‹ Napoléon et M. de Sismondi en 1815Chapitre 7 sur 8 · ENTRE LES POUVOIRS DANS LA CONSTITUTION · texte numérisé non relu

ENTRE LES POUVOIRS DANS LA CONSTITUTION

(Moniteur du 8 mai 1815, pages 521-522.)

Les publicistes qui se sont uniquement occupés de théorie, ont souvent rappelé la nécessité de maintenir dans une constitution l'équilibre entre les pouvoirs, et en effet, sans équilibre il n'y a point de liberté ; mais ils n'ont pas assez insisté sur la nécessité de l'harmonie, et, sans harmonie, il n'y a point d'action. Il ne suffit pas que chacune des autorités constituées puisse se défendre ellemême ou attaquer sa rivale, pour nous préserver également de la tyrannie de la populace et de celle d'un despote ; il faut encore que ces pouvoirs tendent vers un même but, que leurs mouvements se combinent avec aisance, que leurs intérêts ne les rendent point ennemis , et lorsque cependant une opposition décidée a éclaté entre eux, il faut qu'il y ait des moyens faciles et légitimes de calmer leur animosité, d'écarter toutes les passions personnelles, et, si la querelle se prolonge, d'en renvoyer la décision à un vœu national, réfléchi, sans appel. A considérer la dis tri-

bution des forces, dans quelques-unes des constitutions modernes, et particulièrement dans celle de l'an ni, et dans celle que les cortès avaient donnée à l'Espagne, on dirait que ce sont des chevaux attachés à un corps politique non point pour le porter en avant, mais pour l'écarteler.

L'on est convenu d'appeler principe , en théorie politique, la division métaphysique des pouvoirs exécutif et législatif, dont l'un est attribué au gouvernement, l'autre au peuple. Quelques-uns, pour maintenir mieux cette division, ont semblé prendre à tâche de rendre tout accord entre ces deux pouvoirs impossible. Ce principe cependant est complètement faux. Il n'y a point de liberté pour le peuple, s'il n'a pas une influence, et même une très-grande influence sur l'exécution des lois, car c'est justement la partie de l'exercice de la souveraineté qui comprend le plus les intérêts de tous les individus ; il n'y a, d'autre part, aucune possibilité pour un gouvernement de suivre un système régulier, de faire accorder les lois avec les besoins de l'administration, de prévenir les dangers, de corriger les abus que son expérience lui fait remarquer choque jour, s'il n'a pas une très-grande part à la confection des lois et très-particulièrement à leur proposition.

Ni la constitution britannique, ni la constitution française ne pèchent par cette erreur. Toutes deux assurent des sauvegardes au pouvoir monarchique et au pouvoir national, elles rendent ces deux pouvoirs réciproquement nécessaires l'un à l'autre, elles les forcent à se ménager et à s'entre-aider ; mais au lieu de tracer une ligne métaphysique entre la législation et l'exécution, elles font concourir

ces deux éléments à la formation des deux puissances nationales.

J'ai dit: des deux puissances nationales, et cependant, dans l'une comme dans l'autre constitution, il s'en présente trois ; il se présente au moins trois grandes volontés qui concourent pour exécuter, pour contrôler l'exécution et pour la juger. Il n'y a cependant proprement dans l'Etat que le gouvernement et le peuple; la naissance du corps intermédiaire, premier moyen d'équilibre, est aussi la première chose à examiner.

Dans un état anciennement constitué, je n'hésiterais point à dire que la puissance nationale, qui doit balancer celle du gouvernement, se compose elle-même de deux forces différentes : l'une aristocratique et l'autre, démocratique; l'une, représentant les temps passés, les institutions garanties par de longs souvenirs, les préjugés mêmes de la nation, l'ordre établi enfin ; l'autre, représentant l'esprit d'innovation du siècle, le mécontentement de ceux qui souffrent, et leur désir de changement. Le peuple, sans doute, est souverain, et, sous aucun gouvernement, aucune constitution ne l'a jamais déclaré aussi solennellement que le fait aujourd'hui celle de la France; mais il n'y a qu'un insensé qui, en raison de cette souveraineté, compterait les suffrages dans un grand peuple, au lieu de les peser, et donnerait à la majorité absolue le droit de décider du sort de la minorité. Aucun contrat n'a jamais obligé les hommes réunis en corps politique, à soumettre leur destinée au hasard d'une majorité de suffrages. Je dis : au hasard, car sur cent questions de législation qui seraient proposées à la masse du peuple, il y en a quatre-

vingt -dix-neuf qu'il ne pourrait pas entendre, et sur lesquelles il ne donnerait son suffrage qu'au hasard ; il y en a une centième qu'il entend fort bien, celle de la propriété ; et, quant à celle-là, la masse sacrifierait sans hésiter son intérêt distant qui est attaché au maintien delà propriété, parce qu'elle anime l'industrie et l'activité nationale, à l'intérêt plus prochain du partage de tous les biens. La prudence, la justice, l'intérêt du plus grand nombre exigent donc également qu'en consultant la voix nationale, on cherche cette voix dans les sentiments vrais, profonds, réfléchis et désintéressés de toutes les classes de citoyens, qu'on garantisse l'existence de chacune de ces classes, qu'on écoute ceux qui pensent et sentent avant ceux qui ne font que sentir, et ceux-ci encore, avant ceux qui ne font que répéter les mots qui leur ont été enseignés par d'autres; qu'on tienne compte de l'expérience, et qu'on cherche dans la durée passée une garantie de la durée à venir, il y a beaucoup plus de souffrance à perdre ce qu'on a, que de jouissance à gagner ce qu'on n'a pas; aussi, non-seulement la subversion des propriétés est une grande injustice, elle est encore une grande diminution de la masse du bonheur national.

La classe aristocratique d'une nation jouit de deux propriétés héréditaires : l'une, qui peut s'aliéner, c'est la richesse; l'autre, qui est inaliénable, c'est l'illustration. Plus un peuple est libre, et plus il doit attacher de prix aux souvenirs nationaux ; les noms de ses familles illustres sont rangés parmi les monuments de sa gloire passée, et ils lui sont chers à ce titre. La nation française n'est point étrangère à ce sentiment, et elle a trop acquis de

gloire dans les vingt-cinq dernières années, pour être jalouse de la gloire des siècles passés.

Ces deux propriétés du nom et de la richesse étant héréditaires, doivent être représentées par un corps qui soit héréditaire aussi. L'intérêt particulier de ce corps, en défendant l'ordre établi, n'est pas l'intérêt de toute la nation; mais il est tel cependant, qu'il doit toujours être consulté ; il s'allie à tous les autres intérêts héréditaires, et il est garant de toute espèce de durée. Le roi, qui était assuré du dévouement de la plus grande partie du corps aristocratique, ne devait donc pas hésiter à rendre la chambre des pairs héréditaire. Il ne l'a pas fait cependant, et c'était par des motifs peu libéraux (§ 27) : « La nomination des pairs de France appartient au roi; leur nombre est. illimité; il peut en varier les dignités, les nommer à vie, ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. » Il voulut ainsi se conserver les moyens d'influer jusqu'à la fin sur leurs délibérations, les contenir sous l'influence ministérielle, et exciter sans cesse leur ambition. L'empereur, au contraire, a voulu (§§ 3 et 4) que la pairie fût héréditaire, irrévocable, et aussi indépendante de lui que possible. Le pouvait-il aussi bien que le roi? L'expérience seule pourra dissiper mes doutes à cet égard. Il y a un rapport nécessaire d'intérêts entre une aristocratie héréditaire et une couronne héréditaire; mais l'aristocratie française est trop ennemie de la révolution qui l'a dépouillée, pour qu'elle puisse devenir un des soutiens de la constitution. Elle n'a point un esprit de noblesse, mais un esprit de cour ; elle n'est point attachée à la patrie, mais à une dynastie; elle ne songe point à ses prérogatives et à son indépendance comme corps po-

litique, mais seulement à ses avantages pécuniaires, ou aux distinctions qui rabaissaient les autres ordres. Il est également dangereux de laisser l'aristocratie en dehors du gouvernement, ou de l'y associer lorsqu'elle est en secret ennemie. L'aristocratie nouvelle qui s'est formée pendant la révolution est présentée par quelques personnes comme ayant dépouillé l'ancienne noblesse, pour se mettre à sa place. C'est pour éviter ce rapprochement, que je croyais essentiel de changer de système, de substituer désormais l'aristocratie élective à l'aristocratie héréditaire, de remplacer l'esprit de famille par l'esprit de corps, de donner aux pairs le droit de remplacer, par leurs libres suffrages, le collègue qu'ils auraient perdu, de se recruter ainsi par des hommes de talent, et de n'admettre dans leurs rangs que celui qui leur apporterait une force réelle ; mais cela sans préjudice du droit illimité de créer des pairs nouveaux que j'aurais voulu laisser à l'empereur. Au reste, de quelque manière que l'on combine l'élection, qu'on la partage, si l'on veut, entre la chambre elle-même des pairs, l'empereur et les représentants nationaux, l'intérêt du peuple, se partageant entre les deux assemblées, ne s'attacherait à aucune, et l'on éprouverait de nouveau ce que l'on éprouva pendant toute la durée de la constitution de l'an ni, c'est que tous les pouvoirs étant de même origine, deux d'entre eux avaient toujours le droit, même aux yeux de la nation, d'écraser le troisième.

Mais, quelles que soient mes objections à la pairie constitutionnelle, je crains plus de la trouver trop faible que trop forte. Je ne sais avec quels événements l'empereur pourra lui assurer la consistance qui lui est nécessaire,

pour qu'elle oppose une digue à la fougue populaire, toutes les fois que celle-ci tentera de renverser la constitution. Une assemblée non moins puissante que celles qui commencèrent la révolution, est donnée à la France : si des démagogues voulaient en abuser, pour élever dans cette assemblée même une tyrannie semblable à celle qui est encore présente à notre mémoire , c'est à la chambre des pairs à leur résister, c'est à elle de sauver l'Etat de convulsions non moins fatales pour la liberté que le despotisme militaire, et la constitution ne lui donne pas pour cela des moyens bien puissants. Les pairs forment une haute cour nationale pour juger les ministres responsables, et les membres mêmes de leur ordre (art. 40 et 16). C'est une garantie de l'impartialité de ces jugements, tout comme le jury dans les cas ordinaires, plutôt qu'une prérogative de l'ordre; d'ailleurs, elle ne sera déterminée que par la loi qui doit (§ 16) en régler les formes. La chambre des pairs concourt à la formation de la loi, comme la chambre des représentants, excepté lorsqu'il s'agit d'impôt, d'emprunt ou de levée d'hommes ; mais, quoique ses droits soient déclarés égaux, elle n'a point le même crédit auprès du peuple ; elle n'a point la même confiance en elle-même, parce qu'elle ne sent point derrière elle des commettants. Son seul lien avec la nation est l'article 29, qui met tous les collèges électoraux sous la présidence à vie d'un pair inamovible, et ce lien, si heureusement imaginé entre la nation et les grands dignitaires, a excité la plus violente jalousie, comme si un pair, au milieu de trois cents électeurs réellement assemblés, avait quelque moyen de maîtriser les suffrages; comme si le shériff, officier

nommé par le roi, et révocable à volonté, gouvernait les élections du comté qu'il préside en Angleterre. La défiance contre la chambre des pairs tient évidemment au souvenir qu'on a conservé du sénat. Mais le sénat de la constitution de l'an vin pouvait porter seul, et sans le concours d'aucun pouvoir national, des statuts organiques ; il pouvait changer la constitution ; il pouvait s'emparer, et il s'emparait, en effet, de toute l'autorité législative. La chambre des pairs, au contraire, n'est rien par elle-même, elle ne peut rien sans le concours des députés et de l'empereur. Tous ses droits se bornent à une négative ; et en refusant de sanctionner une loi nouvelle, on ne fait tout au plus que conserver ce qui existe, on ne détruit donc pas la liberté.

Le droit du citoyen est de n'obéir qu'en vertu de la loi; c'est donc celui qui commande qui a besoin de la loi pour exercer son action; c'est celui qui commande qui a besoin d'une loi nouvelle pour lever de l'argent, pour lever des hommes, pour maintenir la paix publique, pour punir les crimes, pour punir les écrits séditieux, pour forcer tous les citoyens à prêter main-forte à l'autorité , pour lever une contradiction qui entrave le pouvoir judiciaire, pour réprimer un désordre nouveau, une fraude non encore pratiquée, pour corriger un abus qui énerve le gouvernement, pour suivre enfin le progrès continuel du temps et le changement des mœurs. Le gouvernement seul sent le besoin continuel de la législation et la manière dont ce besoin doit être satisfait; seul il connaît les détails de l'abus , la manière dont les sanctions précédentes ont été violées et le point où il faut placer la bar-

rière. L'initiative habituelle en législation est donc nécessairement le rôle du gouvernement, et si l'on prend l'exemple de l'Angleterre, l'on trouvera difficilement un bill dans chaque session qui ait été adopté et qui ne soit pas parti du banc du ministère.

Mais tous les abus ne se sont pas introduits au préjudice du gouvernement, il y en a dont il profite au lieu de les craindre; il y a des obscurités dans les anciennes lois qui, au lieu de lier les mains à l'autorité, ouvrent un plus vaste champ à ses caprices arbitraires ; il y a des méfaits qu'elle ne songera jamais à réprimer, il y a d'anciens pouvoirs qu'elle ne songera jamais à circonscrire. Il faut donc qu'on puisse aussi élever la voix dans l'intérêt du peuple , et que les représentants nationaux puissent proposer à la puissance souveraine les améliorations que le gouvernement ne lui propose pas. Si l'initiative doit être habituellement exercée parle gouvernement, il faut qu'il en partage le droit avec le peuple, et que celui-ci ait toujours moyen d'entamer, par ses députés, la discussion des plaintes publiques.

Dans le parlement britannique, les ministres proposent presque toute les lois, mais c'est toujours comme membres du parlement et non comme ministres. Cette forme de délibération réunit les plus grands avantages ; ils ne parlent qu'en leur nom propre et non comme membres du gouvernement; l'autorité royale n'est nullement compromise ; ce n'est point avec elle que luttent les membres de l'opposition, mais seulement avec l'honorable membre qui vient de parler et qu'ils évitent même de désigner jamais par son nom. Quoique le débat soit souvent, au

fond, une lutte entre l'autorité et le peuple, il paraît n'être qu'une discussion entre deux collègues. Sans doute, il aurait été à désirer que la même tactique parlementaire pût être introduite dans les deux chambres de la représentation nationale en France, mais elle est fondée en Angleterre sur des abus qui n'existent pas en France. Le gouvernement ne peut point aller, si chaque ministre n'est pas présent, dans l'une ou l'autre assemblée législative, pour faire la proposition dont son département a besoin, ou pour repousser ou amender celle qui est faite contre lui. La couronne dispose, en Angleterre, par corruption, d'une si grande quantité de places au parlement, qu'elle est toujours sûre de faire entrer dans la chambre des communes tout ministre qui n'est pas pair. En France, toutes les élections sont libres, et il se peut que la plupart des ministres ne soient point élus députés. Il a donc fallu assurer au gouvernement la proposition de la loi (§23) de même qu'elle lui était réservée par l'article 16 de la Charte royale. Il a fallu lui assurer encore le droit d'envoyer des ministres et des conseillers d'État dans les deux chambres (§§ 18 et 19) pour donner les éclaircissements nécessaires et prendre part aux discussions, de même que la Charte le portait (§ 54). Tout cela n'équivaut point cependant à la prérogative dont jouit le gouvernement britannique , d'assurer à tous ses ministres un siège dans la chambre. On s'est plaint de l'article 46, qui porte : «Dans tout autre cas (que celui de la responsabilité),, « les ministres ayant département ne peuvent être appe- « lés ni mandés par les chambres. » On oublie que les trois premières assemblées ont souvent prodigué gratui-

tement aux ministres l'insulte de les mander à la barre ; une réputation qui appartient au public ne doit pas être compromise plus légèrement qu'une réputation privée ; y a-t-il besoin d'ailleurs de ces formes impératives? Les ministres ne se feront-ils pas d'eux-mêmes la loi de se trouver présents à des débats où ils auront à défendre et à faire prévaloir leur ouvrage? Et la chambre en votant contre eux, s'ils s'absentent, ne leur fera-t-elle pas un devoir de la régularité ?

Mais si le gouvernement a l'initiative habituelle, les deux chambres ont de leur côté une initiative complète d'exception. Le droit d'amendement leur est réservé en entier (§ 23), tandis qu'il était limité par l'article 46 de la Charte royale ; la loi cependant que les chambres ont amendée, qu'elles ont peut-être entièrement changée, est bien à elles et non plus au ministère. De plus, les chambres ont (§ 24) « la faculté d'inviter le gouvernement à « proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger « ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans cette loi. « Cette demande peut être faite par chacune des deux «chambres» (§ 23). «Lorsqu'une rédaction est adoptée « dans l'une des deux chambres , elle est portée à l'autre ; « et, si elle est approuvée, elle est portée à l'Empereur.» Je le demande, qu'est-ce qui manque ici pour que l'initiative soit complète? Pour qu'un projet de loi soit converti en loi, il faut incontestablement, en Angleterre, en Amérique, en France, partout, qu'il obtienne la sanction de toutes les branches de la législature, celle surtout du gouvernement, qui doit la faire exécuter. Lorsque le projet sera proposé par le gouvernement, l'approbation impériale

aura précédé les deux autres ; lorsqu'il sera proposé par l'une ou l'autre chambre , cette approbation viendra la dernière, précisément comme pour les bills proposés au roi en Angleterre . seulement la Constitution a donné ainsi des formes plus douces au veto de l'Empereur, si jamais il était appelé à en faire usage.

De même que le gouvernement concourt à la législation, les députés nationaux concourent à l'exécution. Toutes les impositions directes ne peuvent être votées que pour une année (§ 34). Le ministère est donc obligé d'exposer chaque année ses projets aux deux chambres, pour en obtenir les moyens et les exécuter; il leur doit également soumettre, chaque année (§ 37), le budget général de l'Etat contenant l'aperçu des recettes et la proportion des fonds assignés, pour l'année, à chaque département du ministère ; en sorte qu'à leur occasion, les chambres sont appelées à délibérer par avance sur les projets du gouvernement; il leur soumet aussi le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes ; et, à leur occasion, tous les détails de l'administration passent une seconde fois en revue après les événements. Les chambres sont encore nécessairement appelées aux questions de guerre, puisque aucune levée d'hommes ne peut se faire sans leur vote annuel; aux questions de la paix , puisque aucune aliénation ou échange de territoire ne peut être faite que par une loi ; enfin, elles ont droit d'accuser et de punir tout acte d'un ministre, d'un commandant d'armée de terre ou de mer, qui peut compromettre l'honneur ou la sûreté de la nation (§ 41), en sorte qu'il n'y a pas un seul acte extérieur ou intérieur du pouvoir exécutif qui

puisse se dérober à leur contrôle. Au contraire, dans la Charte royale, les articles 13 et 14 réservaient exclusivement le pouvoir exécutif au roi, et ils l'avaient soustrait à toute inspection des deux chambres, excepté dans les cas de trahison ou de concussion d'un ministre.

Et lorsqu'une puissance si entière, si souveraine est assurée aux députés de la nation, quelques critiques se montrent encore jaloux des sauve-gardes réservées à l'autorité impériale ï J'en ai vu se plaindre des six articles (43-49) qui règlent la manière dont l'accusation contre un ministre doit être prononcée, comme étant trop lente ou trop protectrice des prévenus. Il s'agit cependant d'un cas où les passions populaires sont facilement excitées, où des juges nombreux, peut-être partiaux, décident à la pluralité simple et sans récusation, sur les accusations les plus graves, où ils exercent un pouvoir discrétionnaire, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine. Ces deux commissions de soixante membres tirés au sort, ces deux délais de dix jours chacun , accordés pour calmer une première effervescence de passion, n'équivalent pas, il s'en faut bien, aux précautions que la loi commune prend, dans un jury ordinaire, pour la sûreté du moindre prévenu. Faut-il donc que l'honneur et la sûreté d'un serviteur de l'État soient d'autant plus faciles à ruiner qu'un plus grand mal public s'ensuivra de sa souffrance privée ? Et n'avons-nous point vu d'exemples, dans la révolution, de responsabilité follement invoquée et de ministres fidèles traînés injustement à l'échafaud? Regarderons-nous comme une conquête pour la liberté de rendre les punitions plus faciles et le danger plus menaçant?

D'après la Charte, le président de la Chambre des députés était nommé parle roi, sur une liste de cinq membres présentés par la chambre (§ 43). Cette nomination est rendue à la chambre (§ 9); seulement elle est soumise à l'approbation de l'Empereur, comme celle de l'orateur de chambre des communes en Angleterre ; et cette pure formalité, que la décence seule exigerait, est encore un objet de critique. Le président, chargé de maintenir l'ordre dans les délibérations, n'a aucun pouvoir constitutionnel ; son influence est nécessairement bornée par la confiance que la chambre lui accorde et par les règlements qu'elle peut faire. Cependant, le président est habituellement l'organe de la chambre pour communiquer avec le gouvernement; une prévention personnelle contre lui , qu'elle soit fondée ou non, peut mêler de l'aigreur et de la défiance à tous les rapports qu'ont entre eux les deux premiers pouvoirs de l'Etat, et c'est un moyen d'harmonie qui n'est pas à négliger que le droit accordé au gouvernement d'écarter un homme décidément désagréable.

Mais enfin, malgré le besoin essentiel que la chimbre sent du gouvernement et que le gouvernement sent de la chambre ; malgré cette coopération toujours adroitement ménagée et dans la législation et dans l'exécution des lois, la discorde peut éclater entre les deux pouvoirs, leur querelle peut s'aigrir et le ministère peut se trouver arrêté par une opposition constante. Faudra-t-il alors que les ennemis restent en présence jusqu'à ce que leur irritation croissante entraîne l'Etat dans une guerre civile ? Non ! c'est le moment de consulter le vœu de la nation, de dissoudre la chambre et de tenter si, dans une nouvelle élec-

tion, les collèges électoraux embrasseront le parti du gouvernement ou celui de leurs députés. Si le même parti domine encore après l'élection générale, le gouvernement ne peut plus éviter de céder ; si le parti contraire a pris le dessus, il est évident que les députés précédents n'exprimaient pas le vrai vœu de la nation. La dissolution de la chambre est donc un appel à la nation souveraine, un appel où elle doit prononcer entre son représentant héréditaire et ses représentants électifs. Loin d'être une prérogative de la couronne, c'est un des plus beaux privilèges du peuple.

Par la Charte royale, §50, le roi, après une dissolution, devait convoquer une nouvelle assemblée dans le délai de trois mois ; par l'article 21 de l'acte additionnel, six mois sont accordés à l'Empereur; aucun terme n'est fixé au roi d'Angleterre. Lorsqu'on songe qu'il s'agit de préparer une décision en dernier ressort; lorsqu'on connaît l'impétuosité française et en même temps la lenteur avec laquelle les lumières delà capitale se répandent dans les provinces, on ne trouvera pas le terme de six mois trop long pour calmer la première fougue des passions et laisser à toutes les opinions le temps de se faire entendre, surtout lorsqu'on réfléchit qu'on ne gagne point, qu'on ne corrompt point cent mille électeurs comme on gagnerait peut-être un conseil secret ; en sorte que le temps mis à profit pour la réflexion est perdu pour l'intrigue.

Les impositions existantes sont prolongées de six mois par une dissolution de la chambre ; et sans cette disposition de la loi, une dissolution aurait été impossible. Mais, au bout de ce terme, avec lequel tous les impôts directs

finissent, et peut-être plusieurs impôts indirects, le gouvernement est forcé, par les besoins mêmes des finances, à rassembler de nouveau les députés de la nation. Si, au lieu de le faire, il voulait alors continuer à percevoir des impôts devenus illégaux, chaque citoyen pourrait résister à main armée à une injuste violence, de manière à faire porter sa cause devant des tribunaux, devant des juges nationaux. C'est dans ce cas que l'ordre judiciaire devient à son tour le garant de la liberté politique et que chaque citoyen sent l'avantage d'être toujours jugé par des pairs. Le moyen de redressement est toujours légal; la constitution trouve en elle-même sa propre défense ; elle ne peut être renversée que par la force et la guerre civile; mais aucune constitution n'a pourvu d'avance aux conséquences d'une guerre civile.

De même qu'une dissolution de la chambre des députés est nécessaire pour terminer une lutte entre le gouvernement et la représentation nationale, une création illimitée de nouveaux pairs doit être possible pour terminer la lutte entre la chambre des pairs et les autres parties du gouvernement. Ce droit a été réservé au roi par l'article 27 de la Charte et à l'Empereur par l'article 4. Le roi d'Angleterre en est aussi en possession et tous les publicistes anglais en ont reconnu la nécessité. S'il n'existait pas, et s'il se formait dans une aristocratie obstinée, qui n'a rien à espérer et rien à craindre, une majorité qui refuserait son assentiment à toute proposition des députés ou du gouvernement, jusqu'à ce qu'on lui accordât la prérogative qu'elle demanderait, il n'y aurait d'autres moyens que de lever, comme en Pologne, l'opposition de ces pairs à

coups de sabre. L'intérêt du monarque de ne point multiplier les pairs sans nécessité, de ne point affaiblir leur ordre et de ne point diminuer le prix de la récompense dont il dispose, est si évident, qu'on peut, sans inquiétude, lui abandonner cette prérogative, qui est limitée par son propre avantage. En effet, nous voyons que, pendant toute la durée de la constitution anglaise, il n'y a qu'un seul exemple, sous le règne de la reine Anne, d'un ministère qui voulut s'assurer la majorité de la chambre haute, en y introduisant douze pairs nouveaux tout à la fois.

C'est par ces moyens divers, c'est en profitant de l'expérience de tous les autres peuples que la constitution française a été rendue digne d'une nation libre et éclairée. Elle a entouré des plus fortes garanties la liberté des individus; elle a créé la plus auguste représentation nationale dont jouisse aucune nation ; elle a balancé les pouvoirs de manière à adoucir tous les chocs et à faire cesser promptement toutes les luttes; enfin, elle jouira d'un dernier avantage, celui d'être mise en action par un homme assez grand pour comprendre quel est le vœu et le besoin des Français ; quel est l'esprit de son siècle ; quelle est la nouvelle gloire qui lui est réservée, après avoir essayé de toutes les autres; quelle est enfin la marche ferme et mesurée qui fait respecter au dehors l'honneur de la nation, et qui maintient au dedans les droits de tous ses citoyens.

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