‹ Neuf ans à Madagascar [par le] général GallieniChapitre 30 sur 179 · PSYCHOLOGIE MALGACHE · texte numérisé non relu

PSYCHOLOGIE MALGACHE

résultats, était là pour montrer qu'on devait agir avec méthode, en tenant compte de l'hérédité mentale d'une population descendant d'Orientaux, qui, pliée par atavisme au pouvoir absolu, était peu préparée, surtout en matière de travail et de main-d'œuvre, à recevoir et à comprendre, du jour au lendemain, un régime de pleine et entière liberté.

Tout d'abord, la subordination complète des gouverneurs et autres chefs indigènes aux autorités territoriales françaises, permit de couper court aux abus administratifs qui avaient été pratiqués couramment sous le régime disparu. En outre, pour éviter de tirer toujours les renseignements de la même source, je fis consulter souvent les anciens des villages, dont les avis furent plus d'une fois reconnus utiles et mis à profit par l'Administration.

Pour l'organisation judiciaire je m'attachai à donner l'empreinte des coutumes locales à la réglementation nouvelle.

La justice indigène si viciée qu'elle eût été, avant la conquête, par la vénalité des juges, reposait cependant sur certains principes, conformes aux traditions et à la mentalité des habitants. L'un de ses caractères — que l'on retrouve d'ailleurs chez la plupart des peuples orientaux — est qu'elle ignorait le principe de la séparation des pouvoirs. Du fait de leur psychologie simpliste, les Malgaches, de même que les Indo-Chinois, ne voient dans le fait de rendre la justice qu'une des attributions du Pouvoir; or, dans leur pensée, celui-ci doit être unique et s'imposer indistinctement en toute matière.

Cette conception n'a rien qui puisse surprendre; elle tire son origine de l'idée de famille et on la rencontre chez tous les peuples d'un développement social peu avancé.

A l'époque primitive, le père de famille, comme le paterfamilias romain, jouit d'une autorité et de droits presque absolus sur tous les siens. Puis, l'extension de la famille, rapide chez une race prolifique, forme l'agglomération de la tribu et c'est devant la tribu entière, devant le corps de village {le /okon' olona

à Madagascar), que sont portés le jugement des crimes ou des délits et les contestations d'intérêt.

Peu à peu la tribu se développe et, pour éviter de tomber dans l'anarchie, remet à un chef le soin de la gouverner et la tâche de distribuer la justice. Celui-ci peut être amené par la suite à confier ses attributions à des juges inférieurs, mais c'est toujours au nom d'une autorité souveraine indivisible que les arrêts sont rendus.

Sur les conseils des Européens établis à Tananarive depuis le commencement du xix^ siècle, le Gouvernement malgache avait élaboré, en 1878, un code qui fut refondu en 1881. Ce code était à la fois obscur et incomplet. Il consistait en une compilation des principales coutumes malgaches, plus ou moins mises en harmonie avec ce que les autochtones connaissaient des mœurs et des législations des peuples civilisés. Sous la même influence, le droit d'appel avait été établi, mais cette institution, incomprise, était toute superficielle et n'avait guère pénétré dans la pratique. La conception de l'appel, en effet, n'est pas simple; c'est le produit d'une longue expérience et elle entre difficilement dans l'esprit d'une race encore fruste. Comment le premier juge peut-il se tromper puisqu'il est une émanation directe du pouvoir absolu? Aussi, bien que dans le code de 1881 le droit d'appel en matière civile eût été reconnu et légalement organisé, en matière répressive, c'est-à-dire pour la forme la plus usuelle de la justice dans les sociétés primitives, il n'eut jamais que le caractère d'un simple recours en grâce.

Dans la réforme à entreprendre, il me parut nécessaire de tenir compte de ces divers précédents et de maintenir, au moins provisoirement, cette règle, conforme aux vieilles coutumes du pays, selon laquelle c'est la même autorité qui commande et qui juge, qui récompense et qui punit.

En octobre et novembre 1896 des tribunaux indigènes à deux degrés, présidés par les commandants de cercle ou leurs délégués, furent institués dans les chefs-lieux de circonscription

Page 1