‹ Nicole OresmeChapitre 89 sur 321 · Tr., c. 9, p. 104 = fr. XXIX · texte numérisé non relu

Tr., c. 9, p. 104 = fr. XXIX

218 LA DOCTRfNE d'oRESME

haut, où le remboursement des frais de la frappe ne sera plus qu'un prétexte. Oresme est obligé de l'exhorter alors à se contenter d'un profit modéré (sufficienter^ satis parua pensio) (i) en luimontrant qu'un gain excessif serait, à la fois immoral et dangereux « pour les énormes maulx qui a cause de telles exactions et détestables mutations de monnoies peuvent advenir » (2). En fin de compte, il est forcé de demander que cette quotité soit fixe, et déterminée par la loi, de manière que le prince ne puisse l'augmenter sans le consentement de la communauté (3). C'est peut-être là circonscrire le mal, ce n'est pas à coup sûr le trancher dans sa source.

Pour nous, en effet, là est le point faible de la doctrine d'Oresme : l'admission du droit de seigneuriage, tout restreint qu'il soit (4), fait chanceler la théorie. Ne lui reprochons pourtant pas' trop son hésitation ; il était déjà singulièrement hardi à cette heure de considérer le seigneuriage royal, non comme un droit, mais comme une tolérance, et il eût certainement paru ridicule de prétendre constituer le prince en perte sur la fabrication. Nous verrons pourtant que quelques légistes italiens avaient dès lors une vue plus nette de la difficulté, et que Bartole en particulier (5) la lève très élégamment, par 1 institution d'un impôt spécial qui couvrira les frais de l'opération.

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