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Durantaye, comme ayant épousé Delle Marie Couillard de Beaumont, le sieur Charles Couillard de Beaumont, et le S. Pierre Couillard de Beaumont, Joseph Costé, comme ayant épousé Delle Marguerite de Beaumont, Jean-Baptiste Girard, comme ayant épousé Delle Marie-
Anne Beaumont, tous frères et sœurs ;
Lesquels de leur bon gré et volonté ont consenti et consentent que l'acte de partage passé par M. Chasle, curé du dit lieu tienne son plein et entier effet scavoir que le d, Charles Couillard, écuier, seigneur de Beaumont, cède, délaisse, et abandonne à ses frères et sœurs la moitié de la seigneurie de Beaumont pour être partagée entr'eux et en faire et disposer à leur gré et volonté de la moitié de la dite seigneurie à la ligne qui sépare la dite seigneurie de celle de Vincennes, et dont l'autre moitié appartiendra aux d. héritiers du côté nord est et la moitié du domaine du côté sud ouest appartiendra au d. S. et l'autre moitié du côté du nord est aux d. héritiers, et attendu que sur la moitié des susdits héritiers il y a plus de terres concédées que sur celle du d. seigneur de Beaumont, les d. parties sont convenues ensemble qu'ils partageraient le surplus des rentes ensemble, et si au cas le d, seigneur de Beaumont concède quelques terres il leur tiendra compte de la moitié, jusqu'à ce que les partages soient égaux ; dont la moitié de la dite seigneurie qui appartient aux sus dits héritiers tombe entre la ligne de Guillaume le Roy et de celle de Jacques Turgeon, à continuer jusqu'à la concession du d. P. de Beaumont, et sur la seconde concession dans la coste appelée Ville- Marie, le seigneur de Beaumont aura jusqu'à Olivier Couture dit Eellerive, et les héritiers susdits, les autres habitants du costé du nord est, et la moitié des habitants du côté du nord est et la moitié des habitants de la rivière Boyer, les susdits héritiers auront depuis la ligne de la Durantaye jusqu'entre Louis le Roy et Nolet, et le d, seigneur à continuer la ligne qui sépare la terre de Pierre Guenet, père, des terres non concédées. Et se sont obligés les d, héritiers
de payer et acquitter par chacune année le douaire de leur mère et
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belle-mère, suivant son contrat de mariage sur la moitié de la dite seigneurie à eux appartenant, car ainsi sont convenus, et ont déchargé et déchargent le d, seigneur de Beaumont, attendu qu'il leur a remis la moitié de ce qu'il leur pouvait revenir de leur succession, et en outre seront tenus et se sont obligés les susdits héritiers de fournir chacun à sa part pour l'entretien du moulin, et en recevront des susdits héritiers la moitié du provenu pour chacun leur part, et constitué le d. seigneur de Beaumont pour en prendre les soins qu'il jugera à propos et nécessaire sur le revenu du d. moulin, ainsi sont convenus. Et en outre se sont les susdits héritiers chargés et se chargent des dettes et hypothèques qui se trouveront être dûes sur la dite seigneurie faites et crées par feu Charles Couillard, écuyer, seigneur de Beaumont, leur père, et beau-père, tant du temps de leur communauté avec Delle Marie Pacquier de Franclieu (1) sa première femme dont ils quittent et déchargent le d. S. de Beaumont de toutes dettes et hypothèques quelconques, et aura la moitié franche et liquidée, et à l'égard du moulin le d. S. de Beaumont et le S. Hébert de Beaumont feront ce qu'ils jugerout à propos être nécessaire sans que les autres héritiers puissent les contredire, ainsi ils sont convenus, car ainsi, etc., promettent, etc., obligent, etc. Fait et passé après midy maison seigneuriale le trente octobre mil sept cent vingt-huit, présence de Jean Nadeau et de Joseph le Roy, témoins demeurant au d, lieu, qui ont avec le susdit Beaumont et Delle son épouse et les susdits de Beaumont, le S. Alexandre Morel, chevalier de la Durantaye, Charles de Beaumont, et Joseph Côté, Jean-Baptiste Girard, Marie Couillard, son épouse, le seigneur de Beaumont, le S. Hébert, et Morel de la Durantaye et Marie-Françoise Couture et Joseph Roy Pierre Beaumont ont signé avec nous notaire à la minute des présentes le d. Nadeau avec les autres déclaré ne savoir de ce erquis après lecture faite, ainsy signé seulement,
GASCHET, Notaire.
(1) Nom effacé sur la minute.
PR D Red
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