LÉGISLATION ETRANGÈRE
Les lois étrangères sur les accidents du travail ont, tout en ayant le même principe fondamental, des dispositions variant avec le génie de chaque peuple. Nous ne nous attarderons pas à décrire chacune de ces lois, qui sont toutes inspirées, soit de la loi allemande, la plusancienne, soit de la loi anglaise. C'est donc ces deux dernières que nous allons étudier spécialement et nous ne ferons que citer quelques particularités d’autres moins importantes.
La Loi Allemande (6 juillet 1884). — La loi allemande de l'assurance contre les accidents du travail fait partie d'un vaste groupe d'assurances obligatoires destinées à régler les rapports entre les patrons et les ouvriers de façon à assurer à ceux-ci, l’assistance que le simple contrat du travail était impuissant à leur procurer. Ce groupe comprend :
1° L’assurance contre la maladie ;
2° L'assurance contre les accidents du travail :
3° L'assurance contre l’invalidité et la vieillesse.
La loi de l'assurance contre les accidents est la
première des lois modernes qui ait consacré le principe du risque professionnel. Elle eut ainsi une grande influence sur les législations postérieures.
Sa définition de l'accident du travail est, nous l'avons vu, plus large que celle de la loi française. Dans laccident elle fait entrer non seulement les blessures mais tout ce qui est nuisible à la vie ou à la santé. La névrose traumatique n’a donc aucune difficulté à bénéficier de ses dispositions.
Comme la loi française, la loi allemande reconnait trois sortes de conséquences aux accidents du travail: 1° la mort, 2° l'incapacité totale « degain », 3e l'incapacité partielle. La division fondée sur la durée n'existe pas, Donc pas d'incapacité temporaire, ni permanente, La durée de la pension est égale à la durée de l'incapacité et cesse avec elle.
L'incapacité totale donne droit à la pleine rente qui est égale aux deux tiers du salaire normal.
L’incapacité partielle donne droit à une fraction de la pleine rente qui correspond exactement à la fraction d'incapacité reconnue chez le blessé. Ainsi un blessé chez lequel a été reconnu l’existence d’incapacité de travail de 55 0/0, reçoit 95 o/o de la pleine rente soit 55 o/o des deux tiers du salaire normal.
Dans la loi allemande, comme dans la loi française, l'indemnité n’est donc pas partielle. C’est le même principe du compromis entre le capital et le travail ; le capital supportant le risque professionnel et le travail n’ayant qu’une réparation partielle
du préjudice causé. Maintenant signalons de nombreuses divergences.
Si l'incapacité est de moins de quatorze semaines, la victime est indemnisée par l'assurance contre la maladie,dont les caisses sont alimentées pour un tiers par les patrons et les deux tiers par les ouvriers, et c’est seulement à dater de la quatorzième semaine que la caisse d’assurances contre les accidents a le blessé à sa charge. Les assurances ne se substituent pas comme en France aux patrons.Ce sont les patrons eux-mêmes, réunis par industries similaires dans de vastes syndicats patronaux organisés par la loi qui supportent ces charges pour les ouvriers de leur industrie.
Les contestations sont portées devant des tribunaux spéciaux appelés tribunaux arbitraux et composés moitié de patrons, moitié d'ouvriers sous la présidence d’un magistrat inamovible. Une juridiction spéciale, unique dans l’empire,juge en dernier appel, c’est l'Office impérial « Reichs- Versicherungsamt ».
Le rôle du médecin est presque nul. Pas de premier constat, pas d'expertise à la première enquête. L'on à recours à un expert médecin seulement si l'ouvrier mécontent en appelle à une juridiction arbitrale locale.
La grande différence entre les deux législations française et allemande, c’est que le blessé français a le droit de choisir son médecin : on ne lui demande qu'une chose, se faire traiter alors que le blessé allemand na ni le choix du médecin, ni le choix de
l’établissement où il sera traité. C’est une machine endommagée qu'on s’efforce de réparer au plus vite et au mieux, de façon qu’elle puisse servir de nouveau avec un rendement maximum.
C’est dans ce but de diminuer le plus possible le taux de l'incapacité consécutive aux blessures par une bonne thérapeutique, que les syndicats patronaux ou corporations ont obtenu de se substituer à la caisse secours-maladie pour assurer à leurs frais le traitement de l’ouvrier blessé, dès le début de Paccident. Une organisation très complète, une véritable médecine des accidents du travail s’est ainsi créée sous l'influence donnée par ces corporations. Des hôpitaux spéciaux ont été fondés, d’autres améliorés ét une grande extension a été donnée à la mécanothérapie.
Cette organisation a produit rapidement dé bons résultats. Les guérisons complètes et partielles sont plus nombreuses, et les rentes payables ont pu êtré de plus en plus abaïssées par suite de cette amélioration des résultats du traitement.
En France, le libre arbitre gardé par le blessé s’oppose à cette organisation et là formule qui permet- {ra de concilier le respect dû à l’homme blessé et les intérêts de celui qui a à sa charge l’indemnité, à ce que le blessé recouvre le maximum de sa valeur industrielle dans le plus court délai, reste à trouver.
Les lois autrichienne (28 décembre 1883) et norvégienne (23 juillet 1894), toutes deux inspirées dé
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la loi allemande, ont les mêmes dispositions essentielles.
La Loi Anglaise (6 août 1897). — Le risque professionnel à la charge du patron en est aussi le principe fondamental. La loi s'applique à « tous les dommages corporels causés à l’ouvrier par un accident survenu à raison et dans le cours du travail ».
Contrairement à la loi allemande le respect de la
liberté individuelle préside à ses dispositions, et une grande liberté est laissée à l’ouvrier et au patron pour l’exercice de leurs droits respectifs. S'il y a faute lourde du patron, l’'ouvrier a le droit ou de réclamer l'indemnité allouée par la loi, ou de recourir au droit commun. Par contre s’il y a faute lourde de l’ouvrier, la loi ne s'applique pas.
. Pour l’organisation de l’assurance, plus de corporations : les patrons peuvent s'associer, rester isolés ou s'inscrire près de sociétés d’assurances, selon leurs désirs. Il suffit que le Æegistrar of friendly societies, homme choisi par sa compétence et son honorabilité pour être le défenseur des sociétés ouvrières, constate que le système adopté est aussi favorable à l’ouvrier que la loi de 1897. C’est là une disposition spéciale à la loi anglaise.
Le certificat de premier constat existe. En plus, si celui qui a à sa charge l’imdemnité le désire, l’ouvrier doit de temps en temps se soumettre à l'examen d'un médecin pour constater son état. C’est là une excellente mesure que la loi française du 31 mars
1905, qui a modifié celle du 9 avril 1898, a eu raison de lui emprunter.
L'indemnité est réglée par un comité comme en Allemagne ; mais si l’une des parties fait opposition, le différend peut être tranché par un arbitre unique, choisi par les parties ou par le juge de la Cour du Comté. Cet arbitre, qui a les mêmes pouvoirs que le juge lui-même, peut désigner un médecin pour le cas soumis à son arbitrage. Les tribunaux, de première et seconde instance, peuvent également réclamer cet arbitrage médical.
La loiitalienne (17 mars 1898), qui a précédé de peu la loi française, a avec elle un grand nombre de dispositions communes. L'indemnité est due après cinq jours d'incapacité de travail reconnue par un certificat de premier constat. L’incapacité temporaire peut n'être que partielle, comme dans la loi danoise.
La loi espagnole (30 janvier 1900) se rapproche beaucoup de ses sœurs latines. Elle a cependant emprunté à la loi allemande l’organisation de tribunaux spéciaux composés de patrons ct d'ouvriers.
Résumé comparatif. — Si nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur ces différentes législations, nous voyons que si l’on désirait en faire une classification on pourrait les diviser en trois groupes :
1° Le grouge germanique autoritaire, qui ne tient pas compte de la liberté individuelle. Tout est précis, réglé, l'expertise est rarement possible et le rôle du
médecin presque nul ;
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2° Le groupe anglo-saxon, où la plus grande liberté est, au contraire, laissée au patron et à l’ouvrier, pour l'exercice de leurs droits respectifs. Les parties peuvent se soustraire à la loi, par l'adoption d'un contrat particulier. Le médecin, qui peut être arbitre ou expert devant la juridiction ordinaire, y joue un grand rôle ;
3° Le groupe mixte dont fait partie la loi française.
Sans pouvoir être taxé de chauvinisme, on est obligé de reconnaître que nos législateurs ont su concilier, assez heureusement, le respect individuel avec l'assurance obligatoire. Quelques points cependant seraient, à notre avis, susceptibles de modification. Nous y reviendrons à la fin de notre travail.