Corr., VII
refusèrent et déclarèrent seulement « qu'ils professaient les dispositions du Concordat et garderaient désormais au pape une vraie obéissance ». Caprara ne put s'en contenler et la discussion paraissait sans issue. L*abbé Bernier, qui venait d'être nommé évêque d'Orléans, s'entremit et se chargea d'obtenir toute soumission des constitutionnels. En effet, quelques heures après il revint et raconta qu'ils avaient cédé à toutes les exigences du légat. 43aprara leur donna l'institution canonique et l'absolution de leurs erreurs. Ils protestèrent qu'ils n'avaient nullement reconnu ces erreurs; ils demeurèrent pourtant évèques, quoique pendant longtemps encore le pape ait refusé de les reconnaître. Celte affaire ne fut définitivement réglée qu'au temps du sacre*. Cependant, à travers cet incident, la réorganisation des diocèses de France s'était accomplie; tous les évèques avaient été nommés et iosUfnés canoniquement. La restauration de l'Ëglise était fmie, selon le vœu du Premier Consul. Il put promulguer les articles organi(iues.
L'article premier du Concordat déclarait que le culte catholique serait public en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugerait nécessaires pour la tranquillité publique. En vérité les articles organiques, par leur titre comme par leur sens, ne peuvent pas passer pour un règlement de police ou d*administration; ils furent votés et promulgués comme loi de iTjat français : ce fut la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802). Donc ils furent une violation du Concordat, et le pape ne put pas les reconnaître et ne les reconnut jamais.
C'est que le Concordat n'était pas populaire en France; il n'était pas voulu par le pays. Malgré l'origine des assemblées législatives, l'opinion s'y montrait résolument hostile à cet arrangement avec le pape, contraire à la plus ancienne tradition nationale. Le Conseil d'État lui-même, nommé tout entier par le
h On trouvera Texposé de toute cette affaire, que nous ne faisons qu'indîi|tl6r, Jans les Études de la Compagnie de Jésus^ janvier 1905 : P. Dudon, Pie yn ei les évèques constitutionnels.
Premier Consul, avait accueilli la lecture du Concordat avec des marques non déguisées d'étonnement et d'opposition. Même en corrigeant le Concordat par les articles organiques, il fallut épurer, c'est-à-dire mutiler, le Tribunat et le Corps législatif pour leur faire voter l'ensemble de la loi du 18 germinal. Cela permet d'affirmer que, si la France avait été librement consultée sur le Concordat, elle ne l'aurait pas accepté. Aussi bien n'est-il pas nécessaire de démontrer longuement que la politique religieuse du Premier Consul lui fut toute personnelle et n'eut pas un caractère national.
II suffit de constater à travers toute l'histoire de la France, comme un des traits caractéristiques de son génie, sa résistance à la suprématie pontificale. La royauté elle-même, les rois les plus chrétiens, en fournirent des preuves éclatantes, Saint-Louis, Charles VU, Louis XIV; le concordat de Bologne en 1516 donna au roi la nomination des évêques, qui appartenait jusque-là aux chapitres, mais il ne la donna pas au pape : ce ne fut pas une œuvre ultramontaine, ce fut un simple changement de constitution de l'Église de France; et l'on sait la toute-puissance de la royauté en matière de bénéfices ecclésiastiques, les nominations d'évêques et d'abbés enfants, les petits scandales de la feuille des bénéfices. Toute cette histoire est l'affirmation éclatante de l'indépendance de l'Église de France à l'égard de Rome.
Que dire encore des affirmations de la volonté nationale ellemême à côté de la politique des rois? II y a dans l'histoire générale de l'Église deux grandes manifestations théocratiques ou oltramontaines, celle de Grégoire VII et de Boniface VIII au moyen âge, et celle du concile de Trente, soutenue par les Jésuites, dans les temps modernes. Grégoire VII et Boniface VIII disposaient des couronnes, prétendaient que les rois ne les tiennent que de la papauté qui représente Dieu sur la terre. Les États-Généraux de la France, réunis pour la première fois par Philippe le Bel le 10 avril 1302, juste cinq siècles avant la promulgation du Concordat, furent mis en présence de ces prétentions. Le roi demanda aux ecclésiastiques de qui ils tenaient leurs bénéfices, aux nobles de qui ils avaient reçu leurs fiefs; ils répondirent qu'ils les tenaient du roi et de ses prédécesseurs, et les députés du Tiers-État supplièrent le roi de France de garder la souve-
raine franchise de son roysmme < qui est telle que vous ne reconnaissiez de votre temporel souverain en terre fors que Dieu ». Et Augustin Thierry conclut à ce sujet : « Ce vœu d'indépendance pour la couronne et le pays marque noblement dans notre histoire la première apparition d*une pensée politique des classes rolurières hors du cercle de leurs intérêts et de leurs droits municipaux; il fut depuis une des maximes fondamentales qui, nées de Tintérôt populaire et transmises de siècle en siècle, formèrent ce qu'on peut nommer la tradition du Tiers-État ». Ainsi lorsque le peuple de France manifesta pour la première fois une pensée politique, ce fut contre la papauté.
Les Jésuites, maîtres du concile de Trente, y proclamèrent contre la Réforme le principe de la supériorité du pape sur les conciles, de son infaillibilité en matière de foi, fondèrent la monarchie absolue de la cour de Rome sur toutes les Églises. Quelle fut la réponse de la nation française? Aux États-Généraux de 1614, le premier article du cahier du Tiers-État était celui-ci : (1 Soit inviolable et notoire à tous que, compie le roi est reconnu souverain dans son royaume, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n y a puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ni temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume, pour en priver les personnes sacrées de nos rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets de la fidélité et obéissance qu'ils leur doivent. Tous les sujets, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, tiendront celte loi pour sainte et véritable, comme conforme à la parole de Dieu, sans distinction, équivoque ou limitation quelconque, laquelle sera jurée et signée par tous les députés du royaume et dorénavant par tous les bénéficiers et officiers du royaume. Tous les précepteurs, régents, docteurs et prédicateurs du royaume seront tenus de l'enseigner et publier. » Le clergé s'opposa à cette déclaration; mais le Parlement s'y associa par un arrêt en faveur des « maximes de tout temps tenues en France et nées avec la couronne » ; et la régente déclara que « le roi regardait l'article comme présenté el reçu, qu'il en déciderait au contentement du Tiers-État ».
C'est la tradition nationale de nouveau affirmée en face de l'Église. Elle fut solennellement consacrée par la déclaration des quatre articles de 1682; elle y apparut comme un des principes
fondameataux de la monarchie Très Chrétienne, et malgré le retour offensif des Jésuites à la cour de Versailles dans les dernières années du règne de Louis XIV, elle triompha au xvui^ siècle par l'expulsion des Jésuites, soldats du pape.
Il n*y a pas dans l'histoire de la France de tradition plus ancienne, plus constante, et par là plus populaire, que celle de la résistance aux prétentions de la cour de Rome. Elle est comme une forme du patriotisme, puisqu'elle est en somme fondée sur la haine de l'influence étrangère. Elle explique en partie pourquoi la France n'accepta point la Réforme religieuse du xvi* siècle : elle n'avait pas à se défaire de la domination de Rome, dont elle avait toujours été indépendante.
Bonaparte, quand il eut refait la puissance romaine et qu'il voulut se défendre contre ses empiétements, puisa dans cette tradition nationale l'inspiration des articles organiques. Grâce à eux, il put faire accepter tant bien que mal le Concordat par les députés du pays; la volonté de la nation est dans la loi du 18 germinal an X; si le pape ne connaît pas les articles organiques, elle ne connaît pas le Concordat sans les articles organiques. Bonaparte, dit une caricature, se noyait dans un bénitier; les articles organiques le sauvèrent ^
Mais ainsi quelles contradictions, dans la forme et dans le fond, avec l'acte consenti par le pape! Le premier article du Concordat proclamait le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine. Dans les articles organiques le culte catholique devient un service d'État. De par la loi, les ecclésiastiques doivent porter Fhabit à la française; ils ne doivent célébrer le sacrement du mariage qu'après la cérémonie du mariage civil qui seul a une valeur officielle; aucune bulle, aucun décret de concile, ne peuvent être introduits en France sans l'autorisation du gouvernement; aucun concile national ou métropolitain n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement; aucun individu, se disant nonce, légal, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane. Les évoques ne pourront
i. Aulard, 744 (d'après Thibaudeau).
sortir de leurs diocèses qu'avec la permission du Premier Consul; ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682; ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est contenue.
Bonaparte s'était servi du pape pour restaurer l'Église de France; puis, ce puissant instrument d'autorité refait, il prétendit en disposer seul. C'était peut-être habile, mais assurément dangereux.
Le légat Caprara, qui ne savait rien refuser au Premier Consul et vi.^nait de recevoir de lui le très riche archevêché de Milan, fut informé, le jour même du vole de la loi du 18 germinal an X, qu'un arrêté consulaire l'autorisait à exercer en France les fonctions de légat, à la charge, notamment, de jurer et promettre, siiivam la forme usitée, de se conformer aux lois de l'État et aux libertés de 1 Eglise gallicane*. Le lendemain 9 avril, il prêta ce serment. Le 18 avril, il assista au Te Deum^ qui enfin put être célébré à Natre-Danne, en l'honneur de la paix générale et en Thoiineur du Concordat, en présence des Consuls el des autorités constituées. La pacification des consciences en France coïncidait avec l'établissement de la paix européenne. La politique religieuse du Premier Consul paraissait achevée : s'il le crut, combien il SB trompait!
Le pape ne reconnut pas la validité des articles organiques : il le déclara solennellement en consistoire le 28 mai. Il attendait la publicaiioD du Concordai à Paris pour faire célébrer à Rome un Te Deum solennel; il y renonça dès lors^ Le 18 août 1802, le cardinal Consalvi adressa au gouvernement français une longue proteslation qui fut inutile, mais qui ne fut jamais retirée'. La cour de Rome ne connut jamais, dans ses relations avec la France, que la lettre du Concordat. Ce fut déjà le commencement d'une querelle qui s'alimenta aussitôt d'autres conflits.
L Corr., VJI> 6029. — Debidour, 22 i.
% AIT, Elr., Kome, 933, T 165.