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Traie lie : Le prologue du Translateur, p. II

2. Bald. in. c. Quanto (X, de jurejurando, | 11. « Tantum in forma débet valere, quantum in materia, deduclis impensis ». — « Ultimo nota quod moneta débet esse talis et tam justa, quod habeat expeditum cursum ubique locorum propiei' sut justiiiam et bonitutem, » Barbosa, in, c, Quanto, | 7, dit de même : « Tenetur

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externi (i), ceci pour la partie théorique ; et, pour la pratique, admission de la déduction des frais de frappe et d'un modicum lucrum (2), reconnaissance implicite du droit de muer avec ou sans le consensus populi f3), la doctrine canonique n'est pas sortie de sa double proposition contradictoire. Elle peut, au xv« siècle, sous l'influence de Balde particulièrement, se compliquer et se charger de certains éléments étrangers, recevoir par exemple, par emprunt à la langue des romanistes, la distinction de boniias intrinseca eibonitas extrinseca (4),

princeps omnimodo monetam cudere, et publicam facere, eâlege, ut valorjtu'ta pondus ei constilualur. »

1. BalfJ. in. c, Quanto, | 11. « Propter expensas fabrorura et characterera régis, aliquantulum addi potest ultra quod valeat raaieria, et hoc ratione expensarum et impressi characteris, quia publicae auctoritatis prœroium aliquod raeretur. et titulus régis, sicut honoris est, ita sit et commodi. Nam augetur utilitas propt'îr dignitatein » — Panormitanus, in. c. Quanto^ | 9. « Aestimatio facto hominis augetur et minuitur, salva rei substanlia. »

2. Panorraitanus, in d. c. Quanto, % 11, affirme énergiqueinent, contre Bartole, le droit pour le prince de «sentira aliquod lucrum». « Hanc consuetudinem, ajoute -t-il, tolus mundus observai. »

5. Joh. ab Imola, in, c. Quanto, % irrequisito populi assenstis. Panormitanus, in. c. Qtianto, | n, met au contraire en doute le droit du prince de muer, cum tracietur de prejudicio singulorum : il y met en tout cas une condition à peu près impossible, puisqu'il demande Tunanimité des suffrages du peuple. Zabarella, in. d. C. Quanto refuse également le droit de muer « Non débet disponere rex de perlinentibus ad populumvei concernentibus prejudicium populi, sine consensu populi ». Les auteurs récents sont au contraire très affirmatifs : Dadinus de Alteserra, Innocent tius /y/, in. c Quanto (t. lll^ 10). « Princeps legem monetae potest mutare, non sine justa causa, et assensu populi, ex sententia hujus cap. ». Cf. Barbosa, Collectanea doctorum, in. c. Quanto, i5,|"5, §7.

4. Bald., Margariia juris, in. c. Quanto, | 7. « Moneta quando ût, requiritur instinseca materise bonitas^ cudentis authoritas.

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la notion de trois ou quatre qualités substantielles de la monnaie (i) ; plus tard, par emprunt à Aristote, Tidée de la monnaie /idejussor futurae necessitntis et le développement sur Torigine du numéraire. Au fond tous ces emprunts, d'ailleurs maladroits et qui se soudent difficilement au fonds primitif, tout le mélange même de textes de droit civil qui leur correspond, et qui chez Balde recouvre très singulièrement le primitif fonds canonique^ ne modifient que d'apparence et dans le vocabulaire seulement la doctrine originaire. De Balde à Panormitanus, etdePanormitanus à B.arbosa, la liste des citations s'allonge, et l'appareil scolastique se complique ; mais pas une idée nouvelle n'est apportée (2), pas une explication valable et raisonnable n'est tentée pour pallier Tantinomie foncière du début ; les docteurs se suivent en se répétant et en se copiant servilement, dans le fond et dans les termes.

Au fond, l'école s*est sentie impuissante à créer ; l'hésitation et le flottement originaire Pavaient énervée et paralysée. Elle se débat sans espoir dans les contradictions de son principe et de ses condescendances pour la pratique féodale. Sur la base fragile que lui offre la lettre

coiDinensurata expendendi quantitas ». Cf. Barbosa, Colledanea doctorum, in c. cum canonicisX, de censibus, III, 39.

1. Bald., in. c. Quanto,% 4- " 1^^ raoneta requiruntur tria, quantitas, materia, etpublica forma. Et pone, qund requirilur quantitas, scilicet ad jusliliam, materia ad substantiam, et forma publica scilicet ad auctoritatem et cffîcienliara ». Cf. Barbosa, in.c. Q\mnto, §6. — Zabarella, m. d, c. Quanto, % 4» ajoute une quatrième qualité, le cursus. • Haec tamen condilio est exlrinseca ».

2. Panormitanus a tout au moins ajouté une analyse assez détaillée des procédés de mutation fin. d. c Quanta, % 1 1). Guy Pape, de son côté, parle de la captivité du roi Jean, ot d'une monnaie de cuir qui aurait alors été mise dans la circulation {Quœstion, Gratianop., n» 92) éd. 1618, f° 142.

d'Innocent III, la construction dispi^oportionnée qu'ont voulu bâtir les canonistes reste toujours en Tair ; en dehors d'un vague devoir de conscience, sans autre sanction que l'arrêt du tribunal de la pénitence, ils n'ont rien pu, rieji su, sur une pareille base, asseoir de logique, et les esprits les plus ouverts d'entre eux finissent par le reconnaître (i).

Gonzalez Tellez (2) est l'aboutissement fatal de toute cette littérature. A l'extrémité, par sa date, de toute la lignée canoniste, il peut embrasser et juger Tensemble doctrinal, et avec une netteté de vues extrêmement remarquable, il en aperçoit immédiatement l'inanité.

Il a vite mesuré la disproportion du point de départ et du résultat ; la distance du texte aux conséquences que Ton en veut tirer. Le pontife défend, enseigne-t-on, par ce canon, aux princes de muer leurs monnaies, sans le consentement de leurs sujets ; il leur ordonne de frapper une monnaie droite de poids et de titre, de valeur intrinsèque égale à Vœstimatio. Gonzalez Tellez relit la lettre, et il n'y trouve rien de tel (3). 11 y lit qu'un roi

1. Cujas, in. c. Quanto, a résolument supprimé la dissertation habituelle sur la monnaie, et il s'exprime sur Tidée monétaire d'Innocent III avec une telle liberté que Gonzalez Tellez en a plus tard été choqué.

2. Gonzalez Tellez, Commeivtarius in Decretales, in c. Quanto (éd. 1695, II, 575-579).

5. Gonzalez Tellez, in c, Quanto, Commentarium, § 5. c Ex hoc textu nonnulli generalem rubro potius, quam decisioni consonam ita dèducunt assertionem... Sed adversus hanc assertionem ita pro dubitandi ratione insurgo... Sed in pra'.senti casu, juramentum servari poterat sine dispendio salutis aeternae, quia licet defraudata esset moneta de pondère, tamen cum ejus substantia non tam ex materiae pondère, vel aeslimatione, quam ex Principum cudentium jussu, arbitrioque pendeat, etc.. » (Cf. la Ratio decidendi, ibidem, § 10).

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d'Araçon, dans des circonstances particulières, a demandé à être relevé d'un serment inconsidéré, rien de plus. De propositions sur la monnaie, de restrictions au droit des princes, il n'en voit point dans le texte. Et il ne peut, dit-il, y en avoir, car par droit historique (i), par droit naturel, ce n'est pas la matière qui fait la valeur de la monnaie, c'est Vœstimatio, c'est la quantilas, comme dit la loi romaine, que les interprètes ont si mal lue, la qiiantitas, c'est-à-dire le prix {quantum) assigné par le prince (2). Et le prince qui à Torigine ainsi Ta fixée souverainement, la peut par suite augmenter, la peut diminuer, la peut muer à son gré; le droit de muer est son droit souverain et incontestable (3), pour l'exercice duquel il ne saurait être question d'un consentement populaire, dont on peut lui demander seulement d'user, comme de toute autorité donnée par Dieu, en esprit de justice et en sincérité de conscience.

Voilà où graduellement, et presque nécessairement, en venait la doctrine canonique : à une lecture évidem-

i. Les développements historiques sur le droit de muer la monnaie en Aragon (Note e, sub v* assensu populi) et les considérations sur les exemples de mutations dans l'antiquité (Gommentar. §6) sont à noter tout spécialement, comme des notions nouvelles dans le développement canonique.

2. Idem, ibidem^ Noie e, suh v^ Assensu populi. « In qualibet materia, Ucet vili, potest princeps cudere monetam... quod etiam probatur auctoritatibus et exemplis. Auctoritate textus in 1. 1, IF. . de oontrah. cmptione, illis verbis : eaque materia, etc.. Ex quibus deducitur monetam non ex ejus pondère, sed ex quantitate a. principe assignala valorem accipere... Igitur, non altenditur intrinsecus metalli valor, sed extrinsecus a principe impositus. »

5. Idem, ibidem, Commentar. | 11. « Princeps enim, vel allu8, qui jus cudendi monelam habet, intra justum ejus pondus et valorem intrinsecam potest eam minuere vel augere. » Il argumente en ce sens d'une autre lettre d'innocenl III (Lib. I, epist. 178).

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menl plus correcte et historiquement plus exacte de la Décrétale, mais aussi à Teffondrement de toute la doctrine péniblemertl échafaudée (i), à l'abandon des notions déjà acquises pendant quatre siècles, à la restauration à peine déguisée du pur droit féodal.

Les romanistes, avec Bartole, avaient, eux aussi, donné leur suprême effort. Au moins étaient-ils parvenus, comme nous savons, à une construction d'ensemble, dont toutes les parties se tiennent. Mais, après lui non seulement ils ne créent plus, mais ils perdent rapidement du terrain.

La proclamation de l'absolue identité du lingot et du denier, Texigence d'un justum pondus, sans déduction des frais de frappe, l'absolue prohibition dé toute mutation, étaient les trois propositions fondamentales de la doctrine singulièrement rigide, mais aussi rigoureusement logique, de Bartole. Mais la doctrine ne pouvait longtemps se maintenir à cette hauteur. Toute la pratique protestait, et Bariole lui-même, comme nous savons, avait senti la résistance.

Après lui, dans la pratique, les disciples, légistes et

i. Comme doctrine propre, Gonzalez Tellez a apporté pourtant la distinction très nette d'une triple fonction du numéraire ; comme mesure de valeurs, instrument d'échange, et objet emmagasinant la valeur pour une consommation future . « Triplex îgitur est usus nutnmi. Primus, ut sit raensura omnium rerum ; secundus, ut succurrat permutationibus, ubi mutua non est indigentia; postrema. ut iisdem succurrat, ubi res difficiliter exportari, aut importari possunt » (Ibid.^ Commentar. § 7). Pour le reste, on retrouve chez lui, sans modification, la partie théorique arislolélienTie sur Torigine de la monnaie, avec l'argument tiré de l'Evangile de saint Mathieu (Ibid.^fy), la distinction, d'après Isidore, des trois éléments essentiels de la monnaie (/ôirf., § 8), etle développement d'origine romaniste sur le droit impérial de monnaie (/^tV/., § 9).

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gens du prince avant tout, sentent la nécessité d'humaniser la règle. Au xv° siècle, tout l'effort se porte à chercher des tempéraments. Bartole domine encore renseignement, de toute la hauteur de ses orgueilleux principes : en théorie donc, les disciples proclament encore ridentité de valeur du lingot et du denier (i), Tinanité du pouvoir créateur de la frappe (2), la distinction des deux valeurs intrinsèque et extrinsèque (3), et des trois éléments, metallum^ pondus ç^K. forma 4).

Cela, c'est le vêtement de la doctrine, qu'ils ont gardé (5). Mais, sur l'application, on les sent fuyants.

1. Bald., ini, Origo{i), Cf. de contrah. empt. (XVllI, i) c Tantum débet valere argentum signatum, seu formatum, quantum valet in roassâ. » Matth. de Aflittis, in l. Regaliœ^ aux Libri Feudorum, tit. Quœ suit regalia (11, 56), v» Monete, | 12. « Moneta principis est propter valorajn, ut par eam pretia rerum existinientur. >

2. Salicelus, in /. Si guis (2), C. De falsa raonetâ (IX, 24). « Non plus débet valere cum forma, quam sine forma. » Cf. Balde, sur la même loi Si guis, et Alvarottus, sur la loi Regaliœ^ % 5. Au contraire Matth. de Aflittis, loc. ci7., v*' Monete, § i3, voit dans rimage la vraie cause de la valeur du numéraire ; t Nam materia quae facit bonitatem intrinsecam parum valeret, nisi forma vel imago principis ibi esset suscripta. >

3. Bald., m /. Cum guid (3) fl*. Si cert. petatur (XII, 1) au | 7 ; Matth. de Aflitt., loc, cil,, v« Monete, | 12.

4. Luc. de Penn. Lectura super Très Libros, tit. De vet, num. pot. C. (XI, 10) in rubrica, § veteris « Tria autem requiruntur in numismate, scilicet metallum, pondus, et forma. Quorum si quid defuerit, non est numisma. » — Matth. de Aflilt., toc. cit., vo Monete, | 4 * Quero quae requirantur in moneta. Dico quod tria, scilicet metallum, hoc est quod fiât de materia bona et speoie proba, et legitimi ponderis, ut dicit Andréas, qui allegat S«m Thomam, a» 2«, q. LXXIX» (éd. cit., p. 172).

5. La formation de la plupart d*entre eux est mixte; Balde allègue aussi bien les canons que les lois romaines ; Luc de Pennafort, comme nous venons devoir, cite indifféremment Aristote,

La doctrine d'Aristote, en ce qu'elle a de moins sûr, est venue certainement déjà les toucher à partir de cette époque; la question de la frappe les divise (i); et sur le droit de muer, tous sont en recul, abandonnent décidément le principe, pour se rallier à la doctrine canonique, plus souple et plus malléable. Le prince ne doit point en principe muer la monnaie, il ne le doit pas au moins sans raison. Il le peut cependant, en cas de nécessité, avec le consensus populi {i) ; il peut, de même, sans frapper à nouveau, décrier les espèces (3) ; il peut, de ces opérations, retirer un bénéfice, aliquod sentire commodum, à la condition bien entendu que ce bénéfice soit destiné au bien de TEtat (4). Au fond, sous ces res-

les Etymologies dMsidore, saint Mathieu et Innocent IV ; Barbosa, in /., /4, G , de advocatis (11,7; s'approprie la terminologie aristotélienne, quand il qualifie la monnaie de fiiUjusior futtirœ necessitaiis .

i. Bald. ind, L Origo^ veut encore, malgré Innocent IV, que les expensaB soit prélevées d^ publico. De même Salicetus : « Nec impensa cudendi adjicitur aestimationi. » Mais Mallh. de Aflittis pose nettement la déduction des frais « quod princeps' de suo facere non tenetur, quia ex ofûcio non débet habere damnum » {loc. cit., V® Monete. § 23).

2. Luc. de Penn., in rubr, G. de veter. num. pot. (XI, lo). « Et nota quod monetam sine consensu populi rex mutare non potest : cum autem ejus consensu rex mutare potest ; quod unicuique licitum est reimnciare his quae pro se introducta sunt, arg. 1. quod periculosum 11* de pactis ; et quod negocium regni est, suftlcit ad boc consensus major is partis majorum regni. » Gf. J. ab Imola in c. Quanta (éd. cit. (^ 210) ; Paulus Gaslrensis, in L Mtituum, ff. «le rébus creditis (éd. cit.. p. 2); Salicetus, in L Si quis (2) G. de (alsa moneta (éd. Venetis, 1574» ^* 224 vo).

3. Matth. de Aflillis, loc. cit., \^ Monete, § 9- 10. « Imo princeps potest facere quaeri monetam anliquam quae currit, et mandare quod illa moneta fundatur et de novo cudatur. »

4. Luc. de Penn., in /. Pro immutatione (2) G. de veter. num. pot. (XI, 10) « Débet sentire aliquale lucinim Et hoc si pccunia

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trictions, c'est le principe même qui fléchit ; et, malgré les précautions dont s'entourent les jurisconsultes^ leurs concessions successives sur les exceptions emportent la règle.

Un seul parmi les jurisconsultes de cette période ofl^re un développement un peu étendu sur les mutations : c'est Malth. de Afflittis, sur la loi i, au titre Quœ sint regalia des Libri Feudorum. Ses développements assez précis peuvent nous donner une idée générale de la doctrine à cette date. Il admet, en principe, que. le droit de muer est un droit régalien, et il fait toute une longue dissertation (i) pour prouver, contre Hostiensis, que ce droit appartient, non pas seulement à l'empereur, mais à tout souverain indépendant en son royaume, au roi de France, au roi de Sicile, comme au roi d'Aragon. Mais le prince peut-il muer sine consensu populi ^ Il admet que non en principe, et en cela il adopte l'opinion canonique, de même qu'il considère qu'il y aurait péché et rapina de la part du prince à faire une monnaie minus legitimam (2). En pratique d'ailleurs, il reconnaît, et par là il revient presque à la théorie d'Oresmè, que la mutation s'impose dans certains cas : si la monnaie est usée, si par suite d'événements d'ordre économique, la valeur du métal est venue à changer, si pour cause de guerre ou autre nécessité publique, le prince a besoin d'une grosse somme d'argent. Ce passage est intéressant (3),

expendatur in regno ; sed si extra regnum, non possel sentira lucrum ; de consuetudine autern servatur dictum Innoc. lam in expensis quara de modico lucro. »

1. Matth. de Aflitlis, inl. Regaliœ (i) Libri Feudorum, Quœ sint regalia (lib. II, til. 56) et rubr. et |§ i3, 22 (ed, Lugduni, i548, p. i58).

2. Id. ibidem, | 5. « Peccant principes facientes monetam minus legitimam, et tenentur sicut de rapina. »

.l. Voici le passage qui mérite d'être connu en entier : «9. Sexto

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en ce qu'il se rapproche singulièrement des idées d'Oresme ; mais il est, dans la pure doctrine romaniste, un recul déjà sensible.

Les jurisconsultes du xvi« s. d'ailleurs y vont bien plus

quero utrum princeps possit mutare monetani sine consetisu populi* Die. quod non : sed cum ejus consensu bene potest rautare, secundum Innoc. in d. c. quanto de jurejurando. Fateor tamen quod si princeps sine consensu populi velit mutare monetam, et lalis mutatio rnonete expédiât populo, potest sine consensu populi mutare. Verbi gralia erat qusedam monela erea argentata antiqua, et propter antiquitatem usus argentum desuper vix poterat inspici^et sic effecta est tota erosa, et videtur erea et non proba ; cerle princeps potest insiiper ponere argentum, secundum Andr. hic. Vel pone aliud exemplum : raateria argenti vilifîcata est de quâ erat nummus, quod potest esse sine vitio, quia pena argenti invenitur plus uno tempore quam alio, vel forte transivit exerçitus per regnum, et dimisit raultos nummos, propter quod argentum est vilificatum in precio. Hac de causa princeps potest mutare monetam argenteam, faciendo illam majoris ponderis Sed quum argentum efficilur carius, potest parviorem monetam facere ; quia cessante causa, etc.. Item potest princeps mutare monetam ratione publiée utilitatis, utputa quia eratguerra in regno, et Rex habet necessitatem : tune enim potest facere monetam vilem, et de debili materia, puta de ferro, vel de ère, vel de corio, et ordinare ut expendatur ac si esset bona. Et isto casu non peccat, quia commune bonum prefertur privato, ut dicit Andr. Tamen facta pace princeps débet subditis suis resarcire damnum quod habuerunt ex illa pecunia hoc modo, puta si mercator vendidit merces suas que valebant centum de bona moneta, et recepit vilem quam pênes se habet, et illam non potest expendere, tenetur princeps resarcire illud damnum subdito suo; alias peccat mortaliler, secundum André, hic. Heu I quot principes damnantur propter hoc, nam vidimus in praeteritis guerris multos homines destructos quia merces suas vendiderunt recipiendo vilem monetam, seu tornenses novos de ère, et postea facta pace nihil valuerunt, et sic remanserunt cum illis tornensibus, nam princeps tenetur hoc damnum petenti resarcire; alias accedetad infernum » (Matth. de Allitt., m /. Regaliœ, loc. cit., v® MonetSy éd. i568, p. 172-173).

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hardiment. Cagnole s'attaque directement à la base du système bartoliste, à Taffirmation de l'identité du denier et du lingot. 11 nie formellement cette identité. Il trouve dans l'empreinte Tacte créateur de la monnaie {forma dat esse rei) (i) ; il démontre que le prince ne peut, sans injustice, supporter les frais du monnayage ; et bien qu'il ne s'explique pas sur le droit de muer, son opinion à son égard ne saurait faire doute : il doit y voir l'exercice d'un droit légitime du prince.

Dumoulin (2) est pour la doctrine des romanistes ce que Gonzalez Tellez est pour la doctrine canonique. C'est lui qui renverse sans pitié le système péniblement échafaudé, et qui revient franchement en arrière. La raison du revirement est la même pour tous les deux : mieux instruits des institutions romaines, lecteurs plus scrupuleux des textes, les jurisconsultes du xvi" siècle voient qu'en réalité l'école de Bartole a forcé le sens des mots, que l'interprétation leur a fait dire ce qu'ils ne contenaient point, et c'est en revenant au texte nu qu'ils renversent l'échafaudage doctrinal bâti à grand renfort de gloses.

1. Gagnolus, in l 2, n" 91-94, C. de pactis (II, 5) : t Bonitatem intrinsecara esse publicam aestimationem illam, et valorem impositiliura : quia est ejus proprie specifica, substantialis et formalis bonitas, et essentia, quae dat ei esse, quâ sublatâ, publica videlicet approbacione reraotâ, desinit esse pecunia » (éd. Venetiis, 1692, in-f», p. 137). Cf. le môme, in L ele ganter (2/^), § qui reprobos ff. (XIII, 7) de pignerat. actio. Alvarotti avait déjà enseigné ce renversement des notions monétaires : pour luuc*est Tautorité publique qui fait seule la nature des espèces ; il argumente en ce sens, de ce que l'émission par les particuliers d'espèces même bonnes est punie comme un crime envers le prince (inUsus feudorum, tit. quae sint regalia, éd. Francofurti, 1587, f0 279, vo).

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