LETTRE VII. — EFFICACITÉ DES LOIS COÎSTRE L'USUBE
Avant de perdre entièrement de vue le cas oîi la loi faite pour limiter l'intérêt de l'argent peut être inetlicace dans ce but, je ne puis pas m'empêcher de m'arrêter un moment à mi passage du docteur Smith, auquel j'ai déjà fait allusion, attendu que, selon moi, ce passage répand sur cette matière une obscurité que je voudrais voir se dissiper dans une édition future de cet important ouvrage.
« Aucune loi, dit cet écrivain, ne peut réduire le taux commun de l'intérêt au-dessous du taux ordinaire le ]»kis bas en usage dans les transactions au moment où elle est portée. Malgré ledit de 17G(), par lequel le roi de France essaya de réduire le taux de l'intérêt de i à 5 pour 100, l'argent, en J''rance, continua à être prêté à 5, la loi étant éludée de dillérentes manières. "
Quant à la proposition générale contenue dans cette citation, si elle est vraie, tant mieux ; mais j'avoue que je iw vois pas pourquoi il en serait ainsi. Il semble que ce .soit dans le but de prouver la vérité de cette proposition que le mauvais succès de la tentative dont il est question ici se trouve mentionné, d'autant plus qu'on n'en donne j)as d'autre preuve. Mais en ])renant ce fait pour a^éré, je ne vois pas comment il serait suffisant pour légitimer une pareille conclusion. La loi qui nous est citée fut éludée, dit-on; mais comment le fut -elle ? comment .se prêta- telle à l'être? C'est ce qu'on ne
MO HEMIiAM.
nous dit pas. Cette circonstance put tenir à un vice particulier dans sa rédaction, ou, ce <jui revient au inème, dans la nature des mesures prises pour la mettre à exécution. Or, dans l'un ni dans l'autre cas, les infractions dont elle lut l'objet ne peuvent servir de base ou de justification à la proposition «^éuérale dont il est question. Pour (juc la vérité de cette proposition fût démontrée par un fait de cette nature, il faudrait prouver que tous les movens qui étaient convenables pour doimer de letlicacité a la loi dont il s'agit ont été employés, et (|ue, malgré toutes ces précautions, celte loi a encore été éludée. l'ondcc ou Jion, la proposition qui est avancée ici ne porte pas certainemeïit par elle-même un caractère de vérité assez évident pour être admise sans preuves; et cependant, sauf le fait ci-dessus cité, qui, comme nous vo\ons, ne prouve rien, ou n'en apporte aucune. Je dirai plus, je ne crois pas que cette proposition soit susceptible d'être prouvée. Pour ma part, en effet, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la loi de ri'duirc le laicx: de Vinléyèl uu-dessoioi du taux ordinaire le plus bas en usiuje dans les iransaclionfi, si ce n'est un tel état de choses, uue telle combinaison de circonstances qui devraient apporter des obstacles tout aussi puissants, ou à peu près, a l'ellicacité dune loi dirigée contre un taux d'intérêt plus élevé. Je ne vois pas de mov en capable d'enle\er complètement à la loi son ellicacité, que dans la résolution que prendraient tous les sujets d'un Ktat de ne point dénoncer les infractions dont elle serait l'objet; mais par une résolution de cette nature le taux d'intérêt le plus élevé peut se trouver tout aussi efficacement protégé que le taux le plus bas. Supposez que la résolution soit universelle, dans toute la rigueur du mot : la loi devient alors complètement inefficace ; tous les taux d'intérêt demeurent également libres, et, sous ce rapport, les transactions particulières sont exactement ce qu'elles seraient sil if existait jxnnt de lois sur cette matière. Mais, dans cette hypothèse, la proposition du docteur Smith, en tant qu'elle limite riiieilicacité de la loi aux taux dhïlérêt inférieurs, aux plus bas de ceux qui sout en usage dans les transacti(nis parliculièjcs, mauciue d'exactitude. Pour moi, je ne saurais concevoir qu'une pareille résolution ait pu jamais être prise et soutenue, ou puisse l'être jamais, sans une rébellion ouverte contre le gouv erncment : or, je ne vois pas que rien de semblable soit arrivé. Quant aux coalitions particulières, elles sont tout aussi capables de proléger, contre la loi, l'intérêt le plus élevé que l'intérêt le plus bas.
Il faut reconnaître pourtant <pie le taux d'intérêt le pins bas. dans le cas d'une prohibition légale, doit, selon toute apparence, rencontrer plus fréquemment que tout autre la protection du public. Il y a deux raisons pour cela : d'abord |)arce (pie, étant du nombre des taux ordinaires, sa nécessité doit naturellement se faire sentir plus souvent que celle des taux extraordinaires, et ensuite parce que la défaveur attachée
DÉFEiNSE DE I/USURE. 54i
à l'idée d'usure, eirconstîiuee capable à un deiiie ou à un autre; d'exclure de la proteetioii du piihlic les tau\ d'intérêt de eette dernière espèce, ne peut pas èlre supposée siHendre encore à l'usage du taux dont nous parlons. In prêteur a certaiuemeut moins de raisons de s'al)stenir de prendre un taux d'intérêt cpiil peut accepter sans infamie, que d'en prendre m\ ([ni lui imprimerait cette tache. Oi', il n'est pas probable que le public si montre tellement empressé de mettre son imagii^iticn et ses sentiments en liarmonie avec la \olonté de la loi, que. des qu'elle a parlé, il t'rap))c de réprobation un acte que l'instant d'avant il juiicait iiuiocent.
Oue si l'on me demandait comment je sn[)|)ose que les choses se sont passées dans le cas ra[ipoil(' [)ar le docteur Smith, jugeant de l'événement d'après les prohabilités générales, je dirais que la l«»i n'était pas rédigée de manière à être complètement a I ahri des violations ; (|ue cependant, dans beaucoup d'occasions «pi'il a été impossible de constater, les citoveus ont du s'y conformer, soit en sabstenant absolument de prêter, soit en prêtant au tan\ réduit par la loi ; que, dans d'autres cas, la loi aura été violée, les prêteurs se fiant, à cet égard, en partie aux expédients employés par eux pour l'éluder, et en partie a la ])onne foi et à l'honneur des emprunteurs ; je dirais que. par les deux raisons qui ont été exposées plus haut, l'ancien intérêt légal, dans ces derniers cas, aura été, selon toute apparence, plus souvent stipulé que tout autre, et que, par suite de l'usage plus fréquent qui en aura été fait et de son opposition |)ius directe à la nouvelle loi, il aura dû être aussi plus remarqué, et (jue voilà sans doute, en ])oint de fait, le fondement de cette propo.sition générale du docteur Smith, qu'aucune loi ne peut réduire le Ktii.r comwun de Vinlèrêl au-desaous du (aux le piva hasi eu vscuje dans les Irausaclious au uiouieni de aa puhlimtiou .
Vax Angleterre, autant que je puis m'en rapporter a mon jugement et au souvenir imparfait (pie je conserve de la manière dont la loi dispose à cet égard, je ne crois [tas que cette proj)osition se liouvcrait fondée. D'après les exenqjlcs dont j'ai parlé, et d'où il résulte que les lois contre 1 usure sont exécutées de temps à autre dans ce pays, il est évident qu'on n'y connaît point de mo\en, ])ratical)le pour tout le monde, qui soit capable de la légitinier. Il est \rai qu'a ma connaissance il existe deux expédients de celte nature, dont plus tard j'aurai occasion de parler ; mais ils ne sont |)as assez clairs par eux-mêmes, et ils oflrent trop de ditlicultés dajis l'application, pour a\oir pu dépouiller entieiement la loi de son cllicacité préventiM' cl de ses terreurs.
Dans le pays oi'i j'écris en ce moment, le système entier de la législation sur cette jnatièrc est heureusement tout a fait inellicace. Le taux fixé par la loi est de '•> pour KIO. lieaucoup de gens prêtent de 1 argent, mais personne n'en prête à ce taux. L'intérêt le plus bas, sur les sûretés les plus solides, est de 8 pour 100; il est même assez commun
rJ42 BENTHAM.
devoir prendre i) et 10 sur de pareilles sûretés 5 et, s'il arrive quelquefois que des prêts se fassent à (i ou 7, ee nest seulement que dans les eas où le prêteur se propose évidemment de faire présent de 1 ou de 2 pour 100 à la ])ersonne avec laquelle il traite. Le contrat se renouvelle d'année en anuée. Pour 1000 roubles, l'emprunteur soblige, dans le contrat écrit, à en paver 1050 au bout de l'année. Eu présence de témoins, il reçoit 1000 roubles; mais, à l'instant même et sans témoin, il rend au prêteur 30, 10 roubles, ou toute autre somme nécessaire pour compléter lintérêt réel, qui est toujours celui qui a été verbalement convenu.
Je crois qu'un pareil expédient ne pourrait pas être employé en Angleterre ; mais, à la distance oit je me trouve placé de toutes les autorités, je ne suis point en état de démontrer l'exactitude de cette assertion.
LETTRE Vin. — USURE virtuellement permise par la loi.
Après avoir prouvé, comme je Tespère, l'inconvenance absolue, dans tous les cas possibles à imaginer, des lois limitant l'intérêt de l'argent, il y a peut-être plus de curiosité que d'utilité à rechercher jusqu'à quel point la législation, sous ce rapport, est conséquente avec elle-même et avec les principes qui lui servent de base. Je signalerai néanmoins les lacunes et les contradictions qu'elle présente.
Et d'abord je parlerai du papier de circulaliou ou des Irailes réciproques, pratique bien connue de tous les marchands, et qui peut l'être facilement de toutes les autres personnes qui voudront consulter le docteur Smitb ^ Cet économiste a montré comment, de cette manière, l'intérêt de l argent jjouvait être porté à 13 ou à 14 pour 100, c'est-àdire au triple à peu près du taux le plus élevé que la loi fasse profession de permettre. L'excédant d'intérêt, dans ce cas, est masqué sous les noms de cunimissioit et de dmmje. La commission est de peu de chose sur chaque prêt ; elle ne s'élève pas, je crois, au delà d'un demi pour cent, et la coutume générale étant restée dans cette limite, peutêtre serait-il jugé dangereux den sortir, de droit, étant répété plusieurs fois dans le cours de lainiée, supplée par sa fréquence à ce qui lui manque en élévation. Il est \rai que, par cette fréquence même, l'espèce d'opération dont il est question présente plus de dilïicultés et
' Le papier de riiculdlinu se compose de lettres de ch;m<re que des négociants embarrassés conviennent de tirer les uns sur les autres, sans se rien dcToir réciproquement. Ces traites ne représentent .uuune affaire consommée, et n'ont par conséquent qu'une valeur (ictive. C'est une manière détournée d'emprunter, manière fort coûteuse, comme la très-bien montré Smitb, (jui fait connaître en détail le mécanisme de cette pratique. — Voyez Smitli, liv. Il, cli. '. [Note du Traducteur.)
DÉFFNSI. DE l/USUKE. U3
oblige à plus de soins ceux qui s'y livrent ; mais elle n'en est pas moins praticalile pour cela. Or, si l'usuve peut être regardée comme bonne pour les marchands, j'avoue que je ne vois pas bien clairement ce qui pourrait la reudrt; mau\aise pour toute autre classe de personnes.
l ne autre praticfue ipii se présente à ma mémoire, comme assez babituelle, est celle de vendre fies hilh'ls uc(u'i)li's au-dessous de leur valeur '. Dans réloiiincnionl oii je suis de toutes les sources de la «icnce légale, je ne voudrais pas ivpondre qu'elle se trouvât à i'ahri de toute attaque : cependant je ne pense j)as (piaucune loi pénale contre lusure lui soil applieahle. autrenu'ul au moins qiu'. par voie d'analogie. Si elïeetivement cette pratique n'est pas de nature à «Hre légalement poursuivie, elle oiïre, suivant moi, un moyen lacile et ellicace d éluder les lois qui limitoit liutérèt dt; l'argent : la seule dilliculté quelle présente consiste en ce ({uellc exige le secours d'une tierce [)ersoune . d'un ami du prêteur. \.n supposant qu'elle soit valide et qu il soit possible de trouver l'ami qu'elle nécessite, elle eutraîue évidemment beaucouj) moins de soins et de ditricnllés que celle du papiei- de circulation ; elle a l'avantage, en outre, si elle est praticable, de l'être pour tout le moilde, pour les commerçants comme j)our les non-eoramercauts. Si cette |)age avait pour cITel de fournir un moyen sur et facile d'éluder les lois contre l'usure à quelques individus qui, autrement, ne seraient point parvenus à en trouver, j'avoue que ce résultat ne pèserait pas beaucoup sur ma conseicnct^ Dans ce cas, d'ailleurs, j'aurais quelques droits, j espère, il in>o(pier en ma ta\eur les prières des usuriers; et, d'après ce que j'ai dit jusqu'ici, je pense que vous 7ie serez point étonné de m'entendre atïirmer cpu' je n'attribue [)as moins d'cHicacité auv prières des hommes de cette classe qu'a celles de toute autre.
Je dois pourtant ici présentei- une considération qui pourra servir d'apologie à ma conduite : c'est qu'en .signalant aux individus qui pourraient être disposés à proliler de mes avis les issin's par lesquelles ils peuvent se dérober à la rigueur de la loi, je les indique en même temps an législateur, (|ui peut les fermer, s'il le juge c<nivenable. Que si, croyant nécessaire de le faire, il ne le fait j)oint, c'est alors sur sa négligence, et non sur mou industrie, ((ue doit retomber le blâme.
Mais, pourrez-\ous dire, ces subterfuges, quelles que soient leur ellicacité et leur sûreté, ne sont après tout que des subterfuges, et, à leur égard, c'est plutôt d'imprévoyance que d'iuconséquen(;e que la loi peut être accusée. .le reconnais la justesse de cett<' observation. Laissant donc de côté ces expédients, qui ne sojit prati(|uès et (pii ne peuvent être |)iaticables cpien arrière de la loi et à son insu, je vous demanderai la permission de rappeler à votre esprit deux autres manières
' L auteur veut parler ici de rcscoiiiptc et «le la facilité (|u'oii aurait sons cette forme ilf prêter au taux d'iutérèt qu'on voudrait. {Aolc du Tradnclcur.)
Mi BENTHAM.
de faire ïii&mv, qui, depuis l'existence de la loi, se pratiquent sous ses
yeux, et sous sa protection.
Je vous pai'lerai dabord du prêt sur gage. Dans ce cas, assurément, il n'y a pas le moindre prétexte pour prendre au delà de lintérèt ordinaire : car ici la sûreté donnée est non seulement égale, mais supérieure à toute autre, puisqu'elle consiste dans la possession actuelle d'un ctlét mobilier d'une \ciûe facile, sur laquelle le préteur a le pouvoir et très-certainement la volonté de donner la somme la plus convenable dans son intérêt. Ou conviendra sans doute que, s'il existe un cas dans lequel la faculté de prêter à un taux extraordinaire présente plus de danger que dans un autre, ce doit être dans celui-ci, oîi la classe habituelle des emprunteurs est justement la plus nécessiteuse, c'est-à-dire celle qui, sous le rapport de ïhidifieucc ou de la i^implicilè , ou de ces deux circonstauces réunies, est la plus exposée à devenir 1 objet de la fraude ou de l'extorsion ; et cependant la loi, en réglant cette industrie, en protège ou^ertement l'exercice. Je ne me rappelle pas précisément quel est le taux dinlérêt qu'elle permet de prendre dans ce cas ; mais je serais bien trompé s'il se montait à moins de 12 pour 100, et je suis assez disposé à croire ((u'il est de beaucoup supérieur ' . Slais qu'il soit de 12 ou de 1200, peu importe : l'excès d'intérêt, dans ce cas, est masqué sous le nom de frais de niagaainage , comme, dans le cas du papier de circulation, il l'est sous celui de commission. Quant aux limites qui peuvent être tracées aux bénélices de cette espèce d'industrie, je soutiens quelles résultent beaucoup plus de la concurrence, ainsi que cela arrive dans toutes les autres, que de la vigilance du législateur. Je ne me rappelle aucune raison de contester l'utilité des autres dispositions contenues dans les règlements relatifs à ce sujet.
L'autre espèce d'usure autorisée parla loi est le pri't à grosse aventure. Si quelque espèce d'usure doit être condamnée, je ne vois pas sur quelles considérations l'espèce particulière dont je parle pourrait se fonder pour prétendre à une exception. < Oh ! mais, dira Blackstone, ou quiconque s'imposera la lâche de trouver une raison pour justifier la loi, l'Angleterre est un pa\s maritime, et le commerce qu'elle fait par mer est le grand boulevard de sa défense. » Je ne rechercherai point ici si cette branche de commerce, que le docteur Smith à montrée être sous tous les rapports , excepté celui de la sûreté nationale, moins avantageuse j)our un peu])ie que deux autres des quatre branches qui comprennent tout le commerce , a quelque droit, à ce titre, ou à un autre, à leur être préférée. J'admets (qu'elle ne jouit pas d'une plus grande iilHiiè qne eelle dont elle a droit de jouir : ce que je \ou-
' I.iulcrêt que preud Iv Mout-de-Piétc de Paris est de 1) poui- 100. Quand les emprunteurs se servent de l'interm(''diairc des coniniissionnaires, il s'élève de beaucoup au delà.
[JS'otedu Traducteur.)
drais savoir seulement, c'est pourquoi cette liberté serait avantageuse à la classe d'hommes qui se livrent au commerce maritime, tandis qu'elle serait funeste à tout autre. Serait-ce que la mer offre moins de hasards que la terre, ou bien qu'elle donne à ceux qui se confient à elle un degré de prévoyance et de réflexion qui a été refusé aux autres hommes?
Il me serait facile d'étendre beaucoup plus loin l'accusation d'inconséquence que j'ai portée contre la loi, en rappelant la liberté donnée à toutes les espèces d'assurances, aux achats et aux ventes d'annuités et de post-obits ; en un mot, en citant tous les cas où il est permis à un homme de courir un risque illimité, et de stipuler pour ce risque une compensation illimitée. Je ne vois pas, en vérité, où le défaut d'exemples pourrait m'arrcter. Et, en effet, dans l'ensemble des événements et des relations auxquels se rapportent les transactions humaines, où pourrait-on trouver une certitude absolue? Mais je mettrai fin volontiers à cette espèce d'argumentation, qu'on pourrait appeler ad hominem, d'abord parce qu'elle ne peut avoir ici qu'une valeur secondaire, et ensuite parce qu'elle est plus propre à confondre qu'à persuader et à instruire.
LETTRE IX. — Opinion de Blackstone.
J'espère qu'à présent vous devez penser, comme moi, qu'il y a tout juste autant de mal et pas davantage à stipuler les conditions les plus favorables possible dans un prêt d'argent que dans tout autre marché que ce soit. Si telle n'est point votre opinion, c'est au moins celle de Blackstone, et je pense qu'elle doit avoir quelque poids dans votre esprit. Ce jurisconsulte, en parlant du taux de l'intérêt, établit un parallèle entre deux marchés, l'un ayant pour objet un prêt d'argent, l'autre la location d'un cheval, et il affirme sans hésiter que le mal de faire un trop bon marché est exactement aussi grand dans un cas que dans l'autre. Comme dans ce passage de Blackstone les prêts d'argent forment ce que vous autres légistes appelez Vobjet principal, il laisse de côté l'exemple de la location de chevaux dès qu'il en a tiré l'éclaircissement qu'il s'en était proposé-, mais comme, selon moi, le raisonnement par lequel il appuie sa décision, aussi bien que celui par lequel toute autre personne aurait pu l'appuyer, s'applique aussi exactement à l'une de ces deux espèces de marchés qu'à l'autre, je poursuivrai le parallèle un peu plus loin, et je donnerai la même étendue au raisonnement qu'à la proposition qu'il a pour but de justifier. Cette extension ne sera pas sans utilité : car, si la proposition ainsi étendue est trouvée juste, on en pourra tirer une conclusion pratique, savoir, que le bienfait des mesures restrictives doit être étendu du commerce d'ar- {Mélanges. t. ii.) 35
gent au commerce des chevaux. D'après tout ce que j'ai dit plus haut, il est bien évident sans doute, que, pour ma part , je ne saurais, ni dans l'un ni dans l'autre cas, approuver de pareilles mesures ; mais enfin, si des opinions plus respectables que les miennes devaient encore prévaloir, je pense qu'elles ne seraient pas moins respectables, pour être conséquentes.
Dans le parallèle que le savant commentateur a établi, l'espèce de marché qu'il suppose de part et d'autre est un prêt. Mais comme, selon moi, il importe peu, au moins dans le raisonnement, qu'il s'agisse de prêt ou de vente, et que, dans cette dernière supposition, l'utilité de la conclusion doit avoir plus d'étendue, c'est aussi celle que je ferai, en adaptant en conséquence l'argumentation au cas plus important de la vente des chevaux.
Une circonstance qui pourrait faciliter l'extension des mesures restrictives qui nous occupent au commerce de chevaux, c'est que le public a déjà flétri ce commerce par un nom particulier, et je répondrais qu'il s'en faut de bien peu qu'à l'oreille de plus d'un digne gentleman, le nom de maquignonnage, que l'on emploie si fréquemment pour désigner l'industrie de ceux qui vendent des chevaux, ne sonne tout aussi mal que celui d'usure. Or il est bien connu des hommes de parti, comme de ceux qui s'en rapportent à la sagesse des proverbes, que, lorsqu'on veut tuer son chien, on a fait le plus difficile lorsqu'on l'a dit enragé. J'en viens maintenant à l'application que je me suis proposée. Dans ce qu'on va lire, tous les mots en italique sont de moi ; tout le reste est de sir William Blackstone. Je rétablis au bas de chaque page les mots que j'ai été obligé d'écarter pour faire place aux miens.
« Il est également contraire à la probité de demander un prix exorbitant, soit pour la location d'un cheval, soit pour le prêt d'une somme d'argent ; mais un équivalent raisonnable pour le dommage que le propriétaire de l'une ou de l'autre de ces deux choses peut éprouver en s'en privant temporairement, ou pour le risque qu'il court de perdre entièrement sa propriété, n'est pas plus immoral dans un cas que dans l'autre.
« Quant à vendre des chevaux, il y a une distinction capitale à faire entre un profit modéré et un profit exorbitant : dans le premier cas, nous donnons à cette insdustrie le nom de commerce de chevaux^, et dans l'autre, celui justement odieux de maquignonnage'^. La première espèce de profit est nécessaire dans toute société civile, ne fûtce que pour exclure la dernière. Car, comme le dit Grotius, en résumant si bien tout ce qui se rapporte à cette matière, si la compensation donnée par la loi n'excède pas le dommage que doit éprouver îe propriétaire du cheval en s'en séparant ^, ou le besoin que l'acheteur a de
' D'intérêt. — * D'usure. — ^ Le risque couru.
ce cheval\ cette compensation ne se trouve contraire ni à la loi révélée ni à la loi naturelle. jMais, si elle excède ces limites, elle n'est plus qa mimaquignonnafie'^ tyrauuique, que les lois municipales peuvent laisser impuni, mais qu'elles ne sauraient jamais rendre juste.
.. Ou voit que lexorbitancc ou la modération du prix donne pour un cheval ^ dépendent de deux circonstances : !« du dommage que l'on peut éprouver en se privant du cheval dont on est propriétaire* ^ et 2» du risque de n'en pas retrouver un semblable^. Ces circonstances ne peuvent jamais être appréciées par la loi pour le compte des marchands de chevaux^. Le prix général de chevaux'^ résulte entièrement de la quantité de ces animaux^ existant dans le royaume. Plus est grande cette quantité totale dans un pays, plus aussi doit l'être celle qui excède les besoins de la consommation ^ Dans chaque nation, ou dans chaque communauté pubhque, il y a une certaine quantité de chevaux '" nécessaire, que tout homme versé dans 1" arithmétique politique pourrait peut-être calculer aussi exactement qu'un marchand de chevaux ' ' particulier pourrait supputer les demandes de chevaux qui seront faites dans ses écuries '^. Tout ce qui est au-delà de cette quantité nécessaire peut être ou tenu en réserve, ou prêté, ou vendu, sans beaucoup d'inconvénient pour les prêteurs ou vendeurs. Plus cette superfluité nationale est grande, plus les vendeurs ^^ sont nombreux, et plus aussi doit être modéré le prix national des chevaux ^^; mais là où il n'y a point assez, ou bien où il y a tout juste assez de chevaux en réserve*^ pour répondre aux ])esoins ordinaires du public, le prix des chevaux doit être proportionnellement élevé : car comme alors il n'y a que peu de gens à qui il soit avantageux de vendre^'^, il ne doit y avoir aussi que peu de vendeurs . »
Telle est, sur cette matière, l'opinion du savant commentateur.
Je pense que, maintenant, vous devez vous sentir pénétré d'indignation en réfléchissant à l'inconséquence, à la négligence dont la loi s'est rendue coupable en ne supprimant pas le maquignonnage, ce qu'il lui eût été facile de faire en fixant seulement le prix des chevaux. Personne, assurément, n'est moins disposé que moi à manquer de charité ; mais quand on pense aux 1500 liv. qu ix coûté l'Eclipsé, aux 2,000 liv. qu'à coûté Ruckingham, et à tant d'autres faits semblables, quand on réfléchit au peu de respect que durent avoir pour la loi naturelle et pour la loi révélée ceux qui stipulèrent et qui acceptèrent des prix
* Que l'emprunteur a de l'argent.
* Usure. — ^ De l'intérêt pris pour une souinic d'argent prêtée.
* De la souune d'argent dont on est actuellement cii possession.
" De la perdre entièrement. — * Prêteurs. — 'Le taux général de l'intérêt.
' D'argent. — " Circulation. — '" D'argent. — " banquier.
''^ Ses bureaux. — ''• Prêteurs. — "" Les taux national de l'iatcrêt.
'^ D'argent circulant. — •<* L'intérêt de l'argent. — " Prêter. — " Prêteurs.
aussi énormes, qui pourrait ne pas se sentir révolté? Lorsqu'on en viendi'a à proposer une loi municipale, pour réduire de nouveau le taux de l'intérêt, ce sera l'occasion pour quelqu'un des membres du Yorkshire de demander une clause additionnelle fixant et réduisant le prix des chevaux. Je n ai pas besoin de m'étendre sur l'utilité de ces précieux animaux, qui depuis longtemps auraient pu être à aussi bon marché que les ânes, si nos législateurs, fidèles à leurs devoirs en supprimant l'usure, n'y avaient pas manqué en laissant subsister le maquiynonnage.
On peut dire, contre la proposition de fixer le prix des chevaux, que tous n'ont pas la même ^aleur. Mais à cela je réponds, et c'est ce que je vous prouverai, j'espère, quand j'en viendrai à parler du délit de champerty', que l'usage d'une même somme d'argent n'a pas non plus la même valeui' dans toutes les occasions, ni pour tous les individus, et que les différences qu'on peut observer dans le premier cas ne sont ni plus nombreuses ni moins grandes que celles qu'on peut observer dans le second.
LETTRE X. — Fondements des préjugés contre l'usure.
Autre chose est de trouver les raisons pour lesquelles il est convenable qu'une loi existante ait été faite, autre chose est de trouver les raisons pour lesquelles elle a été faite; en d'autres termes, autre chose est de justifier une loi, autre chose est de rendre raison de son existence. Si les observations que j'ai pris la liberté de vous soumettre sont justes, il est évident que, dans l'espèce qui nous occupe, la première tâche est impossible à remplir. 11 n'en est pas de même de l'autre ; et si cette recherche ne peut offrir de nouveaux motifs de conviction, elle peut au moins contribuer à satisfaire l'esprit. Rapporter une erreur à sa source, dit lord Coke, c'est la réfuter : et il y a beaucoup de gens qui, jusqu'à ce qu'iJs aient reçu cette satisfaction, ne sauraient complètement s'aflFranchir d'une erreur, quelque évidente d'ailleurs qu'elle puisse leur paraître, « Si nos ancêtres ont été jusqu'à préseul dant l'erreur, d'où cela vient-il, et comment y sont-ils tombés?» Telle est la question qui se présente en pareil cas. C'est que, en matière de loi, principalement, tel est l'empire que l'autorité exerce sur nos esprits, et telle est la force du préjugé qu'elle crée en faveur de quelque institution que ce soit, lorsqu'une fois elle l'a prise sous sa protection, que, même après que nous avons découvert le vice ou la nullité de toutes les raisons qui peuvent avoir été imaginées pour justifier cette
Voyez la lettre XII.
DÉFENSE DE L'USURE- fJ49
institution, nous ne pouvons pas cependant nous empêcher de lui chercher encore quelque raison cachée, capahle de la Icsitiraer, Mais si, au lieu de lui trouver une pareille raison, nous parvenons à découvrir son origine dans quelques notions dont l'erreur nous soit déjà démontrée, alors nous renonçons volontiers à lutter plus longtemps en sa faveur; mais c'est seulement alors que notre satisfaction est complète.
Dans l'opinion du plus grand nombre de ceux qui nous ont transmis la religion que nous professons, la vertu, ou plutôt la sainteté, qui avait été substituée à la vertu, comme comprenant plus de perfection, consistait dans l'abnégation de soi-même; sentiment qui, chez les individus, n'avait point pour objet lamonr de la société, mais bien l'amour d'eux-mêmes. De cette opinion résultait une règle générale, applicable à la plupart des cas : Ne fais point ce que tu roudrat.s faire; ou, en d'autres termes, ne fais point ce qui pourrait tourner à ton avantaqe. Par là on entendait parler de tout avantage temporel, qui, dans la croyance générale , était regardé comme étant constamment et diamétralement opposé aux avantages spirituels : car, selon cette croyance , la preuve que l'être doué de toute puissance et de toute bonté avait résolu de rendre heureux, dans une vie future, le petit nombre de ses favoris, résultait justement de sa volonté déterminée qu'ils demeurassent aussi étrangers que possible au bonheur dans la vie actuelle. Or, gagner de l'argent est l'objet de l'ambition de presque tous les hommes, attendu que quiconque a d(; l'argent peut, en proportion de ce qu'il en possède, se procurer la plupart des autres choses qu'il désire. Personne ne devait donc chercher à gagner de l'argent; et, en effet, pourquoi se serait-on proposé d'en gagner lorsqu'on ne devait pas même garder celui qu'on possédait déjà? Prêter de l'argent à intérêt, c'est gagner de l'argent, ou au moins vouloir en gagner : ce fut donc un acte répréhensible que de prêter de cette manière , d'autant plus répréhensible que les conditions étaient plus avantageuses, mais qui l'était toujours dès qu'on en tirait quelque profit. Ce qu'il y avait de pis, dans ce cas, c'est que c'était se conduire comme un juif : car, bien que les premiers chrétiens aient été juifs, et que, longtemps même après leur conversion, ils aient continué à suivre les mêmes pratiques que les autres juifs, cependant on vint à découvrir, dans la suite des temps, qu'on ne pourrait jamais mettre trop de distance entre l'Église mère (^t sa fille.
Peu ;i peu de nouvelles manières de voir firent place aux anciennes. I.a nature l'emporta, et les raisons qui avaient fait regarder d'abord comme illicite tout effort pour gagner de l'argent perdirent en général tout crédit. Cependant, cette manière judaïque d'en gagner (prêter de l'argent à intérêt) fut considérée comme trop odieuse pour être tolérée. Les chrétiens j)ersécutaient les juifs avec trop d'acharnement pour se laisser aller à la tentation de les imiter, fût-ce même jxmr gagner de
l'argent. On suivit une méthode beaucoup plus facile, et qui, pendant longtemps, fut généralement eu vogue. Ce fut de laisser les juifs gagner de l'argent comme ils l'entendaient, et de le leur prendre ensuite toutes les fois qu'on en avait besoin.
Lorsque , dans la suite des temps , toutes les questions vinrent à être discutées de nouveau, et entre autres celle-ci, qui n'était pas la moins intéressante , le parti anti-juif trouva un appui, qui n'était pas de peu dimportance, dans un passage d'Aristote, ce célèbre paien, qui, sur tous les points oîi le paganisme n'avait point détruit sa compétence, avait établi un empire despotique sur le monde chrétien. Il arriva, on ne saurait dire comment, que ce grand philosophe, avec tout sou talent et toute sa pénétration, et malgré le grand nombre de pièces d'argent qui avaient passé par ses mains (nombre plus grand peut-être que celui qui ait jamais passé avant ou depuis dans les mains d'aucun philosophe), et malgré les peines toutes particuUères qu'il s'était données pour éclaircir la question de la génération, ne put jamais parvenir à découvrir dans aucune pièce de monnaie quelque organe qui la rendît propre à en engendrer une autre. Enhardi par une preuve négative de cette force, il s'aventura à donner au monde le résultat de ses observations sous la forme de cette proposition universelle, que, de sa nature, tout argent est stérile. Vous, mon ami, sur qui la saine raison a beaucoup plus d'empire que l'ancienne philosophie, vous aurez déjà remarqué, sans doute, que ce que l'on aurait dû conclure de cette observation spécieuse, s'il y avait lieu d'en conclure quelque chose, c'est qu'on essaierait vainement de tirer 5 pour 100 de son argent, et non pas qu'on ferait mal si on parvenait à en tirer ce profit. Mais ce fut autrement que les sages de l'époque en jugèrent.
Une considération qui ne s'est point présentée à l'esprit de ce grand philosophe, et qui, si elle s'y fût présentée, n'aurait point été tout-àfait indigne de son attention, c'est que, bien qu'une darique fût aussi incapable d'engendrer une autre darique, que d'engendrer un bélier ou une brebis, un homme, cependant , avec une darique empruntée, pouvait acheter un bélier et deux brebis, qui, laissés ensemble, devaient probablement , au bout de l'année , produire deux et trois agneaux; en sorte que cet homme, venant, à l'expiration de ce terme, à vendre son bélier et ses deux brebis pour rembourser la darique, et donnant en outre un de ses agneaux pour l'usage de cette somme, devait encore se trouver de deux agneaux, ou d'un au moins, plus riche que s'il n'avait point fait ce marché.
Ces imaginations théologiques et philosophiques, qui étaient alors en parfaite harmonie avec l'état général des esprits, ne furent pas peu secondées par l'action d'autres causes d'une nature plus profonde et plus durable.
La profession de prêteur d'argent, bien qu'elle n'ait été proscrite
DKFENSE DE L'USURE. ;i51
que depuis rëlablisscmeiU du cluistianisme, et seulement chez les peuples chrétiens, n'a pourtant été ])opulaire à aucune époque et dans aucun pavs ^ Ceux qui saerilienl le présent à l'avenir sont naturellement les objets de lenvie de ceux qui oui sacrifié Tavenir au jirésent. Les enfants qui ont mangé leur gâteau sont les ennemis naturels de ceux qui ont conservé le leur. Tant qu'on espère obtenir l'argent dont on a besoin, et quelque temps encore après qu'on l'a obtenu, on regarde celui qui prête comme un ami et un bienfaiteur; mais bientôt largent est dépensé, et arrive l'heure maudite où il faut payer. Le bienfaiteur alors se trouve avoir changé de nature : ce n'est plus qu'un tyran et un oppresseur, car c'est une oppression que de réclamer son argent, tandis qu'il est tout naturel de ne ])as rendre celui qu'on doit. Chez les gens irréfléchis, c'est-à-dire dans la grande masse du genre humain, les aiïections égoïstes conspirent avec les all'ections sociales pour attirer toute la faveur sur le dissipateur, et pour refuser toute justice à l'homme économe qui a fourni à ses besoins. Le premier, quel que soit le point de sa carrière auquel il soit par> enu. est toujours assuré de voul'intérêt public, sous une forme ou sous une autre, s'attacher à sa personne ; tandis que le second, à aucune époque de sa vie, ne doit s'attendre à une paredle faveur. Ceux qui vivent avec un homme sont intéressés à ce que sa dépense soit au moins aussi élevée que sa fortune le comporte , attendu qu'il n'y a point d'espèce de dépense dans laquelle un individu puisse se jeter, dont les avantages ne soient partagés à un degré ou à un autre par tous ceux qui l'entourent. De là cette loi éternelle qui interdit à tout homme, sous peine d'infamie, la faculté de réduire sa dépense au-dessous de sa fortune, en lui laissant toujours celle d'ailleurs de la porter au-dessus, tout autant qu'il peut juger à propos de le faire. Or, il peut bien arriver que les moyens que l'on attribue à un individu, par suite de cette loi, soient de beaucoup au dessus de ceux qu'il possède réellement ; mais il n'arrive jamais qu'ils soient audessous. Il existe généralement une relation si intime entre l'idée de dépense et celle de mérite, qu'une disposition à dépenser trouve faveur, même aux yeux des gens qui savent que l'individu qui s'y abandonne excède ses propres ressources, et que le premier venu, par suite de cette association d'idées, et sans autre recommandation qu'un ])enchant à la dissipation, peut facilement acquérir un fonds permanent de considération, au préjudice des individus eux-mêmes aux dépens desquels il a satisfait ses appétits et son orgueil. Le lustre que l'étalage d'une richesse empruntée a jeté sur son caractère soumet les hommes à son insolence pendant tout le cours de sa prospérité, et lorsque enfin la main de l'adversité vient à s'appesantir sur sa tète, le souvenir de la
1 Voyez l'Introduction,
^m " BENTHAAI.
hauteur d'où il est tombé couvre ses injustices du voile de la compassion.
La condition de l'homme c'conome est toute différente. Son opulence permanente lui attire une partie au moins de l'envie qui s'attache à la splendeur passagère du prodigue; mais l'usage qu'il en fait ne lui permet pas de prétendre à la faveur qui attend ce dernier : c'est que personne ne peut participer à la satisfaction que lui procure sa fortune, satisfaction qui se compose seulement du plaisir de la possession actuelle et de l'espérance de jouir de ses épargnes à quelque époque éloignée, qui peut-être pour lui n'arrivera jamais. Au milieu de son opulence, les autres hommes le regardent donc comme une espèce de banqueroutier qui refuse de faire honneur aux mandats que leur rapacité voudrait tirer sur lui, et qui en cela est d'autant plus coupable qu'il ne peut alléguer son impuissance pour excuse.
Si l'on pouvait encore douter de la défaveur qui s'attache au prêteur dans ses rapports avec l'emprunteur, et de la disposition du public à sacrifier l'intérêt du premier à celui du dernier, on en trouverait une preuve concluante dans ce qui se passe au théâtre. Le moyen de succès que la réflexion ne peut manquer de suggérer à un auteur dramatique, et celui auquel il doit naturellement recourir, sans même s'en rendre compte, consiste à conformer ses ouvrages aux passions et aux caprices du public. 11 peut bien sans doute, comme cela arrive si souvent, afficher la prétention de donner la loi à ses juges; mais malheur à lui si effectivement il prétendait leur en donner une autre que celle qu'ils sont disposés à recevoir ! S'il entreprend de faire faire un seul pas au public, ce ne doit être qu'avec la plus grande précaution, et à la condition pour lui-même d'en faire douze a son tour sous la direction de ceux qu'il a voulu guider. ]\Iaintenant je demande si, parmi toutes les situations dans lesquelles un emprunteur et un prêteur ont été produits sur la scène, depuis les jours de Thespis jusqu'aux nôtres, il en est une seule dans laquelle le premier ne soit pas recommandé à la faveur du public, d'une manière ou d'une autre, soit à son admiration, soit à son amour, soit à sa pitié, soit même à ces trois sentiments réunis ; et où l'autre, l'homme économe, ne soit voué à l'infamie?
De l'action de toutes ces causes diverses il résulte que, toutes les fois qu'on en vient à examiner et à régler les intérêts de ces parties, en apparence rivales, le profit fait par l'emprunteur passe si facilement inaperçu, tandis que celui du prêteur se présente sous un point de vue si exagéré, et que, bien que le préjugé se soit modéré au point de permettre au prêteur de tirer quelque profit de son argent, dans la crainte sans doute que l'emprunteur ne fût privé de son secours, celui-ci continue à être l'objet de toutes les faveurs de la loi, taudis qu'elle ne cesse de réduire le bénéfice du prêteur. Ce bénéfice d'abord fut limité à 1 0 pour 100, puis à 8, puis à G, puis à 5, et dernièrement il a été ques-
DÉFENSE DE L'USUKE 5o3
tion de le réduire à i, ou se réservant constamment, hicii eiileiulu, I;) liberté de le réduire encore et aussi bas ([ue possible. Le fardeau de ces restrictions a été destiné exclusivement au préteur; mais, dans la réalité, comme je crois l'avoir démontré, il pèse bien plus lourdement sur l'emprunteur, c'est-à-dire sur l'individu qui parvient circctivcmcnl à emprunter, ou sur celui qui désire vainement d'\ ])ar\euir. C/csl que, comme nous l'apprend le docteur Smitb, les présents que fait le préjugé n'arrivent point toujours à la destination qui leur est assignée : ce fut ainsi que la ()ierre destinée à écraser les îicca])areurs de blé, ces rcrmini's, comme on les appelait, retomba en délinitive sur la tète des consoin mateurs; c'est ainsi Mais je dois m'abstenir de citer d'autres exemples, qui mécarteraicnt de mon sujet.
LEÏl'RK \(. — De l'intéuèt composé.
Je vous demanderai la permission de vous soumettre; quelques observations sur l'intérêt comi)osé, car cet intérêt est aussi traité avec défaveur par la loi, sans doute, à ce que je suppose, parce qu'elle le considère comme une sorte d'usure. Que, sans une stipulation expresse, la loi n'accorde point l'intérêt composé, c'est ce que je me rappelle fort bien; mais qu'elle l'accorde dans le cas d'une pareille stipulation, c'est ce dont je ne suis pas absolument sûr. Dans tous les cas, je ne pense pas que la loi puisse le punir sous le nom d'usui'e.
Si la défaveur dont lintérèt composé est l'objet a pour loudemejit l'horreur du péché d'usure, elle doit disparaître devant les raisons qui démontrent la parfaite iimocciice de ce prtHendu [x'clié.
.le ne pense pas qu'on ait jamais avancé d'autre argument contre cette espèce de convention, à moins «[u'on ne considère comme tel lépithète de dure qui lui a été donnée; épithète. il est vrai, qui ressend)le |)lus à une raison que ce qu'on a coutume d'obtenir de la loi ronniinnv.
Si l'on pouvait espérer de trouv(U' dans la ioi cotioimiir celte conséquence, cette liarmonie, qui n'ont jamais été trouvées dans la conduite d'aucun homme, et cpii peut-être ne sont point l'apanage de la nature humaine, l'intérêt composé n'aurait jamais été refusé.
.le crois ])ou\oir allirmer que les motifs qui ont suggéré l'idée de ce refus ont été très-louables, maisjallirme en même temps ([ue les conséquences de cette mesure sont très- pernicieuses.
Si l'emprunteur paie au jour convenu l'intérêt dont il est redevable, s'il remplit son engagement, rengagement ((ue la loi prétend l'obliger à remplir, le prêteur qui n'coit cel intérêt en lire, pai' le tail, un intérêt composé en le prêtant de non^eau, a moins (inil m [)r(''fei'(M'appliquer à ses besoins et le dépenser. Dans tous les cas, il s'attend à le re-
ÎJ54 BENTHAM
cevoir au jour ii\é : autrement que signifierait l'engagement? S'il ne le reçoit point, il éprouve un dommage, tandis que l'emprunteur, qui ne perd rien s'il paie au jour convenu, gagne au contraire quelque cliose s'il manque à son engagement. Le premier, dans ce cas, éprouve une peine de désappointement dont l'autre est complètement à l'abri. La cause de l'homme dont le but est de faire un profit se trouve ainsi préférée à la cause de celui dont le but est d'éviter une perte, ce qui est tout à fait contraire à la maxime sage et salutaire de cette branche de la loi commune qui a acquis le nom d'équité \ L'avantage que la loi, dans sa bienveillance, accorde ainsi à celui qui manque à ses engagements devient un encouragement qu'elle donne, une récompense qu'elle promet à l'indolence, à la négligence au défaut de foi, à l'iniquité; et la perte qu'elle fait peser sur le prêteur indulgent est une punition qu'elle lui inflige pour sa douceur, comme le pouvoir qu'elle lui donne d'éviter cette ])erte en poursuivant l'emprunteur au moment où il devrait payer et où il manque de le faire renferme une sorte de récompense qu'elle propose à sa rigueur et à sa dureté. L'homme, sans doute, n'est pas aussi bon qu'on pourrait le désirer ; mais il serait véritablement méchant s'il se montrait tel dans toutes les occasions où la loi, autant qu'il était eu son pouvoir, lui a donné intérêt de l'être.
Il peut être impossible, direz-vous, et souvent en effet il est impossible à l'emprunteur de payer au jour convenu l'intérêt de sa dette; mais la conclusion qu'on doit tirer de là , selon moi, c'est que, d'une part, le créancier ne doit point avoir la faculté de ruiner le débiteur, parce que celui-ci n'a point payé à jour fixe; et de l'autre, qu'il doit recevoir une indemnité pour la perte que lui a occasionnée ce défaut d'exactitude. Mais c'est tout le contraire : il a la faculté de ruiner son débiteur, et n'a pas celle de recevoir de lui une indemnité. Si le débiteur poursuivi pouvait avoir accès auprès du juge, celui-ci pourrait lui accorder un répit convenable, approprié aux circonstances des parties ; mais, d'après la manière dont les choses sont réglées, cela est impossible. Le débiteur peut bien parvenir à se procurer du répit; mais ce n'est qu'en obligeant son créancier à le suivre dans tous les détours de formalités inutiles et funestes, et en achetant le délai qu'il obtient de cette manière au prix décuple ou centuple de l'intérêt composé. Le créancier 'ne reçoit aucune indemnité, soit pour le dommage primitif qu'il a éprouvé en ne recevant point au jour convenu l'intérêt qui lui était dû, soit pour les vexations subséquentes dont ce premier dommage a été l'occasion, et qui sont Tenues l'aggraver; mais les instruments de la loi, en revanche, reçoivent à ses dépens, ou à ceux du débiteur, peutêtre dix fois, peut-être même cent fois, le montant de ce qu'aurait été
' Voyez la note de la V page 556.
cette indemnité : voilà en définitive ce que produit la bienveillance de la loi.
Il résulte de cette bienveillance que, dans un grand nombre de cas, un homme solvable, en payant ses dettes légitimes, celles dont la loi a reconnu la justice, se soumet à une perte réelle, et qu'en obéissant aux inspirations de la plus stricte probité, en faisant ce que la loi prétend lui prescrire, il se manque à lui-même.
LETTRE XII '. — Des délits de maintenance et de champerty.
Ayant eu occasion dans les lettres précédentes de poser, et j'espère aussi de justifier le principe général suivant, savoir : que nul homme parvenu à l'âge de raison, jouissant d'un esprit sain, agissant librement et c)i connaissance de cause, ne doit cire empêché, même par des considcralions tirées de son avantage, de faire comme il Venlend tel marché que ce soit, dans le but de se procurer de l'argent, et que par conséquent personne ne doit être empêché de lui donner ce qu'il demande aux conditions qu'il veut bien accepter, je vous demanderai la permission de faire application de ce principe à une autre classe de restrictions encore moins faciles à justifier que celles que nous venons d'examiner. Je veux parler des lois antiques contre les délits que l'on désigne sous le nom de maintenance et de champerly.
Sous le titre de maintenance, vous comprenez, je crois, entre autres offenses qui ne sont point de mon sujet, celle d'acheter un droit quelconque actuellement en litige, et qui ne peut être assuré que par un recours judiciaire.
Le délit de champerly, qui n'est qu'une modification particulière de celui de maintenance, consiste, je crois, à fournir à un individu en possession d'un droit de cette nature, par ra])port à une propriété immobilière, Tarifent qui peut lui être nécessaire pour faire reconnaître ce droit, à la condition de recevoir, pour cette avance, une partie de la propriété en litige en cas de succès.
* Cette lettre, ayant pour objet deux espèces de délits (|iii n'ont point d'existence dans notre li''i;iî.lation, pourra paraître d'aliord n'offrir que peu d'intérêt à des lecteurs français. Deux considérations cependant nous ont enf^afïé à la conserver dans ci-tte traduction : d'abord, parce que les raisons données par Hentbani contre l'intci vention du législateur dans ce cas s'appliquent également à son intervention dans le cas de l'usure, et peuvent servir par consé(iuent à fortitier les arguments directs par Icstiuels il l'a attaquée sous ce titre; ensuite parce que, bien que les transactions probibécs par la législation anglaise sous les noms de inninienaiice et de clifimpertyne le soient point par la nôtre, et ne soient même l'objet d'aucune distinction dans nos Codes, elles seraient pourtant susceptibles, au moyen d'une interprétation facile des lois contre l'usure, d'être poursuivies et punies par nos tribunaux coniuic une des formes particulières de ce dernier délit. {Noie du Traducteur.)
le uc me rappelle pas quelles sont les peines portées contre ces délits, et, bien que j'aie Blackstone sous ma main, je ne crois pas devoir prendre la peine de m'en enquérir. Elles sont certainement assez sé- Aères pour atteindre leur but, et c'est tout ce qu'il importe de savoir.
Pour mettre en évidence les effets désastreux des lois qui ont établi ces peines, permettez-moi de vous raconter une histoire qui n'est malheureusement que trop vraie, et dont personnellement je puis garantir l'exactitude.
Un (jentJeman de ma connaissance hérita, pendant sa minorité, d'une propriété rapportant environ 3,000 livres par an. Son tuteur, lui cachant la valeur de cette propriété, ce que les circonstances lui rendaient facile, obtint de lui, moyennant une bagatelle, lorsqu'il était encore mineur, le transport de cet immeuble, et parvint, en continuant à le tenir dans la même ignorance, à lui faire confirmer ce transport au moment même où il atteignait sa majorité. A quelques années de là, le pupille vint à découvrir la véritable valeur de l'héritage dont il s'était rlèpouillé. Les représentations officieuses qu'il fit à son tuteur ayant été sans effet, comme on peut bien l'imaginer, il s'adressa à la cour d'équité. Le procès était déjà entamé, et l'opinion des plus habiles jurisconsultes promettait une issue favorable; mais le plaignant n'avait point d'argent, et malheureusement il n'est que trop bien connu de tout le monde qu'en dépit de l'infaillible intégrité des juges, cette branche de la justice qui est particulièrement honorée du nom ù'équilè * n'a d'action seulement qu'en faveur de ceux qui ont une fortune à sacrifier pour se procurer la chance d'en recouvrer une autre. On trouva cependant deux personnes qui voulurent bien consentir à faire entre elles les frais de ce billet de loterie, à la condition de recevoir la moitié du gain, au cas échéant. L'affaire maintenant se présentait sous un aspect favorable, quand malheureusement un des deux aventuriers, en fouillant l'abime sans fond ^, vint à déterrer un des vieux statuts contre le délit de champerty. Le marché fut aussitôt rompu. Cependant, sur ces entrefaites, le défendeur, ayant entendu dire que, d'une manière ou d'une autre, son adversaire avait trouvé des ressources, jugea convenable de proposer des arrangements, que le plaignant, après le désappointement qu'il venait d'éprouver, se trouva trop heureux d'accepter. 11 reçut, je crois, 3,000 liv., et, pour cette somme, renonça à tous ses droits nonseulement sur la propriété, qui rapportait à peu près annuellement autant, mais encore sur tous les revenus arriérés, qui se montaient environ à la valeur de la propriété elle-même.
* La cour d'équité est une subdivision ou plutôt une attribution particulière de la cour de réchiqnier. (Note du Traducteur.)
- L'auteur entend désigner par ces mots la léi;islation anglaise, dont IMncoiicience est à ses yeux un des vices principaux. Note du Traducteur.)
DÉFENSE DE L'USUKE. ÎJ57
Quant à savoir si, dans les temps barbares qui donnèrent naissance à ces précautions barbares, même sous le zénitli de l'anarchie féodale, des lois aussi tyranniques ont pu être justifiées par l'état de la société, c'est là une question dont la solution, à mon avis, est beaucoup plus propre à satisfaire la curiosité qu'à éclairer l'esprit. Pour ma part, je pense que, quelle que soit l'époque où l'on se place et que l'on imagine, le système légal, qui repousse d'un côté les plaideurs qu'il appelle de l'autre, doit paraître également absurde et perfide. Quoi qu'il en soit, tout le monde reconnaîtra au moins qu'entre les temps où nous vivons et ceux qui donnèrent et qui seuls pouvaient donner naisssnce à ces lois, il existe la même différence qu'entre la lumière et les ténèbres. On pouvait craindre alors, ce qui n'arrivait que trop fréquemment, sans que de pareilles lois pussent y porter remède, qu'un homme n'achetât un droit douteux dans l'espoir de le rendi'e certain par sa puissance, et que l'épée d'un baron entouré de ses satellites ne fît trembler le juge sur son tribunal. Mais aujourd'hui, qu'importent à un juge anglais les épées de tous les barons du royaume? Sans crainte ou sans espoir, sans haine ou sans amour, le juge de nos jours est prêt en toute occasion à faire usage avec un égal sang-froid du pouvoir juste ou injuste que la loi a remis en ses mains. Dans les temps dont nous parlons, vainement aurait- on espéré de rencontrer une disposition aussi favorable à l'accomplissement du devoir, et à peine aujourd'liui pourrait-on en désirer une qui le fût davantage. De nos jours, il est vrai, la richesse a le monopole de la justice, au préjudice de la pauvreté, et l'effet nécessaire des restrictions de la nature de celles dont nous parlons est de fortilier et d'étendre encore ce privilège de la fortune ; mais aucun des juges qui vivent actuellement n'est responsable de cet état de choses. La loi a créé le monopole : elle le détruira quand elle voudra.
Pour ne point m'écarter de mou sujet, je ne rechercherai point par (piels moyens il eût été possible de remédier pleinement au cas de l'infortuné (jendeman en question, ainsi qu'au cas de tant d'autres qui jjeuvent avoir éprouvé le même sort. Je ne m'arrêterai [)oint non plus à considérer l'étrange situation dans laquelle des juges, voyant les parlies en présence et sachant de quoi il s'agit entre elles, déclarent que, selon la tournure que prendra un fait étranger au fond de la cause, telle sera ou telle ne sera point leur décision ; je me bornerai, pour le moment, a indiquer le remède qu'il conviendrait d'apporter au mal, en tant qu'il peut résulter de cette opinion générale, que la lui doil préserver les hidivifhis de tomber dans l'embarras, en leur ôtani la facullé d'user des resso^irces que leurs circonslauces respeclives peuvent leur tilfrir. Le seul remède utile et profitable, dans ce cas conmie dans tant d'autres, est de passer l'éponge sur tout ce qui a été fait, d'abord sur les lois gothiques contre les délits de ma'mlmama et de champerly, et
ensuite sur les lois plus récentes contre l'usure. Considérez, par exemple, quelle eût été la position du malheureux gentleman dont je viens de vous parler, si ces deux espèces de lois n'eussent point existé. Dans le cas où les premières eussent été révoquées (et en admettant que la cour d'équité mérite quelque confiance), après avoir rempli ses engagements envers ceux qui lui auraient fait les avances nécessaires pour suivre son procès, il aurait gagné lôOOliv. par an du produit de sa terre, et tout autant du produit de la somme des revenus arriérés, au lieu de ne retirer de ses droits, et cela encore seulement par accident, quune somme de 3,000 liv. une fois payée. Dans le second cas, celui de la non-existence des lois contre l'usure, on ne saurait apprécier au juste le bénéfice qu'il aurait pu faire. Me permettra-t-on d'avoir assez bonne opinion de la loi pour croire que la somme modique de 500 liv. lui aurait sufii pour soutenir son procès, en estimant la durée de celui-ci à environ trois ans? Je ne me dissimule point qu'on peut penser que c'est là bien peu d'argent et bien peu de temps pour un procès en cour d'équité; mais, pour l'intelligence du raisonnement, cette évaluation peut servir tout aussi bien qu'une autre. Je suppose maintenant qu'il ait cherché à se procurer la somme qui lui était nécessaire par voie d'emprunt, et qu'il ait été assez heureux ou assez malheureux, comme s'exprimeraient les lois contre le péché d'usure, pour trouver cette somme à 200 pour 100 d'intérêt : il aurait, dans ce cas, recouvré ses 6,000 liv. de revenu pour la moitié de cette somme une fois payée, au lieu de les céder à ce prix. Je ne prétends pas affirmer que, si les lois contre l'usure n'eussent point existé, il aurait certainement trouvé, même à ce taux, l'argent dont il avait besoin; peut-être n'aurait-il pas pu se le procurer à un taux décuple, mais peut-être aussi aurait-il pu l'obtenir moyennant le dixième de cet intérêt. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on peut croire que sa position eût été meilleure dans ce cas, et qu'on ne peut pas admettre qu'elle eût été pire. Bien que la loi, dans Yétroitesse de ses vues, neùt pas compris sous le nom d'usure les conditions auxquelles un moment il avait trouvé à traiter, ces conditions cependant, en estimant le capital des 3,000 liv. de revenu cédées à vingt fois la valeur de ce revenu, eussent équivalu à 4,000 pour 100. Je vous laisse à penser si l'homme qui consentait à courir le risque absolu de perdre son argent pour se ménager une telle chance, aurait imaginé d'exiger un intérêt aussi exorbitant, dans le cas où il n'aurait fait que le prêter ; ce que l'on peut afiirmer avec confiance, parce que l'événement l'a démontré, c'est que la somme nécessaire dans ce cas am-ait été trouvée à un taux qui n'aurait point excédé celui-là. Quelle que soit donc l'opinion qu'on puisse avoir sur les lois contre les cas désignés sous les noms de maintenance el ùe champertij, je pense que l'exemple en question, considéré par rapport aux lois contre l'usure, devrait suffire pour prouver que, tant que les fixais
nécessaires pour obtenir la protection de la loi seront ce qu'ils sont, l'intérêt de recourir à cette protection doit être en lui-même, indépendamment de toute autre considération, un motif suffisant pour laisser à chaque individu la liberté d'emprunter aux conditions auxquelles il trouve à le faire.
Crichoff, dans la Russie Blanche, mars 1787.
LETTRE XIIÏ. — Au docteur smith, — sur les obstacles apportés PAR LES LOIS CONTRE l' USURE AUX PROGRÈS DE l'IWDUSTRIE
ifventive.
Monsieur,
Je ne me rappelle plus quel est celui des enfants de la controverse, parmi les Grecs, qui, après avoir étudié, sous un maître éminent de son choix, ce que dans ces temps-là on appelait la sagesse, imagina, pour le premier essai public de ses forces, de soutenir une attaque contre son maitrc. Je ne sais pas si le public trouva ce début piquant, mais on peut supposer que le maître if en fut pas très- satisfait. L'objet de la thèse, eu effet, était de prouver que l'élève ne devait rien à celui qui l'avait instruit. Au moment de me montrer sous un rapport aussi ingrat que ce Grec, je crois devoir chercher, autant qu'il est en moi, à pallier mon ingratitude. Au lieu donc de prétendre que je ne vous dois rien, je commence par reconnaître que les points sur lesquels je me trouve d'accord avec vous doivent être ceux aussi sur lesquels j'approche le plus de la vérité. Je pourrais même dire que je vous dois tout : car si je parviens à remporter sur vous quelque avantage, ce ne peut être qu'avec les armes que vous m'avez fournies, et dont vousmême m avez appris à faire usage; et, en effet, comme tous les grands principes à l'autorité desquels ont peut en appeler dans cette discussion ont été établis par vous, si je ne me trompe, il m'est presque impossible d'imaginer un autre moyen de vous convaincre d'erreur que de vous juger d'après vous-même.
Dans les lettres auxquelles celle-ci fait suite, j'avais déjà poussé fort loin mon examen du système des lois qui fixent le taux de l'intérêt, combattant chemin faisant les arguments qui je considérais plutôt comme des créations de l'imagination que comme des fruits de l'observation, lorsque tout à coup mes souvenirs me présentèrent votre formidable image couvrant le champ que je venais de parcourir tout à mon aise, et opposant son autorité à tous les raisonnements que j'avais pu produire.
Cicéron disait qu'il lui était doux de penser que c'était principalement sur le terrain de la défense qu'il avait fait usage de ses talents.
Saus pouvoir prétendre en aucune occasion à l'éloquence de ce célèbre Romain, dans celle-ci, au moins, j'ai cela de commun avec lui que je puis goûter la même satisfaction. En effet, si j'ai la présomption de lutter a\ec vous, c'est seulement pour défendre une classe d'hommes qui a eu le malheur de tomber sous la verge de votre déplaisir, et que je regarde, moi, non-seulement comme innocente, mais même comme très-méritoire. Je veux parler des hommes à projets, nom odieux que vous donnez, je crois, à tous ceux qui, dans la poursuite de la fortune, s'imaginent de prendre quelque route nouvelle, et surtout celle de l'invention.
C'est dans le but avoué de tenir en bride, ou plutôt d'anéantir ces hommes aventureux, que vous rangez avec les prodigues, que vous approuvez les lois qui limitent le taux de l'intérêt, vous fondant en cehi sur la tendance que paraissent avoir ces lois à soustraire les capitaux à ces deux classes d'hommes. Yoici le passage où votre opinion à cet égard se trouve exprimée :
« Il convient d'observer que, bien que l'intérêt légal doive être de quelque chose au-dessus du taux le plus bas du marché, il ne doit pas cependant l'excéder de beaucoup. Si le taux légal de l'intérêt, dans la Grande-Bretagne, par exemple, se trouvait porté jusqu'à 8 ou 10 pour 100, la plus grande partie de l'argent destiné à être prêté le serait aux prodigues et aux hommes à projets, qui seuls consentiraient à donner un intérêt aussi élevé. Les gens sages, qui ne veulent donner pour l'usage de l'argent qu'une partie du gain qu'ils en peuvent tirer, ne voudraient point entrer en concurrence avec eux. Une grande portion du capital du pays se trouverait ainsi retirée des mains les plus capables d'en faire un emploi profitable et avantageux, pour être livrée à celles qui, selon toute apparence, ne pourraient qu'en faire un mauvais usage. Que si, au contraire, l'intérêt légal n'excède que de très-peu de chose le taux le plus bas du marché, les gens sages alors sont généralement préférés, comme emprunteurs, aux prodigues et aux hommes à projets, attendu que le prêteur obtient des premieis un intérêt à peu près égal à celui qu'il pourrait exiger des derniers, et que son argent est beaucoup plus en sûreté dans les mains des uns que dans celles des autres. A4nsi une grande partie du capital du pays se trouve placée dans les mains qui, probablement, l'emploieront de la manière la plus avantageuse. »
Il arrive, heureusement pour le parti que vous paraissez avoir embrassé, et malheureusement pour celui que je soutiens, que la dénomination dont l'habitude du langage vous a autorisé à vous servir, et dont sa panvrelé, d'ailleurs, vous a forcé de faire usage, est une de celles qui entraînent une idée de réprobation qui s'attache ici sans exception, et comme à juste titre, à tous ceux auxquels celle dénomination s'applique. Il e^t iimtile de rechercher pour le moment l'origine de cette prévention, ou d'en discuter la justice ou le fondement : le
fait est qu'elle existe, ce dont vous conviendrez, je pense, avec tout le monde. Tel étant le cas, il arrive que le procès se trouve déjà jugé, au moins en première instance, si même il ne l'est pas irrévocablement, dans l'esprit de tous ceux qui, étant incapables d'analy.ser leurs idées, ou ne voulant point s'en donner la peine, consentent à ce que leurs esprits demeurent soumis à la tyrannie des mots, ce qui est le cas dans lequel se trouve la très-grande majorité de ceux qui sont appelés à prononcer entre nous deux. Demander à de tels juges s'il convient de réprimer les projets et les hommes à projets, ce n'est autre chose que leur demander s'il convient de réprimer la témérité, la folie, l'absurdité, le vol et la dévastation.
Je ne dirai rien de plus des prodigues quant à présent. J'ai déjà exposé les raisons qu'il y avait de penser que ce n'était point parmi eux que se trouvaient habituellement les emprunteurs à haut intérêt. Si ces raisons sont bonnes, il s'ensuit que le fardeau des lois restrictives, salutaire, selon vous, en tant quil pèse sur les prodigues et les hommes à projets, retombe entièrement sur les derniers. Si l'on voulait apprécier la justice de la censure dont vous frappez cette classe , il pourrait être uécessaire de savoir ce que vous entendez par ces mots hommes à projets, et à quelle espère de gens vous appliquez cette dénomination, ainsi que la censure dont elle emporte l'idée. Mais cela est inutile pour juger de la convenance de la loi que cette censure est destinée à justifier. 11 n'importe pas davantage de savoir si, dans le cas où les diverses espèces d'hommes à projets viendraient à passer sous vos yeux, vous ne seriez pas disposé vous-même à faire quelques exceptions en faveur de telle ou telle nuance ou de tels ou tels individus. Ce qu'il y a de certain, c'est que la loi ne fait point d'exceptions, et qu elle tombe avec un poids égal, et de tout son poids, sur tous les individus, sans distinction, auxquels ce nom, dans la signification la plus étendue et la plus impartiale qu'il soit susceptible de recevoir, peut être applicable. Elle tombe, ce qui revient à peu près à ce qui a été dit plus haut, sur tous ceux qui, dans la poursuite de la richesse ou même de quelque autre objet, essaient, avec le secours de la richesse elle-même, de se frayer quelque route nouvelle ; elle tombe sur tous ceux qui, dans la culture des arts que l'on a appelés utiles par excellence, s'appliquent à étendre encore leur utilité en prenant principalement pour but de leurs efTorts tout ce qu'on peut appeler profjrès , soit qu'ils se proposent, dans ce but, de produire quelque nouvel objet approprié à 1 usage de l'homme, ou seulement d'améliorer la qualité ou de diminuer le prix de ceux dont il est déjà en possession ; elle tombe, en un mot, sur toutes les espèces de tentatives humaines dans lesquelles T intelligence a besoin du secours de la richesse.
Si l'existence d'un taux d'intérêt élevé et extraordinaire n'intéresse en rien le prodigue, comme je le prétends, cette circonstance, comme ( Mélanges, t. ii. ) 36
vous l'observez très-justement, est tout à fait à la convenance de Vhùmme à projets ; non pas seulement cependant à celle du novateur imprudent, ou à la sienne plutôt qu'à celle de tout autre, mais bien aussi à la convenance de celui dont les projets sont fondés sur la prudence. Quelle que soit, en effet, la prudence d'un projet ou les autres titres auxquels il puisse se recommander, quel que soit le genre de nouveauté qu'il présente, il a toujours contre lui une importante circonstance, celle même de sa nouveauté. Or le taux d'intérêt le plus élevé que permette la loi se trouve approprié, comme vous le dites très-expressément, et comme d'ailleurs vous désirez qu'il le soit, à la situation des individus dont l'industrie se renferme dans les anciennes voies, et présente le plus haut degré de sûreté que cette direction comporte. Mais, par la nature des choses, aucune indu.strie nouvelle, aucune industrie dans laquelle on introduit de nouvelles pratiques, ne saurait offrir une sûreté égale à celle que présente une vieille industrie. Aux yeux de toute personne prudente, douée de toute la rectitude de jugement que comporte la faiblesse de rintelligence Jiumaine, la nouveauté de toute entreprise commerciale présentera toujours une chance d'insuccès à ajouter à celles qui pourraient être attachées à une entreprise déjà éprouvée , et dont les avantages seraient attestés par l'expérience. Vous pouvez dire que la limitation légale des prolits dans les prêts qui se fout au commerce est une circonstance qui doit rendi^e le prêteur plus attentif aux sûretés qu'on lui offre, et plus disposé, par conséquent, à s'assurer de la prudence des entreprises que son argent est destiné à soutenir, qu'il ne le serait autrement, et que, de là, on peut croire que la tendance des lois limitant le taux de l'intérêt est de faire discerner les bons projets des mauvais, et de favoriser les premiers aux dépens des derniers. J'admets la première de ces propositions, mais non pas la seconde, qui en est la conclusion. Lu homme prudent, je n'entends parler ici que d'un homme d'une prudence commune, ne se donnera pas la peine, je le répète, en pareil c^s , de distinguer entre les bons et les mauvais projets. Il fera une distinction entre les industries anciennement établies et toute espèce de projets bons ou mauvais; et, quanta ceux-ci, quelque brillantes que soient les chances qu'ils puissent promettre, il entendra bien n'avoir absolument rien à démêler avec eux. Tout homme qui a de l'argent est toujours assuré d en trouver 5 pour 100, ou tout autre taux d'intérêt légal, sur les meilleures sûretés que puissent présenter les plus prospères des vieilles industries, attendu que les négociants, en général, sont toujours disposés à accroître leur capital de tout l'argent qu'ils peuvent se procurer à un taux modéré. Je ne saurais concevoir comment un prêteur, Aoulant se renfermer dans les limites de l'intérêt légal, pourrait considérer une entreprise nouvelle, un projet, quelles que soient les chances de succès qu'il présente , comme lui offrant uu placement aussi avantageux
DÉFl'NSE DE L'USURE. S63
qu'une industrie déjà expérimentée. 11 peut bien se faire sans doute que, de temps a autre, des hommes à projets trouvent le moven de se procurer de l'argent; mais, quand ils y parviennent, ils ne peuvent en être redevables qu'à la néfîli<ienee ou à l'amitié du prêteur, peutêtre encore à 1 espoir que conçoit celui-ci de quelque prolit collatéral, mais non point assurément à la perspectixe que peut présenter un pareil marché, en tant que considéré comme simple prêt d'argent.
Personne ne prétendra sans doute qu'il v a lieu de penser que la proportion des projets raisoiniables doit être moins considérable dans l'avenir que dans le passé. Je ne vois pas pourquoi il en serait ainsi, et plusieurs raisons qui me paraissent fort bonnes, et que plus tard je vous demanderai la |)ermission de vous soumettre, me font croire, au contraire, qu'a cet égard tout l'avantage doit êlre du côté de l'avenir. Mais, à moins que le fonds des projets raisonnables ne soit aujourd'hui Impulsé, et que celui tout entier des projets déraisonnables ne soit exclusiNcment réservé pour l'avenir, la censure dont vous avez frappé les hommes à projets, en en mesurant 1 étendue par celle de l'action de la loi qu'elle a pour objet de jiistilier, einhrasse le passé aussi bien que l'avenir. Klle condamne comme téméraires et mal fondés tous les projets à la faveur desquels les hommes se sont avancés successivement de l'état où ils se noui'rissaient de glands et se vêtissaient de peaux brutes a leur condition actuelle : car, je vous le demande. Monsieur, tout ce qui constitue aujourd'hui la routine dans l'industrie humaine n'a-t-il point d'abord existé en projets? et tout cr que nous appelons élahUssinHent n'a-t-il point été a l'origine une innovation?
Il serait difficile et il importe peu de savoir comment les projets raisonnables et les inventeurs ju^udents, si toutefois a présent vous me permette/ de donner cette épithéte à (pielques-uns de ceux du passé, sont parvenus a triompher des obstacles que leur présentaient les lois en question. 11 doit être assez évident, d'après ce qui a été dit, que ces lois, pendant toute la durée de leur existence, ont dû apporter des difficultés, et de grandes, à l'exécution de toute espèce de projets, et cela dans toutes les directions : d'oîi il est raisonnable de conclure que, si ces difficultés n'eussent point existé, les projets prudents et heureux, aussi bien que les autres, auraient été plus nombreux qu'ils n'ont été, et qu'en con.séquence, aussitôt que ces difficultés seront levées, si elles doivent l'être jamais, les projets de toute nature, et par conséquent les bons eomrae les autres, seront plus nombi'eux qu'ils ne pourraient l'être dans la supposition oii ces difficultés continueraient d'exister; en d'autres termes, que, comme, sans cette cause de découragement, les progrès de l'espèce humaine dans la carrière de la {)rosj)érite eussent été dans le passé plus grands qu ils n'ont été, ils seraient aussi, au moins proportionnellement, plus grands dans l'avenir, si cette cause était détruite.
La preuve que je ne me suis point rendu coupable d'injustice envers vous, eu donnant une si grande latitude à votre opinion sur les hommes à projels, et que je ne me suis point autorisé de quelques mots isolés pour vous prêter cette opinion , résulterait clairement, sïl était nécessaire d'en fournir une, de cet autre passage de votre ouvrage : « L'établissement d'une nouvelle manufacture, d'une nouvelle branche de commerce, ou d'une nouvelle pratique en agriculture (toutes choses que vous comprenez sous le nom de projets), est une spéculation dont ïiuvenleur se promet des bénéfices extraordinaires. Ces bénéfices (ajoutez-vous) sont quelquefois très-grands, et quelquefois, ce qui arrive plus fréquemment peut-être, ils ne sont n'en moins que cela; mais en général ils ne présentent aucune proportion régulière avec ceux des vieilles industries du voisinage. Si le projet réussit, il s'élève d'abord très-haut pour l'ordinaire ; mais quand la nouvelle industrie ou le nouveau procédé sont tout à fait établis et bien connus, la concmTence les réduit au niveau des autres. » Je n'insisterai pas sur ce point, et je n'aurais pas pris la liberté de vous citer vos propres expressions, si je n'avais conçu l'espoir de vous y voir apporter quelque modification dans une prochaine édition, au cas où je serais assez heureux pour voir mon jugement confirmé par le vôtre. La seule chose d'ailleurs que le pubhc ici ait intérêt à connaître, c'est l'erreur elle-même, et non pas celui qui la professe.
Je ne sais pas si les observations que je viens de prendre la liberté de vous soumettre sont susceptibles de recevoir un nouveau degré de clarté et d'évidence des propositions consolantes dont vous avez fait un si bon et un si fréquent usage, et qui nous montrent la tendance constante du genre humain ù s'avancer dans la carrière de la prospérité, la prédominance de la prudence sur l'ijnprudence, au moins dans les affaires de la vie privée, et la supériorité des individus sur le législateur, quant à la conduite de leurs affaires pécuniaires , dont eux seuls peuvent connaître toutes les circonstances, toutes les particularités, tandis qu'à cet égard le législateur doit toujours être dans la plus parfaite ignorance. Je chercherai néanmoins un nouvel appui daus ces propositions : car, tant que j'aurai le malheur de vous avoir pour adversaire, je ne croirai jamais assez solide le terrain sur lequel je me suis placé, pour négliger les moyens que je jugerai capables de le consolider encore.
« Quant à la mauvaise conduite, le nombre des entreprises prudentes et heureuses, dites vous, est partout de beaucoup supérieur à celui des entreprises folles et malheureuses. Malgré toutes nos plaintes sur la fréquence des banqueroutes, les infortunés qui tombent dans ce malheur ne forment quune très-petite partie du nombre total des individus engagés dans le commerce ou dans toute autre espèce d'entreprises, et leur proportion peut-être n'excède pas de beaucoup celle de 1 ù 1000, »
Pour prouver rt^tte assertion, nous eu appelé/, au témoignage de l'histoire, qui montre qne, dans notre ile au moins, le genre humain a louj(Hirs ('lé en j)rogrès. Vous engage/. ([nieniHiue pourrait a\oir un doute à cet égard à diviser l'histoire en un ecrlain nombre de périodes, depuis César ius([u'à nos jours, proposant pour exemple les époques de la restauration, de i'a\énemenl d'Klisabelh, de eelui de ifenri Vil, de la eoiupuMe des Normands et de l'heptarchic; et, parmi toutes ces épof|ues, vous i)orte/ le défi à l'esprit le |)lus seej)tique d'en trouver une où la condition du pavs n'ait pas été supérieure a ee qu'elle était à l'épofjue immédiatement antérieure, et eela en dépit des guerres, des incendies, des pestes et des calamités publiques de toute espèce dont la main de Dieu ou les vices du gouv«>rnemenî ont accablé TAnglelerre en diflérents temps. .le crois (juil ne serait point facile de répondre viclorieuscment à ce défi : le fait est trop évident pour pouvoir échapper à la vue la plus bornée. ^lais à quoi et à qui sommes-nous redevables de ce progrès, si ce n'est aux proji'l:< et aux hit») mes à projets'^
A cette question il me send)le vous entendre répondre : « Ce ne sont point les hommes à projets que je remercie de ce résultat, mais bien les lois qui, en fixant le taux de l'intérêt, ont réprimé leur témérité, et empêché leur imprudence d'arrêter le j)rogrès de la prospérité nationale, ee qui serait infailliblement arrivé sans l'cxislence de ces restrictions. Si pendant tout le cours de ces époques le^ lois eussent laissé la liberté à cette race aventureuse de donner un [)lein essor ii ses audacieuses entreprises, raccroissement de la prospérité nationale dans le cours de ces périodes pourrait autoriser a la considérer sous un point de vue plus favorable. >Iais le fait est que .son activité a (''t(' r(''|)rimée par les lois, et vous me permettrez de supposer (pie, si le cours de la pros|)érité ne se fût point compléteuKMit arrêté, ou n'eût ])oint rétrogradé par le fait de l'absence de ces lois, il aurait au moins ét(^ retardé, [ci donc se trouxc la difTérence entre nous : ce que vous regarde/ comm<' la lausr du progrès dont nous convenons l'un et l'autre, je le regarde comme un ohslaele a ce progrès, et réciproquement ce que vous regardez comme Vohsiurlr , je le regarde comme la cause. »
Peut-être aurais-je dû placer cette réponse, que j'imagine comme possible, dans toute autre bouche que dans la vôtre : car je ne suppose pas qu'elle soit d<' nature à satisfaire votre esprit, et je suppose encore moins que vous |)uissiez vouloir vous servir d'ariruments que vousmême jugeriez manquer de solidité.
Les considérations suivantes seraient suflisantes, je crois, potn- vous empêcher de vous arrêter à cette réponse.
D'abord, des cinq époques que vous indiquez comme marquant les phases du [irogrès de la prosf)érité' en \ni:leterre. il n"\ a (|Uf les trois dernières pendant les(juelles le pa\s ail joui du bienlail . si tant est qu'on puisse s"exj)rimer ainsi, des lois dont û s'agit ; car c'est au legiie
de Henri VU I seulement que nous sommes redevables de la première
de ces lois.
Ici une foule de questions pourraient se présenter : Le dessein de réprimer les hommes à projets entrait-il pour quelque chose dans les motifs de ce premier statut, ou bien n'était-il point uniquement destiné à réduire les bénéfices de la classe coupable et enviée des prêteurs d'argent? Est-ce avant, ou depuis ce statut, que se trouve le plus grand nombre (ï hommes à projets? est-ce avant, ou depuis, que la nation aie plus souffert de leur part, comme vous diriez; a le plus gagné par eux, comme je dirais? Je n'entrerai dans aucune de ces discussions, non plus que dans tant d'autres qui pourraient s'élever encore , attendu que je les considère comme plus propres à nous éloigner d'un accord sur la question principale qu'à nous en rapprocher.
En second lieu , je dois prendre la liberté de vous renvoyer à la preuve que je crois avoir donnée de cette proposition, savoir : que les restrictions en question ne purent jamais avoir pour effet de réduire la proportion des mauvais projets par rapport aux bons, mais seulement de diminuer, autant que leur influence a pu se faire sentir, la somme totale des projets bous et mauvais : d'où il résulte que, quelle qu'ait été la tendance générale de l'esprit d'innovation avant l'existence de ces lois, telle elle doit avoir été depuis, quelle que soit d'ailleurs l'influence que les mesures qui ont eu pour objet de la réprimer aient pu exercer sur ses résultats.
Mais une considération qui peut nous aider à sortir de la confusion où nous sommes, confusion que l'argument auquel je viens de m'arrêter, comme étant le plus fort qu'on put m'opposer, est plus propre à accroitre qu'à dissiper, est celle qui résulte du peu d'importance que l'on doit attacher aux pertes qui, dans un espace de temps déterminé, peuvent avoir été occasionnées par les projets déraisonnables, lorsqu'on les compare à celles que la prodigalité doit avoir entraînées dans le même espace de temps.
Des deux causes que vous signalez comme contribuant de la part des individus à retarder le progrès de la richesse nationale, lune, comme je l'ai déjà dit, est \' esprit d'innovation, et l'autre la prodigalité. Mais en diverses occasions vous représentez le dommage que la société peut recevoir de l'action combinée de ces deux causes comme étant de trèspeu d'importance, et, si je vous ai bien compris, comme étant de trop peu d'importance pour nécessiter l'intervention du législateur. Quoi qu'il en soit de votre opinion à cet égard, quant à Tesprit d'innovation et à la prodigalité réunis, je suis sur au moins que, par rapport a la prodigalité, je ne me suis point trompé. A cette occasion vous prenez une attitude triomphante, et vous châtiez Vimpertincnce et la présomption (les rois et des ministres avec un ton d'autorité qu'un homme de votre courage, seulement, pouvait s'aventurer à prendre, et qu'un génie
comme le vôtre pouvait seul autoriser. Après avoir établi uu parallèle entre réconomie des particuliers v\ la profusion des ^ouNeiueiuenls, vous termine/ ainsi : <■ C'est donc de la part des rois et des ministres le plus haut degré d'impertinence et de présomption que de prétendre régler la dépense des particuliers, et que de leur tracer des limites à cet égard, soit en établissant des lois somptuaires, soit en prohibant l'importation des objets du luxe étranger. Kux^-mèmes sont toujours et sans exception les plus grands dissipateurs de la société. Qu'ils veillent à leur propre dépense, et ils peuvent en sûreté s'en remettre aux particuliers du soin de régler la leur. Si l'État n'est pas ruiné par leur extravagance, il ne le sera point par celle de leurs sujets. »
Je con^iens avec vous que les mesures dont vous parle/, ici sont généralement inconvenantes, qu'elles le sont peut-être sans exception, et que, dans beaucoup de cas môme, elles deviennent ridicules, et je ne m'arrêterai point à justifier des mêmes reproches un autre moyen que j'ai suggéré plus haut '. 3lais, qiu^lque présomptueux et quelquimpertinent qu il puisse être, de la part du souverain, d'enlrcprendre par des restrictions légales de réprimer la prodigalité des individus, ce reproche lui est bien plus applicable encore lorsqu'il s'ingère dans l'administration de leurs affaires pour les préserver des dangers de l'innovation. Se perdre par la prodigalité est le lot de beaucoup d'individus, encore que leur nombre, comme vous l'observez très-bien, soit de très-peu d'importance relativement à la masse de la société, et l'étofle convenable pour faire un prodigue peut facilement se trou\er dans le premier cabaret venu. .Mais s'égarer même dans les voies de l'innovation ne peut être le partage que de quehiues organisations privilégiées. La prodigalité , (juoiqu'elle ne soit ])as assez commune pour pouvoir porter une atteinte notable a la richesse nationale, n'est jias assez rare cependant pour qu'on puisse la considérer comme une singularité; tandis (jue la disposition qui porte un homme- à sortir des sentiers de la routine suffit pour établir une véritable distincti(tn entre cet homme et lui autre : car, alors même que cette disposition se renferme dans des limites où elle ne comporte ni génie, ni talent extraordinaire, comme par exemple dans le cas oii ses résultats ne s'étendent j)as au-delà de la découverte d un nouveau marché, elle suppose au moins, par ce seul résultat , un degré de courage (|ui ne se trouve pas dans le commun des hommes. Qu'est-ce donc lorsqu'à cette qualité se joint le don si rare du génie, comme on doit le supposer dans les hommes auxquels nous sonunes redevables de toutes les entreprises successives par lesquelles les niaïuifactures et les arts ont été élevés de leur néant primitif à leur splendeur actuelle? Songez a quel petit nombre doivent se borner, dans la communauté, les indi\idus ca|)ables d'imaginer et de tenter de pareilles
* Vovez la Ictlic m.
mS BENTIIAM.
entreprises, en comparaison de la famille des prodigues, famille que \ous-mème jugez être de trop peu d'importance, seulement sous le rapport de son nombre, pour mériter qu'on y fasse attention. Cependant la prodigalité, dès qu'elle se montre, et autant qu'elle se montre, est essentiellement et nécessairement nuisible à la fortune publique, tandis que l'esprit d'innovation ne l'est seulement que par accident. Tout prodigue, sans exception, par cela seul qu'il est prodigue, compromet et altère sa fortune, si même il ne la détruit pas complètement. Il n'en est pas ainsi de tous les hommes à projets, et on ne peut pas supposer que, si quelques-uns d'entre eux échappent à la ruine commune, c'est aux lois qui ont pour objet de réprimer leurs efforts qu'ils en sont redevables : car enfin , dans chacune des parties nombreuses dont se compose l'édifice de la richesse nationale, édifice dont vous proclamez le constant accroissement avec une exaltation si généreuse, il a bien fallu que la main réprouvée d'un homme à projets posât la première pierre ; et on doit supposer que, dans le nombre des mains qui ont été employées ainsi, quelques-unes au moins ont dû l'être heureusement. Lorsque, en comparaison du nombre des prodigues, déjà trop restreint pour valoir la peine qu'on s'en occupe, le nombre Iota! des hommes à projets est si peu considérable, et lorsque de ce petit nombre il faut retrancher encore, ce qui n'en forme pas une faible partie, tous ceux qui réussissent et tous ceux qui, pour exécuter leurs projets, n'ont point besoin d'emprunter, je vous laisse à penser si la réduction de ce qui reste peut être un objet digne par son importance, en supposant qu'il le soit par sa nature, de fixer l'attention du gouvernement.
S'il est encore douteux que l'autorité doive entreprendre de contrôler la conduite des individus qui sont évidemment et incontestablement sous i 'empire de la passion, et qui cèdent à cet empire, en opposition aux inspirations de leur propre raison, afin de les obliger à agir conformément à ce qu'eux-mêmes, comme tous les autres hommes, reconnaissent être raisonnable, pourrait-on tolérer que le législateur substituât violemment sa prétendue raison, fruit d'un coup d'œil superficiel et dédaigneux, provoqué par la présomption et l'arrogance bien plus que par une sollicitude éclairée pour l'inlérèt delà société, à l'humble raison individuelle, s'appliquant de toute sa puissance à apprécier le cas particulier sur lequel elle est appelée à prononcer? 11 ne faut point oublier que, dans cette étrange compétition, la connaissance la plus parfaite, la plus détaillée que le double intérêt de la réputation et de la fortune puisse contribuer à donner à un homme, se trouve du côté de l'individu , tandis que, du côté du législateur, il ne peut y avoir que la plus complète ignorance. Tout ce que sait celui-ci , tout ce qu'il peut savoir, c'est que tell»; entreprise est un projet, et que, par cela seul qu'elle est susceptible de recevoir ce nom détestable, il est de son de-
voir, à ce qu'il s'imagine au moins dans sa suffisance puérile, d'v apporter obstacle. 11 y a longtemps que, pour exprimer le comble de l'absurdité, on a demandé s'il convenait qu'un aveugle en conduisît un autre; que faut-il donc penser d'un homme qui, étant nécessairement aveugle, a la prétention de guider dans des roules qu'il n'a jamais parcourues d'autres hommes qui y voient clair ?
Si vous parvenez à vous justifier d'avoir professé dans une autre occasion que celle-ci , bien que précisément sur la même question , l'opinion à laquelle je voudrais vous voir définitivement arrêté, ce ne peut être que par quelque distinction trop délicate pour que mon esprit puisse la saisir.
Il est évident, dites-vous, que chaque individu dans sa situation locale est en état de juger beaucoup plus sainement qu'aucun homme d'État ou qu'aucun législateur ne pourrait le faire pour lui, de l'espèce d'industrie domestique à laquelle son capital peut être appliqué avec le phis d'avantage. L'homme d'État qui entreprendrait de diriger les particuliers dans l'emploi qu'ils doivent faire de leurs capitaux, non-seulement se chargerait d'un soin très-inutile, mais encore s'arrogerait une autorité qui ne saurait être confiée avec sécurité, je Jie dirai pas à une seule personne, mais même à aucun conseil ou sénat Cjuc ce puisse être, et qui ne présenterait jamais plus de dangers qu'au cas où elle viendrait à se trouver entre les mains d'un homme qui aurait assez de folie et de présomption pour se croire capable de l'exercer utilement.
« Donner le monopole du marché intérieur aux produits de l'industrie domestique dans quelques branches particulières, c'est en quelque sorte diriger les particuliers dans l'emploi qu'ils doivent faire de leurs capitaux, et dans presque tous les cas une pareille direction doit être ou superiluc ou funeste. » Et moi j'ajoute que limiter l'intérêt légal au taux auquel seulement il peut être convenable d'emprunter, pour ceux qui se trouvent engagés dans les industries les plus anciennes , les mieux établies et les moins hasardeuses, c'est donner à cette classe d'industriels le monopole du marché d'arf/eiU ', aux dépens de ceux qui veulent tenter de nouvelles routes, })uis(iue, par le fait seul de leur nouveauté, ces routes, comme je l'ai démontré, doivent toujours paraître nécessairement plus hasardeuses que les anciennes.
Mais tous ces arguments ne présentent c<miparativemenl rien de concluant, et je ne m'y suis airêté que pour ôler toute ressource; aux apo légistes du .système que je combats. .le reviens donc à mon premier moyen, et ji' vous prie encoie une lois de considérer si, parmi les nombreuses manufactures que nous contemplons lun et laulre avec tant de satisfaction, parce que nous y voyous les causes et les éléments de la prospérité nationale, il est possible ([u'il s'en trouve une seule (pu, dans
Monov niarkcl.
ses commenceraents, ait pu exister autrement que sous la forme dun projet. xMais si un règlement dont la teudauce et Icilet sont pui'ement de réprimer les projets en tant que tels, sans avoir, comme je lai montré, le pouvoir d'écarter les mauvais, peut être présenté sous un jour favorable dans son état actuel , où il n'a qu'une efficacité imparfaite, nonseulement il ])ourrait lètre encore, mais même alors il aurait beaucoup plus de droits à notre approbation, si dès les commencements son efficacité avait été telle qu'il eût opposé une barrière insurmontable à toute espèce de projets; c'est-à-dire si , étendant son intluence sur les premiers rudiments de la société, il nous eût réduits à des huttes de terre pour habitations, à des peaux de bêtes pour vêtements, et aux glands pour nourriture.
J'espère que vous conviendrez volontiers que nous avons été assez bien servis par les projets des temps passés. J'ai déjà dit, en passant, que je ne ven-ais pas pour quelle raison nous pourrions craindi^e de l'être p]us mal par les projets de l'avenir. Je me hasarderai à présent à ajouter qu'il y a tout lieu de croire que nous serons toujours de mieux eu mieux servis par les projets, et cela en vertu de la réduction que l'expérience, si elle mérite d'être comptée pour quelque chose, doit apporter dans la proportion des projets chimériques et malheureux, par rapport aux projets raisonnables et heureux.
La carrière de Tindustrie, celle que parcourent les homjnes à projets, peut être considérée comme une plaine vaste et peut-être sans Hmites, parsemée de gouffres semblables à celui dans lequel Gurtius fut englouti. Chacun de ces gouffres ne se ferme qu'après avoir reçu une victime humaine; mais alors il est fermé pour toujours, et cette partie de la carrière se trouve désormais sans danger pour ceux qui suivent. Si dans la réalité, à défaut d'une connaissance parfaite des premières en'eurs, la vie humaine est moins heureuse que ne le suppose cette comparaison, la similitude au moins doit être reconnue, et l'on peut apercev oir en même temps le moyen sûr et efficace de rendre cette similitude toujours de plus en [)lus grande. Il ne s'agit pour cela que de faire l'histoire de&projet!> des temps passés : et, ce qui serait beaucoup plus facile à faire, d'une manière plus complète encore, pour peu que le gouvernement voulût s'y prêter, de recueillir et de publier, à mesure de leur apparition, tous ceux que l'avenir recèle dans son sein. Mais ce serait trop m'éloigner de mon sujet que de poursuivre cette idée, dont l'application d'ailleurs n'est point de ma compétence.
Il est consolant de penser que cet état de sécurité toujours croissante doit se rencontrer nécessairement non-seulement dans la poursuite de la ricbesse, mais encore dans tous les autres sentiers de la vie humaine. Dans la lutte que le génie et l'industrie soutiennent avec la fortune, les siècles passés, siècles d'ignorance et de barbarie, se présentenl comme des enfants perdus, jetés en éclaireurs, et sacrifiés à l'iutérêt
DÉFKNSK DE L'USURE. 371
de l'avenir. L'âge d'or, il n'est que trop vrai, n'est poiiit If partage de la génération aetuelle; mais si l'on peut se flatter de le trouver dans quel que partie de la earrièrc de rimmanitc, j»- ciois ((ue ee n'est pas dans le passé qu'il faut le eherelier, mais dans Tavenir.
■l'en reviens aux lois contre l'usure, et à leur action r<'strictivc sur les projets. Jai dt'montré, je crois, que ces lois n'ont point le |)OUvoir de favoriser les bons projets à l'exelusion des mauvais, et qu'elles n'ont point même cette tendance. Ajouterai-je, ce qui pourrait être facilement démontré, je crois, (pie leur leiiLJance est pliit<M. de favoriser les mauvais à l'exclusion des l)ons? i)n peut dire au moins, et cela revient au même, qu'il existe un cas dans lequel, quelle que soit la natiu'e du projet, elles peuvent avoir une ])uissance préventive, et un autre cas dans lequel elles ne peuvent avoir cette puissance; que le premier cas est nécessairement aci^oinpatiné d'une circonstance qui aune forte tendance à écarter tout projet mal fondé, tandis que cette circonstance ue se rencontre ])as dans le second : je veux parler de ïarantwiv de la discussio)i.
Il est bien évident (pie c(^s lois sont paii'aitement, et, si vous me permettez de le dire, très heureusement, sans puissance a l'égard de tous les projets dont les auteurs |)Osst'dent les fonds nécessaires à leur exécution. Mais quant à ceux-là, ils n'ont point d'autre juge, préalablement à l'expérience, que rattachement ])artial de l'inventeur; et ce qui fait qu'ils n'en doivent point avoir d'autre, c'est ([ue, dans le plus grand nombre des cas, tout l'avantage (pie peut présenter un ])rojct dépend du droit exclusif de propriété à son ('gard, et par conséquent du secret dont on 1 entoure. Considérez, maintenant combien est diilenMit le sort de l'entreprise dont l'exécution est subordonnée à l'approbation d'un autre homme, de l'homme qui est eu possession de l'argent dont l'inventeur a besoin, et de\ant lequel la nécessité le force à prendre au moins l'attitude d'un suppliant heureux, si dans l'esprit de son juge ne se joint pas à ce caractère d(''gradant celui d'un visionnaire enthousiaste, ou même d'un imposteur. Quoifiu'il en soit, il va dansée cas deux personnes intéressées à scruter le mérite du projet, contre une senle rjue l'on trouve dans l'antre; et de ces deux personnes il v en a une dont, selon toute apparence, les [)réjugés ne penchent point du c<Me favorable au jirojet. Dans les chances nombreuses du hasard il peut bien arriver sans doute ([u'un no\a!eur exalté rencontre un protecleur tout aussi exalté (pie lui, et (pie des (espérances trompeuses corrompent le jugement de l'un comme celui de l'autre. Cependant vous conviendrez, j'i^spère, que le cas contraire est beaucoup ])lns probahle. (^Kielles que puissent être les espérances d'im li(»mme à l'égai'd d'un />/(i/f,'M]ui n'(;st point sa propre c()nce|)tion, on doit supp(jser que s(!s craintes sont encore plus fortes, f.e sentiment iiatunl de vanité qui nous dispose a nous exagérer le mérite de nos concejjtions nous dispose dans la même proportion à déprécier celles des autres hommes.
Est-il nécessaire d'ajouter que, quand il serait vrai, quand il serait prouvé de la manière la plus évidente, que, depuis les temps les plus reculés jusquà nos jours, il n'y a pas eu un seul projet qui ne se soit terminé par la ruine de son auteur, il ne résulterait pas même d'un tel fait que le législateur fût autorisé à concevoir seulement le désir de voir 1 esprit d'innovation réprimé en la moindre chose? La décourageante sentence, Sic vos non vobis, peut Lien être la matière d'une sérieuse considération aux yeux de l'individu; mais que signifîe-t-elle pour le législateur? Quel est le général qui ne sache, quelle que soit la supériorité des forces avec lesquelles il engage le combat, que des centaines et des milliers d'hommes doivent tom])er au premier choc? Cette seule considération le rotieudra-t-elle inactif dans ses lignes? Chacun pour soi, dit le proNcrhe; et Dieu pour tous, ajoute-t-il : mais à Dieu il aurait pu ajouter encore le général, le législateur, et tout homme public. Ces sacrifices de l'intérêt individuel au bien-être général, sacrifices qui dans tant d'occasions sont offerts par des tiers contre la volonté des victimes, ne peuvent-ils donc plus être permis dès qu'ils sont volontaires? Il ne s'agit pas de lier bras et jambes à des individus et de les jeter dans les gouffres dont j'ai parlé; mais si à chacun de ces gouffres se rencontre un Curtius disposé à s'y précipiter, le législateur, dans un accès de sensibilité de vieille femme, ira-t-il s'opposer à ce dévouement? En mettant l'intérêt public en dehors de la questioa, et en ne considérant que les sentiments des individus directement intéressés, c'est à peine ce que pourrait vouloir faire le législateur qui connaîtrait le prix de l'espérance, ce don le plus précieux du Ciel.
Remarquez, Monsieur, qu'il n'en est pas de la loterie de l'invention, cette grande branche de la loterie des projets, pour l'amour de laquelle je défends toutes les autres ce que je continuerai à faire jusqu'à ce qu'on m'ait enseigné le moyen de la défendre avec plus davantage;, comme de la loterie de la découverte des mines, comme de celle de la course maritime , et comme de tant d'autres dont vous parlez , sans jamais en dire beaucoup de bien. Dans ces diverses loteries, le succès ne s'élève point, comme dans la première, des ruines mêmes de l'insuccès, et ne se propage point, comme dans celle-ci, par une heureuse contagion, peut-être dans toute la durée des temps. Que Titius découvre une mine ou fasse une prise, il n'en est pas plus facile, et au contraire il n'en devient que plus difficile pour Sempronius de découvrir une autre mine ou de faire une autre prise. 3Iais que Titius invente une nou- ^elle couleur, plus brillante et plus solide que celles en usage; qu'il invente une nouvelle machine, plus puissante que celles qui existent; qu'il découvre un système de culture plus avantageux que celui qui est pratiqué : mille teinturiers, dix mille artisans, cent mille cultivateurs, peuvent reproduire et multiplier ses succès. Qu'importe alors au public que la fortune de Titius ou celle de son usurier ait été sacrifiée à cette expérience?
Birmingham et Shelïield sont citées par vous comme exemples, l'une d'une ville à projets, et l'autre d'une ville s'en tenant a la pratique des vieilles industries : me pardonnerez-vous, si je vous témoigne mou étonnement de ce que cette comi)araison de votre propre choix ne vous ait pas suggéré quelques doutes sur la justesse de lopinion désavantageuse que vous avez conçue des hommes à projets '? ShelBeld est une ville anticjue , Birmingham ne lait que de naître : que devons-nous penser en voyant la ville nouvelle plus considérahle , plus florissante que l'ancienne'? Ce n'est pas que l'une, aussi hien que l'autre, ne doive l'existence à des howmes à projets : car, en supposant que Tuhalcaïn lui-même soit venu tout exprès d'Arménie pour bâtir Sheilield, Tubalcain , dans ce cas, était , de son temps, un novateur tout aussi insigne que le furent jamais sir Thomas Lombe ou Tévèque Biaise. Si dans le langage ordinaire on est disposé à donner à Birmingham le titre de ville à projets, par opposition à Shelïield, c'est que, son existence étant encore toute nouvelle, les traces (pie l'esprit d'innovation y a laissées doivent naturellement aussi y être plus apparentes.
Lorsque le son odieux du nom homme à projets n'importune plus vos oreilles, vous ne vous montrez point toujours aussi ennemi de la classe d'individus que ce nom a stigmatisée; il vous arrive même alors de représenter les projets, tout en leur donnant le nom d'expériences coûteuses et dangereuses , comme n'étant point indignes d'être encouragés, quand hien même pour cela il faudrait recourir au monopole, moyen que vous justifiez dans ce cas par son analogie avec ceux qui, dans d'autres cas, sont employés dans un intérêt semblable.
' Lorsqu'une association de marchands, dites-vous, entreprend à ses risques et périls d'établir un nouveau commerce avec quelque nation lointaine et barbare, il peut n'être pas déraisonnable d'organiser ces marchands en compagnie à fonds réunis, et, en cas de succès, de leur accorder, pendant un certain nombre d'aimées, le monopole du commerce qu'ils ont fondé. C'est le moyen le plus facile et le plus naturel que puisse avoir l'Ltal de les récompenser pour avoir hasardé une expérience dangereuse et coûteuse , dont le public , dans la suite , doit recueillir les fruits. In monopole temporaire de cette espèce peut être justifié par les principes en vertu desquels on en accorde un semblahle a l'inventeur d'une nouvelle machine et a l'auteur d'un nouveau livre. »
Le respect que je vous porte ne doit point m'empècher de saisir cette occasion de donner aux hommes un avertissement salutaire : si un esprit aussi original , aussi indépendant que le vôtre, n'a pas toujours su se préserver d'être ramené dans les sentiers du vulgaire par le pouvoir des mots, a^ec quelle attention les esprits ordinaires ne doiventils pas examiner leurs jugements, s'ils veulent ne point se laisser égarer par de pareilles illusions î
J'ai souvent été tenté de croire que, si la loi pouvait proscrire les
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mots comme elle peut proscrire les hommes, la cause de lindustrie inventive retirerait peut-être un aussi grand avantage d'un bill de proscription contre les mots projets et hommes à projets que celui qu'elle a obtenu de l'acte qui autorise les concessions de brevets d'invention. J'ajouterai cependant que cet avantage ne serait que temporaire : car, même alors, lenvie, la vanité et Torgueil blessé de la race dépourvue de génie ne manqueraient pas, un peu plus tôt ou un peu plus tard , de répandre leur \enin sur quelques autres mots dont ils feraient de nouveaux lyians, chargés, comme leurs prédécesseurs, de guetter à sa naissance l'enfant du génie, pour rétouffer dans sou berceau.
Peut-être m'accuserez-vous de pousser la malice au-delà de toute mesure, si je vous oppose l'autorité d'une réunion d'hommes aussi nombreuse et aussi respectable que celle que présente la Société pour i'encouraqemeitt des arts. Mais peu m'importe, car vous inspirez trop de respect pour avoir aucun droit à l'indulgence. Au moins vous ne m'accuserez pas d'exciter contre vous des ennemis barbares et de vous livrer à la vengeance des Cherokees et des Chiscasaws.
L'objet capital et avoué de cette institution populaire est l'encouragement des projets et la propagation de cette race criminelle dont vous regardez la destruction comme un exercice convenable pour le bras du pouvoir. Mais s'il est juste d'écraser les malfaiteurs, il serait tout à» fait inconséquent de ne pas écraser en même temps, ou plutôt de ne pas commencer par écraser ceux qui les provoquent. Rendez donc grâce à l'oubli, à la générosité ou à la pnideuce du pouvoir, s'il. n'a pas encore donné l'ordre de brûler solennellement un livre qui fait honneur au siècle qui l'a produit.
Après avoir eu la hardiesse d'accuser d'erreur un aussi grand maître, m'est-il permis de prendre la liberté, plus grande encore, de chercher à expliquer de quelle manière il a pu se laisser égarer? Il n'est donné, peut être , à aucun esprit inventeur, quel que soit l'objet auquel il applique sa puissance, de porter ses conceptions à un point de perfection tel, qu'il ait examiné par lui-même, et sans exception, tous les fondements de ses assertions. Vous avez entendu la voix publique, sanctionnée par l'autorité de la loi. proclamer tout autour de vous que l'usure était une chose fâcheuse, et que les usuriers étaient une race corrompue et pernicieuse. D'une de ces sources, au moins, vous avez appris que les hommes à projets formaient une classe méprisable et extravagante, ou même improbe et destructive. Entraîné par l'autorité (lu nombre, et pensant très- naturellement que ce que tout le monde disait devait avoir quelque fondement, vous avez joint votre voix à la clameur publique^ et ajouté votre suffrage à celui de la foule. Pouî-ètre aussi , dans le nombre des hommes à projets que le hasard vous a fait rencontrer, l'espèce déraisonnable et dangereuse s'est-elle trouvée dans une si forte proportion par rapport à l'autre, ou s'est-elle présentée à
vos yeux sous des couleurs si vives, que cette circonstance aura contribué à donner daus votre esprit, à la notion populaire, plus de poids qu'elle ncn aurait eu, si, dans votre expérience personnelle, la proportion contraire se fût offerte à vous. — Ne pas accorder plus de valeur aux faits qui tombent sous nos yeux qu'a ceux qui se passent loin de nous; ne permettre à notre esprit , en aucune occasion, de se livrer à une généralisation troj) liàtive et trop étendue; ne donner accès à aucune proposition avant de lui avoir fait subir tous les rtliancbements nécessaires pour la renfermer dans les limites de la stricte vérité : telles sont les lois dont l'observation constitue le dernier terme, et, jusqu'ici au moins, et peut-être pour toujours, le terme idéal de la sagesse humaine.
Vous avez défendu contre une censure non méritée deux classes d'hommes dont l'une au moins est innocente, et dont l'autre est grandement utile : savoir, celle qui transporte l'industrie anglaise dans les pays étrangers, et celle qui distribue cette denrée nécessaire qui est ap pelée par excellence le soutien de la vie'. Puis-je me llatter d'avoir réussi, par mes efforts, à recommander an moins à la même protection deux autres classes d'hommes tout aussi utiles et également persécutés, les usuriers et les hommes à projets? Pour le moment, au moins, je m'abandonnerai à une idée si flatteuse, et en conséqnence, laissant de côté les usuriers, sur le compte desquels je me suis expliqué assez au long, je me considérerai maintenant comme associé avec vous dans l'accomplissement d'une même tâche : celle de débarrasser les hommes à projets du fardeau décourageant qui leur est imposé par les lois contre l'usure, en tant que ces lois peuvent les concerner particulièrement. Dans ma manière de voir sur cette matière, il n'est ni nécessaire ni convenable d'avoir recours à un terme moyen : la seule mesure efiBcace, la seule convenable dans ce cas, consiste à détruire complètement tous les obstacles. Mais comme il n'y a rien de plus commun parmi les hommes que de les voir accueillir d'une manière toute contraire des conclusions découlant avec une même nécessité d'un même principe, lAchons de mettre nos vues à l'abri du danger dont cette disposition pourrait les menacer.
Je dirai donc (jue l'objet que l'on devrait se proposer, au cas particulier, serait d'obtenir, en faveur des hommes à projets seulement, une exemption de la rigueur des lois contre l'usure, de la nature de celle, par exemple, dont jouissent les personnes engagées dans le commerce maritime, par suite de l'indulgence accordée au j^^'^t à Ja grosse. Quant a l'abus qui pourrait être fait de cette exemption, je ne vois pas pourquoi le danger serait plus grand dans ee cas que dans celui doni je viens de parler; il ne me parait pas plus difficile en effet de constater qu'une
' Les accapareurs de blé.
somme dardent est employée dans telle ou telle entreprise nouvelle sur terre, que de constater qu'elle l'est dans telle ou telle aventure commerciale sur mer; et d'ailleurs, dans ce cas comme dans l'autre, le paiement des intérêts, aussi bien que le remboursement du capital, pourrait être subordonné au succès de l'aventure. Pour limiter plus sûrement le bénéfice de cette exemption aux nouvelles entreprises, on pourrait imposer, comme condition, à quiconque le réclamerait , d avoir obtenu pour quelque invention un privilège dont le terme ne fût point expiré. A cela on pourrait ajouter l'obligation de produire des déclarations expresses de l'usage qu'on en veut faire, et celle de déposer des billets, avec sûretés, pour répondre de l'exécution des projets déclarés; enfin, pendant toute la durée du contrat, on pourrait encore exiger des attestations annuelles ou plus fréquentes, qui, à cliacune des époques où elles seraient produites, feraient connaître à quel point l'exécution de l'entreprise projetée est parvenue.
Que si, après tout cela, on jugeait que les lisières ne sont point encore assez tendues, on pourrait établir des bureaux de censure pour les tendre davantage. 3Iais ici s'ouvre une carrière sans fin de vexations et d'intrigues : perte de temps pour se concilier la faveur des membres du bureau ; perte de temps pour ouvrir leur intelligence, obstruée peutêtre par l'ignorance, et assurément par le dédain, la fatuité, la vanité et l'orgueil , la faveur (car l'orgueil fera une faveur de la préférence) accordée à l'homme le plus versé dans l'art d'intriguer et de se rendre agréable, mais dépourvu d'ailleurs de génie inventif, et refusée au mérite réel, étranger à la pratique de cet art; perte de temps de la part des personnes mêmes engagées dans cette impertinente enquête ; et enfin perte de l'argent employé à les payer pour cette perte de temps. Tous ces maux peuvent être nécessaires, lorsqu'il s'agit de disposer de l'argent du public; mais combien n'est-il pas absurde de s'y soumettre lorsqu'il s'agit de l'emploi de celui des particuliers à leurs affaires personnelles ? Je ne vous fatiguerai point à rechercher de qui devrait se composer ce bureau de bonnes d'enfants pour des hommes faits ; mais ne fût-ce que pour en finir, je dirai qu'on pourrait en donner les fonctions aux comités de la Société des arts. Ici vous avez un corps exercé à diriger des enquêtes de cette nature, et qui déjà ressemble en tout point, excepté en ce qui pourrait le rendre ridicule, à celui dont nous nous occupons. Je soutiens que les membres ou les représentants de ce corps démocratique s'acquitteraient de cette tâche avec autant de fidélité et d'intelligence que quelque corps aristocratique que ce fût qu'on pourrait mettre en leur place.
Crichotf, lîaiis la Russie Blanche, mars 1787.
HK DE LA pÉFENSE DE l'uSURE.
TABLE DES MATIÈRES
Pages.
Notice sur Bentham • -«93
DÉFENSE TIE L'USUBE.
Intboductioîn i>07
LETTRE I" . — Raisons qui ont déterminé la fixation légale du taux de
l'intérêt -521
— II. — Première raison supposée : nécessité de réprimer l'usure. -')22
— III. — Deuxième raison supposée : nécessité de réprimer la pro-
digalité 025
— l\. — Troisième raison supposée : nécessité de mettre l'indi-
gence à l'abri de l'extorsioa 530
— V. — Cinquième raison supposée : nécessité de protéger la sim-
plicité contre la fraude. . . : 532
— M. — Effets fâcheux des lois contre l'usure 534
— VII. — Efficacité des lois contre l'usure 539
— VIIl, — Usure virtuellement permise par la loi. 542
— IX. — Opinion de Blackstone 545
— X. — Fondement des préjugés contre l'usure 548
— XI. — De l'intérêt com{,osé 553
— XII. — Des déWXs de viaintenance et de champerf y 555
— XIII. — Au docteur Smith. — Sur les obstacles apportés par les
lois contre l'usure aux progrès de l'industrie inventive 559
{Mélanges. î. il.
TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES