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Vuilry, Le régime financiei% nouvelle série, p

476 LA LUTTE POUR LA MOiNNAIE DROITE

était-il spéciBé, être levée indistinctement sur tous les ordres ; des commissaires députés des Etats devaient, chose inouïe, la recueillir et l'administrer eux-mêmes, en dehors de toute intervention des ag^ents royaux (i).

Il est impossible de ne/pas remarquer la coïncidence, et la similitude des réformes demandées par les Etats, avec les principes posés parOresme au Traité. M. Wolowski en avait été le premier frappé ; mais comme il croyait le Traité At date beaucoup plus basse, il concluait que « Nicole Oresme avait élevé à la hauteur d'une doctrine les idées qui s'étaient fait jour aux Etats d'une manière en quelque sorte intuitive » (2).

Pour nous, évidemment, là question se pose tout autrement, et étant donné la date que nous avons cru pouvoir attribuer au Traité, nous sommes fondés à nous demander si, au lieu d'emprunter ses principes aux cahiers des Etats, Oresme n'a point, au contraire, par son œuvre et par sa propre personnalité, pu influer sur la rédaction de ces résolutions. Nous n'avons point conservé, malheureusement, de documents directs desdélibérations des Etats, et les chroniqueurs sont, à leur éjjard, d'une sécheresse désespérante. Un fait pourtant est extrêmement notable : l'abbé de Choisy, qui eut entre les mains des documents disparus depuis dans l'incendie de la Cour des comptes, nous affirme qu'au procès-verbal de ces Etals siégeaient plusieurs « maîtres en divinité >», dont'il ne nous a pas d'ailleurs rapporté les noms (3). Or Oresme était à cette date précisément « maître en divinité » ; et,

i . Ordonnance rendue en conséquence des Etats, le 28 décembre Ï355j i^^ partie, A. 6(Ordonn. III, 25). Cf. Grande Chronique de France, c. 12 (éd. cit , p. 29).

a. Wolowski, dans Traictie, Introduction, p. xlvi, n. i.

5. Abbé de Choisy, Histoire de Philippe de Valois et du roi Jean, 1690. /f (a^parlic, p. 66).

professeur à Navarre, il était certainement en vue dans rUniversilé, représentée alors dans les Etats par plusieurs de ses membres. Est-il téméraire de supposer qu'il fut l'un de ces maîtres en divinité, qui nous sont signalés au procès-verbal et dont nous n'avons point les noms ? Est-il téméraire de croire que ce fut à sa présence, et à la doctrine de son Traité, que l'assemblée dut d'apporter tant de zèle et de sagacité au problème de la réforme monétaire ?

La supposition, bien vague évidemment, devient infiniment pressante, quand on considère de près les desiderata des Etats en n^tière monétaire. On retrouve en effet entre les réclamations qui prévalurent aux Etats et les principes doctrinaux exposés au Traité des analogies de fond et de forme même, qu'il semble bien difficile d'expliquer autrement que par l'emprunt direct.

Oresme, on le sait, demandait avant toutes choses la stabilité monétaire. Les Etats, avant d'accorder tout subside, font promettre au roi : « Premièrement, de faire perpétuellement dans le royaume bonne monnoie et estable, que lui ny ses successeurs jamais doresnavant ne pourront muer ne changer » (i).

Oresme demandait, pour régulariser la circulation, une monnaie forte, de métal pur s'il était possible ; il prohibait expressément le billon d'or. Et les Eials prescrivent «que l'on fera forte monnoye», à 24 karats, c'està-dire en métal pur justement pour l'or, à 8 deniers d'aloi pour le gros d'argent, et que Ton ouvrera sur le pied 24% à un taux que Ton ne connaissait plus depuis

I. Ordonn, 28 décembre 1355, 2^ p., A. i*"* (III, p. 26) z= TraietiBy G. 8 î € Maintenant doncques il est certain que le cours et le prix des monnoies doit eslre au Royaume comme une loy et ferme ordonnance que nullement ne se doit muer ne changer • (éd. VVol.. p. XXVI = lat. GIIl).

bientôt un siècle. Ils prévoient même que a si à la Saint- André prochain venant, à laquelle les trois estats dessusdicts doivent se rassembler en notre ville de Paris il étoit regardé que noz guerres fussent finies, si que nous pussions faire courir très forte monnoye »>, on mettrait le denier d'or à i3 s. 4 d., et la monnaie d'argent, à r « avenant » (i), c'est-à-dire que Ton reviendrait vraiment à la bonne monnaie de M. saint Loys.

En descendant dans les détails, Oresme demandait la réduction et la régularisation du seigneuriage royal ; il ne tolérait qu'une légère différence, qu'il limitait à environ 2 sous par marc. L'ordonnance des Etats limite elle aussi le profit du seigneuriage royal ; elle prévoit qu' « on ne pourra traire que six livres tournois du marc d'argent », cequi, le métal coûtant alors 5 1. 5 s. aux monnaies, ne laisse au prince que 5 sous par marc de seigneuriage, quotité bien voisine de celle du Traité (2).

Oresme s'inquiétait encore d'ajuster les monnaies d'or et d'argent ; il se préoccupait de déterminer une proportion stable entre les valeurs des espèces de l'un et l'autre métal, proportion qu'il croyait pouvoir fixer aux environ» de i/io. L'ordonnance des Etats, elle aussi, a soin de déterminer le prix des monnaies blanches « de telle sorte que l'on nait cause de haucier la monnoye d'or», et après examen des « sages hommes en ce compétens» elle proclame qu'il conviendra, dès qu'on le pourra, de « ramener un marc d'or fin à unze marcs d'argent justement (3).

Enfin, pour assurer l'exécution des décisions de la communauté, pour obvier aux tentations qui pourraient se présenter pour le prince, Oresme demandait que les

i. Ibidem, A. 8 (IH, p. 27). Ci Tract., c. la, p. GIX ; et pour la prohibition de Talliage de for, Tracl. c. 5. p. XGV. a. Ibidem, A. i''r(lll, p. 26). Cf. Tract., c. 7, p. CI. 3. Ibidem, A. 8 (111, p. 27) = Tract., c. 10, p. GV.

étalons des monnaies établies par la communauté) exerri" plaria istius proportionis et qaalitatis nûxtionis, fussent conservés dans des dépùts publics^ confiés à la garde des délégués de la communauté elle-même. Et reproduisant, calquant même dans le détail les expressions du Traité, l'ordonnance des Etats décide : « que desdites monnoies auront les arcevesques, evesques, chapitres cathedraulx, et des nobles les plus notables, et chascune cité, unestallon ou un patron, afin que le pois et la loy ne leur puisse entre muez ne changiez » (i).

Evidemment, il y a là plus qu'une rencontre fortuite, plus même qu'une influence éloignée, il y a, de Tune à Fautre pièce, du Traité à Tordonnance des Etats, filiation et emprunt direct. L'ordonnance n'est que l'application directe, la traduction dans la pratique, des principes doctrinaux posés ; et cette filiation de la doctrine se trahit si bien, que nous voyons le législateur déclarer — ce qui n'est point évidemment son rôle — qu'il tendra vers un certain idéal, que si les circonstances le lui permettent, il se rapprochera de telle valeur du denier, ou de tel rapport des métaux précieux (2). Peut-on proclamer plus ouvertement que ce sont des considérations théoriques

1. Ibidem, A. 9 (III, p. 27). Cf. Tract., c. i3 : « Et propter hoc, ubi fil lalis inixtio vel nigra moneta,communitas débet custodire pênes se, in loco vel locis publiais exemplar istius proportionis, et qualitatem mixlionisjpro vitandis periculis; ne videlicet Princeps iquod absit!) vel monetarii mixtionem hujustiiodi occulte falsificarent t (p. CXII1>. Cf. Vuitry, Eludes $ur le régime financier de la France, II, p. a8o.

Les leUres du i3 janvier i356 (N . S.), qui retouchent quelque peu le système d'espèces adopté en décembre, sont adressées à un certain nombre de « bonnes et honnestes personnes », dans lesquelles M. N'uitry croit reconnaître les commissaires établis sur le fait des monnaies, par cet article 9 (Ord. III, p. 47)-

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