‹ Necker, Sur la legislation et le commerce des grains. Montyon, Quelle influence ont les diverses especes d'impots sur la muralite, l'activite et l'industrie des peuples. J. Bentham, Lettres sur la defense de l'usure, Precedes de notices historiques sur chaque auteur, et accompagnes de commentaires et de notes explicativesChapitre 61 sur 96 · LA PRODIGALITÉ · texte numérisé non relu

LA PRODIGALITÉ

Après en avoir !ini des »/o/.s, j'en viens avec plaisir aux propositions qui, en tant qu elles sont fondées en point de l'ail, peuvent mériter le

-,20 BENTIIAM

nom de raisons. Et d'abord vovous quelle est Telïicacité des lois restrictives dont nous nous occupons, quant à la répression de la prodi- (jalilê.

Que la prodigalité soit une mauvaise chose, à la bonne heure; que le législateur doive se proposer de la réprimer, pourvu qu'à cet égard il se renferme dans des limites convenables, je n'ai point d'objections à faire à cela, au moins dans l'intérêt de la discussion actuelle. Je dirai toutefois que, si j'avais pour objet principal de réclamer lintervention du législateur dans ce cas, je me croirais obligé d'exposer les raisons qu'il y a de penser qu'une persoime tierce puisse être un juge compétent dans les affaires d'individus parvenus à l'âge de discrétion, et de montrer que la peine actuelle résultant pour le prodigue de la nonsatisfaction de ses désirs doit être nécessairement moindre que la peine future qui résulterait pour lui de la misère où le réduiraient de folles dépenses '. Pour nous empêcher de nous nuire réciproquement , il n'est malheureusement que trop nécessaire de nous donner des entraves : le grand intérêt de la tranquillité, et même de la conservation de la société, commande imju'rieusement ce sacrilice. Mais la même considération n'exige point qu'on conduise les hommes par des lisières pour les empêcher de se nuire à eux-mêmes, encore qu'une telle précaution puisse contribuer au bien-être général. Cette sollicitude paternelle, ou si l'on veut maternelle, peut être une fort bonne oeuvre, mais c'est assurément une œuvre de surérogation.

Pour ma part, je déclare que je ne répugne point à voir [)rendre des mesures contre la prodigalité, en tant qu'on en pourra trouver de convenables, et sans doute il en existe; mais je ne saurais considérer comme étant de ce nombre les restrictions qui font rol)jet de cet examen. Voici mes raisons.

En premier lieu, je pose en fait qu'il n'est ni naturel ni habituel aux prodigues, en tant que tels, de donner un taux d'intérêt supérieur au taux ordinaire pour se procurer de l'argent.

Et d'abord vous conviendrez, j'espère, qu'aucun homme, prodigue ou non prodigue, ne songe à emprunter pour dépenser, tant qu'il a à lui de l'argent comptant ou des effets qu'il puisse convertir sans perte en argent comptant. Or, la plupart des individus auxquels, dans un temps donné, le reproche de prodigalité peut être applicable, se trouvent dans ce cas, et doivent être considérés, par cette raison, comme étant eu dehors de la question qui nous occupe.

Je soutiens ensuite qu'il n'y a personne, dans la Grande-Bretagne au

' Le j^raïul criteriiiiit de la sagesse et de la lonvenance des lois, >elon Bentham, est Vutililé, ({iialité qui s apprécie dans chaque disposition légale par la proportion des peines et def^ plaisirs qui résultent de cette disposition, et par la supériorité de ceux-ci sur celles-là. (Voyez Traités de Ugislulion, par 3, Hk^tham.)

{ISotc du Tradncleur.j

liKlINSI- \)V. f.TSrRK r;27

moins, qui, a}aiit a donner des sûretés de la naluic de eelles sur lesquelles ou prête eoujuuinénu'nt au taux oïdinaire le plus eleve. p'uisse se trouver dans lOhliiiatioii d emprunte)- à un taux extraordinaire. Lorsqu'on \oit tous les jours tant de fîcns ofîrir de lar^t-nl a ."> poiu' 100. il serait en ellVt impossible de comprendre le motif ((ui |)ouria!l délei' miner un homme avant des sûretés à oiïrir à emprunter a fi poui' lOO, par exemple.

Vous direz peut -être ipie celui qui prèle son ariieut sur des sùr«'tés désire 1 pie les intérêts lui soient ser\ is ponctuellemenî, sans avoir besoin, pour en obtenir le paiement, de s'ex])oser aux frais, aux liasai'ds et à lenmii d'un jiroces, et (jue sous ce rapport il vaut mieux Irailei' avec un homme raniie qu'avec un prodi<>uc. V.u cela je tombe d'accord avec vous; mais si de l,i vous vouiez conclure (pic le prodigue est dans la nécessité d'em|)runler a un intérêt plus élevé (pu- l'iiomme rangé, je ne suis plus de votre avis. D'abord je soutiens (pie ce n Cst pas chose facile au prêteur déjuger du caractère de celui (pii lui cmpruiile. et de décider s'il est prodigue ou ('conome. Pour i-ésoudre cette (piestion à l'égard dequehiue individu tpie ce soit, il faut c(mnaître. d'une part, le montant de ses ressources actuelles ainsi que la nature de ses espérances raisonnables, et d'antre part, le montant de ses dépenses. Or, ce sont là deux ordres de renseignements (pi'il n'est pas facile de se pro curer. (Juant a la bonté ou à la (h'feetuosité de la garantie offerte, c'est tout autre chose, [ci tout prêteur a un moyen promj)! et bien connu, qui est en même temps le plus satisfaisant (|ue la nature des choses comj)orte, de savoir a (pioi s'en tenir : c'est d'aller trouver son homme d'affaires Iruriiei . .l'allirme qu'en pareil cas, c'est toujoui's d'après l'avis d'un homme d'affaires, et non par suite de leurs calculs sur les recettes et les dépenses de ceux (|ui leur empruntent . (pu' les |)rêleurs se déterminent. Mais en supposant m('*mc que la disposition d'un individu a la prodigalité soit aussi connue que possible, il se trouvera toujours beaucoup de uens ipii, tant (pi'ils trouveront des sûretés, seront plut(M attirés (pu' l'cpoussés par celte disposition. Tout le monde sait quel avantage f)eut olViir une exj)roj)riation forcée, dans le cas d'une h}|)othè(pu', et (|nicon(jue est au courant (]e ce (pii se passe à la cour de chancellerie sait fort bien ipu' cet avantage n'est j)as |)eu recherché.

\iu un mol , iaiil (pu !<• |)ro(ligu( a une v;deur à engager ou à vendre, ipie cette vahur soit actuellemeni en sa possession on (pi'il n'v ait des droits que dans l'avenir, (pi elle soit certaine ou accidentelle, je ne vois pas qu'il puisse tirer le plus petit avantage des lois faites ou à faire, portant r(''glement du taux de l'intérêt. Car supposons cpie la loi soit eflicace, et (|u'eii (•oiis(''(pienc( le prodium ne trouve aiicnii de ces monstres apjjelés /rs/o'V'/N avec lequel il puisse traiter : sarrêterat il pour cela? Xoii, sans doute: il passera outre, et se proeiireia l'argenl dont il aura hesoiji, en vendant ses droits, au lieu d Cmpriinlei . .le dis

?Î2S BEMHAM.

(lu'il passera outre : car, s'il a assez de prudence pour s'arrêter, ce n'est plus Jà l'homme auquel la sollicitude et la protection de la loi sont nécessaires. Il est donc elaii' que les lois limitant le taux de lintérèt ne sauraient jamais être d'aucune utilité au véritable prodigue, et que, dans beaucoup de cas, au contraire, elles peuvent lui devenir préjudiciables, en lui ùtant le choix d'une ressource qui, quelque désavantageuse qu'on la suppose, ne saurait lètre beaucoup plus, et naturellement doit l'être moins, que celle qu'on lui laisse. Mais j'aurai occasion de revenir plus tard sur ce sujet.

J'arrive maintenant aux prodigues de la dernière classe, c'est-à-dire à ceux qui nont point de sûretés à offrir. Quant à ceux-ci, je ne pense pas qu'il leur soit plus facile de trouver de l'argent à un taux extraordinaire qu'à un taux ordinaire. Les amis d'un emprunteur de cette espèce, ou ceux qui se prétendent tels, ne peuvent, bien entendu, exiger de lui au delà de l'intérêt d'usage, et tout homme indifférent ne doit consentir à lui prêter à aucune condition, cela est évident, s'il connaît le caractère et la position de l'emprunteur; mais quand bien même il ne les connaîtrait pas, la seule circonstance de l'impossibilité où il est de trouver un ami qui veuille lui confier son argent moyennant l'intérêt ordinaire sera pour lui, étranger, une raison suffisante de rejeter sa demande, puisqu'alors il lui sera démontré que dans l'opinion de ses amis cet homme est considéré comme insolvable.

Le seul mov en auquel les prodigues aient recours pour se procurer de l'argent, après avoir dissipé tout ce qu'ils possédaient, consiste à emprunter de leurs amis ou de leurs connaissances, à un intérêt modéré, ou le plus ordinairement sans intérêt, de petites sommes, telles que celui qui les prête puisse en faire le sacrifice, et pour lesquelles il n'oserait point demander de sûretés; et comme les prodigues ont en général des relations très-nombreuses, cette circonstance étant à la fois la cause et l'effet de la prodigalité, la somme totale d'argent qu'un homme peut ainsi trouver le moven de dépenser peut être considérable, bien que chaque somme empruntée soit de peu d'importance relativement à la fortune du prêteui'. Ce moyen est celui que les prodigues ruinés emploient aujourd'hui sous le régime des lois contre l'usure, et serait le seul, je le maintiens, qu'ils pourraient employer si ces lois n'existaient pas.

Une autre considération, je l'espère, vous convaincra, si déjà vous ne l'êtes, de l'inefficacité de ces lois, en tant que répressives de la prodigalité : c'est la facilité qu'ont les prodigues, et qu'ils auront toujours tant que durera le crédit, et en dépit de toutes les lois sur l'intérêt de l'argent, d'obtenir d'une certaine classe d'hommes, en se soumettant, au besoin, à des conditions plus onéreuses que l'excès d'intérêt qu'ils auraient pu donner autrement, tous les objets nécessaires à leur consommation. La classe d'hommes dont je veux parler ici est celle des mar-

chauds. Chacun sait qu'il est l)caucoup plus facile de se procurer des marchandises que de largenl ; que, généralement, les unes se confient sur des garanties beaueou[) moins solides que l'autre. La raison en est simple. Le bénéfice ordinaire que donne le capital total employé dans le commerce d'un individu, déduction faite des frais de location, de commis et d'autres charges générales de même nature , est au moins égal au double de l'intérêt légal de l'argent, ou à 10 pour 100. Le profit ordinaire sur une partie de marcliandises doit donc être beaucoup plus considérable et équivaloir au moins au triple de l'intérêt légal, c'est-àdire à l.j pour 100. Lu bomme peut donc, avec une égale prudence, ?tre trois fois plus aventureux en disposant de ses marchandises qu'en prêtant son argent : d'où il résulte qu'il est beaucoup plus facile à un individu, tant qu'il peut être considéré comme capable de payer, de se procurer les marchandises dont il a besoin que l'argent nécessaire pour les acheter, et cela c[uand bien même il donnerait pour cet argent deux fois ou trois fois l'intérêt légal.

En admettant qu'un bomme puisse être déterminé par la chance d'un profit extraordinaire à courir un risque extraordinaire en faisant des avances à un individu dont il regarde la solvabilité comme inférieure à celle d'un autre, on trouve dans chaque commerçant une personne qui peut accepter quelque bénéfice que ce soit, sans courir le moindre ri.sque de la part des lois faites ou à faire contre l'usure. Combien donc n'est-il pas absurde de vouloir empêcher un capitaliste de gagner 6, 7 ou 8 pour 100 en prêtant son argent, lorsque, s'il veut courir un risque proportionnel dans le commerce, il peut en tirer 30, 40 pour 100, ou plus encore'^ Et quant au prodigue, s'il ne peut pas obtenir ce qu'il demande à de pareilles conditions, quelles chances aurait-il de l'obtenir à d'autres '? Sous ce point de \ ue ces lois lui sont donc encore préjudiciables, puisqu'elles resserrent son choix et l'excluent d'un marché qui peut-être lui aurait été moins désavantageux que celui qu'on lui laisse ouvert.

Je dois avouer ici que je ne saurais comprendre l'utilité d'interdire une issue détournée au torrent de la dissipation, lorsqu'il lui est si facile de prendre son cours par tant d'issues directes dont il est impossible de se rendre maître.

Quant à savoir si la société peut souffrir de la faculté laissée au prodigue de jeter tout d'un coup dans les coffres d'un marchand économe, qui l'amassera, l'argent qu'il n'aurait pas manqué de dissiper plus lentement, c'est ce que nous n'avons point à examiner. Ce qui est clair, c'est que la loi, en tant qu'elle se propose de soustraire le prodigue au danger de payer au delà de leur valeur les objets qu'il désire, n'atteint aucunement son but en fixant le taux de l'intérêt de l'argent, et que, si par là, au contraire, elle a quelque effet, cet effet est en opposition directe avec celui qu'elle veut produire, puisque, si le prodigue se déter- {Mékmfjes. j, il) 34-

S30 iîENTHAM.

miiiaiL à cmpriinlcr, ce uv scmil luk'cssaircmeiit quaiitaul qu'il trouverait à le faire, à des conditions plus axautaireuses que edles au\(|uelles autrement il serait obligV' d'acheter. Va\ le privant de la laculté d'emprunter à un lauK extraordinaire, on peut ])icn contribuer à accroître sa détresse, mais non pas à la diminuer, tandis qu'au contraire, en lui laissant cette laculté, on peut bien contribuer à diminuer sa détresse, mais non pas à raccroître.

Si tant est qu'il Aailb^ la peine de mettre un IVein à la prodijualité, je ne connais au delà des mesures insullisantes et in<'omplètes auxquelles on a recours aujourd'hui, qu'un moyen eflicace d'y parvenir : c'est de mettre en interdit le prodii>ue co)n:a//M// . ainsi que cela se pratiquait autrefois chez les Romains, et se pratique em^ore ebez les Français et chez les autres nations qui ont pris le droit romain pour base de leur législation ^ Mais il n'entre pas dans le cadre que je me suis tracé de discuter la convenance ou de m'arrèter aux détails d'un pareil règlement.

LETTRE IV. — TROTSIKME lUlSOX SITPOSÉE : ?<ÉCE.SSITl': nE METTRE L'raDlGENCE X l'aHRI DE l'exTOBSIOA.

Il existe, indépendamment des prodigues, trois autres classes de personnes, mais je n'en vois pas darantage, dont l'intérêt peut être su])posé avoir été pris en considération dans les lois contre l'usure. Je veux parler des indigents, des spéculateurs téméraires ou liomnies à projela, et des individus frappés d'incapacité intellectuelle; c'est-à-dire 1" de ceux que leurs nécessités pécuniaires peuvent déterminer à donner un intérêt supérieur au taux ordinaire; 2" de ceux qui, par un esprit de témérité, croient pouvoir s'aventurer à prendre une pareille charge; et ■>'* de ceux qui, par l'effet d'une stupide insouciance, peuvent se la laisser imposer.

.le dois Aous demander la permission de considérer séparément la condition de chacune de ces trois classes de personnes, l^i parlant d'abord de l'indigence, j'examinerai do!ic les circonstances (pii placent un homme dans celle situation, indépendamnKîut de la complication qu" elles peuvent recevoir d'une incapacité intellectuelle qui dépasserait les limites communes. Ici je pars et je dois partir de la supposition cpie l'iii-

' Le iiomeaii Codo civil des Irançais n'adiiicl pas riiiNTdiction pn pareil cas; mais il permet de donner au prodigue im conseil judiciaire, sans l'assistance du<|uel il ne peut plaider, transiger, emprunter, recevoir mi capital nu)l)ilier, en donner déciuirgo, aliéner ou grever ses biens d'hypothèques. (Code civil, art. .M.'].) La position de l'individu interdit, diffère de celle de 1 individu soumis à un conseil judUiaiie en ce «juc non-seulement les biens du premier, mais encore sa personne, sont en tutelle.

(Note du Trndur.fenr.)

digent n'est atteint, dans son jugement ou dans son caractère, d'aucun \icc particulier capable de l'égarer; que, tout aussi bien que la généralité des autres hommes, il sait apprécier son intérêt, et que, tout aussi bien qu'eux , il est en état de le défendre et disposé à le faire.

J'ai déjà avancé, et je regarde cette proposition comme incontestable, qu'il n'existe aucun nombre limité que ce soit de taux d'intérêt qui puisse s'appliquer exactement au nombre illimité de situation dans les- ([uelles un homme est susceptible de se trouver, en raison du degré (Y embarras qu'il peut éprouver : de telle sorte, par exemple, que 6 pour 1 00 conviennent tout aussi bien à la situation d'un individu qui peut en tirer 1 1 de l'argent qu'il emprunte, que 5 pour 100 à la situation de celui qui ne peut en tirer que 10, que 7 pour 100 à la situation de celui qui peut en tirer 12, et ainsi de suite; qu'ainsi, par la même raison, dans le cas où un homme a besoin d'argent pour s'épargner une perte (ce qui arriAc le plus ordinairement dans les cas auxquels le nom d'embarras est particulièrement applicable), il convient tout aussi bien à cet homme d'emprunter à 0 pour 100, si la perte dont il est menacé peut être évaluée à II, qu'il lui conviendrait d'emprunter à 5, s'il n'avait à prévenir qu'une perte de 10, etc. Il est même évident que, dans toute situation de cette nature, tant que le taux d'intérêt exigé, quelque exorbitant qu'il puisse être par rapport à la perte à éviter, comporte pourtant une réduction de celle-ci, ne fût-ce que de 1 pour 100, ou même de quelque fraction que ce soit de l'unité, il y a intérêt à emprunter, même à ces conditions comparativement désavantageuses. Maintenant, qu'au lieu de gain et de perte, évaluables en argent, on suppose quelque autre avantage à obtenir, quelque autre espèce d'inconvénient ou de dommage à éviter, le résultat sera toujours le même.

Un individu, je suppose, se trouve placé dans l'une de ces situations où il lui serait avantageux d'emprunter; mais ses circonstances sont telles, que personne ne consent à lui prêter au taux d'intérêt le plus élevé que permette la loi. Assurément, s'il pouvait emprunter à ce taux, il n'en accepterait pas do plus onéreux : c'est au moins ce que l'on doit penser, si l'on admet qu'il jouisse de la plénitude de sa raison; mais le fait est que cette ressource lui est interdite. A un taux supérieur, il trouverait de l'argent, et à ce taux , quel qu'il soit, il lui serait avantageux de traiter : au moins, c'est ainsi qu'il le juge, lui que rien n'empêche de porter un jugement sain , et qui a tous les moyens de connaître et toutes les raisons possibles d'examiner les circonstances de l'appréciation desquelles, dans ce cas, doit dépendre la rectitude du jugement. Le législateur, qui ignore complètement ces circonstances, qui ne sait rien de la position de l'individu , se présente et lui dit : « Toutes les considérations qui vous déterminent sont de nulle valeur; vous n'emprunterez pas, car il vous serait préjudiciable d'emprunter à de pareilles conditions. » Et c'est par un sentiment de ))rudence et de bienveillance

532 BENTIIAM.

qu'il lui liout oc luiigai^c ! Il est p()ssil)l(' de roure\oir plus de eruaule,

mais non pas pins d extravagance.

On a heaneoup parlé de la lolie de ees hommes (pii , sans excuse légitime, comme on le suppose, s Obstinent âne prendre d'avis de personne; mais on n'a pas parlé de la folie de eeu\ qui, sans })lus de raison, s'o])stinent à vouloir ini[)oser leurs a\is aux antres: et cependant, de ces deux espèces de l'olic, la dernière est peut-être la plus fréquente et la plus insigne. 11 est ])ien rare qu'un homme soit meilleur juge dans les allaires d'aulrui qne Tintéressé principal, et cela même dans les cas on celui qui eiilrepi'cnd de donner des co)iseils s'impose la loi de se rendre inailre de Ions les éléments de déterminatioji qui sont à la portée de la personne conseillée; mais le législateur, qui intervient dnne manière- si absolue dajis les allaires des individus, ne possède pas et ne peut jamais posséder aucun de ces élémeuls. Quelle folie privée serait-il donc possihic de comparer à cette folie publique!

.le devrais maintenant aous parler de celte classe Ihiihaifc d'emprunteurs, que l'on désigne ordinairement, lorsqu'on \ent les caractériser par une seule ex])ression, sous le n(mi défavorahle iVJwmJvcs à projets. Mais connue je commeDce à })révoir que, dans ce que j'aurai à en dire, la plus grande partie de mon argumentation portera sur les jiropositions avancées par le docteui- Smith, je vous demanderai la permission de madresser directement à cet écrivain pour traiter ce sujet ',

LETTRE V. — CTAOi ikme raisojn sirposÉE : ]\kcessité de protéger L\ simplicité contre la fraude.

Après ce qui vient d'être dit, je crois être en droit d'allirmer qu'il n'existe pas de degré de simplicité, hors le cas d'imhécillite absolue. qui puisse exposer un individu à porter sui- ses allaires un jugement plus faux que celui cpie le législateur, placé dans les circonstances où nous veju>ns de le montrer, [)rélendrait porter pour cet individu, en \v conlinant à un taux d'intérêt déterminé,

I ne autiv considération égalen»enl concluante, c'est cpien attribuant même à la sagesse du Icgislaleur toute la supériorilc" p(>ssible sni- celle de l'individu, les prévisions de cette sagesse, au cas })articulier, peuvent être regardées comme inutiles tant (ju'il existera, comme il devra toujours exister, un si grand nombi'c d'autres occasions dans lesquelles le législateur ne saurait intervenir avec ellicacilé, dans lesquelles même il n'a jamais s(nigé à intervenir, et qui pourtant n'ofTrcnl pas moins de dangers à la simplicité.

; ' Voyez 1(1 Lettre xill, à laquelle l"cxameii de la fiiiatricme raison se trouve renvoyé.

DËFENSE 1)K f/USURE. •;33

C'ost l'alTaiiT de tous U's joins daclictcr des inarcliaiidisis; tandis (|iit' cf n'est ({lie dans ([n(>l(iii('s occasions dinic iialnrc pailicnlicrc. et qui co)li|)arati\cincnl ne se [n-escidenl qtic rai'cnuMil. (jn On se tronxc dans rol)lii;alion (rcin|>i'unU'i' de l'aiiicnl. C.v serait enlicprendre nne ti'u'lie inlcrniinahle (\U(' de \(Miloii' i'ei;ler le |»ii\ de lonles les marchandises, et aucini lei;islalenr n'a encore en la l'aible^se d'(''le\ei' cette pi'ctenlion: mais vu snpposant (|iie la loi [liil [)ai\enii' a ('laldir nn pal'eij l'éiilenii'nl. (inon resulteiait il dans linteiet de la sinipliriti', a nioins (jne ce n-ulemeid ne detecminàl en même temps les (pianlil«''s que eliacmi aurait la l'ai-ulti' d'aeiielei''.' Il est \iai (|tir dan> eeilaîns casées qnantiles sont reiilees, on plnt<')t (jne des mesures sont prises poui' pi'i- Ner totalenu'nt ini indixidnde la liherle d'aeluler. Mais tpu'ls sont vvs eas?(;esonl ceux dans les([uels la lail>K>se d'inleliiiienee est arrixée a ini tel point cliez un homme, (pi'elle le rend absolument incapable d'admiuistrer ses allaires, c"e>t-a dire, en lui mol. lorsipu' cette Jaiblesse a atteint le deiirê de rind)eciHile.

Quel t|ue soit le dauiicr dèlre trompi' au(|uel uu indnulu puissi' être exposé par suite de sa simplieiti', il court assuiément beaucoup plus de risques à cet euard en achetant des marchandises qu'en cnq)juntant de l'argent, (le n'est |)as peu de chose (fue de si' Icnii' au courant des prix de tous les objets de consommation . tandis ipie. pour être au eouraul du taux ordinaire de l'intérêt, il sullit d'être informé d'un seid lait, lro[) intéressant pour ne [)as attirer l'attention, et trop simple pour sortir de la mémoire. In seid pour ceid audelà de 1 inti'iet ordinaire est un éxénement beaucoup plus remanpu-. cl qui i;c'neialemenl cause beaucoup plus d'ell'ioi (piune auunicntation (\v ()lu.sieurs |)our cent sur le ])rix de ipichpu' espèce de marchandise (|ue ce soit.

.le doute (|ue. par ra[)port aux objets même ([ui par leur imporlancr jusliliei'aient. si cela ("tait possible, inie lixalion de prix, coinnu' la leric, particulièrement, il v ail jamais eu d'cxcmpie d( mai'clié' cass»', si ce n'est dans le cas dv t'raudi' maniresLe. par la seule considéiation (pi'uue des parties a\ail \endu a trop xil j)rix ou acheté lr(»p cher. Si. pour m'assurei' la poss(»idn d'une pièce de terre, il me prenait la lantaisie à en donnci' cent t'ois le |-e\enu au lieu de trente, je ne ci'ois |)as (pi'aueune coiu' en Anuleterre. ou (piehpie part ailleurs, Noubd interxenir, eojnme dan-> le ca- de l'usure, pour m'enqicclier di laire celte perte, et one<ire bien moins [xiur punir le \endeur de consentir a me la faire eprouxei'; cl cependant, un<' fois ma pièce de lerre a<'helè'i' et mon ari;onl doinie. le icpenlii-, en supposant (pi il me vienne, peu! mètre tout I fait inutile, el cela, ipichpie lavorablemenl disposée ([ue soit la loi a mon ('gard : car il v-A possible ipie le \endeur ait déjiense mon ai'gent, ou t[n'il ail (jiiittè' le pav<. Mais, dans le cas d'un em|)ni!it. c'est tout autre chose : ici <'esl loujonis rempi'untenr (pii, en raison du temps pour lequel l'argent lui est [trêté, se trouxc dans la [xii^ilion favorable,

puisqu'il lui est toujours possible de réparer la faute qu'il peut avoir commise par rapport au taux d'intérêt stipulé. Si moi, emprunteur je viens à découvrir que j ai donné un intérêt trop élevé à l'homme qui ma prêté, je n'ai qu'à emprunter à un autre et à rembourser le premier. Que si je ne trouve personne qui veuille me prêter à un intérêt plus bas, c'est alors Ja preuve certaine qu'en réalité, celui auquel j'ai traité d'abord n'était pas trop élevé. Mais nous reviendrons plus tard sur ce sujet.

LETTRK Vr. — EFFETS fachelx ])t:s lois (:o:vt«e l'usure.

Dans les lettres précédentes j'ai examiné tous les cas ' dans lesquels il m'a été impossible d'imaginer (jue les lois contre l'usure avaient pu être considérées comme utiles.

Je crois avoir démontré que, sous aucun rai)port, ces lois ne se présentaient sous cet aspect. 11 me reste maintenant à signaler leurs mauvais effets.

Le premier dont je parlerai est l'impossibilité absolue où elles mettent un très-grand nombre de gens de se procurer l'argent que leurs embarras respectifs peuvent leur rendre nécessaire. Vous pouvez facilement vous iigurer la calamité que produirait une mesure dont l'effet serait d'enlever à tout le monde la liberté d'emprunter, même aux. individus qui, parla nature des sûretés qu'ils ont à offrir, sont en position d'obtenir des prêteurs les conditions les plus favorables. Eh bien! en refusant cette liberté à tant de gens dont les garanties seraient jugées suffisantes, s'il leur était peimis d'ajouter quelque chose à l'intérêt ordinaire, mais qui cessent de l'être dès que cette permission leur est refusée, on produit exactement une calamité de la même nature. Ce que je ne saurais concevoir, c'est pourquoi le malheur que peut avoir un homme de ne point présenter exactement le degré de sûreté arbitrairement exigé par la loi, deviendrait une raison de le soumettre à une peine qui n'est point imposée à celui qui est exempt de ce malheur. La seule différence que je puisse voir entre ces deux individus, c'est que, dans le cas où lun et l'autre ont besoin d'emprunter, l'embarras du premier est plus grand que celui du second; et c'est ce que l'on doit naturellement supposer : car, s'il en était autrement, il ne consentirait pas, sans doute, comme on admet qu'il y consent, à faire de plus grands sacrifices que l'autre pour en sortir. Sous ce point de vue donc la seule tendance de la loi est d'ajouter la misère à la misère.

Une autre de ses conséquences fâcheuses est de mettre un très-grand

' Sauf ce qui regarde les liomnies à projets; ce sujet n'est traité que dan? la lettre xiii. adressée à A. Smitli.

-DÉl'KXSl:: DE L'USURF. o3o

nombi't^ do i;eiis, qui ne sont pas lolulemoiil (li'|)(»nrMis des niovnis de se procurer del'ariivnl, dans le cas de tic pouvoir s'en ))r()(intr tpi au\ conditious les plus desaNaulaircuso. Je m'U\ pai'Iei' de eeu\ (pii. ne ponvaul tr(Hl^('|• a empriuitcr. oui cucore en leur posscssiou des valeurs (ju'ils peu\eut \rudre. Daus ce cas. le uial. (pit)i(pic uéeessairemeul moiudre i\nv dans l'aulrc, est hcaucoup plus palpable cl plus l'rappaut. La loi, qui. par uu inotif d'Iiuniauilc. ou pai- toul aidrc. iuterdil a uu iudividu la laculle d'ciupruuler à des couditious iprcllc juiic d('sa\ anlaveuses pour lui, lie lui iulcrdil pas celle de a cudre ses cil'els. queJ(pie detavorahlcs (|ue soieul les coudilious au\(picllcs il lui plaise de le luire. Or tout le monde sail ([iic les xciilcs l'orcecs sont accoiupauuc'cs d'une perte nécessaire, et que cclU' perte est sans pi-oporliou a\ee ce ipu^J on appellerait un intérêt exorhilanl. Lorsque des meubles soni Nendus par autorité de juslice, on admetlia. je pense, (piils le sont a lUi {u'iN. trèsraisoiniable. si, tous Irais laits, ils [)roduisenl les deux ticj'sde la somme qui sei'ait nécessaire [)our les remplacer. Dans ce cas. la Providence et la bienveillance de la loi coule 3.) p. 100 au propriétaire de ces meubles, et cela dans la supposilion l;i plus laNorable. c'est-a-dire dans celle on il n'en a été Acndu ({ue ce (pii ('lail strictement nécessaire pour payer la dette (jui a donut' lieu a la vente, ce (pii n'arrive <|ue très-rarement. Si, par négligence ou par faiblesse, la loi eût permis au débiteur dOtVrir 11 p. 100 à son créancier [)our s'éviter cette exécution, il aurait eu trois ans pour payer la somme que, dans sa saiiesse. elle le met dans l'obligation de ])ayer tout d'un coup.

Telle étant la laveur (|ue la loi accorde au propri<'taire de vaU'urs mobilières, examinons cpiels sont ses cllcts par raiipoi't au pi'oj)rietan'(d'immculjles. Le prix moyeu des terres, a>ant la dernière uuei're. peut être port('', je ci'ois, a licnle années de revenu: les propriétés de celle nature ([ui.de nécessité, dùicid être vendues par suite de la misci'ccpii l'ut le résultat de cette gucrj-c. le rui'cnl an prix de ^in^t. dedix-bnit. et même, dans <]ncl(pu's cas, di- <piin/e l'ois !<■ reveini: si je ne suis jtas fromj)e [)ar ma mémoire, je ci'ois même avoii- MMjuebpies exemiiles de (en-ps mises aux en«-lières publi([uc>, cl dont on nOIVrit pas même <"e dernier prix. Il a)riva souscrit à la même ('jioipic ipu des maisons (W campagne ([ui .ivaieid ele acbeté-es avau1 la gueire, on an couMiienccmenl, chpii. depuis, avaient ét(' plutôt améliorées (pu' (l('i;rad('es. tui'cnt rendues poiu' moins de la moitir un même du (piart de ce (pi"e!les avaient conh'. .li' n'oserais pa^ garantir absoluniml rexaclitude de ce que j"avan<-e ici: mais ,i cet ('liard les renseignements ne mancpieiil point, et il est l'acile de se les j)in<'(ii'er. (Uioi ipiil en soii. je pnis être admis, ji- |)ense, a estimer le pi'ix di'S lerces. pendant la durt'c de celte ('pcxpie. a V iiiLit fois leur rev enn . an lieu de trefife. Dans ce! ('lai de clioses, une pi(tpriét»' de 100 livres steiTing de rev(ini net dimpot a (''l('. je snpp(»t'. It'vuee a fui indiv idn. a (a cbarL'c par lui d'ac(pMller

Hm BENTHAM.

une dette de 1500 livres, avec les intérêts de cette somme jusqu'au moment du paiement. Le créancier, ne trouvant point que l'intérêt le plus élevé que la loi lui permît d'accepter du propriétaire, cest-à-dire 5 pour 100, répondit à ses vues, exigea le paiement du capital. Mais peut-être lui aurait-il convenu de recevoir 6 pour 100; dans tous les cas, cela aurait assurément convenu à quelque autre, car pendant tout ce temps il v eut une loule de gens qui se contentèrent de o. La guerre dura sept ans. M est vrai que la terre ne perdit point inmiédiatemeut de sa valeur ; mais comme d'un autre cùté elle ne la recouvra point non plus immédiatement après la paix, si même aujourd'hui encore elle l'a entièrement recouvrée, nous pouvons porter à sept années le temps pendant lequel il aurait été plus avantageux de payer cet intérêt extraordinaire que de vendre la terre, et pendant lequel, en conséquence, il aurait eu à courir. L'ohligation de payer 1 pour 100 par an pendant sept ans n'est point tout à fait égaie à celle de payer 7 pour 100 en une seule amiée. Cependant, supposons qu'il y ait égalité : la propriété, qui avant la guerre valait trente fois son revenu, c'est-à-dire 3,000 livres, et que le testateur avait donnée au légataire comme ayant cette valeur, venant à être mise en vente, ne produisit que 2,000 livres. A la lin de cette période elle aurait été vendue pour sa valeur primitive, ou 3,000 livres. Comparez maintenant la sitation du légataire, au bout de ces sept années, sous l'empire des lois contre l'usure, avec ce qu'elle eût été si ces lois n'eussent point existé. Dans le premier cas, la terre s'étant vendue vingt fois son revenu, ou 2,000 livres, les 1500 livres payés, il ne lui est plus resté que 500 liv., qui, avec le produit des intérêts à 5 pour 100, ne formèrent au bout des sept années qu'une somme totale de 675 livres. Dans l'autre cas, eu payant 6 pour 100 d'intérêt pour les 1500 livres, c'est-à-dire 90 livres par an, ou 630 liv. pour les sept années, il aurait eu, à l'expiration de ce terme, indépendamment des 1500 liv. qui lui seraient restés sur le prix de la vente, estimé dans ce cas à 3,000 liv., une somme de 70 liv., formant l'excédant, pour les sept années écoulées, du revenu de la terre sur l'intérêt payé; en tout, 1570 liv. La perte que lui fait éprouver la sollicitude de la loi se monte donc à 895 liv., c'est-à dire a environ 60 pour 100 de son capital. Faites le calcul, et vous trouverez qu'en l'empêchant d'emprunter à 6 pour 100, la loi lui a causé un préjudice à peu près égal à celui qu'il aurait éprouvé en empruntant à 15.

Ce que j'ai dit ici n'est applicable qu'à la situation des personnes qui ont une valeur actuelle à oifrir pour l'argent dont elles ont besoin. Quant à celles qui ne [)ossèdent point de valeur de cette riaîure, si elles parviennent à se procurer de l'argent, ce ne peut être que par infraction à la loi, et qu'autant que leurs prêteurs consentent à s'exposer aux peines qu'elle a portées, car je fais abstraction ici du cas accidentel où elle serait conçue de telle façon qu'il serait possible de l'éluder. £h

bien î dans ce cas, la funeste influence de la loi se fait encore sentir aux. emprunteurs, en aggravant poureu\ le mal aucjuel elle a voulu remédier. Sans ellicacité ([uant au but que le législateur s'est proposé, elle eu acquiert dans le but directement opposé. Son résultat nécessaire, vu ellet, est d élever 1 intérêt beaucoup plus haut (ju'il ne devrait lélre autrement, et cela pour deux raisons : d'al)()rd, parée que la prudence la plus commune, ainsi que le remarque fort bien le docteur Smith, conseille à tout homme de chercher à sindemniseï' non-seulement pour le risque auquel il peut être exposé indépendamment de la loi , mais encore pour celui quil court de ce coté ; de telle sorte que dans ce cas il doit pour ainsi dire s'aasurcr contre la loi. Cette cause devrait agir ici, alors même qu'il \ aurait autant de gens disposés à prêter à un intérêt illégal qu'à l'intérêt légal ; mais tel n'est pas le cas. Un grand nombre de personnes sont ici écartées de la concurrence par le danger que présentent les transactions de cette nature, et nn autre nombre, non moins grand, par la défaveur que les lois prohibitives ou toute autre cause ont attachée au nom d'usurier. Or, par suite de rexcîusion donnée à tant de concurrents, il arrive dans celte branche dinduslrie ce qui doit nécessanement arri\er dans tout autre, en pareil cas : c'est que ceux qui restent en possession du marché ont moins de raison de s'abstenir d'élever leurs prix, et que, sans coalition entre eux, car il faut convenir qu'ici toute coalition est évidemment impossible, il est plus facile à chacun d'eux de porter ses prétentions a un degré ou à un autre d'exagération que s'il se trouvait un plus grand nombre de gens de même industrie auxquels il fût possible de s'adresser.

Quant à la supposition où la loi est conçue de manière à ce qu'il soit possible de l'éluder, on peut dire que, dans ce cas, elle est en partie nulle et en partie funeste : elle est nulle pour tous ceux (pii ont la certitude qu'elle l'est, et elle est funeste, ainsi ([ue je lai démontré |)lus haut, par l'influence cpi'elle exerce sur la conduite de ceux qui la croient eflicace. Si lemprunteur ne trouve per.sonne (jui veuille se hasarder a profiter du côté faible de la loi, il restera privé de tout secours, et s'il n'est pas réduit à cette extrémité, il est certain au moins que les conditions que lui imposera le prêteur seront d'autant plus élevées que la confiance de celui-ci dans la non-ellicacilé de la loi sera moins grande. Or, il n'est pas probable que cette confiance soit jamais parfaite en lui, et il l'est encore moins qu'il consente à l'avouer. D'après ce (jui se passe en Angleterre, d'ailleurs, on ne poui'rait pas assurer que la loi anti-usuraire la plus mal conçue fût, en effet, complètement sans puissance ; et tant qu'on admet qu'une pareille loi puisse a\oir quel<[ue efUcacilè, on doit reconnaître aussi que. d'inu' manière ou dune aiitie, elle ne peut man(|uer d'être funeste.

.l'ai déjà parlé de la défaveur, du discrédit, de 1 ignominie, que le préjugé, qui esta la fois la cause et l'efTet des lois contre l'usure, a

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accumulés sur une classe d'hommes non seulement innocents, mais même estimables, qui, non jnoins à 1 avantage de leurs \oisins mallieurcux (ju'au leur propre, s'aventurent à enfreindre les prohibitions h^galess. Assurément ce ne j)eut être une chose indilîérente que de voir ces hommes, dont la conduite, sons tous les points de vue imaginables, soit qu'on l'em isage par rap])ort à leur intérêt personnel, ou par rapport à J'int(''rêt dautrui, soit qu'on tienne compte de la prudence ([u'elle met au jour et du bien qu'elle produit et d'où la bienfaisance elle-même peut-elle tirer sa \aleur, si ce n'est de Tutilité de ses résultats? mérite plutôt léloge que le blâme; ce ne peut être, dis-je, une chose indiflérente que de voir de tels hommes relégués parmi les infâmes, et frappés dune réprobation qui ne devrait tomber que sur ceuxlà seulement dont la conduite, dans sa tendance, est la plus opposée à !a leur.

Mais cette injustice qu'ils soull'rent, pourra-t-on me dire, ayant déjà été [)rise en considération, ne doit pas l'être une seconde fois. « Ces hoiimies, comme aous l'avez remarqué vous-même, savent fort bien à quels dangers ils s'exposent, et en conséquence ils ont pris soin de s'assurer les dédommagements qu'eux-mêmes ont jugés sulïisauts. » Soit ; mais est-il sur qu'eU'ectivement cette compensation soit toujours suffisante? y y a-t-il pas lieu encore aux erreurs, aux faux calculs? \e peut-il point survenir d'accidents imprévus et impossibles à prévoir, capal)les. dans ce (tas, de changer en amertume la plus grande satisfaction qui puisse résulter de l'excès du profit pécuniaire? Qui pourrait prévoirie terme de la longue série de conséquences que la perte de la réputation peut entraîner? (hii ))ourrait, en un mot, sonder l'abîme de l'infamie? Il est donc évident que, si l'injustice dont nous parlons ne vient point s'ajouter à la somme des griefs énumérés plus haut, elle s'c!i distingue au moins par sa nature, et mérite s(ms ce rapport une attention j)articuhère.

L'application des lois contre l'usure n'est certainement pas sans exemples; j'en ai \u plusieurs h différentes époques. Dans ce cas, le délinquant se trouve frapp*' dans tous ses intérêts à la fois : car nonseulement alors il perd sa rc^putation, mais il est encore puni d'une amende, non j)as de trois fois la valeur de l'excédant d'intérêt qui devait former le pi'oiitdu délit, mais de trois fois le capital ([ui en a été l'occasion '.

J.e dernier des cliets fâcheux de ces lois, dont il me reste à vous parler, consiste dans riniluence corruptrice ([u'elles exercent sur les mo'urs du peuj)le, en pro\()([uant conimc elles le font, et comme elles doivent néct'ssairement le faire, ;i l'inuratitude et à la trahison, l'our assiu'er

' Vojic/. V Introduction riu.r principes de morale et de léi^ishition, iii-'i", 1789, cli. \n sur la proportion à observer entre les délits et les peines.

leur exécution, de telles lois n'ont en effet qu'un moyen, et, par la nature même des choses, elles n'en peuAcnl jamais Irouver d'autre : c'est d'offrir une réeom])ense à remprunicnr pour le déterminer ;i violer ses eligagements et à déchirer la main secourablc qui lui a été tendue. Dans le cas des dénonciateurs en général, il n'y a, de leur part, ni foi jurée, ni bienfait reçu ; dans le cas des criminels véritables engagés par des récompenses à trahir leurs complices, on peut dire que c'est par de telles \iolations de toi ((ue la société se maintient, comme, dans le plus grand nombre de transactions, c'est par la fidélité mutuelle des contractants. Dans le cas des crimes réels, et en proportion de leur énormité, il est évident pour le criminel lui-même (|u'cii persistant dans ses engagements, il porte préjudice à la société, tandis (|u"en y manquant il lui devient utile ; mais, dans le cas de l'usure, c'est ce que personne ne peut savoir, et c'est ce ([u'à peine il est ])ossil)lc d'imaginer que puisse supposer un homme qui a été intéressé comme emprunteur dans une transaction de cette nature : car, dans son propre jugement, cet homme savait bien que l'engagement qu'il contractait lui ('tait avantageux, autrement il ne s'y serait pas soumis ; et, après lui, il n'} a plus que le prêteur qui y soit intéressé.

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