Concil., IV, p
2. Hactenus juramentum episcopis nescimus oblatum. Concil., IV, p. 240.
patrice. L'archevêque, qui avait intérêt à la production des pièces, puisqu'on l’accusait de les avoir falsifiées, invita le protonotaire à obéir. « Il faut bien qu’on vérifie, disait-il, s’il existe des altérations à l'original, et que l’on cherche de qui elles peuvent provenir, s’il yena; nous sommes ici pour connaître la vérité : on ne saurait mentir devant le tribunal de Dieu. » Aétius persistait, et il fallut un ordre du concile pour le faire céder.
On apporta finalement l'original des actes. Il en circulait quelques rares copies à Constantinople, et les procureurs d’Eutychès en avaient une qu’ils se proposaient de confronter avec la pièce produite, ce qui fut fait. On ne remarqua entre les deux aucune différence notable. Flavien était justifié; il n'avait ni falsifié les copies?, ni surchargé l'original : pourtant cela n’expliquait pas les inexactitudes dont Eutychès se plaignait, et que démontraient d’ailleurs des témoignages irrécusables. Si l’altération n'avait pas été faite sciemment sur le texte authentique, elle devait provenir des notes primitives qui avaient servi à la rédaction du texte, et c'est là-dessus que porta l'interrogatoire. Pressé vivement par les demandes du patrice, Aétius donna, sur la manière dont se rédigeaient les procès-verbaux des conciles, des détails qui
4. Si monimenta vera sunt, expressim et cum timore Dei dicite. Sin vero aliqua falsata sunt, quasi ante tribunal Christi nolite mentiri, et falsarium non taceatis. Concil., IV, p. 245.
2. Synodus acta vera esse confirmavit. Evagr., 1, 9. — Liber., I, p. 67.