‹ Névrose TraumatiqueChapitre 6 sur 29 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Loi sur les accidents du travail

(9 avril 1898, modifiée par les lois du 22 mars 1909 et du 31 mars 1905,)

La loi sur les accidents du travail, dit Vibert, « a mis fin à une grande injustice sociale. Désormais, les ouvriers blessés, dans l’accomplissement de leur besogne professionnelle, ne sont plus abandonnés à leur triste sort, attendant pendant des mois et des années la ‘réparation trop souvent non obtenue du préjudice causé ». En effet, jusqu’à ce jour, les responsabilités encourues à l’occasion des accidents du travail étaient réglées par l’article 1382 du Code civil. e

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » |

L'ouvrier blessé était assimilé à un ‘demandeur

ordinaire réclamant la réparation du dommage causé à lui par autrui.

On comprend facilement les inconvénients d'un pareil état de choses. L'ouvrier, victime d'un accident, n’obtenait une indemmité qu’à la condition de

prouver qu'il y avait eu faute du chef d'entreprise ou de ses préposés. Or, quand un accident s'était produit, l’ouvrier blessé et transporté chez lui ou à l'hôpital était, dans la plupart des cas, par son état physique et moral, dans l'impossibilité de se procurer des renseignements précis sur la cause de son accident. Lorsque l'enquête avait lieu, souvent les témoins ou avaient disparu, ou n'avaient plus souvenance de rien, par crainte de représailles patronales.

D'autre part, un grand nombre d’accidents sont dus à des causes qui déjouent toutes les prévisions. Les accidents sont la triste mais inévitable conséquence du travail même. Dans tous ces cas fortuits, ou dé force majeure, pour lesquels la faute du patron ne pouvait être mise en jeu, l’ouvrier n'avait

droit à aucun recours. II supportait seul les risques du travail.

L'application du droit commun aux accidents du travail était donc manifestement insuffisante, et, on ne peut que louer la législature de 1894-1898 d’avoir, avant de se séparer, en mettant fin à cet état de choses, réndu plus équitables les rapports entre le Pa et le travail.

Inutile d'insister sur piipétañes: de cette loi: il

suffira de citer quelques chiffres. En 1899, le ministère du Commerce a relevé 83.742 accidents déclarés, et 232.947 en 1900. D'autre part, la statistique judiciaire indique que les tribunaux de première instance ont rendu du 1° octobre 19017 au 30 juin 1902, 9.210 ordonnances ou jugements se rapportant à ces accidents.

. Après avoir vu le principe qui sert de base à cette nouvelle législation, nous passerons successivement en revue ses dispositions essentielles, le rôle qu'y joue le médecin et nous terminerons par un rapide exposé de la législation étrangère.

Principe fondamental. — Comme le dit la circulaire du ministre du Commerce du 24 août 1899, cette loi est un compromis qui accorde à l’ouvrier le risque professionnel et dédommage le patron par l'indemnité forfaitaire. Qu'est-ce donc que le risque professionnel, qui est ainsi l’idée maitresse de cette loi!

En vertu du risque professionnel, dit la circulaire du 18 juin 1899, adressée, par le garde des Sceaux, aux procureurs généraux, le chef d'industrie est, de plein droit, responsable de l’accident en dehors de toute idée de faute.

F. Faure développaitlamême idée dans un discours prononcé à la tribune de la Chambre des députés le 7 mars 1883: « Toute exploitation au service de laquelle un accident se produit doit suppporter les conséquences de cet: accident. De même qu'une exploitation. suppôrte l’usure-: et la destruction de

tre

son matériel, l'amortissement de son outillage, de même qu’elle supporte les risques d'incendies, de responsabilité civile ettant d’autres, de même une exploitation doit supporterles conséquences des accidents qui surviennent à son personnel ouvrier. Cette responsabilité est une des chances malheureuses de l’entreprise. »

En compensation pour ne pas faire supporter à l’industrie une charge trop lourde, l'indemnité à laquelle a droit l’ouvrier en vertu de ce principe n’est que partielle et forfaitaire d’après un tarif qui a pour basele salaire de la victime... Cette indemnité est inférieure à la réparation totale du préjudice causé, alors qu'avant cette loi, dans les cas où la preuve de la faute du chef d'entreprise était faite, la réparation était intégrale.

Ce principe du risque professionnel n’est pas nouveau. Dès 1604 Henri IV organisa aux frais de la mine les secours religieux et médicaux pour les mineurs. Pendant la seconde République, sans parler du fameux décret du 25 février 1848 : «Les Tuileries serviront désormais d'asile aux invalides du tra vail », nous trouvons dans un arrêté du 15 décembre 1848 les dispositions fondamentales de la loi de 1898.

Dispositions essentielles. — Qu'entend-on d’abord par accident du travail? La loi dit simplement « les accidents survenus par le. fait ou à l'occasion du travail ». Cette définition vague est manifestement insuffisante. Une circulaire du garde des Sceaux du 10 juin 1899 est plus explicite. « L'accident tel qu'il

faut l'entendre dans notre matière consiste dans une lésion corporelle, provenant del’action soudaine d’une cause extérieure. » Et encore, comme le dit M. le professeur Thoinot, cette définition officielle a besoin d'une interprétation large, sous peine d’exclure du bénéfice de la loi les névroses et psychoses traumatiques.

La définition adoptée par l'Office impérial allemand nous paraît devoir lui être préférée : « L’accident est un fait anormal et étranger au cours du travail qui se produit inopinément et dont les conséquences sont nuisibles à la vie et à la santé. »

Un accident du travail se produit : pour qu'il y ait lieu à l'attribution d’une indemnité il faut que l’accident ait provoqué chez la victime une incapacité de travail. Par incapacité, il faut entendre l’inaptitude au labeur ordinaire. La loi reconnaît trois incapacités caractérisées chacunepar l’allocation d’une indemnité différente.

L'Incapacité temporaire,

L’Incapacité permanente partielle,

L’Incapacité permanente absolue.

L'incapacité temporaire est d’abord et au sens strict du mot, l’état de l’ouvrier pendant la période qui s'étend depuis le moment où il a été blessé jusqu’à l’époque où il estcomplètement guéri et où il peut reprendreson travail aussi bien qu'auparavant, sans diminution de capacité. Pendant toute sa durée le blessé reçoit une indemnité égale à la

moitié de son salaire et les frais médicaux et pharmaceutiques sont à la charge du patron.

On a étendu à tort cette appellation d'incapacité temporaire à l’état de l’ouvrier blessé pendant la période où la blessure ou l'affection est en évolution. Dans ces cas la période d’incapacité temporaire se termine par ce qu'on a appelé d’un autre mot impropre: la consolidation. À cette consolidation succède soit une incapacilé permanente partielle, soit une incapacité permanente absolue. Un mot d’explication n’est peut-être point inutile.

Consolidation. — Nous devons ce terme à un ancien ministre qui,interpellé à la tribune dela Chambre sur le point de départ de l’indemnité dans le cas d'incapacité permanente, répondit que cette indemnité serait payable « lorsque la blessure est consolidée.» Cette appellation, suscitant de nombreux sourires dans l'auditoire, il se hâtait d'ajouter: « Ceterme est parfaitement exact, c’est l'expression employée par les médecins en pareil cas. » N’insistons pas trop sur cette affirmation et contentons-nous de constater quelle est actuellement la signification de ce mot en médecine légale.

La loi du 3 mars 1905 définit ainsi la consolidation : « C’est le jour où la victime se trouve soit complètement guérie, soit définitivement atteinte d’une incapacité permanente. » |

D’après Bellom: « Le jour dela éonsolidation:e est le jour où l’état physique du blessé est devenu définitif, et où notamment, en cas d'incapacité partielle, il

pourra reprendre normalement son travail sans que l'on ait à craindre que ce travail aggrave son cas. »

Le jour de la consolidation étant d'après la définition oflicielle, celui où à la suite d’un accident l’état du blessé est devenu définitif que la victime soit guérie ou atteinte d'incapacité permanente on ne devrait pas dire guérison mais consolidation. Ce premier terme est cependant toujours employé avec raison, à cause de la signification exacte et bien connue de tous et l'on réserve le mot consolidation pour les cas où à l'incapacité temporaire succède une incapacité permanente.

Ce qui a beaucoup contribué à étendre le sens de celte appellation d'incapacité temporaire c’est que dans tous les états dont nous venons de parler, l'indemnité est la même, c’est le demi-salaire avec en plus les frais médicaux et pharmaceutiques.

L’incapacité permanente partielle est l’état de l’ouvrier dont la capacité de travail n’a pas disparu complètement, mais est seulement diminuée. L'ouvrier peut encore travailler, mais avec des moyens restreints. Pour l'indemniser et pour compenser la perte éprouvée, la loi lui accorde une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident a fait subir au salaire.

Le point difficile est assurément d'évaluer cette diminution de la valeur professionnelle. Les tableaux d'évaluation que l’on trouve dans chaque traité sur sur les accidents du travail rendront service à condition de n’en tenir compte que comme base d’ap-

TS

préciation. Les conditions individuelles propres à chaque blessé doivent en effet, pour une bonne part, être prises en considération.

L'incapacité permanente absolue se définit ellemême. C’est l’état de l’ouvrier qui est rendu impotent et incapable de tout travail utile, Suivant l’expression de Boucher, l’ancien ministre du Commerce, l’ouvrier n’est plus qu'une non-valeur industrielle. Dans ces cas, l’accidenté reçoit une rente annuelle égale au deux tiers de son salaire.

Comme nous l’avons vu précédemment, ces rentes d'incapacité permanente, soit partielle, soit absolue, ne partent pas du jour de l'accident, mais du jour de la consolidation, succédant à l'incapacité temporaire, c’est-à-dire à l'indemnité de demi-salaire.

Rôle du médecin. — Ce rôle est considérable. Tout accident du travail comporte en effet une constatation médicale et beaucoup d’entre eux ont une suite judiciaire avec expertise. Le médecin intervient donc soit pour rédiger le certificat de premier constat, soit à titre d'expert.

Certificat de premier constat. — D'après la loi, sila victime n’a pas repris son travail dans les quatre jours qui suivent l’accident, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie un certificat de médecin, indiquant l’état de la victime, les suites de l’accident et l’époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. L’ouvrier ayant le droit de se faire soigner par un médecin de son choix, tout médecin

peut être appelé à rédiger le certificat de premier constat.

Comme nous venons de le voir, la rédaction du certificat comprend les trois points suivants :

10 Etat de la victime au moment de la délivrance du certificat et caractère de la blessure reçue ;

20 Suites probables de l'accident (mort, incapacité permanente absolue ou partielle, incapacité temporaire de telle ou telle durée);

3° Epoque à laquelle il sera possible d'en connaitre le résultat définitif.

Le premier est Le plus important. Il doit comprendre une description détaillée de la blessure, son siège exact, sa nature, ses dimensions. Dans le cas de traumatisme cérébral, on doit bien se garder de négliger, comme cela arrive quelquefois, la description de l’état psychique du blessé. On doit noter les différents troubles dont il se plaint, les symptômes passagers qu'il a accusés. Ces constatations, nous le verrons, seront d’un grand service au médecin expert.

Quant aux deux autres, il n’est pas besoin de beaucoup de pratique médicale pour comprendre qu'il est souvent difficile, pour ne pas dire impossible, de fournir ces indications. Aussi malgré la circulaire d’un ministre du Commerce du 23 mars 1902 ainsi rédigée : « Je dois constater qu’un trop grand nombre de médecins se bornent à des constatations trop vagues ou à des prévisions sans portée », les médecins mettent plutôt en pratique les sages conseils du

professeur Brouardel : « Vous ne rédigerez jamais un certificat avec trop de prudence et de réserve. »

Comme le dit fort justement M. le professeur Thoinot : «a Quand la médecine en sera arrivée à cet état de science qu’elle pourra donner toute satisfaction à la circulaire de M.le ministre du Commerce et établir pour la plupart des cas, dans les quatre jours d’une blessure, un pronostic aussi peu flexible que celui qui lui est demandé : elle sera certainement dans un étal d'avancement beaucoup plus parfait qu’à l'heure actuelle. » (1).

L'Expertise. — La seconde intervention médicale prévue par la loi est l'expertise. Elle peut être réclamée par les différentes juridictions devant lesquelles une affaire peut être portée, c’est-à-dire le juge de paix, le tribunal civil ou de première instance, la Cour d’appel et la Cour de cassation.

Le juge de paix fait l'enquête au sujet de l’accident et prononce en dernier ressort sur toutes les incapacités temporaires. Si le certificat médical délivré lui parait insuflisant, la loi lui donne la faculté de se faire assister dans son enquête par un médecin. Le cas se produit rarement, une circulaire récente recommande de n’user qu'avec une grande réserve de cette faculté.

IL y a surtout expertise devant cette juridiction lorsqu'il y a contestation sur le caractère tempo-

1. L. Thoinot. Les accidents du travail et les affections médicales d'origine traumatique (Paris 1904).

raire ou permanent des suites de l’accident. Le rôle de l'expert sera de déterminer à quelle compétence appartient l’affaire. S'agit-il d'incapacité temporaire, l'affaire sera conservée par le juge de paix. S'agit-il au contraire d'incapacité permanente, l'affaire sera portée devant le tribunal civil.

Ce tribunal tranche toutes les contestations qui n'étaient pas du ressort du juge de paix, c’est-à-dire les indemnités en cas d'incapacité permanente ou en cas de mort. Nombreux sont les cas qui peuvent donner lieu à expertise, Citons les principaux :

Il y a contestation sur le caractère permanent de l'incapacité. N’est-elle que temporaire ?

Il y a contestation sur la qualité de l’incapacité permanente. Est-elle partielle ou absolue ?

Il y a contestation sur le degré de l'incapacité permanente partielle. Quelle réduction cette incapacité fait-elle subir à la valeur professionnelle ?

Il y a contestation sur la relation de cause à effet entre le travail et la blessure.

Quelle a été la date de la consolidation ?

Les expertises devant la Cour d’appel et devant la Cour de cassation ne diffèrent pas essentiellement de celles que nous venons d'examiner. L'arrêt qui désigne l’expert lui indique les principaux points sur lesquels porte le litige, et céux que la Cour désire voir étudier de façon plus complète.

Les interventions du médecin sont donc fréquentes et d’ailleurs parfaitement justifiées. Seul, en effet, le médecin est capable d’apprécier à leur juste valeur Chopard 2

les troubles apportés au fonctionnement des organes, quand et dans quelles conditions le travail peut être repris. La supériorité de la loi française sur les lois étrangères qui ont le même objet vient en grande partie de ce rôle précoce et prépondérant qu'elle a su

lui réserver.

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