DES
IcUres d'anoblissement délivrées à CriARLES-FRANÇOIS CUSTIS,
à Vienne le 13 mai 1727, enregistrées à Bruxelles le 27 juin suivant.
Charles, par la grâce de Dieu, empereur des Romains, toujours auguste, roy d'Allemagne, de Castille, de Léon, d'Arragon, des deux Siciles, de Jérusalem, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valance, de Galice, de Majorque, de Séville, de Cordoue, de Corsique, de Murcie, de Jean Algarbes, d'Algecire, de Gibraltar, des isles de Canarie et des Indes orientales et occidentales, des isles et terres fermes, de la mer Oceane; archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Wirtemberg, de la Haute- et de la Basse-Silésie, d'Athènes et de Néopatrie; prince de Souabe; marquis du S*-Empire, de Bourgau, de Moravie, de la Hauteet Basse-Lusace ; comte d'Habspourg, de Flandres, d'Artois, de Tyrol, d'Haynaut, de Namur, de Barcelone, de Ferete, de Kybourg, de Goreice; palatin de Roussilon et de Cerdagne ; landgrave d'Alsace ; marquis d'Oristan et comte de Goceano ;
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seigneur de la marche d'Esclavonie, du port Naon, de Biscaye, de Mouline, des Salins, de Tripoli et de Malines, etc.
A tous ceux qui ces présentes verront ou lire ouïront, salut.
De la part de notre cher et bien aimé Charles François Custis, licencié es loix, natif de la ville de Bruges, fils légitime d'Edmond et de Marie-Norbertine Arents, nous a été remontré, qu'il seroit originaire d'Angleterre de parens très honorables ; que son grand oncle paternel aurait été gouverneur d'une isle dans la Jamaïque, et deux de ses oncles, aussi paternels, auraient été capitaines de vaisseaux, tuez combattant courageusement dans l'armée navale du roj de la Grande Bretagne au secours de feu le roy Charles second, de glor® mém®; de quoi cependant il lui seroit impossible d'enseigner autre preuve que celle de la publication, sa famille n'ayant plus aucun amy et parent au dit royaume d'Angleterre pour en avoir des informations et témoignages, lesquels seroient aussi d'une trop grande difficulté pour acquérir à raison de la foy catholique, apostolique et romaine; il serait toutefois, que feu son dit père aurait déservi la charge de consul de la nation angloise en la susdite ville de Bruges, en laquelle il auroit fini ses jours honorablement, et en bon catholique, apostolique et romain, que d'ailleurs, du côté maternel, il serait né d'une très honorable et ancienne famille; et comme le remontrant, ne souhaiterait rien tant que de faire valoir son zèle et sa fidélité, pour le service de notre auguste maison, et d'animer d'autres à suivre son exemple et de faire toujours de bien en mieux au moyen de quelque grâce et mercede. Il nous a très humblement supplié, que notre bon plaisir soit de l'annoblir avec ses enfans et postérité maies et femelles, nez et à naître de léal mariage, et sur celui faire dépêcher nos lettres patentes en forme due; savoir : faisons, que nous ce que dessus considéré, et en particulier égard au zèle, fidélité, et autres circonstances qui concourent en la personne du dit Charles François Custis, voulant lui donner des marques de notre munificence royale; avons de notre certaine science, grâce, libéralité, pleine puissance et authorité souveraine, au dit Charles-François Custis, ensemble à ses enfans et postérité maies et femelles nez et à naître de léal mariage accordé et octroyé, accordons et octroyons par ces présentes le titre et degré de noblesse, voulant et entendant, que lui, ses dits enfans et postérité et les descendans d'icieux jouissent et usent doresenavant comme gens nobles en tous leurs faits, actes et besognes des honneurs franchises, prérogatives, préminences, privilèges, libertez et exemptions de noblesse, tout ainsi comme en usent et sont accoutumé d'user les autres nobles par toutes nos terres et seigneuries signamment en nos Pays-Bas, et qu'ils soient et seront tenus pour nobles en toutes places et lieux, soit en jugement ou hors d'icelui et qu'ils soient et seront capables d'avoir états et dignitez, soit de chevalerie ou autres, et qu'ils puissent et pourront en tout temps, avoir acquérir et posséder places, terres et seigneuries, rentes et revenus, possessions et autres choses mouvantes de nos fiefs et arrière-fiefs et tous autres nobles tenemens, et les reprendre de nous ou d'autres seigneurs féodaux de ce qu'ils seront dépendans, et si aucunes des choses susdites ils ont déjà acquises, les tenir et posséder sans être contraints de les mettre hors de leurs mains, à quel effet
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nous les habilitons et rendons suffisans et idoines, faisant en outre vers nous et nos dits hoirs et successeurs les devoirs pertinens, selon la nature et condition d'iceux, fiefs et biens acquis ou à acquérir, et la coutume du pays ou ils sont situez : Et afin que l'état de noblesse dudit Charles-François Custis et de ses dits enfants et postérité soit d'autant plus notoire, nous leur avons accordé et permis, comme leur accordons et permettons le port des armoiries, qui sont : un écu de sable, au chef cousu de gueules à l'aigle d'argent, portant dans son bec une branche de laurier au naturel brochant sur le tout, écartelé d'azur au chevron d'argent, accompagné en pointe d'une moitié de fleur de lis d'or, le dit écu surmonté d'un heaume d'argent, grillé et liseré d'or aux hachemens et bourlet aux émaux de l'écu, et d'un arbre de sinople pour cimier, en la forme et manière que les dites armoiries sont peintes et figurées au milieu de ces présentes : si en chargons à notre très chère et très aimée sœur la sérénissime archiduchesse Marie-Elisabeth, notre lieutenante et notre gouvernante générale de nos Pays-Bas, et donnons en mandement à nos très chers et féaux ceux de nos (i) conseils d'état et privé thrésorier-général et gens de notre conseil de nos domaines et finances, président et gens de notre grand conseil en Flandres, président et gens de notre chambre des comptes et à tous autres nos justiciers, officiers et sujet présens, et à venir leurs lieutenans et chacun d'eux endroit soy, et si come à lui appartiendra, qu'étant par les dits de nos comptes bien et duement procédé, comme leur mandons de faire à l'intérinement, vérification et enrégistrature de ces présentes, selon leur forme et teneur, ils fassent, souffrent, et laissent le dit Charles-François Custis, ses dits enfants et postérité mâles et femelles nez et à naître de léal mariage de cette notre présente grâce octroy, annoblissement et de tout le contenu en ces dites présentes pleinement, paisiblement et perpétuellement jouir et user, sans leur faire, mettre ou donner, ni souffrir être fait, mis ou donné aucun trouble, detourbier ou empêchement en manière que ce soit, car ainsi nous plaît-il : pourvu que dans l'an après la date de cettes icelles soyent présentées à n'"'' dite chambre des comptes à Bruxelles, à l'effet de la dite vérification et intérinement, comme aussi dans le même terme à notre premier roy d'armes ou autres qu'il appartiendra, en conformité et aux fin portez par le 15™'' article de l'ordonnance décrétée par feu l'archiduc Albert, le 14 décembre 1616, touchant le port des armoiries, timbres, titres et autres marques d'honneur et de noblesse, l'un et l'autre à peine de nullité de cette n*"® présente grâce, ordonnant à n*"® dit premier roy d'armes ou à celui qui excercera son état, ensemble ou roy ou héraut d'armes de la province qu'il appartiendra de suivre en ce regard, ce que contient le règlement fait par ceux de notre dit conseil privé le 2 oct. 1637, au sujet de l'enrégistrature de nos lettres patentes touchant les dites marques d'honneur, en tenant par nos dits officiers d'armes respectivement notice au dos de cettes. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons signé ces présentes de notre main et à icelles fait mettre notre grand scel. Donné en notre ville et résidence impériale de Vienne en Autriche, le treizième jour du mois
(I) Entre CCS deux mots se trouvent les armoiries.
CUSTIS. ni
de may, l'an de grâce mil sept cent vingt sept, et de nos règnes de l'Empire Romain le 1G">« d'Espagne le vingt-quatrième, et de Hongrie et de Bohême le dix-septième.
(Signé) CHARLES, Prin^ De Cam''\
Par ordonnance de Sa Majesté,
(Signé) A. -F. baron de Kur.
V : Majesté fait la grâce du titre de Noble à Charles François Custis.
Ces letttres patentes sont interinées selon leur forme et teneur par le Président et gens de la chambre des comptes de Sa Ma'* imp^« et cath%- et de leur consentement enregistrées au registre y tenu, commençant au mois de mars 1323, folio 13, et ensuitant le dix septième Juin 1727.
Nous présent (signé) P. J. Fraula, G. J. Van der Meere, Phle. Desourdeau.
Je soussigné seig"" de Lodelinsart et de Castillon, conseiller de l'empereur et roy, exerçant l'état de premier roy d'armes en ses Pays-Bas et de Bourgogne, certifie et déclare d'avoir vu et examiné ces présentes lettres patentes d'annobhssement, et d'en avoir tenu notice et mémoire es livres et registres de ma dite charge, en conformité que Sa Majesté le veut et mande être fait au dispositif d'icelles lettres patentes.
En temoing de ce j'ai signé cette; fait à Bruxelles, ville de cour au duché de Brabant, le dix septième jour du moi de juin en l'an mil sept cent vingt sept.
(Signé) Joseph van den Leene).
Je soussigné Louis d'Ursel, escuier, chef de la dite noble maison, roy d'armes de Sa Ma'* imp'" et cath®, à titre de ses provinces, pays et comté de Flandres, certifie et déclare d'avoir pareillement vu et examiné ces présentes lettres patentes d'annoblissement, et d'en avoir tenu notice et mémoire es livres et registres de ma dite charge, en conformité que Sa Ma'* le veut et mandé être fait au dispositif d'icelles lettres patentes en temoing de ce fay.
Signé cette, fait à Bruxelles, le dix septième jour du mois de juin en l'an mil sept cent vingt sept.
(Signé) L. Van Ursel.
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