‹ Nicole OresmeChapitre 104 sur 321 · Tractatus, c. 6, p. 201 = fr. XX et XXI · texte numérisé non relu

Tractatus, c. 6, p. 201 = fr. XX et XXI

3. € Non est dominus seu proprietarius monet» currentis in suo principatu 1 (Tract., c. 6, p. 100 = fr. XX).'

cette affirmation singulière est bien remarquable à cette date, dans un milieu encore si profondément féodal — la propriété libre et le dominium des choses n'appartiennent point naturellement aux princes, mais à tous les hommes libres, singularibus personîs, « car Dieu au commencement de son beau monde, ne donna pas aux seulz princes, cest assavoir à noz premiers parens, liberté et seigneurie des choses, mais aussi a toute leur posterite et génération, comme il est escript au livre de Genèse » (i).

Oresme réfuie d'abord les arguments des domaniaux. La preuve tirée de l'empreinte ne lui paraît que spécieuse. Sans doute le prince met son signe, son image sur la monnaie ; mais ce signe, dit Oresme, n'est point, comme on prétend, une marque de propriété, n'est point la marque du maître sur sa chose ; c'est une attestation officielle, une « certification » de la justesse du poids et de la vérité de la matière, qu'il appose sur les espèces, non pas même de sa propre autorité, mais comme mandataire et délégué de la communauté (2).

L'argument tiré des textes sacrés ne lui paraît évidemment pas négligeable. Théologien et prêtre, Oresme ne pouvait pas en effet ne pas tenir compte d'une parole du

1. Traictie, c. 6, p. 200 zz fr. XX. Gh. Benoist observe à ce propos f Une pareille théorie renfermait. . . une conception juste du rôle de la monnaie, le pressentiment de la forme plus libérale du consentement et du contrat, le sentiment déjà profqnd de la propriété privée, et la claire notion du droit qu'a tout homme de travailler, contrairement au droit régalien que Bossuet devait plus tard saluer en Louis XIV 1 [La politique de Charles K,

2. Cf. Ch. Benoist, op, cit.y p. qS : « Le prince n'agit en seigneur monnayer que pour éviter les dissensions et prévenir les troubles, comme gardien du lien social, comme fondé de pouvoirs de la société ».

Christ, mais il soutienl que Tinterprétalion qu'on en donne est forcée. Qu'a dit en effet le Christ? De rendre à César ce qui appartient à César. Mais pour qui sait lire la suite de r^ya/i^/fe(inspicienti seriem Evangelii), pour qui sait replacer cette phrase dans son contexte, ce qui doit appartenir à César, ce ne sont pas les espèces, quoique marquées de son effigie, c'est le tribut même qu'elles doivent acquitter (i). Les deniers ne sont ,pas la chose du prince, ils sont la chose de la communauté, le bien propre de chacun de ceux qui les détiennent, comme tout autre bien.

Nous touchons ici la vraie raison de l'attitude nouvelle d'Oresme : c'est que pour lui, la monnaie est devenue une chose, un bien comme les autres ; c'est qu*en allant au fond de sa nature, il ne fa considère plus seulement comme une mesure, ou comme un instrument, mais comme un équivalent des choses. Dès lors en effet que le numéraire est par lui-même Vobjet de l'échange, qu'il est destiné à prendre dans les patrimoines particuliers la

I. Tractatus, c. 6, p. loi = fr. XXI. Dans le Sermon pour le XXII* dimanche après la Pentecôte, sur ce même texte, Cujus est ymago et superscriptio hec, Oresme revenant plus amplement sur cette idée, semble retourner à l'explication domaniale, voir dans Timage du prince un véritable signe de propriété. Le denier, dit-il, qui appartient à César, reproduit les traits de César, comme dans les hommes, qui sont la chose de Dieu, est empreinte l'image de la majesté divine : « Ymago dei est non in aurodepicta, sed in hominibus figurata ; numisma aurum est, numisma praebet in solidis Caesaris imaginem » (Ms. Lat. 16.895, f^ 122). 11 est juste de dire que dans le Sermon pour le dimanche de la Septuagésime, au contraire, sur le texte Conventione facia cum operariis, il ne regarde, comme au Traité,i'image de César, que comme une certification de la qualité et de la vérité des espèces (Ms. Lat. 16.893, (^ 23, \^). Ces divergences trahissent évidemment une doctrine encore mal assurée.

236 Là critique de la conception féodale

place des objets à échanger, il devient impossible de soutenir la prétendue propriété du prince (i); les deniers doivent être considérés comme la propriété véritable, la propriété individuelle des personnes singulières qui les ont acquis de leur labeur ou de l'échange de leurs biens naturels. A cette pensée, semble-t-il, la pensée d'Oresme s'élève^ son langage se colore d'une sorte d'émotion grave et contenue, quand il nous montre la monnaie, prix du labeur quotidien, venant prendre dans le patrimoine du travailleur la place des objets de nécessité dont il s'est privé pour l'acquérir: « Se aucun donne son pain ou labeur de son propre corps pour pecune, quand il reçoit icelle par telle manière, certes elle est justement sienne, pareillement comme estoit son pain ou le labeur de son corps » (2).

Au droit du prince, qu'il repousse, Oresme substitue donc un droit nouveau, le droit de la communauté^ de Tensemble des citoyens. Ce n'est là en réalité que la conséquence naturelle de sa conception théorique du numéraire. Puisque c'est la communauté elle-même, la « congrégation des citoyens w qui de sa volonté réfléchie a inventé et créé la monnaie, puisque c'est pour l'utilité 4 sociale, ad usum publicum, qu'elle existe et qu'elle circule (3), c'est à la communauté logiquement qu'elle doit appartenir, à la communauté et à tous les membres de

1. Cf. Jourdain, Mémoires sur les origines de T Economie politique y dans Mém. Ac. Insc, XXVIII, 2° part., p. 3i.

2. Traictie, c. 6, p. xx= lat. 100 ^f. Ch. Benoist traduit, en une formule peut-être bien moderne, que « la monnaie alimente les transactions, et que le capital la vend pour acheter du travail » (La politique de Charles F, p. gS). Nous n'osons pas croire que l'idée d'Oresme ait été théoriquement si précise.

3. « Monetarios in usum publicum esse inventos ». (Tract, c. 1, p. g4 = fr. X. Cf. c. 3, p. 96 = fr. XVI ; c. 5, p. 97 = fr. XIX).

la communauté individuellement « communitati et singularibus personis » (i), comme dit Oresme dans la formule évidemment étudiée à laquelle il s'est arrêté à cet égard.

Il reste pourtant dans cette formule quelque chose d'assez peu clair, et qui à la réflexion ne laisse pas d'apparaître assez embarassant. Oresme met en présence deux ayants droit, la communauté entière (2), et les personnes singulières, sans déterminer nettement Tétendue du droit de chacun d'eux. De quelle nature est celui de la communauté? Est-ce simplement un droit éminent de souveraineté, le droit de régler la frappe et l'émission

1. « Moneta igitur non estsolius principis », « est igiturpecunia communitatis et singularium personarum ». Tract., c. 6, p. lo! (le passa-ge manque dans le texte français).

2. (( Satis patetquia pecunia est communitatis ipsiiis » (Tract., c. 10, p. 107 = fr. XXI). Ce terme même de communitas n'est pais très aisé à préciser. Nous l'avons entendu comme représentant la nation entière, Tunité sociale au sens moderne. M. Cunningham fait observer que c'était en ce cas, au xiv« siècle, une idée très neuve, et très hardie, de distinguer la Nation, par delà les corps particuliers qui avaient seuls une existence organisée et légale. « This is specially obvious in regard to the political principles which he put forv^rard ; with him, the communitas is not the commune, but the commonwealth. He is not merely concerned toproraote the well-being of some incorporated town, as against other towns, but he deals with the whole body politic, in which the same coins circulate, for whose use money is provided, and to whom it belongs. . . In thus making, Oresme took the standpoint of political, rather than of municipal economy, and it is the good of the policy, not the advantage of the person who occupies the throne, that he considers. The conceptions of rational wealth and national power were ruling ideas in économie matters for several centuries, arid Oresme appears to be the earliest of the économie writers, by whom they were explicity adopted as the very basis of government » (Cunningham, The growth of english industry, | 307,

des espèces? Ou bien n'est-ce pas encore quelque chose de plus précis, n'est-ce pas, transporté sur la tête de la communauté elle-même, ce droit singulier de propriété, que la conception féodale attribuait au prince, et qu'Oresme vient de lui refuser? — La terminologie qu'il emploie est à cet égard assez décevante. Tantôt, comme nous voyons, il qualifie le droit des particuliers de uera possessio (i), il proclame hautement leur propriété absolue sur la monnaie, équivalent dans leur patrimoine des richesses par l'échange desquelles ils se la sont procurée ; et d'autres fois, pourtant, il enseigne que la monnaie appartient vraiment à la communauté seule (2), en tant que communauté, qu'elle seule en peut disposer sicnt de re siiâ (3). Il y a évidemment dans son esprit confusion et flottement; il est visible que l'idée ne s'est pas présentée à lui tout d'une pièce, et la rédaction en est restée embarrassée. Rationnellement, il eût fallu pouvoir aller jusqu'au bout de l'idée, au droit du prince opposer le droit individuel des citoyens; en fait, Oresme n'a pas su aller jusqu'à cette conclusion naturelle, il s'est arrêté à mi-chemin, se contentant de transporterie droit sur l'être idéal de la communauté entière, sans en bien distinguer le droit propre des individus. C'était un grand pas évidemment, ce n'est pas pourtant ce qu'on eût pu attendre des principes théoriques qu'il avait si vigoureusement posés; et nous allons voir que dans la pratique monétaire, cette incertitude dans la direction a

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