DECRET DU 8 MAI
« AuTici.K 1". — Les l)lés dans les marchés k's départements do Seine, Scine-et-Oise, Seinoct-Marne, Aisne, Oise, Eure-et-Loire ne |)ourronl être vendus à un prix excédant trente-trois francs l'hectolitio.
« AuT. 2. — Dans les dôpartcmcnts où les blés recollés et exislants suflisent aux besoins, les prcfels tieiuiroiit la main à ce qu'ils ne puissent être vendus au-dessus de trente-trois francs.
« Aht. 3. — Dans les départements qui s'approvisionnent hors de leur territoire, les préfets feront la fixation du prix des blés conformément aux instructions du ministre du commerce, et en prenant en considération les prix de transport et les légitimes bénéfices du commerce.
« Abt. 4. — Cette fixation sera faite et publiée par les préfets, conformément aux articles 2 et 5, dans les trois jours de la réception du présent décret, elle sera obligatoire jusqu'à la récolte seulement.
« Aht. 5. — Les dispositions des articles précédents ne seront pas applicables aux départements où le prix du blé ne sera pas au-dessus de trente-trois francs l'hectolitre.
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