Ordonn. du 16 janvier l'^^d, préambule {Or d, II
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droit royal et par tout nostre royaume, appartiçngne faire teies monnoyes comme il Nous plaist, et leur donner prix... » (i).
Ce langage des Ordonnances laisserait croire qu'au roi seul a toujours appartenu le pouvoir d' « ordonner la monnaie » dans son royaume* Mais en Réalité, cet état du droit n'est guère qu'une restriction récente. En droit féodal primitif, dans la logique du système, tout souverain indépendant, tout comte dans sa comté, sinon tout domanier (2), a droit de monnaie, et a droit d'ordonner sa monnaie « comme il lui plaist ». Si tous les seigneurs souverains, comme l'observe justement un auteur récent, n'ont pas arboré le droil de battre monnaie, c'est qu'une monnaie n'a de raison d'être, et surtout n'est profitable, qu'à condition de pouvoir circuler dans une région assez étendue (3). La restriction au roi et à l'empereur du droit de déterminer \^s conditions de la monnaie, que les Ordonnances de Tépoque d'Oresme proclament comme nous avons vu pour la France, en même temps que les feudistes s'attachent à le faire triompher dans l'Empire (4)
1. Ord. du 20 mars i56i {Oti, IIÏ, 555) ; du 5 décemb. i36o {Ord: III, 436).
2. Nous croyons devoir corriger ainsi, suivant les observations nouvelles apportées par M. Prou {Esquisse sur la politique monétaire des rois de France, du X® au Xllhs.j p. 79), les affirmations trop tranchées de Lamprect^t, {Essai sur Vétai économique^ trad. Marignan.p. 281), sur le droit des domaniers. Cf. Petit Dutaillis, Vie de Louis VIll, liv. 8, c. 7, p. 35i .
3. Sée, Les classes rurales et le régime domanial en France^ p. 4^1 ; M. Prou, Esquisse sur la politique monétaire..*, p. 79 ; du Gange, Glossar., v* Moneta, estime à i5o environ le nombre des barons qui battaient monnaie sous Hugues Capet, et que sous Louis IX, il devait en rester 80 .
4. lo. Alvarotti, Lectura super libros Feudorum, sub titulo quœ sint regaliae, I, § 3 (lib. II, c. 56) ; Jac. de Ardizone, si^ eod. lit,.
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cette restriction du droit de monnaie lui-même, n'est qu'un empiétement récent et non encore pleinement accepté de la royauté sur le droit reconnu jadis à tous les seigneurs indépendants sur leurs terres. Dans ces limites plus restreintes d'ailleurs, et pour les princes souverains qui l'ont conservé, le droit demeure toujours, et plus que jamais peut-être, absolu dans la théorie : le prince peut comme ditOresme, « ordonner pleinement » de la monnaie, la déterminer « à sa volonté et plaisir».
§ JS. — I>roit de muer la monnaie
Le prince peut « franchement muer la monnaie en son royaume courant ».
Muer la mo/i/ia/>, c'est, dans la terminologie du moyenâge, en changer, après coup, quelqu'une des qualités essentielles: le poids, le litre, ou'le cours légal, ou plusieurs d'entre elles en même temps ; c'est par là, en quelque sorte rémettre une seconde fois, dans des conditions différentes des conditions primitives. Les causes de ce « remuement » des monnaies peuvent être multiples. Elles peuvent être naturelles; on mue la monnaie parce qu'elle est usée (l'empreinte devait s'effacer très vite sur le billon bas et les pièces très plates communément employées), on la mue parce que le métal est plus ou moins abondant, parce qu'il convient d' « avaluer » les espèces au cours du métal (i). Mais la raison la
v® Moneta. Sur la façon dont cette théorie fut accueillie en France, on peut consulter: Le songe du vergier, c. aSi idans Libériez de l'Eglise gallicane, éd. 1751, in-f*, 1. 11, p. 106) ; Boutillier, Somme rural, tit. Sg. De ceux qui se désespèrent, éd. Gharondas, p. 280 ; Guido Papae, Decisiones, quaest. ^gS ; Choppin, De domanio, lib. H, c. 7.