INTRODUCTION
La législation de tous les peuples de l'Europe fixe encore aujourd'hui le taux de l'intérêt de l'argent, et porte des peines plus ou moins sé\«^res contre les prêteurs qui ne se renferment pas dans les limites de cette fixation. La France elle-même, malgré la position favorable dans laquelle elle s'est trouvée par suite de sa révolution, qui non-seulement lui a donné l'occasion, mais qui encore l'a mise dans la nécessité de soumettre ses lois civiles et pénales à un nouvel examen, la France ellemême n'a pas purgé ses codes de cette disposition, et l'on peut voir chaque jour dans nos tribunaux de nouveaux exemples de condamnations pour délits d'usure. Malheureusement, l'opinion publique à cet égard ne se montre guère plus avancée que la loi, dont généralement encore elle parait sanctionner les rigueurs.
Il y a longtemps déjà que les vices de cette partie de la législation ont été sentis et signalés : les premières critiques sérieuses a ce sujet se trouvent dans les écrits des économistes de l'école de Quesnay, et datent par conséquent du milieu du wiii' siècle. Depuis, ces critiques ont été reproduites avec tout le développement et toute la clarté qui pouvaient être nécessaires pour en démontrer la justesse. Cependant jusqu'à ce jour il leur a été impossible encore de trouver accès dans l'esprit de nos législateurs et de nos magistrats : il n'est pas de la destinée des théories de pénétrer si proniptement dans la pratique.
Cependant l'ensemble d'idées auciuel ces critiques appartiennent, c'est-à-dire la science de l'Économie politique, parait être enfin sur le point de triompher des préventions de la routine; déjà nous la vovons exercer son nilluerice sur la conduite des gouvernements. Le pays qui, par sa situation, semblait courir le plus de risques à expérimenter l'application des principes de cette science, Aient de s'y conliei' rraiichement, autant au moins que la prudence nécessaire dans toute réforme, et que les exigences légitimes d'intérêts nés sous l'empire d'autres principes pouvaient le comporter. Les autres gouvernements de l'Jiluropc sont restés sous ce ra[»port bien en arrière de celui de la<Jrandr-
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Hrt'taguo ; néanmoins on \wi\{ remarquer une tendance assez prononcée de leur part, que cette tendance soit le résultat de la réflexion ou d'un enlrainement instinctif à imiter Texcmple qui leur est donné.
J)ans cet état de choses, il peut être utile de remettre sous les yeux du public, à l'égard des questions qu'embrasse l'économie politique, et qui sont depuis longtemps résolues dans le champ de la théorie, les discussions qui ont amené leur solution : par là on peut contribuer à hâter les réformes qui se préparent. C'est dans cette persuasion que le recueil suiA ant a été publié.
Le nom de Kentham est aujourd'hui trop connu, il occupe une place trop importante dans les discussions les plus graves qui se sont élevées depuis la fin du dernier siècle, pour nécessiter une apologie. Personne sans doule ne sera tenté de décliner, par rapport à la question qui nous occupe, la compétence de l'auteur des Trailés de législalion, de la Théorie des peines et des récompenses, et de tant d'autres écrits si justement estimés dans toute l'Europe.
L'argument qui, eu dehors de la scieuc'e, a été le plus fréquemment employé contre les lois (\\i\ limitent le taux de l'intérêt , et le seul peiit-ètie qui ait acquis quelque popularité, a été tiré de la considération de la liberté individuelle qui se trouve entravée par ces lois. Cet argument était bien de nature sans doute à ébranler le préjugé qu'il alta({uait, et à en modérer la manifestation, mais non pas à satisfaire les esprits, (|ui sur aucun point particulier ne s'en sont jamais complètement payés, et qui, instinctivement au moins, ont toujours cherché les motifs de leur approbation ou de leur censure à l'égard des institutions qui ont été attacjuces ou préconisées au nom de la liberté, dans les résultats pratiques de ces institutions, tels qu'ils pouvaient les concevoir.
Cette disposition instinctivv.' des esprits, qui se révélait a l'égard des lois contre l'usure, était trop conforme aux vues théoriques de l'auteur, qui fait reposer la .science de la législation sur le principe de /'«//lilè, et qui fait de ce principe le seul moyen à laide duquel on puisse apprécier la valeur des lois, pour qu'en attaquant celles dont il s'agit il ne s'attachât pas principalement à montrer le vice de leurs résultats. Aussi, dans les Lettres qu'on va lire, Hentham ne fait-il jouer qu'un rôle très-secondaire à la considération de la liberté, et ne lemploie-t il, en quelque sorte, que comme un moyen littéraire. Ce n'est qu'après iwo'w mis en évidence la nullité de tous les arguments qu'il est possible d'imaginer en faveur des lois anti-usuraires, et après avoir montré que non-seulement ces lois ne produisent pas les effets salutaires qu'on peut leur attribuer, mais qu'elles en ont de tout opposés, qu'il conclut il leur révocation. On trouAcra dans la discussion a laquelle il se livre à ce sujet cette finesse d'analyse^ cette précision, qui forment le caractère distinctif de tout ce qui est sorti de sa plume.