‹ Nicole OresmeChapitre 87 sur 321 · Cf. a« partie, infrày p · texte numérisé non relu

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2. En somme, le système qu'Oresme a préconisé dans sa dernière leçon est celui qui est encore en vigueur chez nous ; en Angleterre, au contraire, triomphe, comme on sait, le système théoriquement plus équitable, qui laisse à la charge de l'Etat les frais du brassage. Grâce au perfectionnement de l'outillage moderne et à la diminution parallèle des frais de l'opération, le problème n'offre pas d'ailleurs la même importance qu'à l'époque d'Oresme.

3. Tr.,c. 7, p. ioi = fr. XXIV. Le chapitre XXIV dit de même: « Débet esse certae et déterminât» quantitatis,sicut supra quemlibet marcham quae monetaretur, duo solidi vel sic » (Tr.: c. 24» p. i32). Le texte latin ne distingue pas, comme on voit, entre le brassage de l'or et celui de l'argent. La version française pose au contraire pour chacun des métaux un taux différend. « Comme de chacun. marc dor six solz, et de chacun marc dargent un soull, ou aultre gratieulx taux > (Traictie, c. 24» p. lxxiv).

2t6 Là doctrine d'oresmb

frais sont moins considérables. Mais les prévisions du calcul sont toujours en pareille matière un peu aléatoires ; le prince ou la communauté pourrait, en ne prenant que la juste évaluation de ses frais, avoir quelquefois, en cas de hausse du métal, par exemple, des surprises désag^réables. On doit donc, en bonne police, calculer assez largement la portion à retenir ou à prélever, de façon à ce que les dépenses soient en tout cas amplement couvertes (abundanter) (i).

Il pourra ainsi arriver que l'opération laisse un excédent. A qui faudra-t-il alors attribuer ce bénéfice? En bonne logique, il devrait revenir à la communauté, puisqu'elle a la charge des frais; en fait, il est assez convenable qu'elle l'attribue à celui qui frappe la monnaie, c'est-à-dire au prince, ou au monnayer. « Et si moneta poterit fieri pro minori pretio, satis congruum ept quod residuum sit dislributori vel ordinatori,scilicet principi, vel magistro monetarum, et sit quasi qusedam pensio » (2).

Seulement, un danger est à craindre, que ce mot de pensio met immédiatement en évidence. Puisque le prix des espèces doit être calculé de façon que toujours les frais de la fabrication soient couverts abundanter^ il y a dans cet excédent habituel le germe d'un profit périodique, qui en' se renouvelant, devient pour le prince une sorte de revenu, quasi quaedam pensio. Mais ce profit, c'est justement ce que les feudistes appelaient le seigneuriage ! Oresme a beau s'empresser d'ajouter que ce profit devra toujours être modique, qu'il devra être déterminé

1. c Hœc auteiD proportio taxata débet esse tanta, quod sufficiat abundanter omni teropore pro fabricatione monetae » (Tr., c. 7, p. 102 = fr. XXIV).

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