Ordonn,, mars 1315 (Ord., 1, 58o
. Dans tout cela pourtant, que devenait le principe monétaire domanial ? Reconnaître que les profits monétaires sont des abus et des exactions, défendre le droit de muer, c'est nier le principe même du droit du prince, en en entravant les conséquences les plus directes. Pourtant en doctrine, par une singulière contradiction, le principe était resté debout. Il y a, comme nous verrons dans un prochain chapitre, à partir du xiii® siècle, une littérature doctrinale assez considérable sur la monnaie. Mais justement cette doctrine, plus ou moins franchement, avec plus ou moins de restrictions dans les termes, s'en tient, sur le principe, à la conception de la monnaie domaniale. Elle tente bien quelquefois, comme nous verrons avec saint Thomas et Gilles de Rome, de pallier par des limitations, par l'allégation de devoirs de conscience, les abus les plus criants de l'application. Au fond, elle est restée domaniale, et dans cette singulière situation, que l'exercice de ce qu'elle proclame toujours le droit, elle le considère comme une injustice et une oppression (i). Le roi Jean au moins était plus franc, qui en i355, sans s'embarrasser de ces subtilités, reprenait encore nettement la fière formule du droit féodal, proclamant le droit pour lui seul, et de son droit royal; de « faire monnoie corne il lui plaist et de lui donner prix (2).
Tel est le milieu doctrinal, tel est en même temps l'état de la pratique, au moment où Oresme écrit le Traité, En doctrine une conception ancienne, surannée, dont tout
1 . ((Au temps du roi Philippe (de Valois) fu njouU de exactions et de mutacions de monnoies, moult grievcs au peuple ». (LesGr. Chroniq. de France, a^ iSSo; éd., P. Paris, V, /ipS).