Tr., c. 5, p. 99= fr. XIX
210 LA DOCTRINE d'oRESME
esty moneta de sua natura est instituta pro bono communia tatîs)(i).^
La communauté chargera évidemment de ce soin une ou plusieurs personnes publiques (2). En droit, elle peut députer qui elle veut à cet objet f en fait, remarque Oresme, il est très convenable que cette mission soit confiée au prince ; il est plus que tout autre revêtu du caractère public (est persona magis publicà) (3), et il est dépositaire de la force sociale, pour faire exécuter et respecter les décisions de la communauté. Quels qu'aient été donc les abus récents du monnayage royal, il n'entre pas un instant dans la pensée d'Oresme de refuser au prince le droit de battre monnaie (4;. Mais ce qu'il importe de relever immédiatement, c'est que c'est comme mandataire, et en vertu d'une délégation expresse ou tacite de la communauté, que le prince, dans son idée, exerce son pouvoir monétaire. Il ne le puise point dans sa qualité propre de souverain ; il est choisi comme monnayer pour prévenir les dissensions (5), comme gardien du lien social, et pour le compte de la communauté, (conoeniens est qiiod ipse pro communitate faciat