DE HORNES
COPIE de ce qui se trouve rapporté au sujet de cette famille dans les Corrections intéressantes au Nobiliaire des Pays-Bas, page 36 et suivantes.
Le lecteur examinant l'arbre géne'alogique, qui est inséré dans le Grand Armoriai de Paris, de même que dans les Suppléments du Nobiliaire, imprimés à Malines en 1779, et trouvant la naissance légitime de ceux de la branche de Geldorp, duemant vérifiée, aura été surpris de ne pas y voir la moindre preuve de la légitimité de sa tige, Amand I.
La calomnie est l'hydre de la fable, difficile à combattre; ses têtes renaissent à mesure qu'on les coupe. Pour entrer en lice avec elle, il faut un lieu débarrassé, c'est celui qu'on s'est réservé ici.
Tant qu'Amand I a vécu (ce qui comprend un temps de plus de 4-0 ans) il a joui tranquillement de tous les honneurs dûs à une naissance légitime.
Tant que la branche de Geldorp fut dans l'éclat de fortune (qu'elle avait encore en 1630), égal à celui de la branche des comtes de Hautekcrcke, et de celle du prince de Beaucignics, personne n'a osé révoquer en doute la légitimité de son chef Amand I.
Mais Godefroid, son fils aîné, ayant consumé presque tous ses biens, quoique par une cause honorable, le zèle du service du prince et de sa patrie, et laissant ainsi des enfants hors d'état de soutenir leur rang, l'abaissement de leur fortune donna bientôt prise à l'envie.
On entreprit témérairement d'accuser de bâtardise Jean de Hornes, fils aîné de Godefroid, petitfils d'Amand I, et ensuite Amand I, même soixante-dix-sept ans après sa mort.
On aurait pu saper toute discussion à cet égard par le principe généralement reçu, qu'on ne peut élever une question d'état, après la mort de celui dont on veut contester l'état, tant à cause qu'il est le seul, qui devait le connaître, et ainsi le seul qui pouvait le défendre, que, parce que n'ayant pas été troublé pendant sa vie, il ne peut plus y être troublé après sa mort, surtout après une jouissance tranquille et publique de cent ans, comme on verra incontinent.
JMais celui qui ne craint rien ne refuse pas le combat. En conséquence, on instruira le Lecteur de toute la contestation. On lui fera voir qu'Amand I a joui de tous les honneurs et prérogatives de sa légitimité pendant sa vie sans aucune contradiction, et qu'il a été reconnu en qualité de fils légitime de Martin et de Catherine de Hornes, par toute la famille, par toute la parenté, par le souverain du pays, par les tribunaux de justice et par le public.
L'illustre alliance qu'Amand I a contractée, celle de ses enfants et petits-enfants l'assurent, le port des armes pleines, pendant plus de deux siècles l'atteste, son épitaphe le porte. La possession publique et plus que centenaire le garantit, et la sentence du conseil souverain de Brabant le décide.
Le juge étant établi pour terminer les différents des parties, quand il a prononcé et que les parties légitimes ont acquiescé à son jugement, il ne reste plus rien à examiner, ni à discuter.
En conséquence, respectant son jugement, et nous y soumettant, nous nous étions imposé silence. Mais voyant, cependant, que malgré la décision du juge, les ennemis de la branche de Geldorp ne discontinuaient pas de répandre de temps en temps dans le public des libelles diffamatoires pour la déprimer, s'il fut possible, en jettant des doutes insidieux sur la légitimité de sa source : nous avons jugé convenable d'ajouter la présente remarque, qui mettra le Lecteur en état de dissiper par lui-même, les nuages grossiers dont le mensonge s'est efforcé d'envelopper la vérité pendant ce siècle : et il pourra apprécier ensuite à leur juste valeur toutes les imputations, que ces écrivains méprisables ont voulu faire aux descendants d'Amand I, qui sont les représentants actuels de la branche aînée de celte illustre et ancienne maison.
Voici le fait : Philippe-Maximilien de Hornes, comte de Hautekercke, grand veneur héréditaire de l'Empire, lieutenant-général des armées de France, et dernier rejeton mâle de la branche aînée de cette maison, ayant vécu jusqu'à l'âge de £8 ans, avec une aversion déclarée pour le mariage, fit prévoir l'extinction de sa branche, et pressentir que le droit d'aînesse de la maison de Hornes devait passer à la deuxième branche, surnommée de Geldorp, comme à la plus proche qui, en effet, avait toujours joui de toutes les prérogatives d'une naissance pure, sans la moindre contradiction. Le mémoire apologétique de la branche de Geldorp, imprimé en 1722, prétend que la branche de Baucignies, qui n'était que la troisième, en prit une extrême jalousie. Sans nous arrêter à cette circonstance, il est certain, que le roi d'armes Platzart présenta requête à la charge de Jean de Hornes (rapporté au degré VII) au conseil souverain de Brabant, son juge domiciliaire, le li décembre 169£, et l'accusant d'être fils illégitime de Godefroid, conclut à ce qu'il serait interdit, au dit Jean, de porter le nom «l les armes de la maison de Hornes.
Jean de Hornes, pour toute réponse, produisit son extrait baptislaire en duc forme, et renversa son
adversaire sur le premier pas de l'escalier du palais. Platzart en demeura honteux, mais le projet, apparemment, portait de ne pas en rester là, et de tenter toutes les voies.
Platzart réforma donc ses conclusions, et remontant jusqu'à l'aïeul du dit Jean-Amand I, il injuria les cendres de ce dernier, décédé depuis l'an 1017, et ainsi 77 ans après sa mort, prétendant qu'Amand I avait été fils légitimé de Martin de Hornes, comte de Hautekerckc, et soutenant en conséquence que Jean ne pouvait pas porter les armes de la maison de Hornes, qu'avec une marque dinstinctive, comme il est ordonné aux descendants des légitimés par les ordonnances de nos souverains.
Le lecteur à ce récit aura certainement préjugé que ces deux actions ont été intentées aussi légèrement que témérairement : 1° contre Jean, 2° contre Amand I.
Contre Jean, parce que Platzart par état ne pouvait pas méconnaître la naissance légitime de Jean, son contemporain, et né dans la ville de Bruxelles comme lui.
Contre Amand, parce que si Platzart n'avait pas été persuadé qu'Amand était fils légitime de Martin, comte de Hautckercke, il aurait dirigé sa première attaque contre lui, au lieu de la hasarder contre Jean, qui, étant en vie, pouvait se défendre. Au lieu qu'Amand étant décédé 77 ans auparavant, Platzart devait espérer que les troubles civils, ayant anéanti toutes les archives, le temps même aurait aussi effacé toutes les notions de la naissance pure d'Amand 1.
Quoique ces circonstances dussent favoriser son entreprise contre Amand I, Platzart ayant agi de préférence contre Jean, il en résulte qu'il ne l'a tenté, que parce qu'il était convaincu de la légitimité d'Amand I.
Quant aux moyens que Jean de Hornes a employés pour maintenir la légitimité de la naissance d'Amand I, son aïeul, nous ne pouvons les connaître avec exactitude, parce que Platzart a levé au greffe du conseil de Brabant toutes les pièces du procès, qui a duré six ans, sous prétexte de les déposer à la chambre héraldique selon les ordonnances, où cependant on ne les trouve plus. Il n'est pas possible que les descendants de Jean les y aient supprimées.
Mais ce qui est certain, ce sont les deux sentences que le conseil souverain de Brabant a rendues dans la cause, savoir le 18 de juin 1696, par laquelle il a admis l'Acteur à preuve et le Défendeur à preuve contraire, et le 5 de novembre 1699, par laquelle il a ordonné comme suit :
« Vu au conseil souverain de Sa Majesté ordonné en Brabant, les pièces de deux parties (le roi ■ d'armes Platzart impétrant Jean de Hornes, ajourné) y commencées par devant commissaires du même « conseil, par procès-verbal du i£ décembre 169<{, instruit jusqu'aux respectifs écrits d'avertissement » inclus. Vu aussi la sentence à preuve, rendue entre les dites parties le 18 juin 1698, avec les preuves, » tant vocales de l'impétrant, que littérales des respectives parties, faites hinc inde, en conformité » d'icelle sentence. Comme aussi la requête civile du même impétrant du 29 août 1697, et les raisons » d'impertinence de l'ajournée sur ce suivies. Le tout considéré.
» La Cour, avant de faire droit au principal, entérinant la dite requête civile, ordonne au dit » impétrant de prouver de plus près, que feu Amand de Hornes, y plus amplement mentionne, ne » serait autrement issu de l'illustre maison de Hornes, qu'illégitimement et par bâtardise : l'ajourné » entier en ses preuves au contraire, pour icelle vues être ultérieurement ordonné reservatis expensis. » Fait à Bruxelles le 5 octobre 1699. (Signé) J. B. Scrymacker. »
Ce jugement, n'a pas besoin d'effort de l'imagination, ni de commentaires, pour faire comprendre au lecteur qne Platzart n'a pas eu plus de succès dans ses dernières que dans ses premières conclusions, et que le conseil a maintenu Amand I dans ses droits comme légitimement issu de l'illustre maison de Hornes, du moins jusqu'à ce que l'Acteur eut prouvé le contraire.
Platzart, quoiqu'il ait survécu 19 ans à cette sentence, ni personne après lui, n'a osé entreprendre la preuve enjointe, qui est restée abandonnée jusqu'à la péremption d'instance, et jusqu'à nos jours.
Mais en revanche, la calomnie a fait jouer tous ses ressorts avec la plus grande activité. On a distribué, sous le manteau, des lettres injurieuses, soutenues par des libelles diffamatoires, pour accréditer dans le public ce qu'on n'a pas pu prouver en justice.
O indigne et faible ressource! Et on poussa même la méchanceté, au point d'insérer une partie de ces invectives dans un ouvrage anonyme, intitulé le Théâtre de la Noblesse de Brabant, dont l'auteur est reconnu aujourd'hui être le même Platzart, qui, ne pouvant parvenir à son but en justice, a tenté d'y arriver par surprise.
Tous les hérauts-d'armes du pays, considérant que dérober à un chef de famille ses droits de légitimité, est de tous les larcins le plus criminel, furent si indignés de la conduite de leur confrère Platzart, qu'ils crurent ne pouvoir se dispenser d'effacer la tache qu'un officier public avait répandue sur la branche de Geldorp : ils s'assemblèrent de leur propre mouvement en 1712, à Bruxelles, en leur Chambre Héraldique, et composèrent un arbre généalogique des douze dernières générations de
la maison de Homes, lequel ils ont remis à la branche d'Amand I, comme devenu le chef du nom et des armes de cette illustre et ancienne famille (I).
Cet ouvrage est dans une forme si authentique et précise, que l'on ne peut se refuser à l'évidence d'un pareil titre, surtout quand on y joint la sentence du conseil souverain de Brabant, sans vouloir coopérer ouvertement à la calomnie.
Le comte Martin de Hornes et de Hautekcrcke est placé dans cette généalogie héraldique avec trois femmes : 1° Marguerite de Luxembourg, 2° Anne de Croy, et 5° Catherine de Hornes : faisant descendre de cette dernière Amand I et sa postérité.
Platzart a toujours recelé dans tous ses écrits et libelles, soit par ignorance grossière, soit par malice, le premier mariage de Martin. Mais il avait besoin de supprimer le troisième pour en tirer la conséquence naturelle et nécessaire que, puisqu'Amand I n'était pas fils d'Anne de Croy, qu'il supposait avoir été la femme unique de Martin, il était donc bâtard; quoi qu'il hasardât beaucoup, jamais il n'a avancé que la mère d'Amand I, Catherine de Hornes, avait été lille bâtarde de Henri de Hornes, frère à Martin. — Un anonyme, dans un Recueil généalogique, imprimé en 1775, à Rotterdam, sans nom d'auteur ou d'imprimeur, est le premier qui ait hasardé cette imposture pour travestir une épouse légitime en une concubine adultère et incestueuse. Mais ne citant aucune preuve, il ne mérite pas qu'on s'y arrête.
Nous avons dit ci-dessus pourquoi nous ne pouvions pas rendre un compte précis de tout ce que Jean de Hornes avait allégué au procès pour sa défense contre l'attaque injurieuse du héraut-d'armes Platzart, mais nous sommes à même d'exposer sur des pièces irréprochables, que nous avons vues en original ou en copie authentique, divers moyens dont il a pu se servir pour maintenir les droits de sa source légitime. Les voici :
1° La possession immémoriale est plus que centenaire de la légitimité d'Amand I, qui par ellemême est un titre légal et supérieur à tous les titres, qui sont l'ouvrage de l'homme et de la volonté : à la possession immémoriale tout doit céder dans la nature; parce que c'est elle qui empêche que tout ne retombe dans le cahos et dans la confusion. La tranquilité publique a exigé cette loi, et l'équité en démontre tous les jours aussi bien la nécessité que l'utilité. Car dans l'intervalle d'un siècle mille accidents peuvent égarer les titres, le temps même les dévore; il n'y a que la prescription qui peut réparer cette perte; en y suppléant elle tarit la source des procès, qui deviendraient éternels, si l'on pouvait disputer toujours en vertu des titres oubliés ou restés sans exécution. En un mot la prescription est la patronne du genre humain et le bouclier de la tranquilité des familles.
Or, Amand I avait joui des droits de la légitimité, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et ainsi il avait joui d'une tranquille possession pendant plus de quarante ans pendant sa vie, et depuis sa mort, arrivée en 1617, jusqu'à l'époque du procès, entamé l'an 1694, pendant soixante-dix-sept ans, ensemble pendant cent vingt ans. Comme il constc par plusieurs actes et documents, dont nous insérerons ici quelques-uns. Et ainsi il avait devers lui le titre le plus sacré, c'est-à-dire, la possession plus que centenaire, pour ne laisser aucun doute permis sur sa naissance légitime. Quelle famille serait en repos, si après des siècles écoulés, on pouvait encore attaquer sa source malgré une paisible possession immémoriale? La possession prévaut aux titres. L'état d'un homme doit être discuté avec lui, et non sans lui.
Quoique la prescription immémoriale, suppléant au$ titres, exclue toute discussion, ainsi que les sentences passées en force de chose jugée, nous pouvons, pour satisfaire la curiosité du lecteur, examiner 2° comment Amand I, qui devait connaître son état, s'est envisagé lui-même; 5° comment la famille l'a traité, et enfin comment le public l'a considéré. C'est certainement l'éclaircissement le plus sûr. Ce sont des témoins irréprochables.
Il y a trois actes remarquables et solcmnels qui concernent Amand 1 : 1° l'cctroi qu'il a obtenu l'an 1609, alin de pouvoir disposer par testament de ses iiefs situés en Brabant; 2° son testament de l'an 1617, cl 3° son épitaphe à Geldorp.
Quant à l'octroi, il est certain qu'on ne peut disposer des fiefs en Brabant par testament sans octroi. Il est encore notoire que les bâtards en Brabant n'ont aucune disposition des fiefs y situés sans être habilités à cet effet par un octroi spécial, quand même ils seraient légitimés (2).
Si Amand I avait été bâtard et même légitimé, voulant disposer de ses fiefs brabançons, il avait besoin de deux octrois.
Cependant lui et sa femme désirant de disposer par testament, n'ont demandé qu'un, dans lequel le souverain les déclare être ambedeux personnes légitimes.
(1) La généalogie ci-réclamée est insérée dans le Mémoire apologétique pour la branche de Geldorp, imprimé a Paris, l'an 1722, et se trouve aussi dans le Dictionnaire de Morcri, imprimé à Amsterdam l'an 1740.
(2) H. Kinschot. tr. 6. do légitimât, cap. &.
Scion le Théâtre de Noblesse de Brabant, composé par Platzart même, un bâtard n'est pas noble. Il n'est pas en droit de porter le nom de son père noble (1). — Scion toutes les lois, le bâtard adultérin n'a ni état ni famille, beaucoup moins un incestueux. Cependant dans cet octroi Amand I est nomme de Homes, et qualifié de noble. Voici les termes de l'octroi original :
« Albert et Isabelle savoir faisons que nous, à l'humble supplication et prière de noble
» homme Amand de Homes, seigneur de Geldorp, et demoiselle Barbe de Jodc, ambedeux personnes
* légitimes donné en notre ville de Bruxelles, le quatrième jour du mois d'août l'an de
» Notre Seigneur mil six cent neuf. »
La naissance d'Amand I est donc reconnue ici par les souverains, être pure et légitime. »
Considérons maintenant son testament : l'acte le plus sérieux de la vie, où l'ambition cesse, la vanité s'évanouit, et où la vérité parle. Enfin où on est le plus prompt à rendre qu'à s'approprier le bien d'autrui.
Amand I, comparant le 26 juillet 1617 devant notaire et témoins, exhiba l'octroi précité ainsi que celui de la cour féodale de Zutphcn, et prit le titre de noble et bien né : s'attribuant ainsi et à ses enfants, dans ce dernier moment, un droit de succession dans la maison de Hornes, dont la qualité de bâtard (s'il avait été illégitime) l'excluait. — Est-ce dans l'instant de la mort qu'on vole le bien d'autrui?
Le notaire Van Lieshoudt, curé d'Eynd'hovcn et doyen de la chrélienneté, et les deux témoins Jean Van Hove, chanoine à Eynd'hoven et Laurent Triest, écuyer, qui connaissaient la conséquence des titres énoncés dans les actes publics, qui devaient connaître Amand I, par état et à qui il était interdit par les édits d'attribuer des titres indus à peine d'amende, eussent-ils accordé à Amand I le titre de noble et de bien né s'il avait été bâtard, adultérin, incestueux, dans le temps qu'un
bâtard ne peut pas être considéré comme bien né. Voici les termes du testament a Sont
» comparu honorable, noble et bien né seigneur joncker (2), Amand de Hornes, seigneur
» de Geldorp et Hcrmey, etc., et demoiselle (5) Barbe de Jode, sa femme légitime. »
Si on peut se refuser à la force de tels titres, rien n'est plus digne de foi dans l'antiquité.
Son épitaphe enfin et ses armoiries pleines, sans aucune marque de bâtardise ou de légitimation, qui sont gravées sur une tombe élevée de quatre pieds héraldiques (?), posée à sa mémoire (et qui subsiste encore aujourd'hui [1780]), au milieu du chœur de l'église paroissiale de Geldorp, sont autant, de preuves publiques de la légitimité d'Amand I. L'inscription est comme s'en suit, et qui est ici jointe entière.
P. M. ill. V.
D. Amandi de Hornes, D. Martini Comitis de Hautekercke, et D. Catherinœ de Hornes, filii D. de Geldorp, obiit 1617, et Dœ Barb<* de Jeude-Chastillon ejus conjugis.
Personne n'ignore que celui qui dit fils, dit légitime. Tels sont nos usages, maximes et jurisprudence; tous les auteurs enseignent que par le mot enfant, on n'entend que ceux qui sont légitimes, et aux bâtards on ajoute celui de naturel, ou semblable pour les distinguer des premiers.
Si Amand n'avait pas été légitime, ne lui eut-on pas retranché la tombe élevée, qui est non seulement la marque d'une naissance sans reproche, mais aussi d'une source très distinguée (i).
Ses frères-germains, les comtes de Hautekercke, seigneurs des villages de Heze et Leende, qui sont attenants au village de Geldorp, et la branche rivale de Baucignies, qui possédait alors le village de Boxtcl, à quatre lieues de Geldorp, n'auraient pas hésites de faire raser la tombe, lis eussent au moins obligé les héritiers d'Amand I de corriger son épitaphe, en y ajoutant fils naturel ou légitimé de Martin, et de barrer ses armoiries, qui sont restées entières jusqu'à nos jours, sans aucune altération ou marque d'illégitimité.
Nous disons qu'ils auraient fait barrer ses armes, parce que redit du H décembre 1616, qui était alors en sa première vigueur, ordonne expressément aux légitimés de porter une barre, ainsi qu'il était déjà statué par l'ordonnance précédente du 2 de septembre 1595. La branche de Baucignies, aurait sans doute réclamé ces deux lois en 1617, si la légitimité d'Amand 1 avait été susceptible de quelque contradiction.
Loin de rencontrer la moindre contradiction de leur part, on verra par les lettres que nous insérerons ici en partie, comme un témoignage irréprochable, et que nous avons vues en original, que toute la famille, la parenté et les alliés de la maison de Hornes, ont traité Amand I en fils légitime de Martin.
(1) Mercedes d'honn. asteriques, 7e vers : quoique les enfants bâtards.
(2) Titre en Thiois des écuyers.
(5) Titre des femmes des écuyers dans les siècles précédents.
(i) Voyez Observât, gcncal. et Heroicas, lib. 2, cap. 22, et l'arrêt du Conseil de Brabant y énoncé.