‹ Napoléon Ier, peint par lui-mêmeChapitre 30 sur 134 · DÉCRET DU 4 MAI · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 4 MAI

« AiiT. r'. — La libre circulation des ifrains it farines sera protégée dans tous les départenK^nts do notre empire. Mandons à toutes les autorités civiles et militaires d'y tenir la main et à tous les officiers dipolice et de justice de réprimer toutes oppositions, df les constater et d'en poursuivre ou faire poursuivre les auteurs devant nos cours et tribunaux.

« Aht. 2. — Tout individu, commerçant, commis-* sionnaire on autre, qui fera des achats de grains et farines au marché, pour en approvisionner les départements qui auraient des besoins, sera tenu de le faire publiquement cl après en avoir fait la déclaration an préfet ou au sous-préfet.

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« Akt, ô. — Il est (léfendii à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de faire un achat ou approvisionnement de grains ou farines, pour les garder, les emmagasiner et en faire un objet (l(; spéculalion.

« Aht. j. — Eu conséquence, tous individus, ayant emmagasiné des grains et farines, seront tenus : do déclarer aux préfets ou sous-préfets les quantités par eux possédées ; de conduire dans les halles et marches qui leur seront indiqués par lesdits préfets ou souspréfets, les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisionnés.

« Am. *). — fout J'ermier, cultivateur ou propriétaire ayant des grains, sera tenu de faire les mêmes déclarations et de se soumettre également à assurer l'approvisionnement des marchés lorsqu'il en sera rei|iiis.

« Napolkcn. »

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