CHAPITRE VIII
FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ
IMPÉRIALE
. Les FacuUés de théologie. — II. Les Facultés de droit. — III. Les Facultés de médecine. — IV. Les Facultés des sciences. — V. Les Facultés des lettres. — VI. L'École normale. — VII. Statistiques générales.
Sauf à Gênes et à Turin, où on laissa subsister quelques vestiges de Tancien état de choses, les Facultés, surtout les Facultés des départements, dans le régime de l'Université impérialo], furent isolées les unes des autres, tout comme Tétaient entre elles les écoles spéciales, et, dans les Académies, ne formèrent aucun groupe, ni rien qui ressemblât à une université locale.
Le décret du 17 mars 1808 portait qu'il y aurait autant de Facultés de théologie catholique qu'il y avait d'églises métropolitaines. Il en fut organisé, au total, dix : Paris, Aix, Besançon', Bordeaux, Lyon, Parme,
1. VAlinanach de VUnivcrsité pour 1812 ne donne pas la liste des professeurs de la Faculté de théologie de Besancon; on la
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Pise, Rouen, Toulouse et Turin. Le décret instituait trois chaires : histoire ecclésiastique, dogme, morale évangélique, mais il disait aussi : « Le nombre pourra en être augmenté, si celui des élèves paraît l'exiger ». A Lyon et à Toulouse, il y eut en plus une chaire d'écriture sainte et d'hébreu ; à Parme, une chaire de théologie morale; à Paris, une chaire d'écriture sainte, une d'hébreu, une d'éloquence sacrée. Dans deux- Facultés, à Parme et à Pise, au lieu d'une chaire de morale évangélique, ce fut une chaire d'écriture sainte. Les professeurs devaient être nommés au concours. Le règlement du 17 septembre 1808 ajourna au 1<^'" janvier 1815 l'application de cette mesure; ils furent, en attendant, nommés par le grand-maître.
En créant ces Facultés de théologie catholique, Napoléon avait suivi la même pensée qui lui fit placer les (c préceptes de la religion catholique » à la base de l'Université impériale. Il s'agissait toujours de favoriser la religion catholique, mais pour la surveiller. L'enseignement des grands séminaires allait ainsi se donner publiquement, dans ces F'acultés, sons l'estampille et la direction de l'Université. Les professeurs étaient tenus de se conformer à la déclaration de 1682. Pour confirmer cette exigence, un décret du 23 février 1810 déclara loi générale de l'empire ledit de Louis XIV concernant cette déclaration et publia, non seulement cet édit, mais le texte même de la déclaration. Les professeurs se conformèrent-ils réellement à la déclaration de 1682? Et, en général, quelles furent la nature, la qualité, la portée de leur enseignement? Je dois avouer que je n'ai rencontre aucun ren-
trouvera dans VAlinanach ccclésiasliqiie de France, aiiiioe 1812, p. 482.
seignement authentique à ce sujet. Je ne suis même pas en état de dire si renseignement se donna en français ou en latin. Tout ce que je sais, c'est que les programmes des cours de la Faculté de théologie catholique de Paris furent rédigés et imprimés en latin '.
Le décret portait que, pour la religion réformée, il y aurait une Faculté à Strasbourg et une à Genève. Celle de Strasbourg ne semble pas avoir été organisée alors ■^. Celle de Genève compta cinq chaires : éloquence sacrée, langues orientales et sacrées, dogme, histoire ecclésiastique, morale évangélique. Il fut établi une autre Faculté de théologie protestante dans l'Académie de Toulouse, à Montauban, avec quatre chaires : morale évangélique. histoire ecclésiastique, dogme, hébreu, plus deux « professeurs en dehors de la Faculté pour préparer aux études théologiques », à savoir un professeur de philosophie et un professeur de « haute latinité et grec ».
Les Facultés de droit, ce furent les anciennes écoles de droit, qui, sauf qu'elles furent rattachées à l'Université, tout en gardant, ainsi que les Facultés de médecine, une certaine autonomie financière"', restèrent organisées comme elles Tétaient par la loi du 22 ventôse an XII et le décret du 4'' jour complémentaire de la même année.
1. On trouvera ces programmes dans VAlmanach de l'L'niversUé impériale, année 1812, p. 12 à 14.
2. VAlmanach de l'Université, année 1812, p. 238, nomme cette Faculté, mais n'indique aucun nom de professeur.
3. Elles ne versaient au Trésor de TUniversité que le dixième du produit de leurs examens, tandis que les Facultés des lettres et des sciences versaient ce produit tout entier.
Il y en eut treize : Paris, Aix, Bruxelles, Caen, Dijon, Gênes, Grenoble, Mayence (à Coblentz), Pise, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Turin.
Napoléon se méfiait de l'enseignement du droit, en tant qu'il touchait aux grandes questions actuelles, sociales, économiques, législatives. En thermidor an X, à Paris, à Técole centrale des Quatre-Nations, les professeurs de législation ayant posé cette question : Un particulier peut-il faire une constitution? la réponse de l'élève fut : Non, sans violer la souveraineté du peuple K Publiée, cette réponse, qui était une épigramme contre l'auteur delà Constitution de l'an VIII, amena la suppression du cours de législation dans les écoles centrales. Ce fut sans doute un des motifs pour lesquels l'enseignement du droit dans les Facultés fut réduit à une technicité étroite. La loi du 22 ventôse an XII voulait qu'on enseignât aux étudiants en droit « les éléments du droit naturel et du droit des gens », et aussi « le droit public français et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique ». Si on lit VAlnianach de l'Université impériale, année 1812, on n'y trouve aucune trace de cet enseignement, sauf à la Faculté de droit de Gênes, dont une des chaires avait pour titre : « Éléments de droit civil, de droit naturel et de droit des gens^ ».
Les Facultés de droit des départements n'avaient que trois chaires : droit romain, code Napoléon, procédure et législation criminelle. La Faculté de Paris