Vuilry, Etudes sur le régime financier^ p
3. Cartulaire de Notre-Dame de Paris (Coll. de Doc. In.), t. I, p. 71. Cf. Lamprecht, Etudes sur Vélat économique de la France, trad. Marignan , pp . 1 75- 1 76 .
il est évident que la seconde indication n'intervient ici que comme évaluation, comme mesure .des choses à payer.
L'argent, dans Ves conditions, est vraiment réduit à un rôle d^instrument, comme l'ont vu les théoriciens du moyen âge. Il est le lien des deux termes d'un échange, lien artificiel et provisoire, puisqu'il disparaît dans l'opération définitive. 11 n*est point non plus une chose que vraiment on reçoit et qu'on garde; il n'est point destiné à être conservé dans les patrimoines particulier^, il ne s*amasse point en capital (i). Pourquoi l'amasserait-on d'ailleurs, puisque le prêt à intérêt est prohibé, puisque la thésaurisation même est impossible, que le prince, à qui seul appartiennent les matières d'or et d'argent, peut requérir à tout instant le métal en espè- ^ ces, les lingots, la vaisselle plate, l'orfèvrerie, pour les
* rendre, s'il le juge utile, à leur rôle de circulation publi-
que ? N'étant point capital, n'étant point vraiment chose qu'un particulier puisse posséder, il ne reste à la monnaie que sa fonction de mesure^ son rôle d* instrument ; et si les penseurs du moyen âge ne lui ont reconnu que celui-là, c'est que véritablement elle n'en avait point d'autre.
Mais dès lors que la monnaie n'est en réalité qu'une mesure et un instrument, il n'est plus ni si extraordinaire ni si choquant qu'elle ait pu être considérée comme appartenant au prince, comme objet du domaine. Puisque l'instrument n'est que le lien entre les deux opérations de rechange, puisqu'il n'est point destiné à prendre véritablement dans les patrimoines la place des objets échangés, mais à demeurer dans la circulation publique, pour recommencer indéfiniment ce rôle, il
I. Branla, Tliéoi^ies éœnamiques au XII 1^ siècle, p. 179. Bridrey 10
n'est pas incompréhensible qu'on ait pu rationnellement le considérer comme appartenant toujours au prince et demeurant toujours dans son domaine. Et les conséquences pratiques de cette situation qui nous choquent aujourd'hui le plus, droit de fixer le prix des espèces, droit de muer, droit de tirer un profit de la monnaie, ne sont pas elles-mêmes non plus économiquement inexplicables dans le milieu économique de la société féodale (i).
Fixer le prix de la monnaie nous semble aujourd'hui une prétention singulière. La monnaie, qui est pour nous une chose^ voit son prix réglé, comme celui de toutes les autres choses, par la loi de l'offre et de la demande, et nous estimons avec raison que toute tentative pour éluder cette loi, et faire violence à son application «automatique doit fatalement être vouée à Timpuissance. Cela est parfaitement exact en efiFet dans une civilisation où la monnaie joue le rôle d'une marchandise ; mais pour cela encore faut-il justement qu'elle soit une marchandise, et que sur cette marchandise, la loi de TofiFre et de la demande puisse naturellement jouer.
C'est ce qui n'a point lieu du tout pour la monnaie féodale (i), D'abord, nous venons de le voir, la monnaie n'y e^t point véritablement une chose, une marchandise, mais un moyen^ et uniquement un moyen. D'autre part, serait-elle marchandise, que la loi de TofiFre et de
1. On pourra consulter, pour les détails de la pratique moné- . taire, dans lesquels nous ne pouvons entrer : F. de Saulcy, PAt- U^pe le Bel a-t-il mérité le nom de faux monnayeur 9 (dans Bibl. Ec, des Chartes, 1876, t. XXXVIl, p. 182); Mathieu de Vienne, Les malentendus habituels au sujet des anciens procédés monétaires, Nancy, 1890. 80.
2. Th. von Inama Slern egg, Deutsche Wirtlischnftgeschichte, Leipzig, 1879, 1, 202. ,^
la demande ne pourrait nullement jouer, par la bonne raison que, ni à l'extérieur^ ni à Tintérieur, aucune concurrence ne peut se produire avec la monnaie tarifée du prince.
Aucune concurrence extérieure d'abord. Le prince a le monopole de l'émission des espèces, mais un monopole— il ne faut pas s'y tromper — absolu, et sans restrictions, le monopole non seulement de la frappe, mais de l'émission. Lui seul peut faire fondre les ling^ots de métal, quand il le veut; lui seul, en allant plus loin encore, peut posséder le métal. Par les lois somptuaires, par la faculté de réquisition, il ramène dans ses mains, s'il le veut, et le jour où il le veut, tout le métal monnayable, la matière d'or et d'argent n'étant en somme entre les mains des particuliers qu'à titre, de détention précaire (i). A cet égard, il est vraiment, comme dit Oresme, dominus de la monnaie, et s'il en fixe le cours, ce n'est pas économiquement une singularité (2), puisque lui seul en réalité fait jouer l'offre et la demande, qu'il est maître unique du marché du métal (3), qu'il l'approvisionne seul, raréfiant ou dilatant à son gré la circulation, transformant le métal en monnaie, ou ramenant la monnaie au lingot.
Point de concurrence extérieure non plus. La seigneu-
I . Ordonnance du 12 mars 1294 {Ord. XII, 329) renouvelée quantité de fois. Ord. novembre i3i5 {Ord, I, 567). Cf. pour rappréciation de cette pratique constante : A. Blanqui, A t^/r^ de réœnomie politique^ l, 2i3.
2. Mongin, Des changements de valeur de la monnaie (dans « Revue d'Economie politique », 1887, t. I, i38). Cet article a donné lieu à une polémique que Ton pourra suivre {même volume, p. 280 sq.).
3. Vuïiry, Le régime financier de la France^ p. 449 î ^^» ^" même, article sur Les monnaies de Philippe le Bel (dans « Journal des Economistes », déc 1880, IV, 449)-
rie du haut moyen âge a réalisé presque dans la réalité cette hypothèse du petit monde isolé, familière aux démonstrations économiques. ^Ile a été le microcosme élémentaire, la cellule close, la monade si Ton veut, qui vit de sa vie propre, sans se préoccuper des existences voisines. L'unique marché possible a été durant des siècles le marché local, étroit et inactif, qui suffit à la consommation sur place d'une production rudimentaire, et aux besoins très limités d'une population dont chaque membre est directement producteur, et qui vit exclusivement de la terre (î). De commerce interseigneurial, de transaction avec l'extérieur, il n'y en a point : s'il y a quelquefois échange de produits naturels exotiques, c'est sans transports de métaux que se règle l'opération (2), car partout en principe l'entrée du numéraire étranger est interdite, partout la sortie des espèces ou du métal est rigoureusement prohibée (3). Le domaine vit sur son stock propre de métal (4), qui ne se renouvelle ni ne s'accroît du dehors, que le prince seul peut à son gré transformer en monnaie, ou retirer de la circulation. Est-il si extraordinaire, dans ces conditions, qu'on lui ait reconnu le droit d'en fixer le prix ? N'a-t-on pas seulement par là traduit en une formule jyridique le pouvoir de fait qu'il possède de faire varier la valeur des espèces, en en mettant plus ou moins dans la circulation ? (5)