Ordonnance du 28 décembre i355 {Ord.^ III
2. Celte sirailitude de fond avec l'Ordonnance de i355 a et aperçue déjà par M. Vuitry, Etudes sur le régime financier t II, 328 n. I, et par Cunningharn, The growlh of english industry, p. 324. 0 se demande pourquoi^ dans ces conditions, ces auteurs ont pei sisté à dater Touvrage des années 1 364-1 373.
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lion, ne permet pas un instant d'en douter. Ce ton, est, comme on sait, d'une extrême violence. L'esprit d'indépendance, de révolte même, sy fait jouravec une hardiesse singulière. Par la brutalité de son réquisitoire contre Pentourage royal, par l'amertume de ses récriminations, respectueuses à peine de la personne royale ellemême, aussi bien que par ses exigences qui sont presque des menaces, il ny a pas à s'y tromper : cette œuvre ne peut qu'être contemporaine de l'explosion bourgeoise et parisienne de l'année i355. Ces audacieux empiétements sur le droit royal que conseille le traité, ces mesures d'injurieuse défiance qu'il veut qu'on prenne à l'égard de la royauté et de ses officiers, ne sont-ce point les principes mêmes des Etats de i355, et de cette ordonnance de décembre, si hardie dans ses innovations qu'elle semblait vouloir mettre la royauté en tutelle, et dépassait du premier coup en exigences « ce que les monarchies modernes ont généralement reconnu à la représentation nationale?» (i). Et d'qutre part, ces allusions plus que transparentes à la désaffection grandissante du peuple, au discrédit où est tombée l'administration royale, cette affirmation réitérée que « le prince tyrant ne peult longuement durer » (2), ces rappels, inquiétants par leur persistance, du souvenir de Roboam et du schisme des dix tribus, ces hardies suppositions d' « empire biparti », de « royaume tranféré aux étrangers » par la faute des princes (3), tout ce violent réquisitoire qui se ferme sur une perspective singulièrement menaçante [procnl dubio regnum perdet) tout cela ne
1. Augustin Thierry, Essai sur l'histoire du Tiers Etat, éd. Paris, 1866, 80, p. 34.
2. Tract., éd. Vœgelin, c. XXII, p. 24 = éd. Wolowski, -G. XXV, p. i33.
3. Tract., éd. Vœgelin, c. XXIII, p. 25 = éd. Wolowski, c. XXVI, p. i58.
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porle-t-il point sa date aussi, ne fait-il pas songer immédiatement aux grands mouvements séditieux qui agitèrent cette année-là même la Normandie, aux prétentions du roi anglais, aux projets et aux espérances du Navarrais?(i)
Surviennent alors les événements, qu'on ne pouvait prévoir, de Tannée i356 : la bataille de Poitiers, la prise du roi Jean, la régence du dauphin. Au milieu du complet désarroi de l'administration royale, les Etats sont à nouveau réunis, et aussitôt, évidemment, la question financière et monétaire se trouve posée. Les circonstances sont critiques à un degré extrême : le trésor est vide, et avec la guerre anglaise à soutenir, avec la rançon du roi à payer, il faut d'énormes sommes d'argent. Peut-on et doit-on, pour se les procurer, puisqu'il en est besoin immédiat et nécessaire, peut-on recourir à une mutation des monnaies, du consentement de la communauté elle-m^me? Car la question se pose véritablement ainsi : le droit qu'Oresme reconnaissait en pure théorie à la communauté est, au milieu du désarroi du gouvernement royal, devenu une réalité : les Etats ont mis la main sur la direction des affaires; c'est devant eux que le problème des mutations se pose maintenant, pour un cas tout spécial de nécessité publique. C'est à ce débat que se rapporte directement l'addition des chapitres XXII-XXIII.
1. On pourrait ajouter que le titre communément donné à Oresme dans les Nfss. correspond bien à cette date de i355. 11 y est qualifié uniquement maître en théologie {Sacrœ paginœ prO' fessor). V. par exemple : Ms. Latin 868i. Latin i82o5. Latin 14580, et les Mss. de Bruxelles, de Sle-Geneviève, de Poitiers. Or, dès la fin de i356. Oresme est grand maître de Navarre ; dès 1357, chanoine de Rouen, titres érainents qu'il n'eût pas manqué de prendre dans le Traité, comme il a eu grand soin de le faire dans tous ses écrits postérieurs.
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L'additioa, nous devrions dire le remaniement. Car Oresme, comme on sait déjà, a cru que, dans ces circonstances critiques, il convenait de retoucher cette partie de sa doctrine ; qu'il convenait de faire céder en un cajs aussi urgent la rigueur des principes, et que, devant la nécessité de sauver la communauté même, bien des arguments théoriques devaient céder, qu'il invoquait précédemment contre les caprices injustifiés de Tarbi*traire royal (i). Complétant maintenant sa doctrine, plus peut-être encore qu*il ne la remanie, il admet, au chapitre XXII nouveau, que dans îe cas présent (ad prœsens) une exception s'impose aux principes jusque-là proclamés; que dans les circonstances spéciales qu'impose la rédemption du prince prisonnier (m isto ca$Uy pro redemptione principis de captivitate) une mutation peut et doit être ordonnée; il explique^ comme nous verrons bientôt plus en détail^ les raisons qui la rendent nécessaire et souhaitable (2), les avantages particuliers même qu'elle offre sur toute autre levée de deniers, la manière enfin dont elle devra être effectuée (3). Tous ces détails précis, que nous verrons en leur lieu, toutes ces allusions^ de plus en plus transparentes, permettent de serrer de très près, de préciser presque à quelques mois près, la date du remaniement du Traite^ tel que nous le possédons dans le texte en 26 chapitres.
Le remaniement ne'doit pas être immédiatement contemporain de la bataille de Poitiers. La question de la rançon s'était bien posée, théoriquement, du jour de Poitiers ; pourtant elle n*apparatt pas de sitôt dans les
1. « In hoc casii cessareni multœ rationes prias factx contra mutationem monets ». fracL, éd. Wolowski, c. XXII, p. 127.