qu'il y en avait qui m'appartenaient, ont été saisis sans aucune formalité, près de mon appartement, avec des exaltations de joie féroces. J'en fus informé quelques moments après ; je regardai par la fenêtre, et je vis qu'on vous enlevait. Un nombreux état-major caracolait autour de vous, je crus voir les sauvages des îles de la mer du sud, dansant autour des prisonniers qu'ils vont dévorer.

Votre société m'était nécessaire ; seul, vous lisez, vous parlez et entendez l'anglais. Combien vous avez passé de nuits pendant mes maladies ! Cependant, je vous engage, et au besoin je vous ordonne, de requérir le commandant de cette île de vous renvoyer sur le continent. Il ne peut point s'y refuser, puisqu'il n'a action sur vous que par l'acte volontaire que vous avez signé. Ce sera pour moi une grande consolation que de vous savoir en chemin pour de plus fortunés pays.

Arrivé en Europe, soit que vous alliez en Angleterre, ou que vous retourniez dans la patrie, perdez le souvenir des maux qu'on vous a fait souffrir. Vantez-vous de la fidélité que vous m'avez montrée et de toute l'affection que je vous porte.

Si vous voyez un jour ma femme et mon fils, embrassez-les. Depuis deux ans je n'en ai aucune nouvelle directe ou indirecte. Il y a dans ce pays, depuis six mois, un botaniste allemand qui les a vus dans le jardin de Schœnbrunn quelques mois avant son départ. Les barbares ont empêché qu'il vînt me donner de leurs nouvelles !

Toutefois, consolez-vous et consolez mes amis. Mon corps se trouve, il est vrai, au pouvoir de la haine de mes ennemis, ils n'oublient rien de ce qui peut assouvir leur vengeance, ils me tuent à coups d*épingles, mais la Providence est trop juste pour permettre que cela se prolonge longtemps encore. L'insalubrité de ce climat dévorant, le manque de tout ce qui entretient la vie, mettront, je le sens, un terme prompt à cette existence, dont les derniers moments seront l'opprobre du caractère anglais. L'Europe signalera un jour avec horreur cet homme hypocrite et méchant que les vrais. Anglais désavoueront pour Breton.

Gomme tout porte à penser qu'on ne vous permettra pas de venir me voir avant votre départ, recevez mes embrassements, l'assurance de mon estime et de mon amitié. Soyez heureux.

Votre affectionné.

Signé Napoléon.

Longwood, 11 décembre 1816.

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Dksikk Lacrmix, 1 vol. in-l8 3

M^me ouvrage in 8®, format de bibliothèque, 1 vol. 6 Mémoires du général Rapp, i vol. i«lastré in-18. 3 Même ouvrage in-8*, format de bibIiothè(^ue . . . . 6 Le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las <

4 volumes in-48. Chaque volume 3

Mémoires de Madame la Duchesse d'Abra:.

Souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolutioii, h i toire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. 10 v.

in-18. Chaque volume 3.

Même ouvrage en 10 volumes in-8°, beau format de biblio i Chaque volume

Mémoires de Constant, premier valet de chanil l'Empereur, 4 volumes in-18. Chaque volume. . . 3:

Même ouvrage en 4 volumes in-8°, beau format de biblioth Chaque volume

Histoire des salons de Paris, tableaux et port ni prand monde sous Louis XVI, le Directoire, le ConsL l'Empire, la Restauration et le règne de Louis -Philipi par Madame la duchesse d'ABRANTÈs. 4 volumes Chaque volume 3 ]

Même ouvrage 4 volumes in 8<», beau format de biblioU Chaque volume

Histoire de Napoléon 1er, par Elias Ré.înaiilt, 4 v

in- 18 avec gravures. Chaque volume

Ligny- Waterloo, 1815, par A. de Vaulabellk. i

grand in-8° Jésus, illustré de 40 belles gravures sur bo

Le volume ± \

Même ouvrage, format in-18. 1 volume 2 l|

Paris. — Imp. P. Mouillot, 13, quai Voltaire. — 773SÔ.

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