‹ Nicole OresmeChapitre 135 sur 321 · Tract., c. 9, p. 104 = fr. XXVIII · texte numérisé non relu

Tract., c. 9, p. 104 = fr. XXVIII

5. Si forsan antiqua moneta esset vetustate nimia impejorata (Tract, ibidem).

ment est imposé par la nécessité ou par un intérêtéconomique.Oresoie admet que Ton peut et que Ton doit muer la monnaie. Il n^est point de ceux qui condamneraient le royaume au régime des vieux sous pour maintenir un principe, ou qui Texposeratent, par leur obstination à défendre un cours léçal menson^^er, aux dangers d'une brutale contradiction des faits. II admet et il proclame la légitimité et la nécessité des mutations (i).

Malgré les apparenoes d'ailleurs, il n'est pas pour cela infidèle à sa doctrine, et il ne revient pas au droit domanial de muer. Les mutations qu'il autorise n'ont rien de la mutation par le droit du prince, elles n'ont rien qui puisse être économiquement dangereux. Elles n'auront lieu en effet qu'en cas de nécessité absolue, elles n'auront lieu qu'en des formes déterminées, surtout elles n'auront lieu que pour l'utilité publique, évidente et nécessaire, non plus par le caprice du prince, mais par la volonté, par le consentement formel de la communauté elle-même.

Cette dernière exigence est dans son idée capitale, car par là seulement il peut garder la pratique monétaire d'un nouvel empiétement du prince. La communauté devra, répète-t-il à plusieurs reprises, expressément intervenir dans toute mutation, et son rôle y sera double.

ï' Elle déterminera d'abord la nécessité de l'opération. La notion de nécessité est par elle-même quelque chose de très contingent, et pour cela Oresme se méfie. Le prince pourrait alléguer une nécessité qui n'existerait que pourlui. La communauté, plus rassise et plus direc-

1 . « Potest juste variari propter causam realem et variationem ipsius materiae — propter aliquam transmutationem realem in materiâ raonetabili » (Tract., c. lo, p. io5=fr. XXX; c.ia, p. 109 = fr. XXXVII).

380 LA camQDE de la conception féodale

tement intéressée à ne pas céder à une trop prompte alarme, décidera si la nécessité est si évidente et si absolue qu'il faille nécessairement muer (i). Oresme la met en garde d'ailTew^^ il ne faut point, pour une petite variation dans la valeur marchande de l'or par exemple (2), croire nécessaire une opération monétaire générale : il y faut une différence déjà sérieuse. Ce sera une question de fait, dans chaque cas, de déterminer si la nécessité prétendue est suffîsamment pressante.

2° La communauté déterminera en second lieu les formes et les conditions de la mutation. S"\\ s'agit d'alliage, elle fixera le titre des nouvelles espèces ; s*il s'agit de remanier le rapport des métaux précieux, elle fixera le cours des pièces conformément à leur nouveau rapport marchand (3). Dans tous les cas, Oresme lui recommande d'être prudente, d'éviter surtout les mutations composées, où la fraude est trop facile et trop difficilement « appercevable ». Une mutation in pondère^ quand il faut nécessairement muer, paraît la plus recommandable, parce qu'elle se sent de suite. S'il faut absolument recourir à la mutation d'un alliage, on ne saurait trop multiplier les précautions. Non seulement la communauté devra alors fixer par avance la loi des nouvelles pièces, mais elle devra déléguer, pour plus de sûreté, des députés pris dans son sein pour contrôler Topération, elle devra même faire déposer en des lieux publics les étalons

1. • Nunc occurrit mîhi quod, ne princeps fingeret talem necessitatern esse, quando non est. sicut fingunt tyranni, deter-

À, minandum est per communitatem val per valentiorem ejus partem,

expresse vel tacite, quando, qualis et quanta nécessitas imminet •. (Tract., c. 24, p. i3o = fr. LXXI).

2. Tract., c. 10, p. 107 = fr. XXIII; c. i5, p. ii5 = fr, XLI. 5. Tract., Ibidem.

des pièces frappées (i), afin qu*on puisse y recourir au besoin.

Nous sommes loin, comme on voit, du droit féodal ; le prince n'a plus aucun droit propre de muer ; et s'il mue, en tant que délégué de la communauté, il est surveillé, contrôlé de près : le droit féodal dé muer en réalité n'existe plus pour lui.

Mais pour la communauté ? Jusqu'ici nous ne l'avons vue muer que pour des causes rationnelles, par des nécessités économiques. Malheureusement, Oresme ne s'en est point tenu là ! Il a admis aussi que la communauté peut muer les espèces, en dehors de toute cause naturelle, pour en tirer un profit. Mais cette nouvelle exception, qui bouleverse toute la doctrine et qui n'apparaît que dans la seconde forme du Traité, sera mieux comprise, en parlant du droit de profit des monnaies, auquel elle est intimement liée. Nous allons la retrouver tout à rhebre. Une seule chose doit être dès maintenant notée : c'est qu'en réalité, malgré toute ses affirmations^ Oresme est arrive à restaurer, pour la communauté, le droit féodal de muer.

I. € Et propter hoc, ubi fit talis rnixtio vel nîgra moneta, communitas débet cuslodire pênes se, in loco vel locis publicis, exemplar istius proportionis, et qualitalemproportionis, ne vide- Hcet princeps (quod absit !) vel monetarius mixtionem hujusraodi occulte falsificarent. Sicut etiam apud communitatem servantur quandoque aliarum meusurarum exeroplaria • (Tract., c. i5, p. lia = fr. XLI). Cette mesure, autant politique qu'économique, est relevée comme très remarquable par Fauteur anonyme de Tarlicle de VEdinhurgk RevieWy et rapprochée par lui des prescriptions de la Grande Charte anglaise {Edinburgh Review, 1866, t. CXXIII, p. 89).

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