‹ Nicole OresmeChapitre 222 sur 321 · Ord. 2:^ juillet 1361 (III, 5o · texte numérisé non relu

Ord. 2:^ juillet 1361 (III, 5o

4. Il convient pourtant de ne pas s'abuser à cet égard. Charles V n'avait point entendu certainement renoncer d'une façon absolue au droit de seigneuriage, ni même à tirer un certain profit de ses monnaies. La preuve est que durant tout le règne le revenu des monnaies est compté parmi les ressources normales du roi, au même titre que le produit des amendes ou les deniers d'amortissements et francs-fiefs {Ord, février 1378, VI, 58o), que le roi se réserve expressément ce revenu dans ses transactions avec les seigneurs (Instruction sur Véduinge de 31ontpellier, mai 1372)^ et qu*au besoin il assigne certains paiements, comme ses prédécesseurs, sur le « profit et émolument des monnaies •. (Mandement du 30 mars 1366, dans Delisle n» 386, p. 187). H y a certainement ici autre chose que la persistance de formules anciennes; la monnaie est demeurée en droit une chose qui peut donner un

des idées du Traité, de ses objurgations sur le devoir des bons princes envers leurs sujets, paraît ici directement visible, puisque les règles qui y sont posées sont en tout rigoureusement et scrupuleusement suivies dans les plus menus détails.

d) Rapport de Vor à l argent (i)

L'influence du Traité est plus visible encore dans le souci que l'on proclame alors de « bien ordonner et

certain profit ; et c'est seulement par condescendance de sa part, et joowr te bien de la communauté^ que le roi a renoncé à recueillir ce profit, et en a fait abandon à son peuple. Le préambule de l'Ordonnance du 3 mars i56i est à cet égard presque une déclaration de principes : « Nous avons mises nos monnoyes à si juste et si convenable prix que Nous n'y prenons aucun prouffit, lequel Nous y pourrions prendre se il nous plaisoit; mais nous voulons que iceluy prouffU demeure à nolredit peuple. Et se aucun vouloit aller en Iherusalem ou ailleurs en loingtain pays, si ne pourroitil porter meilleure monnoye, ne a meilleur pris, ne où il peust moins perdre, se elles estoient ores despreciees et brisées i . (Ord. III, 55 1). — Cf. sur ce texte Iç commentaire de Secousse. {Ibidem, préface du tome III, p. GVII).

1. On remarquera certainement, dans toute cette section, une différence assez sensible entre les chiffres que nous avons adoptés pour le rapport des métaux et ceux qui sont donnés par les tables de M. de Wailly ou dans les études de M. Vuitry.La raison est que nous avons procédé d'une façon différente pour calculer ce rapport. La méthode de ces auteurs, assez compliquée, consiste, après avoir déduit de l'or et de l'argent successivement la valeur de la livre exprimée en francs, monnaie moderne, à tirer

i5,5 V V*^ le rapport des valeurs par la formule R = — * — (v. Vuitry,

Etudes^^. 3io). Ce procédé, outre sa complication, a l'inconvénient, croyons-nous, de faire intervenir dans les calculs un élément moderne, le rapport i5,5, dont M. Vuitry a lui-môme {Etudes y nouvelle série, p. 45o) reconnu Teffet perturbateur dans

ajuster les monnoies d'or et d'argent ». La fixation des prix des espèces d'or et d'argent établit nécessairement entre les deux métaux un certain rapport légal, mais ce rapport légal, jusque-là, on l'avait déterminé la plupart du temps arbitrairement, on l'établissait et on le changeait sans aucun souci du rapport réel des métaux dans le commerce (i). Sous la régence, on avait vu, par le jeu de la fixation du cours des espèces, le rapport légal passer dans le même mois de 1 1,02 à i,o4 ('i). A la veille de la réforme, il était encore à 7,49» alors que le rapport réel était manifestement supérieur, et s'établissait au-dessus de II (3).

les opérations sur les anciennes monnaies. La lùélhode beaucoup plus simple que nous avons suivie ne fait appel qu'aux chifïres donnés par les mandements eux-mêmes. Nous prenons simplement les prix donnés aux monnaies du marc de fin de chacun des métaux, dont le rapport donne précisément le rapport commercial des métaux ; le rapport légal s'établit de même par la sim[fle division du prix du marc, réduit au fin, des espèces monnayées des divers métaux. Par exemple, au 5 décembre i56o, on donne aux monnaies 60 1. du marc d'or, 5 l. 8 s. du marc d'argent ; le rapport marchand des métaux s'établit par suite à

-— — 1 = 11,11. A la môme date, le marc d*or monnayé vaut 65 l . ,

celui d'argent fin 6 l. ; le rapport légal est par suite 10, 5o Ce sont; plus simplement déduits, les résultats auxquels on arrive par d'assez longs calculs en faisant intervenir la valeur de la livre déduite successivement des deux métaux (M. Vuilry donne ici le rapport 10,07, précisément parce que, pour abréger les calculs, il a pris pour valeur de la livre déduite de l'argent 8 fr. G8, chiffre légèrement trop fort ; en prenant le chiffre exact 8 fr. 677, on trouve 10,495, soit presque exactement notre chiff're de 10, 5o (v. Vuitry, op. cit., p. 3 10).

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