‹ Napoléon Ier et son tempsChapitre 154 sur 389 · SES SOURCES. — SON CARACTERE · texte numérisé non relu

SES SOURCES. — SON CARACTERE

en Europe. Tronchet (1726-1806), ancien bâtonnier des avocats de Paris, y représentait le droit coutumier. Poi'talis, originaire de Provence, y représentait le droit romain. C'est de la fusion de ces deux droits qu'est sortie notre législation actuelle. Les deux sources de notre droit civil sont donc, d'une part, les Pandectes et leurs plus célèbres commentateurs, Cujas, Doneau, etc.; d'autre part, les jurisconsultes qui avaient cherché à dégager les principes généraux des coutumes, Dumouhn, Domat, surtout Pothier, qui donnait le dernier état du droit français avant 1789 et dans les œuvres duquel les rédacteurs du Code civil avaient en grande partie puisé leur instruction juridique; puis les ordonnances royales, telles que le Code Louis et les ordonnances inspirées par le chancelier d'Aguesseau , qui avaient préparé l'œuvre d'unité que décréta la Constituante et

que réalisa le Consulat. On n'y mit ni parti pris ni précipitation. Un premier projet fut envoyé au Tribunal de cassation (1) et aux tribunaux d'appel ; toutes leurs observations furent présentées à la section de législation du Conseil d'Etat, rapportées et discutées en présence des commissaires rapporteurs.

Si l'on examine au point de vue historique notre législation civile et

Fig. 127. — Portails (Jean-Étienne-Marie» comte de), ministre des cultes (1807). D'après le portrait du musée de Versailles.

(1) Il ne prit le nom de Cour de cassation que dans la constitution de l'an XII.

qu'on cherche l'esprit qui a présidé à sa rédaction, on n'y trouvera point, quoi qu'on en ait dit, le mépris du passé.

Le sentiment contraire est même ce qui domine dans l'admirable Discours préliminaire, où Portalis, exposant les principes qui ont dirigé les travaux des nouveaux législateurs, montre qu'ils ont été non moins soucieux de conserver ce que le temps a consacré, que d'ouvrir la voie aux améliorations nécessaires. Le Code civil abolissait bien le droit nobiliaire, mais il ne rompait pas avec les règles de notre ancien droit, qui était appliqué à toute la nation. On oublie trop que le Code civil venait après la Révo- ' lution, qu'il eut à détruire beaucoup d'innovations dangereuses ou faites à la légère, et qu'il fut, sur bien des points, un retour à la législation antérieure à 1789 (1).

ff Au lieu de changer les lois, dit Portalis, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer. Dans le nombre de nos coutumes, il en est, sans doute, qui portent l'empreinte de notre première barbarie ; mais il en est aussi qui font honneur à la sagesse de nos pères, qui ont formé le caractère national, et qui sont dignes des meilleurs temps. Nous n'avons renoncé qu'à celles dont l'esprit a disparu devant un autre esprit, dont la lettre n'est qu'une source journalière de controverses interminables, et qui répugnent autant à la raison qu'à nos mœurs...

« Nous avons respecté, dans les lois publiées dans nos assemblées nationales sur les matières civiles, toutes celles qui sont liées aux grands changements opérés dans l'ordre politique, ou qui par elles-mêmes nous ont paru évidemment préférables à des institutions usées et défectueuses. Il faut changer, quand la plus funeste de toutes les innovations serait, pour ainsi dire, de ne pas innover. On ne doit point céder à des préventions aveugles. Tout ce qui est ancien a été nouveau. L'essentiel est d'imprimer aux institutions nouvelles ce caractère de permanence et de stabilité qui puisse leur garantir le droit de devenir anciennes. Nous avons fait, s'il est permis de s'exprimer ainsi, une transaction entre le droit écrit et les coutumes, toutes les fois qu'il nous a été possible de concilier leurs dispositions ou de les modifieras unes par les autres, sans rompre l'unité du système et sans choquer l'esprit général. Il est utile de conserver tout ce qu'il n'est pas nécessaire de détruire : les lois doivent ménager les habitudes, quand

(1) Nous n'en donnerons qu'un exemple. On a surtout reproché au Code civil d'aroir restreint la liberté de tester du père de famille et d'avoir décidé le p.artage égal entre les héritiers. C'est là, dit-on, une preuve de plus de cette malheureuse tendance de l'esprit révolutionnaire à faire table rase de la tradition et à subordonner la liberté du citoyen et les avantages pratiques à des principes absolus d'une égalité & laquelle ou sacrifie tout. Les inconvénients du partage sont surtout sensibles aujourd'hui pour la propriété industrielle. Mais ce n'est pas à ce point de vue que se placent les adversaires du Code civil, et d'ailleurs, au moment où il fut promulgué, on ne pouvait prévoir quel serait le développement rapide de l'industrie française. Sans examinerai cette égalité de partage est bonne ou mauvaise en elle-même, il est juste de remarquer : 1° que les règles du Code civil sur ce point furent, au contraire, ime réaction en faveur de la liberté du testateur, puisqu'elles lui rendaient dans une grande mesure la faculté de disposer de ses biens que la Convention lui avait complètement enlevée ; 2° que le droit des enfants à hériter de leur père et l'égalité de partage entre les héritiers était la règle de l'ancien droit français pour la très grande majorité de la nation. Plusieurs coutumes, et de celles dont la juridiction était la plus étendue, la coutume de Normandie, par exemple, se montraient plus rigoureuses sur ce point que le Code civil.

CODE CiyiL. — PORTALIS. — TRONCHET.

ces habitudes ne sont pas des vices. On raisonne trop souvent comme si le genre humain finissait et commençait à chaque instant, sans aucun ordre de communication entre une génération et celle qui la remplace. Les générations, en se succédant, se mêlent , s'entrelacent et se confondent. Un législateur isolerait ses institutions de tout ce qui peut les naturaliser sur la terre, s'il n'observait avec soin les rapports naturels qui lient toujours, plus ou moins, le présent au passé et l'avenir au présent, et qui font qu'un peuple, à moins qu'il ne soit exterminé ou qu'une tombe dans une dégradation pire que l'anéantissement, ne cesse jamais, jusqu'à un certain point, de se ressembler à lui-même. »

Fig. 128. — Plan de la route du Simplon construite par les Français de 1800 à 1807.

Mais, malgré la variété de ces sources, le Code civil n'est pas une compilation. C'est une composition qu'il faut y voir. « Un conseil de sages, enhardis par un héros, profita, dit Sainte-Beuve, du moment décisif où la nation, profondément remuée, se trouvait tout à coup replacée sous un meilleur génie et associait la vigueur d'un nouveau peuple à la maturité d'un peuple ancien. »

Le nouveau Code civil reçut plus tard le nom de Code Napoléon, et la postérité a confirmé ce titre. Non seulement l'impulsion générale venait de Napoléon, mais aucun jurisconsulte de profession ne prit plus de part à sa rédaction môme. Sur cent neuf séances de discussion (1) au

(1) Les minutes de ces discussions, avec des notes manuscrites de Cambacérés et de Bonaparte, monument unique dans ce genre, ont été brûlées par la Commune.

Conseil d'État, plus de la moitié, cinquante-sept, furent présidées par Bonaparte, les autres le furent par Cambacérès.

« C'est dans cette discussion du Code civil, rapporte Eœderer, que Bonaparte, étonné de la force, de la logique et de l'activité de pensée, de la profonde science de Tronchet, jurisconsulte octogénaire, l'étonné bien plus lui-même par la sagacité de son analyse, par le sentiment de justice qui lui fait chercher la règle applicable à chaque cas particulier; par ce respect pour l'utilité publique et pour la morale qui lui fait poursuivre les conséquences d'un principe de législation ; par cette sagesse d'esprit qui, après l'examen des choses, lui laisse encore le besoin de connaître l'opinion des hommes de quelque autorité, les exemples de quelque poids, la législation actuelle sur le point en question, la législation ancienne, celle du code prussien, celle des Romains ; les motifs et les eiFets de toutes. C'est dans cette discussion que le Conseil d'État se sentit partagé entre le respect dû à ce savant octogénaire, à ce sage esprit, en qui ne s'est affaiblie aucune faculté et d'où ne s'est échappée aucune portion de savoir, et l'admiration due à ce jeune législateur, qui, malgré sa jeunesse, affronte les points les plus ardus de la législation. On le voit assidu à toutes les séances; les tenant cinq à six heures de suite ; parlant, avant et après, des objets qui les ont remplies ; toujours revenant à deux questions : Cela est-il juste ? Gela est-il utile ? examinant chaque question en elle-même sous ces deux rapports, après l'avoir divisée par la plus exacte analyse et la plus déliée ; interrogeant ensuite les grandes autorités des temps, l'expérience ; se faisant rendre compte de la jurisprudence ancienne, des lois de Louis XIV, du grand Frédéric (1). »

Insister plus longtemps sur le Code civil serait entrer dans l'histoire du droit. Disons seulement qu'il contient la plupart des dispositions de notre droit privé et règle surtout ce qui regarde l'état des personnes, la famille, le droit de propriété et le droit de créances. Les trentesept lois qui forment les divers titres du Code civil furent promulguées séparément, du 14 ventôse an XI (5 mars 1803) au 24 ventôse an XII (15 mars 1804). La loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) les réunit en un seul corps de loi et en une seule série de 2281 articles en y ajoutant l'article 530 (2).

Pendant que ces discussions mémorables avaient lieu au Tribunat et au Conseil d'Etat, un sénatus-consulte du 26 avril accordait uneam-

(1) Les témoignages du duc de BrogUe, qui fut auditeur au Conseil d'État sous l'Empire, donnent une idée beaucoup moins favorable de l'éloquence et de la lucidité d'esprit de Napoléon dans les réunions du Conseil. Sans opposer à la sévérité de ce jugement d'autres témoignages, il est juste de reconnaître qu'à cet égard l'Empereur de 1810 n'était plus le Consul de l'an IX.

(2) Voir Félix Berryat Saint-Prix, Notes théoriques sur le Code chil, t. I, p. 3 et 4.

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