AVANT LA GUERRE DE RUSSIE
Traité d*aUianùe cfn i4 mars 181 2 , entre LL* ]ldM% Çevapfveur ^t roi et l* empereur d* Autriche.
Art. !•'. Il y a^^a à perpétuité, amitié, union sincère et alliance entre S. M. Vempereur des Français ^ roi dltalie, etc., et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, etc. En conséquence, les hautes parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir la ]3onne intelligence si heureusement éta* blie entrç elles ^ leurs états et sujets respectifs, à éviter tout ce qui pourrait l'altérer , et à se procurer çn
> Le chapitre suivant e'tant consacré aux nëgociations qui dut eu lieu l^endant la guerre j il est indispensable de le fkîre précéder par les hôtes diplomatiques qui ont été échangées avant la guerre. Ce sera un moyen d'asseoir son jugemeiiU
96 NAPOLEOir ET l'eUROPE.
toute occasion leur utilité, honneur et avantages mutuels.
2. Les deux hautes parties contractantes ae garantissent réciproquement l'intégrité de leurs territoires actuels.
3. Par une suite de cette garantie réciproque^ les deux hautes parties contractantes travailleront toujours de concert aux mesures qui leur paraîtront les plus propres au maintien de la paix ; et dans le cas où les états de Tune ou de Tautre seraient menacés d'une invasion 9 elles emploieront leurs bons offices les plus efficaces pour la prévenir.
Mais comme ces bons offices pourraient ne point avoir l'effet désiré, elles s'obligent à se secourir mutuellement dans les cas où Tune ou l'autre viendrait à être attaquée ou menacée.
4. Le secours stipulé par l'article précédent , sera composé de 3o,ooo hommes, dont 249^)00 d'infanterie et 6,000 de cavalerie , constamment entretenus au grand complet de guerre , et d'un attirail de 60 pièces de canon.
* 5. Ce secours sera fourni à la première réquisition de la partie attaquée ou menacée, il se mettra en marche dans le plus court délai possible, et, au plus tard, avant Texpiration des deux mois qui suivront la demande qui en aura été faite.
. 6. Les deux hautes parties contractantes garantissent l'intégrité du territoire de la Porte-Ottomane en Europe.
7. Elles reconnaissent et garantissent également les principes de la navigation des neutres, tels qu'ils ont été reconnus et consacrés par le traité d'Utrecht.
s. M. l'empereur d'Autriche renouvelle çn tant que besoin est l'engagement d'adhérer au système prohibitif contre l'Angleterre , pendant la présente guerre lAaritime.
8. Le présent traité d'alliance ne pourra être rendu public, ni communiqué à aucun cabinet, que de concert entre les deux hautes parties.
Traité d'alliance du 24 février 1812 entre S. M. l'empereur e\ roi, et S. M. le roi de Prusse.
Art. 1*'. Il y aura alliance définitive entre S. M. l'en^ereur des Français , roi d'Italie , et S. M. le roi de Prusse , leurs héritiers et successeurs contre toutes puissances de l'Europe avec lesquelles Tune et Tautre des parties contractantes soiit ou viendraient à entrer en état de guerre.
2. Les deux hautes parties contractantes se garantissent réciproquement l'intégrité de leur territoire actuel.
3. Le cas de l'alliance survenant, et chaque fois qu'il surviendra , les dispositions ii prendre en conséquence par lesdites parties contractantes seront réglées par une convention spéciale.