‹ Nicole OresmeChapitre 46 sur 321 · I. Ordonnance du 12 janvier j336 {Ord. VI, p. i · texte numérisé non relu

I. Ordonnance du 12 janvier j336 {Ord. VI, p. i

plus courante est que l*ori mue pour avoir un profit sur la nouvelle monnaie, soit qu'après avoir fait rentrer tout le numéraire, on frappe les nouvelles espèces dans des conditions plus avantageuses pour le prince, soit même que le laissant dans la circulation, on en modifie seulement le rapport légal à la monnaie de compte. Dans Tun et l'autre cas, malgré les apparences, il y a bien réellement mutation de la monnaie, les conditions essentielles des espèces se trouvant modifiées.

A l'époque d'Oresme, il semble qu'on soit assez embarrassé déjà pour justifier le droit en doctrine ; on ne sait plus s'il convient de le fonder sur l'autorité propre du prince souverain, ou sur une concession ou un privilège d*une autorité supérieure, du pape ou de rempereur(i). La raison pourtant en est toute naturelle : le droit de muer est inséparable du droit de déterminer la monnaie : il est le corollaire nécessaire du droit du prince sur sa chose, et aussi de la nature de mesure du numéraire. Il est de droit commun que l'autorité qui pose la mesure peut de même la muer (2) : le Grand Coutumier de Normandie, qui réserve les mesures au duc, lui en réserve aussi la mutation (3). Et cette règle commune est sans hésitation mise en pratique. Quand en i3i2, Philippe le Bel a fait un pariage avec Tévêque du Puy, la première chose à laquelle il procède, pour faire acte

1. Traiclie, éd. Wol., Prologue, p. i et c. 22-25, p. 25-26 == fr. 126-129.

2. Saint Thomas, de Regimine, l. II, c. i5 « l'antum est mutare nuitiisma, quantum stateram sen quodcumque pondus. » (éd. cit., XVII, p. 170). Oresme, dans une tout antre intention, fait luimême le même rapprochement (Traictie, c. 12, éd. Wol., p. 1 10).

3. Summade legibus Normaniœ, c. i5, § i. De mensuris etj)onderihus ad principem in Normania omnis jurisdictio pertinet, et incumbit. Ipse enim potest ea mutare et meliorare, § 3. De alna

de souverain, c'est, d'accord avec i'évêque, à la mutation des mesures de blé de la ville ; et sur le principe; nui ne trouve à redire, car c'est son droit (i).

Pourtant, le droit de /ne/^r, appliqué spécialement aux monnaies, a donné lieu, chez les modernes, aux plus étranges méprises. On la considéré généralement comme une exaction abominable et tyrannique, sans aucune espèce de fondement légal possible. Les historiens comme les économistes, d'accord pour cette fois, ont chargé tout particulièrement de leurs invectives la mémoire de certains princes, comme Philippe le Bel, qui Ton a flétris sans appel du nom de faux monnayeurs, et auxquels on a, véritables boucs émissaires, réservé toutes les sévérités de l'histoire (2).

autem et libra ponderis ad ducem pertinet tam correctio qam amenda, si false invente fuerint evidenter » (éd. Tardif, p. 44)* La traduction en vers dit dans sa forme beaucoup plus expressive :

De mesure et de poisement

appartient au duc proprement

toute la juridiction,

et faire en peut mutacion.

et le chapitre suivant (c. XV lat. = XVï fr.) qui traite Du monneage, fait immédiatement, par opposition, resorlir Tanalogie primitive de situation de la monnaie :

Monneage est une aidie

paiee au duc de Normandie

de pecune a la tierce année,

que monnoie ne soit muée (Ancien Coutumier en vers de 1280, chap. XV-XVi) dans Houard, Dictionnaire de droit normand^ t. IV, p. 62).

1. Arrêt du Parlement^ de la Saint-Martin d'hiver 1312 (Olitn., II. 576).

2. Certains auteurs ont cru devoir adopter pour la cin-onstance le style tragique : « Ce prince cherche à justifier son infamie, en la déclarant droit régalien > (L. Cibrario, Economie politiqtie au M^

Ce sont là aulanl d'exagérations certaines.

n est inexact d'abord, pour ne parler que du royaume de France, que les mutations ne remontent qu'à Philippe le Bel, et ïju'elles se soient manifestées sous ce prince d'une manière jusque-là inconnue. Philippe le Bel n'a pas inventé le procédé, par la bonne raison qu'il existait bien avant lui, et qu'il est aussi ancien que le régime monétaire féodal lui-même (i). Dès qu'il y a eu droit domanial de monnaie, il y a eu des mutations, et on a songé à retirer un profit périodique de ces opérations. SI l'on veut donner le nom de faux* monnayeurs aux princes qui ont mué leurs monnaies et qui ont retiré un profit normal de la différence de valeur des espèces, il faut qualifier de ce nom, saint Louis peut-être excepté, toute la lignée des Capétiens directs, et probablement tous leurs grands vassaux, car depuis le x® siècle, rois de

i4., 1. 1*^, p. 175). « Pour en avoir donné Texeinple (des mutations) Philippe le Bel mérita d'être plongé par Dante dans son immortel enfer » (Perrens, Etienne Marcel, p. i5). La damnation est souscrite par la majorité des historiens et des économistes (Michelet, Hisl. de France, III, 280 ; Th. Ducroq, Etudes d'histoire financière^ p. 102; Benoist, Lrt politique financière de Charles V, 76; Hervieu, Recherches sur les Etats généraux, \>, 102). Philippe le Bel a été défendu, plus ou moins énergiquemcnt, par les historiens qui Tont étudié de plus près (E. Boutaric, La Framesous Philippe ù Bel, p. 536 ; Vuitry, Mémoires sur les monnaies de Philipve le Bel , dans Journal des Economistes, 1880, t. IV, p. 447 ; F. de Saulcy, Philippe le Bel a-til été faux monnayeur? dans^ibl Ec. des Chartes, t. XXXVlI ; Math, de Vienne, Les malentendus habituels au sujet des anciens procédés monétaires, dans Mémoires de TAcadémie de Stanislas, t. Vil. p. 14). La question, que nous sachions, n'a pas encore été posée sur le terrain du droit féodal, où seulement elle pouvait être discutée sans parti pris.

I. H. de Barthélémy, Essai sur la monnaie parisis, dans Mém. de la S. de TH. de Paris, H, p. 147 ; Guérard, Prolégomènes du Cartulnire de Saint" Père de Chartres, p. 188 .

124 CONCEPTIOX FÉODALK DK LA MONNAIE

France comme moindres seigneurs, ont toujours librement mué leurs monnaies.

Dès le x*' siècle, Hugues Gapet, en conférant aux moines de Saint-Martin de Tours, le droit de frapper monnaie, réserve expressément pour le fisc le profil des opérations (i). Au temps de Philippe I'*'", en iio3, les monnaies royales étaient déjà, nous apprend Le Blanc, considérées comme fort altérées (2). Lorsque nous commençons à avoir quelques renseignements plus précis sur rtiistoire intérieure du royaume des Capétiens, sous Louis VI, nous trouvons les mutations pratiquées normalement, comme une source reconnue de profit domaniaux, et la monnaie qui ne contient plus qu'une moitié de fin est considérée alors comme une monnaie de bon aloi (3). Sous Louis VII, sous ses successeurs, les mutations continuent à être pratiquées « comme au temps de nos prédécesseurs les rois de France », à moins que les peuples ne préfèrent expressément s'en racheter par un autre subside (4). Philippe le Bel, quand il a mué ses monnaies^ n*a donc fait que reprendre une tradition interrompue quelque temps sous saint Louis ; il s'est conformé comme dit un de ses historiens, à la coutume de ses ancêtres « more majonim^ pecuniœ œstimationem revocavit (5).

1. Diplôme de Hugues Capet pour saint Martin de Tours (s. d. n. I.) dans Hisl. de la France^ X, 55o.

Page 1