‹ Napoléon Ier et le monopole universitaire;Chapitre 184 sur 221 · Voir plus haut, p · texte numérisé non relu

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2. Elles sont encore ainsi désignées, comme par le passé, dans l'article 132 du décret du 17 mars 1808, alors que dans, l'article 0 elles sont appelées Facultés.

3. Pour ces divers droits, voir le règlement du 17 février 1809 (Recueil de lois et règlcinenls, t. IV, p. 42) et le décret impérial du 4 juin 1809 contenant diverses dispositions pour accorder le régime des anciennes écoles avec celui de l'Université.

3b8 BUDGET DE L UNIVERSITE IMPERIALE

aujourd'hui disparus ou égarés*, la rétribution rap porta à l'Université, en 1809 : 1 834 484 fr. 15; en 1810 1685 571 fr. 50; en 1811 : 1823 299 fr. 82: en 1812 1 820 205 fr. 34 ; en 1813 : 1870 744 fr. Cl; en 1814 ; 1 156 398 fr. 47 K

Voici le détail pour les années 1809. 1811 et 1812, d'après M. Jourdain.

En 1809, la rétribution versée par les lycées fut de 347 925 fr. 04; par les collèges communaux, de 554 737 fr. 31; par les institutions, de 485 341 francs; par les pensions, de 446 481 fr. 80. En 1811, lycées : 327 081 fr. 52; collèges communaux : 574 793 fr. 13; institutions : 411 601 fr. 52; pensions : 509 923 fr. 65. En 1812, lycées : 328 917 fr. 11; collèges communaux : 640 079 fr. 79; institutions : 376 042 fr. 68; pensions: 482 165 fr. 76. En 1815, les lycées versèrent 414 599 fr. 59 pour la rétribution; mais le document qu'a suivi M. Jourdain ne donne qu'un chiffre total pour les collèges communaux, les institutions et les pensions, soit 1 456 145 fr. 02.

Tous les biens restés disponibles des anciens établis-

1. Ch. Jourdain, Le Budget de VInstruction publique, p. 23. Il s'est surtout servi, dit-il, d'un manuscrit anonyme intitulé : o Situation i^énérale des recettes et des dépenses de l'Université (1809-1814) arrêtée au 1" janvier 1815 ». Je n'ai pas retrouvé ce document aux Archives nationales.

2. En 1843, le produit de la rétribution fut de 1 609 342 fr. 82, inférieur de plus de 2ij0 000 francs au produit de 1813. Gela vient de ce qu'à partir de la Restauration les petits séminaires en furent exemptés. Alors, en 1813, plus des deux tiers de la rétribution étaient payés par les collèges communaux et royaux. L'État ne gagnait donc pas grand'cliose à la rétribution, sous Louis-Pbilippe, ou plutôt il y perdait : « Beaucoup de familles, dit M. Jourdain, étaient réduites à placer leurs enfants dans les petits séminaires, qui ne supportaient aucune taxe ". La rétribution fut abolie par la loi du 9 août 1844.

sements d'instruction publique furent « donnés » à l'Université ', ainsi que les fondations de bourses faites jadis dans ces établissements.

Ceux des immeubles ainsi possédés par l'Université, où étaient installés les Facultés, les lycées, plusieurs collèges, les administrations académiques, non seulement ne rapportèrent rien, mais coûtèrent. Le décret du 9 avril 1811 en concéda la propriété aux départements, arrondissements et communes 2, à la charge de les entretenir.

Pour couvrir les premières dépenses d'établissement, la caisse d'amortissement fut autorisée à ouvrir à l'Université impériale un crédit d'un million, avec intérêt de 5 p. 100 pendant une année. « L'Université, au fur et à mesure de ces rentrées, remboursera la caisse de l'amortissement, jusqu'à libération entière''. »

Enfin l'Université était autorisée à recevoir des donations et legs, et à poursuivre l'expropriation de ses débiteurs *•.

La contribution de l'État, — cet autre budget de l'instruction publique dont nous avons parlé, — était aussi une contribution des communes. Dans le trésor de l'Université furent versés, soit par les villes, soit par le ministre de l'Intérieur, les fonds pour les bourses. Pour alléger le budget de l'État, Napoléon obligea les

1. Décret ilu U décembre 1808. Par le décret du lo novembre 1811, articles 168 et 169, il fut ordonné que l'Université fût mise en possession, sans retard, de ces biens, que le grandmaître pourrait être autorisé à aliéner, s'ils étaient plus à charge que profitables.

2. Ainsi que la propriété des édifices nationaux occupés par les cours et tribunaux.

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