Traictie, c. 21. p. 63 =x lat. GXXV
2. La Politique d'Aristote, 1. I, c. 1 1, AuKh chapitre il montre que peccvnintirp est sans terme et infinie (f^ XIX).
3. Traiclie, c. 24, p. 7^=: lai. CXXXII. La conception politi-
La doctrine d'Oresme apparaft jusqu'ici aussi nette que possible, dans la position qu'il a prise vis-à-vis du droit féodal. Mais si la monnaie ne doit dans aucun cas devenir pour le prince une source de profits, en doit-il être de même à Tégard de la communauté ? Ici évidemment la face de la question change : la monnaie est dans Fidée dernière d'Oresme, la chose, la propriété de la communauté; n'est-il point possible qu'elle lui soit « utile » et « profitable » ?
Evidemment cela est contraire aux principes théoriques qu'Oresme a apportés sur la monnaie; mais dans ces principes, Orcsme a déjà, comme nous savons, avec sa conception du droit de la communauté distinct et opposé à celui des individus, ouvert une brèche considérable; il a admis que la communauté peut « ordonner de la monnaie à sa guise », il a admis, sur l'application, qu'elle pourra la muer « in casu necessitatis », il arrive fatalement à la dernière et inévitable conséquence : il est obligé d'admettre que la monnaie pourra être pour
que que trahit tout ce passage a semblé particulièrement intéressante à J. Garnier : t On voit, écrit-il, par Técrit d'Oresrae que la théorie de l'omnipotence royale avait des partisans de son temps, car il s'élève avec énergie contre les flatteurs et les prétendus politiques, qui trahissent 1 Etat en présentant la limitation du pouvoir en matière de revenu public, comme une sorte de dépossession de rautorilé, et comme une espèce de crime de lèsemajesté » (article cite dans le a Journal des Economistes «>, 1860, III, 36o). L'auteur de Tarticle de 1' «Edinburgh Review» a relevé de même le caractère constitutionnel de Tœuvre : a For ihe worthy Bishop was not only a sound economist, he was • also, as we shall presently see, a whig in his politics, and he laid down with great distinction the principles of limited monarchy and constitutional government, that seem so hâve been beUer understood in France under Charles V than they bave been for five hundred years afterwards » (Edinburgh Reviens t. CXXIII, 1866, p, 25).
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la communauté une source de profits, que la communauté pourra la « muer» de façon à en retirer un bénéfice, il n'est venu, semble-t-il, à cette dernière conséquence, qu'à contre-cœur, et contraint par la succession des événements (i). Dans le premier texte du Traité, celui des anciennes éditions, il évitait de se prononcer nettement. Il avait bien reconnu déjà, d'une façon théorique, que la monnaie appartenant à la communauté elle doit pouvoir en principe en user comme de sa chose; qu'en particulier, dans la logique du système on ne pourrait guère lui dénier le droit de procéder à une mutation et même d'y chercher le gain qu'il pourrait lui plaire. Mais, tout en accordant le principe, Oresme semblait considérer la mutation comme un cas extrême, auquel la communauté bien avisée n'aurait jamais Vidée de recourir, et dont il déconseillait formellement Tapplicalion. Un pareil acte, disait-il, de la part de la communauté, outre qu'il semblerait une atteinte aux droits du prince, serait en définitif injuste et préjudiciable à la communauté elle-même, à laquelle il n'est pas plus permis de maluser de sa chose qu'à un propriétaire quelconque (2).
1. M. L. Blancard, comme nous avons eu occasion déjà de le dire, a parfaitement saisi cette formation successim des idées du Traité. Nous ne pouvons cependant nous associer à l'explication qu'il donne de l'évolution doctrinale d'Oresrae : « Ces théories furent émises, dit-il, à Tépoque où Nicole Oresme professait la théologie au collège de Navarre, c'est-à-dire entre i356 et i36i. Elles furent émises, à mon avis, successivement, au fur et au besoin des circonstances, et eurent pour objet de justifier d'abord, comme la morale elle-même^ la haine populaire contre les mutations du roi Jean, puis la mauvaise monnaie votéç par les Etats de i358, enfin celle qu'à plusieurs reprises fit fabriquer le régent du royaume, en i358, après son rappel à Paris et sa restauration par le peuple » {Notice sur le Traité des monnaies^ p. 3).
2. Tractatus, c. 20. Si communitas potest facere taies mutationes,
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On sait quels événements, eu Tannée i356, vinrent donner à ces questions d'école un poignant intérêt d'actualité. L'ancien chapitre XX du Traité, entièrement refondu et devenu le nouveau chapitre XXII, prévoit expressément les hypothèses spéciales qu'Oresme avait primitivement réservées, et dont les faits s'étaient chargés depuis de démontrer l'urgence. Pourra-t-on, se demande maintenant Oresme, pourra-t-on recourir aux mutations de monnaies, pour subvenir aux dépenses de la guerre, pour payer la rançon du prince fait prisonnier par les ennemis, pour parer à toute autre nécessité publique considérable, qui exige immédiatement de grosses sommes d^argent ? La communauté^ dans ces cas exceptionnels, ne peut-elle pas, usant de son droit indéniable sur sa chose, demander un profit sûr et immédiat à la mutation des espèces ?
Elle le peut, affirme Oresme, sans hésitation (i), elle le peut et même elle le doit. Toutes les objections précédemment exposées tombent devant ce fait brutal : la nécessité de sauver l'Etat. Il faut, par hypothèse, trouver une très grosse somme d'argent, la trouver à l'instant même. Cette somme on ne peut la demander qu'à une
« Gum moneta sit communilatis, ut ostensum est capitulo sexto, videtur quod ipsa comraunitas possit de eâ ad libitum ordinare. Ergo etiam potest quomodoUbet variare, et super hoc capere quantum placeat, et de eâ facere sibi potestatem mutandiraonetas. Sed hoc est. etc.. . » {Ed. Vœgelin, Lugduni, i6o5, p. 12).
1. Nous ne savons où M. Vuitry {Etwies sur le régime fman^ cieTy i885, t. Il, p. 336) a pu voir qu'Oresme ait hésité à se prononcer ici. Il est au contraire on ne peut plus net et on ne peut plus franchement alfîrmatif sur le droit de la communauté « Per hoc enim cessarent nec haberent hic locum multae rationes prius factae contra mutationes monetae. Non solum videtur quod communilas hoc facere potest^ sed etiam quod débet ». (Tract., c. 22, p. 126 = fr LXVI).
imposition publique. Or, de tous les modes d'imposition, la mutation des monnaies est, incontestablement, le plus convenable en cette circonstance, le plus sûr, le plus profitable, pour le fisc comme pour les contribuables.
C'est pour le fisc un impôt sûr, d'un rendement immédiat, d'une productivité quasi indéfinie, puisque le pouvoir lui-même peut, presque arbitrairement, en fixer la limite. Il n'offre point de difficultés d'assiette ni de répartition ; il se lève à peu de frais, et sans malversations de la part des receveurs. Il n'est point besoin de mettre en mouvement, pour le recouvrer, toute une armée de percepteurs et de commis ; il suffit de pratiquer une retenue lég'ére sur tout le métal précieux qui passe par les Monnaies (r).
Pour le contribuable lui-même, la mutation réunit à peu près toutes les conditions souhaitables ; c'est un impôt relativement peu lourd, moins senti certainement que les taxes directes (2), et qui n'entraîne pas non plus les mêmes mesures vexatoires que les aides et gabelles ; c'est un impôt proportionnel, car « qui plus a plus paie » , un impôt aussi égal, aussi général que possible, car ni clerc ni noble ne peuvent prétendre s'en exempter et tous les privilèges de caste, si odieux à la nation, si souvent causes de haine, d'envie et de scandale, ne s'y font point sentir (3).
1. « Quoniam in tali mutatione aggregari videntur quasi omnes bonse conditiones requisitœ in aliquà talliâ »eii collecta, nam in brevi tempore multum lucrum affert, facillima est ad coliigendum et distribuendum seu assignandura sine occupatione multorum et sine fraude colligentium et cum parvis expensis, etc.. (Tract., Ibidem.),