C. François de Broëta
Et D. Eugénie de Broëta, morte sans enfants.
2° Antoine-Auguste-Engelbert de Broëta, né le 29 août 1787 à Anvers, décédé le
18 avril 1848. Il avait épousé à Gand, le 22 avril 1812, Catherine-Thérèse-Josèphe Odemaer, sœur de Charlotte-Marie-Thérèse, dont il a été parlé ci-dessus, née le
19 juillet 1784. De cette alliance naquirent :
a. Jean de Broëta, né le 15 octobre 1815.
b. Constant-Pierre-Joseph-Antoine de Broëta, né le 18 mai 1818, épousa, le 14 février 1846, Jeanne-Catherine Stoops. Leurs enfants sont : 1° Jenny-Sophie- Marie-Louise de Broëta, née le 27 mars 1847; 2° Jules-Jean-Aimé-Marie de Broëta, né le 18 septembre 1849.
c. Magloire-Louis-Joseph de Broëta, né en 1817,^ décédé le 26 octobre 1861.
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3<* Jean-François-Antoine de Broëta, épousa, à Vienne, Marie comtesse d'Auers- PERG, fille du comte d'Auersperg et de la comtesse Antoinette Harhemberg, et pupille du comte Jules de Veterani, à Vienne.
4** Marie de Broëta, mariée à Auguste de Werrebrouck.
5° Thérèse de Broëta^ mariée à Alexandre Carpentier.
G*» Joseph de Broëta, épousa N de Meulenaere.
Et 1'^ N de Broëta, épousa N Diercxsens, d'Anvers.
LETTRES PATENTES d'anoblissement et de concession d'armoiries, en faveur de Josepii-Guiilanme de BuoëvA.
13 EÉCEMBUE 1768.
L'original est en allemand.
La traduction française est également signée par Marie-Thérèse. Ce qui suit en est la copie.
DE BROÈTA.
Lettres 'patentes d'anoblissement et de confirmation d'armoiries.
Marie-Thérèse, par la grâce de Dieu, impératrice-douairière des Romains, reine de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, etc.; archiduchesse d'Autriche; duchesse de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Mantoue, de Parme et Plaisance, de Guastalle, de Wirtemberg, de la haute et basse Silésie, etc.; grande princesse de Transilvanie ; princesse de Suabe; marquise du Saint-Empire romain, de Bourgovie, de Moravie, de la haute et basse Lusace; comtesse de Habspourg, de Flandres, d'Artois, de Tirol, de Hainau, de Namur, de Ferrete, de Kybourg, de Gorice et de Gradisca ; landtgrave d'Alsace; dame de la marche d'Esclavonie, du Port-Naon, de Salins et de Malines; duchesse de Lorraine et de Bar; grande duchesse de Toscane. A tous ceux qui ces présentes verront ou lire ouiront, Salut. De la part de notre cher et bien amé Joseph-Guillaume Broëta, habitant de notre ville d'Anvers. Nous a été très humblement représenté que ses ancêtres ont constamment été attachés à Notre Auguste Maison, et qu'ils ont marqué dans toutes les occasions le zèle le plus distingué pour le bien de Notre Royal service dans les emplois qu'ils ont occupé, nommément son Père qui auroit été aumônier de la même ville d'Anvers; que désirant obtenir de Notre Clémence quelque grâce qui le mette à portée de faire valoir avec plus de lustre ce même zèle et fidèle attachement, ainsi que les services qu'il espère pouvoir Nous rendre à la suite, et d'animer ses descendans
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et alliés à suivre ses traces, il Nous suplie en toute soumission de daigner lui accorder à ces fins le titre et degré de noblesse pour lui et sa postérité légitime, et de lui permettre de porter pour armoiries un écu de sinople et de gueules (c'est-à-dire tranché de sinople et de gueules), à la bande d'or, accompagnée en chef sur le sinople d'une roue d'argent et d'un oiseau des Indes, qu'il nomme Brueta, passant sur la bande; et sur le gueules du même oiseau (contourné), posé devant une pareille roue, mise en pointe, ledit écu surmonté d'un heaume d'argent, grillé et liseré d'or, hachemens et bourlet aux émaux de l'écu, et pour cimier ledit oiseau des Indes entre un vol à dextre d'or et à sénestre de gueules. Nous, ce que dessus considéré et voulant faire une attention favorable à la demande du Supliant et aux circonstances de sa famille, avons, de l'avis de notre chancelier de cour et d'état, accordé et octroie de notre certaine science, grâce, libéralité, pleine puissance et autorité souveraine, accordons et octroions au même Joseph- Guillaume Broëta par ces présentes, ainsi qu'à ses enfants et descendants de l'un et de l'autre sexe, nés et à naître de mariage légitime, le titre et degré de noblesse; voulons et entendons qu'ils jouissent et usent dorénavant et à jamais, comme Gens Nobles, en tous leurs faits et actes, des honneurs, franchises, prérogatives, prééminences, privilèges, libertés et exemptions de noblesse, tout ainsi qu'en usent et sont accoutumés d'en user les autres Nobles des Pays-Bas et dans tous Nos Royaumes et État«, qu'ils soient et seront tenus pour Nobles en toutes places et lieux, soit en, soit hors de jugement, capables d'avoir États et Dignités, tant de chevalerie que d'autres, qu'ils puissent en tout tems acquérir et posséder Terres, Seigneuries, Rentes et Revenus, Possessions et autres choses mouvant de Nos fiefs et arrière-fiefs, et tous autres Nobles tenemens, les prendre de Nous ou d'autres Seigneurs féodaux de qui ils seront dépendans, et s'ils en ont déjà acquis, les tenir et posséder, sans être contraints de s'en défaire, à quel effet Nous les habilitons, leur enjoignant cependant de faire et continuer vers Nous, Nos hoirs et successeurs, les devoirs nécessaires, selon la nature et condition des mêmes fiefs et biens acquis ou à acquérir, et suivant la coutume de la province ou pais où ils sont situés; et afin que l'état de noblesse de cette famille soit d'autant plus notoire, Nous avons accordé et permis, accordons et permettons au dit Joseph-Guillaume de Broëta, ainsi qu'à ses enfans et descendans légitimes de l'un et de l'autre sexe, comme dit est, de porter les armoiries blasonnées ci-contre, en la même forme et manière qu'elles sont peintes et figurées au milieu des présentes. Chargeons Son Altesse Royale le Sérénissime Duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar, Notre très cher et très aimé Beau-frère et Cousin, administrateur de la Grande Maîtrise en Prusse, Grand Maître de L'Ordre Teutonique en Allemagne et en Italie, Notre Lieutenant, Gouverneur et Capitaine Général des Pays-Bas ; Donnons en Mandement à tous Nos Conseils et autres Nos Justiciers, Officiers et Sujets que ce peut regarder et toucher qu'ils fussent et laissent pleinement jouir et user Joseph-Guillaume de Broëta, ainsi que ses Enfans et Descendans de l'un et de l'antre sexe, nés et à naître de légitime mariage, de cette Notre présente
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Grâce, Octroi, Annoblissement, Port d'Armoiries, et de tout le contenu en ces Présentes, sans leur faire mettre ou donner, ni souffrir être fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement au contraire; Mandons en outre à Notre Conseil des Finances, à ceux de Notre Chambre des Comptes, aux Rois ou Hérauts d'armes aux Pays-Bas, et à tous ceux qu'il appartiendra, de procéder duement à la vérification, à l'entérinement et à l'enregistrement des Présentes, selon leur forme et teneur, conformément à ce qui est prescrit à cet égard, tant par l'ordonnance des Sérénissimes Archiducs Albert et Isabelle du 14 de Décembre 1616, que par Notre édit du 11 de Décembre 1754; Voulant qu'à cet effet ces Lettres Patentes y soient présentées respectivement, dans l'an de leur date, à peine de nullité de la Grâce; Car ainsi Nous plait-il. — Ordonnons de plus à Notre premier Roi d'Armes, ou à celui qui exerce son état aux Pays-Bas, ainsi qu'au Roi ou héraut d'Armes dans celle de Nos Provinces que ce regardera, de suivre la dessus le contenu du Règlement du 2 Octobre 1637, concernant l'enregistrement des Lettres Patentes en fait de marques et distinctions d'honneurs et de Noblesse, et d'en coucher la note accoutumée au dos des présentes, que Nous voulons avoir à jamais, leur pleine et entière exécution, à quelle fin Nous les avons signé, et Nous y avons fait mettre Notre Grand Scel. Donné à Vienne le 13 Décembre L'an de Grâce 1768, et de Nos Règnes le vingt-neuvième.