‹ Napoléon Ier et le monopole universitaire;Chapitre 118 sur 221 · Recueil des lois et règlements, l. V, p · texte numérisé non relu

Recueil des lois et règlements, l. V, p

INSPECTEURS GENERAUX ET RECTEURS 23j

un proviseur recteur, qu'il conserve sa place de proviseur. Celle de recteur donne peu d'occupations. » L'empereur voulait donc qu"on donnât le titre de recteur à un proviseur de lycée, à un professeur de Faculté, à un doyen de Faculté, sans supplément de traitement. Fontanes objecta, par la plume de Rendu, que « le recteur est, à chaque portion de l'Université, ce que le grand-maître est à l'Université tout entière... lame et le centre de son arrondissement académique », l'indispensable agent de transmission et d'exécution. <> Puisque le recteur est gouvernant, dit-il, il ne saurait être gouverné; puisqu'il est surveillant, il ne saurait être surveillé; puisqu'il doit rendre le compte comme recteur, il ne doit point le rendre comme proviseur ou comme doyen i. » L'empereur consentit à ce que les proviseurs ne pussent être en même temps recteurs, touché sans doute par l'argument de Fontanes, qui faisait remarquer que le décret du 17 mars 1808 imposait le célibat aux proviseurs et ne l'imposait pas aux recteurs. xMais il ne céda pas sur la question du cumul des fonctions de recteur avec celles de membre des Facultés ; beaucoup de recteurs, on le verra, furent en même temps recteur et doyen. Tous semblent avoir touché leur traitement de 6 000 francs ; mais nous ne savons s'ils le cumulèrent avec le traitement de professeur ou de doyen. Ils furent pris, selon Fontanes-, « dans la classe des agents actuels de l'instruction publique », à l'exoeption de l'abbé Éliçagaray, recteur de Pau ^ et Victor Desèze, recteur de Bordeaux.

1. Letlro de Fonl.ines à Napoli'un (rédigée par Rendu), 18 février 1809. dans Ainbroisc Rrivlu. par Eugène Uendu, \>. 58.

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