Tr., c. 7, p. 102 =fr. XXIV
LA. DOCTRINE d'oRESMB 217
(certae et determinatae quantitatis) (i) ce n'en est pas moins le droit de seij^neuriage sous une forme tempérée. Il y a bien celle différence, pourtant, que les féodaux y voyaient un droit domanial, un privilège direct de la souveraineté, tandis que, pour Oresme, ce n'est encore qu'une concession de la communauté, concession rendue nécessaire par l'impossibilité où Ton est de calculer juste les dépenses du monnayage. Ce changement de base en droit n'empêche pas qu'en fait l'admission dans la doctrine du profit de seigneuriage ne soit un' grave danger. Car c'est donner au prince une tentation trop forte de faire du monnayage un moyen de fiscalité et de spéculation. Peu importe en somme à quel titre juridiquement il perçoit cette redevance : par cela même qu'il la perçoit, il sera nécessairement porté à la vouloir augmenter, à la multiplier par tous les moyens.
Oresme a vu le danger : il sait que le droit de seigneuriage fut souvent la cause première des 'altérations de monnaies (2). Il se doute bien que le prince, dont le bénéfice est proportionnel à la quantité de pièces frappées, sera amené par là à multiplier les émissions, pour renouveler plus fréquemment son gain, à démonétiser sans raison les espèces en cours, pour avoir occasion de frapper à nouveau {quia ouït plus fabricare de moneta, ut ex hoc habeat plus de lucro^ et hoc est prava cupiditas, in praejudicium et damnum totius communitatis) (3).
D'autre part, on doit prévoir aussi que le prince, fixant à son gré le prix de la monnaie, sera tenté d^élever insensiblement le seigneuriage à un taux toujours plus