L.-A., card. de égailles, arcli. de Paris
.\rcliiv. liai., Mss, .M. 7i, n" 52.
Note pour la Maison de Sorbonne contre les prétentions de la Chambre du Trésor. (1684)
I*ar arrest de la Cour du 18'= May 168-4, plusieurs seigneurs particuliers sont obligez de fournir .à la Cliamj)re du Trésor ime déclaration de toutes les maisons et liéritages qui sont en leur censive, ensemble les pièces justificatives.
Il semble que la Maison de Sorbonne soit comprise dans cet arrest. Effectivement elle y est dénommée sous le nom du fief du franc R()zi('r(pii lui appartient; par conséquent il ])ar()ist (|u'elle est obligée de fournir à la Cliainbre du Trésor la déclaration de toutes les maisons et liéritages qui sont en sa censive.
Cependant la Maison de Sorbonne croit neslrc pas obligée de fournir sa déclaration à la Chambre du Trésor :
1° Parce que le fief du franc Rozier f|ue ladite Maison de Sorbonne possède, qui n'est comj)Osé au plus que de trente maisons sans justice, est mouvant de l'Arcbcvesclié et non de Sa Majesté. Cela estant ainsi, ladite Maison de Sorbonne ne peut pas sans blesser les interests de M. l'Archevesque s'en séparer et l'inscrire au Papier Terrier du Rov; quand Monsieur l'Archevesque qui est son seigneur
suzerain portera sa déclaration au Roy, la Maison de Sorbonne y joindra la sienne.
2° Si ladite Maison de Sorbonne étoit obligée de donner sa déclaration au Roy de toutes les maisons et liéritages qui sont dans sa censive séparément de celle de Monsieur l'Arcbevesque, elle seroit encore obligée dans la suite d'en donner une à Monsieur l'Arcbevesque, par conséquent deux déclarations pour une.
Aussy lorsfju'en l'année 167 i, M. le Procureur du Roy de la Gbambre du Trésor a voulu contraindre ladite Maison de Sorbonne par saisie de ses Maisons de donner à ladite Cliambrc du Trésor un estât ou déclaration de sondit fief du franc Rozier sous prétexte qu'il y a plus de cent ans que ladite maison a donné sa déclaration à ladite Gbambre du Irésor, le Roy a eu nonobstant la bonté par son arrest du Conseil, le 21*^ Mars 1674, de donner mainlevée de toutes les poursuites faictes à la requesle dudit Procureur du Roy avec deiïenses aux gens du domaine de l'inquiéter davantage. Cet arrest du Conseil fut rendu sur les raisons cy-dessus et sur d'autres, lesquelles furent appuyées pour lors de la recommandation de M. l'Arcbevesque au Conseil du Roy.
Enfin si l'on croit que la Maison de Sorbonne a usurpé sur le fief et domaine de Sa Majesté, on peut luy marquer en particulier les maisons et béritages que l'on doute qu'elle a usurpés. Elle est preste de justifier son droit par titre et par possession. Mais pour donner sa déclaration séparément de celle de M. l'Arcbevesque, elle ne s'y croit pas obligée.
Archiv. nat., Mss, M. 74.
PIECE N° 25 La visite du Recteur. (1666)
M. N. de Blanger Procurator dixil quod, die trigesima Octobris, cum sibi significatum fuisset decretum quoddam senatus ex parte Domini Rectoris pro visitatione omnium collegiorum, de dicto decreto et de signiftcatione sibi facta retulit in oula die trigesima ejusdem mensis, atque adeo monuit Societatem ut sibi prœcaveret ne dominus Rector uti vellet dicto decreto adversus hanc domum, quamvis non respiceret Sorbonam, sed tantum coUegia in quibiis gymnasiarchœ et scholastici.
Sapieniissimi magistri et socii fingere sibi non potuertmt id
venisse idlatemis in mentem Doniini Rectoris ut velit visitare dictam domum, quod hactenus inauditum fuit; atque idcirco adversus dictum Domituim Rectorem nihil movendum censiierunt.
Nihilo tamen nimus die 12 novembris, idem domimis Rector mandatum quoddam misit ad venerandum domimnn Seniorem S. M. N. his verbis conceptum : sapientissime Senior, aderis, si placet, craslina die qnx est tredecima novembris, hora ipsa tertia pomeridiana, vestrum 7ios Sorbonœ collegium lustraluros excepturus. Indixi. Inœdibusnostris Lexoveis die \^2 novembris, anno 1C06. Rector.
Quod ubi resciit Do^ninus Vrocurator, montât Societatem die dicta, nempe ipsa tredecima, in aula in qua SS. MM. NN. frequcntiores aderant, statuerunlque ut Dominus Vrocurator significari slalim curaret Domino Rectori protestationes Societatis de nullitale dicfi mandati nec non intercessionem ejus ne domum lustrare tentarel, atque uno verbo id omne ageret dominus procuralor hac in re quod sui inuneris et officii esse intelligerel. Qitibus ila stalutis, misit dictus Dominus Procurator très apparitores Castellcii ad dominum Rectorem qui ipsi significarent protestationem et intercessionem domus. Qua tamen non obstante significatione, circa horam quartam pomeridianam ejusdem diei exeunli e domo domino Drocuratori occurrit in ipso limine exteriori domus dominus Reclor prœcedenlibus apparitoribus, comitanle se7iatus apparitore, sequente vero magna nube magistrorum in artibus. Cui tune dictus dominus Procurator dixit mirans se plurimum quod ita eum videj-et post significatam protestationem et intercessionem domus quam iterum dictus Dominum procnrator per eosdem apparitores Caslelleti significari fecit. Post aliquot vero et dicta et responsa tum ex parte domini Rectoris, tum ex parte dicti domini Procuratoris, transiit dominus Rector a parte exteriori versus interiorem; sed quum huic propior factus esset, eam occludi jussit dictus Dominus Procurator atque ita Dominus rector recedere coactus est. Quorum quidcm omnium fidetn facit processus verbalis scriptus ab iisdem apparitoribus jussu dicti domini Procuratoris qui pcliit ut probaret Societas quod a se in hoc negotio gestum fuerat.
Liber Conclusionum Prior., Archiv. nat., MM. 262, f"' 71-72. — Cf. HT et suiv.
PIÈGE iS- 24. 321
PIÈCE N" 2i
Le Recteur de l'Université élu membre de la Société de Sorbonne.
Retulit Dignissimus I)"" Prior se postremis hisce diehus conventuin fuisse a Serenissimo Principe Armando de Rohan-Ventadour. Redore Universitalis Amplissimo, qui inter ccetera dixerit semper sibi fuisse in volis ac luec maxime esse ut dornui Sorhoniae adliiberetur, sed enini scire se ad id requiri pnrviam supplicalionem, cujus vel ipsum nomen apud Acadeuiiaiu cum Recioris dignitate qua sit ornatus minime conveniri posse videatur; itaque se suis votis contentum rogare id solummodo ut inclijta Societas Sorbonica quo ipse erga illam animo sit semperque sit futurus doceatur.
Adjecit Digii'" D"' Prior conventos pariler fuisse a Serenissiino Principe venerandum senioretn ac rigilaniissimutn Doinus Procuratorem eadenique ab ipso audisse; porro et ab illis et a se fuisse responsum Principi Serenissimo se libentissime id muneris suscipere ut de illins studio ac voluntate Sorbonicam Societatem edocerent; nec dubiuni esse sibi quin illi. pro sua sapientia, rationem initura esset qua et Serenissimi Princij)is vota et Rectoria dignitas conciliari possint.
Postquam dixit Dig"' D"' Prior, re in deliberationem missa, nnanimi consensu et affectissima omnium propensione placuit : 1" Serenissimo Principi Armando de Rohan-Ventadour consuctam necessitatem supplicandi plane remitti; 2° eumdem Serenissimum Principem ad probationem doctrinie pro hospitalitate, non scrutinio, sed honoris causa, et ut omnium conventus clarius elucescat, acclamatione his comitiis admitti; 5" rogari Dig""* D""" Priorem ut scriptis litteris Serenissimo Principi nec non Eminentissimo Cardinali de Rohan noinine Societatis testetur quam gratum illa quamque sibi honorificum habeat quod Serenissimi Principis Eminentissimi nec non Seretiissimi patrui exemplo motus consilioque ductus apud ipsam adscribi voluerit.
Liber Conclusionum Prior., Archiv. nat., Mss, MM. 27G, 2 octobre 1759, f° 269.
La Société de Sorbonne et le Jansénisme.
Arnauld.
15 août lOil.
in negolio Mayislri Antonû Arnauld supplicantis ad probationem philosophici cursus, cum duo e saplenlissimis inagistris nostrisinstilissent ut resdeferrelur ad Eniinentissimum Dominum Vrovisûrem eo quod, hac supplicatione adniissa, peyfr'uuji conditas Icges affinnarent, licet Socii cietevi aliter de hac supplicatione sentirent, ad Lniinenlissi)nuni Dominum lecjarit Societas iîS. MM. A'iV. Dominum de llardivilliers, illustrissonum Bituricensium xirchiepiscopuin, et Dominum Uabert, Ecclesise l*arisiensis canonicum theologum, ut ambo rem ei iotarn aperiant, signifwentque Sociorum propensionem ercja dictum M. Anionium Arnauld ob doclrinam alque pietatem omnibus gralissimam. Atque ne in comiliis ordinariis inense Auguslo proximo liabendis de peraclo ejus cursu referri non possd, placuit Societali ut prius indicanlur comitia extraordinaria in quibus de assignandis inquisitoribus videbilur, audita legationis relatione.
15 août 1641.
Cum S. M. N. Dominus de Uardiv illier s, illuslrissimus Bituricensium arclnepisco])us designatus, certiores socios fecissct se adivisse eniinentissimum Dominum Provisorem super Magistri Antonii Arnauld supplicatione ad probationem pliilosopliici cursus, uti in superioribus coniitiis ea de re rogatus fuerat e Socielate, fuit ex Sociorum voluntate decretum ut hic perscriberenlur ea quœ de sua légat ione relulit.
Betulit vero se Sociorum omnium nomine Eniinentissimum Dominum Provisorem adivisse, salutasse et hœc apud eum dixisse. In ultimiscomitiis, fuisse duos e sapientissiinis magistris nostris senioribus, qui Magistri Antonii Arnauld supplicationem ad probationem philosophici cursus stalutis et consuetndinibus repugnanlem esse asseverarint ejusque rem esse monienti et definiri a Sociis non posse, 7iisi exspectato super ea Eminentissimi Domini Provisuri judicio : omnes vero congregatos Socios, his duobus exceplis, in aliam sententiam ivisse alque existimavisse admitti supplicationem posse statutis et laudabilibus consuelu-
dinibus penitus illxsis et ad eam admittendam summopere propendisse. Signi/icavit prrclerea Sociis illuslrissimus Pnesul, se Eminenlisshno Domino notum fecisse quibus rationuni momentis utrique adducereûtur ut, nemine refragante, ob ingenium sublime, prœxtantem doctrinam; pietalem eximiam aique singulare erga Sorbonam studium, mutua Socioriun qua in eiun feruntiir propensione digniis Dominiis Arnaiild habevelur, atqiie eliam ut corum qua' in licentia pnvstit'd testes ad stuporem omnes fuerint; porro se, duni Ëminentissimwn Dominum salutarel eique loqueretur, fuisse pro solita humanilale qua inter eminentissimos eminet, ab eo et exceplum et auditum. A quo hxc deinum sibi responsa fuisse addidit : sibi gratissiniam accidere faclam Sorbomc nomine legationem qua testatuni habuil ejus in servandis statulis studium, dinde promoveri semper Sorbonici jiominis splendor polevil ; sibi commendatissimwn esse Dominum Arnauld et quia ejus familiam amat et quia eum rescit magme esse doctrinœ magnreque virlutis : facturum se Ubenler ut hoc ei constet : tamen in pne^enti negotio dissentire se non passe ab eorum seniorum senlentia qui censeant propler statuta servanda eum admitti non debere.
Facta hac relatione, nihildum definivit Socie!as super supplicalione dicti Domini Arnauld, quia audila non evai altéra relatio S. M. N. Domini Habert qui etiam Societatis nomine super eodem negotio convenerat Eminentissimum Dominum et a comiliis aberat.
25 déceniljre 1641.
Super negotio D. Arnauld censuit slandum esse prout anterioribus comiliis decreverat, gravissimo judicio defuncti Eminentissimi Provisoris, atque adeo illum deinceps ad Societatem Sorbonicam adspirare non posse.
15 aoi'it 1642.
Supplicatio Magistri Antonii Arnauld audita fuit deprecantis ut po^t tôt publica propensœ in ipsum voluntatis leslimonia isto jure Societatis postulandœ non privaretur. Societas gralam habuit supplicationem et inquisitores ad probationem cursus et morum assignati.
15 août 1642.
Magister Antonius Arnauld Parisinus suppllcans ad Societatem post auditos inquisitores ad eam admissus est.
14 mars 1645.
Conclusum ut pro viribus Societas subveniret Domino Arnauld substrahereturque inimicorum calumniis qui in ipsum
alias et alias trihulationes intentabant. Ideo decretum fuit vt omnes Socii adiverint viros principes, Ducem Aurelianensem, principem Condœum, Eminentissimiim Cardinalem Mazarinum et illustrissiininn Francix Cancellarium, ac D. Senior, nomine cœterorum, eos obnixe supplicaret ne D. Arnauld indefensum neque inauditum ohligari palerentnr, faverentfjite potins in hac causa Sorbonx quie iulelam Socii periclitantis suaceperat quam adversariorum furori qui ex populi rumore alias ei Romse tribulationes promittebant.
24 mars 1656.
Unanimi omnium consensu decretum est juribus, fructibus et emolumentis omnibus Societaiis et II osp il alitât is privandos esse DD.Socioii et Hospiles Jiujus domus, qui censurcc in D. Arnaldum lalœ die idtima Januarii anno 165(3 et die prima Februarii ejusdem anni confirmatx non subscripserint; eos quidem qui Parisiis commorantur nisi, ante comitia Paschàlia subsignaverint, absentes vero nisi, intra comitia ante feslum Pentecosles haberi solita per procuratorium instrumentum [si propria manu absentia non possent) idem prresiilerint. Quapropter D. Vriore quam cito fieripolerit omnes monebuntur ut Societaiis votis satisfaciant.
11 avril 1056.
Adhœrendo quartse conclusioni prsecedentium Comitiorum decretum est privatos fore ipso facto omni jure tum Societaiis tum Uospitalitatis Socios et Hospiles Parisiis commorantes qui intra Dominicam in albis non subscripserint censurse lalœ in D. Arnaldum: denunciandos vero nominalim eos quos non subsignarisse per Dominum syndicum constabit, die Lunie proximse sequenti a D. Seniore in aula post prandium.
Liber Conclusionum Piior., Aicliiv. nat., Mss, MM. 269, f"' 198-199. 208, 215-214, 526 et 529.
Pctitpicd.
5 avril 1703.
Cum diynissimus Dominus Prior, die Jovis 5" mensis Aprilis, accepisset epistolam ab illustrissimo viro D° de Pontchartrain Régis ab omnibus inandatis et secretis, simul cum litteris Régis ad Societatem directis, quibus Societali mandabat Rex christianissimus ut in locum D' Petitpied instituerel alterum theologiœ
PIÈCE N" 2o. 325
professorem; idem D. D. Prior, die sequentiG'^ ejusdeni meiisis, epistolam et litteras e.rhibiiil et legit in aida quœ, ut tjiiam pvimum viandatis Régis pareret, comitia indixit (jeneralia, habenda statim post festa Paschalia, die scilicet Mercurii iindecima ejusdem mensis.
EpistohT D' dePontchartrain et litlerarum Régis sequitur ténor.
A Versailles, le 4 Avril ITOô.
M. Petitpied, professeur en théologie, doit, Monsieur, demain recevoir un ordre du Uoy de se rendre à Beaune; et comme il sera nécessaire de substituer un autre professeur à sa place, Sa Majesté m'a ordonné de vous adresser la lettre qu'elle écrit sur ce sujet à la Maison de Sorbonne. Prenez la peine, s'il vous plaît, de me faire savoir le nom de celui ijui aura été choisi. Je suis entièrement à TOUS.
Signe' : Pontchartrain.
De par le Roy,
Chers et bien ainez, ayant donné ordre au sieur Petitpied, docteur, de se rendre à Beaune en Bourgogne, nous vous mandons et ordonnons d'établir à sa place un professeur de théologie qui puisse par sa bonne doctrine et les autres qualités nécessaires en remplir dignement les devoirs pour le bien et avantage des étudiants, en observant à cette occasion les formalités requises. Si ny faites faute, car tel est notre plaisir. Donné h Versailles, le 4 avril 1705. Signé: Louis et plus bas Phelypealx.
Sic autem litterœ regix inscriptm sunt : A nos chers et bien amez les Prieur et Docteurs de la Maison et Société de Sorbonne.
Quœ litterœ regiœ simul ciim epistola D' de Pontchartrain ad D. dictum Prioreui directse eodeni continehantur invohicro cujus hœc erat inscriptio : à Monsieur, Moiisieur le Prieur de la Maison et Société de Sorbonne en Sorbonne.
Lectâ epistola viri illustrissiyni D' de Pontchartrain ad dignissimwn D. Priorem conscriptâ. lectis litteris Régis ad Societatem directis, exhibila fuit à DD. Priore schedula quam ab illustrissimo Reverendissimoque D. Archiepiscopo duce Remensi, Provisore,acceperat, quâ rogabat dictus illustrissimus D. Provisor ut ad se D. Senior et quinque alii doctoris iransmitterentiir , veram et certain régis in hoc negotio voluntatem excepturi. Retulit quoque idem D. Prior id telle ac jubere Regem ut ad diem Jovis 19^"" indicerentur comitia in quibus negotium istud conficeretur et absolveretur.
520 PIECES JLSTIFICATIVLS.
Quitus, more consuelo, in deliherationem à DD. Priore missis, censnit Societas : 1" Rogaiulos sex seniores doiniis ut eo ipso die, Jwris pomeridiaiiis, adiré relient illustrifsinuwi D. Provisorem; ^° Habenda esse comitia die Jovis 19^ hujus meiisis.
H Ami 1705.
Cuni reliilisset S. M. N. de Lestocq se cvm aliis à Societate rogatis convenisse illustrissinium D. Proviaorem die prœscripto et ah eo accepisse relie Regem ut Sorhonx domus doctorem unum è suis die 19^ ipsa Aprilis nominet vira roce, non scrutinio, qui theologiam loco D. Petitpied doceat, donec Idajestati suœ aliter visum fuerit, qui eliam stipendia cathedrœ assignata percipiat, donec aliud super eo mandatum a rege Societas acceperit, idem S. M. N. Senior schedam exhibuit ah illustrissimoD. Prorisore in rei fidem subscriptam. Cujus sequitur ténor :
Le Roy vont que la Maison de Sorbonne choisisse un Docteur qui enseigne la théologie à la place de M. Petitpied, jusqu'à ce qu'il ait plu à Sa Majesté d'en ordonner autrement et que ce docteur ainsi choisi soit payé jusqu'à nouvel ordre de Sa Majesté par le Procureur de la maison des gages attribués à cette chaire de M. Petitpied. Sa .Majesté veut aussi que le choix du docteur qui sera substitué jeudi dix-neuvième de ce mois à M. Petitpied soit fait de vive voix et non ])ar scrutin. Signé : L'archev. de Reims, à Paris, onzième avril, 1705.
Quibus auditis, societas vira voce nominavit S. M. N. Dubourg qui loco D. Petitpied et theologiam doceat et stipendia percipiat, donec novum accesserit régis mandatum.
14 novembre 1705.
S. M. iV. de Becherel, senior domus, Societali retulit se et aliosquinque seniores, neinpe SS. MM. N^\ d'Estouilly, Dumas, Charton, Pyrol et Delarue, die Jovis 15* hujus mensis ab Eminentissimo Cardinali Noaillo, Episcopo Parisiensi, fuisse accersitos ; quibus perhumaniter exceptis, Eminentissimus avchiprsesul dixerit dlos à se fuisse advocatos ut Regiam eis voluntatem signifîcaret : audisse videlicet Christianissimum Principem, Z)"" Petitpied, Lectorem Sorbonicum, a sacra Facultate emagistrorum mimera fuisse expunctum nec posse amplius professorium quod obtinebat munus exercere; velle itaque Regem ut quant primum Societas alium Professorem eumque ad legendas scripturas sacras maxime idoneum dicto D° Petitpied secundum receptos suas mcn'es sufficiat.
l'IFCE N" 25. 521
Ilâc D. Seyiioris audilâ relatione, institula est deiiheratio de duobiis arliculis : I" (juidem de ipso D" Pelilpied, nnm ille, ami à sacra Facidiate fiiisset prwcisus, esset eliamàSocietale prœcideiulus: 2° de eleclione novi Professons.
Itaiiue 1" censuit Societas non posse amplius inter sitos eum annumerari qiiem sacra Facilitas suuni esse noUet, ideoque dictnni D'" Petitpied juribiis omnibus Societatis excidere et lectoris Sorbonici catlicdram (junm obtinebat racare.
1" Eadem Societas, Hegi semper obsequenlissima, censuit nuUâ mord inter positâ eligenduni esse Professorem in locum dicti D' Petitpied.
o" Decrevit ut D"' Professor eligendus quani primuni poterit sacrarum litterarum lectiones auspicetur.
4° Indixit comitia generalia et e.rtraordinaria ad diem Sabbali ^'i""" hujus mensis in quibus more solito per scrutinium fiât electio.
22 novembre 1704.
\° Censuit Societas ad electionem Sorbonici lectoris procedendum esse via scrutini, ita ut si prima vice perfici non potuerit electio, repetatur hoc ipso die scrutinium donec ea perfecla sit.
2" Eadem via electus est in Professorem S. M. N. Pastel.
15 août 1706.
Nominavit Societas deputatos SS. MM. Dumas, Bouvet et Lemoyne quibus potestatem fecit ut cum Domino Procuratore, nomine Societatis, S. M. N. felicis mémorise Domini Petitpied legatum acceptent secundnm appositas in ipsius tesfamento conditiones.
Liber Conclusionum Prier., Archiv. nation., Mss, MM. :272, f"' 248- 251, 270-271, 295.
26 mai 1751.
Quum S. M. N. Gaillande retulisset, revolvendo registres D. D. Priorum, invenisse se prxtensam quamdam conclusionem quâ S. M. N. Petitpied, licet expunctus ax albo magistrorum sacrœ Facultatis et spoliatus in Domo omni jure Societatis et HospitaUtatis, py'onuntiatur tamen Societati restitutus, judicavit Societas hanc conclusionem menti suœ omnino contrariam nusquam existere debuisse atque idcirco delendam quamprimum et penitus expungendam, facta mentions prœsentis conclusionis ad marginem.
Liber Conclusionum Prior., MM. 27»".. f" 129.
Sartres.
Die Mercurii tertia Jnnii 1722, habita siint comitia Societatis generalia eademqne extraordinaria in (inihust S. M. iV. Charton, senior clonins, sacrœ Facultatis Decanus, relulit accepisse se die dominica pnecedenli littevas regias ad Socielaleni directas atque idcirco indicla fuisse in aula hoc die comitia generalia ut in illis legerentur.
His dictis, lectœ sunt statim supradictx litterœ qnarum. Hic ténor est :
De par le Roy,
Chers et bien amez, étant informé que le sieur Sartres que vous aviez élu Prieur de votre Maison a refusé de signer le formulaire et de souscrire à la censure de la Faculté de Théologie de notre Université de Paris du dernier janvier 1650 et de se conformer h nos édits et déclarations des années IGOi et 1GC5 : ce qui le met hors d'état de faire aucunes fonctions de Prieur dans la Licence et dans votre Maison, nous vous mandons et ordonnons de l'avis de notre très cher et très amé oncle le duc d'Orléans, Régent, que vous ayez à procéder incessamment à l'élection d'un autre Prieur et à déclarer conformément à nos édits et déclarations ledit sieur Sartres déchu de tous droits, fruits et émoluments de votre Société et Hospitalité, et tous autres Racheliers, Licenciés et Docteurs de votre Maison qui n'auraient pas signé, purement et simplement, le fonnulaire et censure de ladite Faculté dudit jour dernier janvier 1056. Si dans (piinzaine de ce jourd'luii, ils n'y ont satisfait, enjoignons au surplus au.v Sénieurs de tenir la main à l'exécution du présent ordre et de vos conclusions des 24 mars et 11 avril 1G5(), faites à ce sujet. Si n'y faites faute. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 51 mai 1722, signé Louis, et plus bas Piielypeaux. Et au dos est écrit : A nos cliers et bien amés les Senicurs, Docteurs et Bacheliers de la Maison et Société de Sorbonne.
Cum autem in istis litleris mentio fieret duariim conclusionum Societatis, quarum altéra lata est in comitiis habita die 24 Martis, altéra ii Aprilis 1656, voluit Societas ul istœ ambœ conclusiones in prœsentibus comiliis legerentur.
PIÈCE N° 26. ô'29
Quibm leclis, cemuit Socielas : 1" summa cian reverentia observandas esse lilleras regias casque in libro Priorum describendas; 2° déclarât magistrion de Sartres hac ipsa die jurihus Prioratus, Hospitalilatis et Societalis excidisse ; et habenda esse Die Sabbati proximo comilia extraord inaria ad novi Prioris eleclionem; déclarât par iter, juxta tenorem litterarum regiarum et conclusionem anni 1656, Socios et Hospites hujus domus qui nondum subscripserunt fonnuke et censurie, juribus Societatis et Uospilalitalis privari, nisi intra prœscriptuni teinpus qnindecim dicrum more solilo subscripserint.
Liliei' CoiicIiisioDuin l'iior., Arcliiv. mit., Mss, MM., 276, f"' -4-6.
PIÈCE N« 26 La Société de Sorbonne et la bulle Unigenitus.
A nos chers et bien amez les Prieur. Docteurs et Bacheliers
de la Maison de Sorbonne.
De par le Roy,
Chers et bien amez, étant nécessaire de nommer un nouveau professeur en tliéologie à la place du sieur de Mareuil, nous vous faisons cette lettre pour vous dire que notre intention est que vous procédiez incessamment à l'élection d'un sujet dont la doctrine et les talents soient connus pour remplir ladite place du sieur de Mareuil. Si n'y faites faute, car tel est nostre plaisir. Donné à Versailles le 8 septembre 1750, Louis, et plus bas Phelypeaux.
Qiiibus perlectis censuit Societas :
i" Swnma cum reverentia jussis regiis oblemperanduni.
2" Inscribendani esse illam epistolam in registris l). D. Priorinn.
5" Juxta earumdem litterarum tenorem declaravit vacare munus lectoris Sorbonici.
4" Censuit legendaesse instrumenta fundationis illius cathedrœ .
5" Hsec prœsentia comitia declaravit esse prxvia ad eleclionem lectoris Sorbonici quœ fiet die Martis proxima vigesima sexti hujus niensis.
6» Confirmavit leges statutas a Societate anno 1701 circa munia lectoris Sorbonici et censuit de novo res esse inscribendas in registris D. D. Priorum.
Liber Conclusionum Prioi., Archiv. mit., Mss, MM. 276, septembre 1750, P 154.
A notre cher et bien aimé l'abbé de Pompignan, Prieur de Sorbonne.
De par le Roy,
Cher et bien aimé, notre intention étant que tous ceux d'entre les docteurs de la Maison et Société de Sorbonne qui ont été exclus de la Faculté de Idéologie et privés de toutes les fonctions et droits de docteur, pour avoir refusé d'adhérer au décret de ladite Faculté du 15 décembre 1729, soient pareillement exclus des Assemblées de ladite Société et privés des ap])artements qu'ils occupent dans ladite Maison de Sorbonne; nous vous mandons et ordonnons de tenir la main à ce qu'aucun des docteurs de ladite Maison qui ont été exclus des Assemblées de la Faculté de théologie n'assiste à celles de la Maison de Sorbonne, voulant qu'ils ne puissent y avoir aucune voix active ou passive et qu'ils soient privés de tous les droits et privilèges attribués à ladite Maison et spécialement des a[)parlements qu'ils y occupent, dont nous ordonnons qu'ils vous remettent incessamment les clefs, vous enjoignant de leur déclarer notre volonté à ce sujet et de tenir la main à l'exécution des présentes qui seront lues h la prochaine assemblée et inscrites dans les registres de ladite Maison de Sorbonne. Si n'y faites faute. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le 21 décembre 1741. Lotis, et plus bas Phelypeaux.
Liber Conclusionum Prier., Archiv. nat., Mss, MM. 276, décemb. 1741, f°500.
PIFCE N» 27
Règlement sur les offices et fonctions des portiers de Sorbonne.
Ils prieront Dieu le soir et le matin. Ils entendront la messe tous les jours dans la chapelle, l'un après l'autre, le plus matin ([u'ils pourront.
l'IÈCE N" 'i:. 37)1
Us assisteront tous les jours au salut et aux exhortations que M. le Prieur a de coutume de faire les veilles des grandes fêtes.
Ils manjueront tous les soirs les noms des domesli(|ues ({ui maïKjueront au salut et les samedys ils en donneront un ])illet à M. le Sênieur au bout de la table.
Ils s'a|)[)rocheront des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, une fois tous les mois ou au moins aux grandes fêtes de l'anne'e.
Ils vivront d'une manière qui puisse servir d'exenqde à tous les autrtis d()mesti(|ues.
Ils n'auront ni cartes, ni dez, ni instruments, ni aucuns mauvais livres, etc.
Ils en auront quelques-uns pour s'instruire dans la pieté, dans les temps auxcpiels ils n'auront rien à faire.
Les fêtes aux(iuell('s il y aura ofiice dans la chapelle quelqu'un d'eux y assistera, s'il juge (pi'il n'est point nécessaire à la porte pendant ce temps.
Us se lèveront de grand matin, et après avoir prié Dieu, ils feront leurs lits, netoyeront leurs chambres et les fermeront pour n'y rentrer (pi'aux moments où ils auront à faire; ils ne soulîriront ni sacs, ni boîtes à mettre les fourrures des bacheliers, afin (pi'ils n'ayent point occasion d'y entrer continuellement.
Ils ne laisseront coucher, manger, ni entrer personne dans leurs chambres et ne mangeront ni ne coucheront jamais dehors sans permission de M. le Prieur, de M. le Scnieur ou de M. le Procureur.
Ils netoyeront tous les jours la petite salle (jui est au passage de leurs chambres, l'espace et la salle qui est entre les deux portes devant la rue et l'entrée de la cour, et ne laisseront dans ces lieux ni crotte, ni poudre, ni araignées.
Us balayeront aussi une fois la semaine la cour d'en haut, deux fois celle d'en bas, et même plus souvent, s'il en est besoin.
Us ballayeront aussi une fois par semaine chacun des escalliers et les lieux qui y sont; ils en ôteront la croto, la poudre et les araignées et les tiendront nets; ils le feront plus d'une fois la semaine, quand il sera nécessaire.
Us ballayeront la salle grise, les deux salles des Actes et les vestibules qui les séparent au moins deux fois la semaine, et ils passeront un linge sur les bancs et les lambris pour en ôter la poudre.
Tous les jours auxquels ils balayeront les salles, ils auront soin d'arranger les bancs contre les murailles s'Us n'y sont pas, et ils auront le soin de le faire faire aux tapissiers quand il y aura eu quelque acte, à faute de quoy ils le feront eux-mêmes. Us ne pourront rien exiger des bacheliers sous quelque prétexte que ce soit, au-dessus de ce que la maison souffre qu'ils reçoivent le jour de
leurs actes ; et de peur que l'obligation qu'ils ont de balayer dans tous les locaux ne leur soit une obligation d'être absents de la porte dans le temps qu'ils y pourroient être nécessaires, ils auront soin de s'en acquitter ou de grand matin et aux autres moments qui ne demandent pas tant leur présence.
Ils ne souffriront point que les serviteurs publics ni particuliers demeurants dans la maison s'arrêtent à la porte pour deviser ensemble au dedans ni au deliors de la niaison, et si quelqu'un résiste en cela à l'ordre de la maison ou fait quelque chose qui ne soit bienséant, ils seront tenus d'en avertir M. le Prieur, M. le Senieur ou M. le Procureur.
Ils écriront les noms des Bacheliers de Sorbonne qui manqueront d'assister au commencement ou à la fin des actes de ceux de la maison ou à les assister en fourrure, lorsqu'ils vont à .\otre-Dame prendre le brevet de Docteur, et ils en porteront le jour même un billet à M. le Senieur.
Les jours auxquels il n'y aura point d'actes, ils tiendront la porte fermée, en sorte qu'il n'y ait que le guichet ouvert. Ces jours et particulièrement tous les autres auxquels la porte sera ouverte à cause des actes, ils se tiendront tout proche de la porte. Ils ne la quitteront jamais tous deux en même temps pour aller avertir ceux des Messieurs qu'on demandera. Ils recevront tout le monde avec honnêteté et fidélité. Ils feront entrer les femmes dans la petite salle qui est entre les deux portes et les prieront d'attendre, tandis qu'ils iront avertir ceux des .Messieurs qu'elles demanderont. Quant aux hommes qui se présenteront seulement pour entrer pour voir la maison, comme font d'ordinaire les étrangers, ils leur donneront le temps nécessaire pour la considérer, après quoy ils les prieront de se retirer; ils ne souffriront pas (pie personne se promène dans la cour et ne laisseront entrer personne pour voir la maison pendant et immédiatement après le dîner et le souper. Ils feront attendre dans quelques salles ceux dont il y aura lieu de se défier et ils monteront aux chambres pour avertir ceux qu'ils demanderont. Sinon ils les conduiront aux chambres en ne les quittant point qu on en ait ouvert la porte.
Les jours des actes, ils seront plus exacts que d'ordinaire à être proche de la porte, à prendre garde à ceux qui entreront. Si quelqu'un qui ne soit pas connu ne prend pas le chemin de la salle, ils sauront qui il demande et le feront attendre et le conduiront jusqu'à la chambre cpiand ils auront le moindre sujet de se défier.
Les jours d'assemblée de la Faculté et de la Maison, ils tiendront la porte fermée, excepté le guichet qui sera ouvert et ne laisseront point entrer les laquais, excepté que lorsqu'ils ne pourront. Ils ne
permettront pas qu'on joue, ni qu'on fasse du bruit dans la cour, ni qu'on écoute ce qu'on dira dans la salle.
Les jours d'assemble'es et d'autres, ils fermeront à la grosse clé les deux portes du préau qui sont proches de la grande salle, et à la petite celles qui sont proches de la sacristie ; les autres jours, ils ne verront jamais quelque porte du préau sans la fermer.
Ils écriront les noms de ces Messieurs qu'on sera venu demander sans les trouver et les noms de ceux qui les ont demandés. Ils le diront à leurs domestiques le soir à la sortie du salut.
Le soir, quand on aura cessé de jouer, après le salut, c'est-àdire à 9 h. 1/2, ils fermeront toutes les portes et ils en porteront les clefs à M. le Prieur ou en son absence à M. le Sénieur.
Ils ne donneront de l'eau à personne du dehors et ne permettront pas que personne en vienne prendre sans permission. Ils pèseront dans la maison le plomb, le gros fer, etc. Suivant l'ordre que M. le Procureur leur en donnera, ils en tiendront registre. Ils donneront un mémoire signé de leur main de tout ce que la Maison leur a donné en garde et de tout ce dont elle donne l'usage.
Us obéiront en tout à M. le Prieur, à M. le Sénieur. à M. le Procureur et iront et feront selon qu'ils jugeront à propos.
Tous les samedys ils porteront à M. le Sénieur au bout de la table une liste des noms des Messieurs qui sont dans la maison et des personnes qui vivent avec eux dans leurs chambres.
Arcliiv. nat., Mss, MM. 270, sub fuie.
Fondation d'une chaire d'hébreu par le duc d'Orléans. (1751)
Pardevant les Conseillers du Roy notaires au Chatelet de Paris soussignés, fut présent très haut, très puissant et très excellent prince Monseigneur Louis d'Orléans, Duc d'Orléans, Chartres, Valois, Nemours et Montpensier, premier prince du sang, demeurant à Paris au Palais Royal, paroisse St-Eustache.
Lequel a dit que, s'étant fait rendre compte et aiantpris connoissance par lui même de dillérens établissemens faits et fondés en l'Université de Paris pour y enseigner l'Écriture sainte et la théologie, il auroit vu avec surprise que dans la Faculté de théologie il n'y avoit aucune d'Ecriture sainte dans laquelle on expliquast les
livres saints sur le texte hébreu, explication si utile et même si nécessaire pour la parfaite intelligence de l'Ecriture sainte et par conséquent pour l'étude de la théologie ;
Qu'on est autorisé à penser que l'établissement d'une telle chaire est nécessaire dans la Faculté de théologie de Paris en voiant les étrangers s'appliquer à faire fleurir dans leurs nations cette partie de l'élude sacrée et quelques Universités du Royaume dans lesquelles de pareils établissemens sont déjà en vigueur ;
Que les réflexions qu'il a faites à ce sujet l'ont conduit naturellement à penser que ce seroit rendre un service important à la Relicion, à l'Église et à l'État de fonder en ladite Faculté une chaire d'Écriture sainte dans laquelle on expliqueroit le texte hébreu des livres saints aux écoliers qui auroient été instruits des principes et de l'intelligence de la langue hébraïque ;
Et que dans cette vue il a conçu le projet de former et faire exécuter de ses fonds cet établissement pour l'exécution du(piel il a cru devoir clioisir par préférence les écoles de la Maison et Société de Sorbonnc cominc étant la première et la plus ancienne maison de théologie du Royaume dans laquelle se trouvent déjà fondées six chaires de théologie, dont deux d'Écriture sainte, une de morale, une de théologie scolastique et les deux autres de controverse, outre que c'est le lieu le |)lus commode pour les étudians qui seront en état de jjrofiter en même tems des leçons du nouveau professeur qui ex[»li([ucra le texte hébreu des livres saints, et de celles des professeurs anciennement fondées ; qu'à cet effet, pour parvenir à ce but, il a fiiit communiquer son projet à la Maison et Société de Sorbonne qui l'a accepté ;
Et désirant Monseigneur le Duc d'Orléans (jue cette institution produise du Iruit et soit maintenue ferme et stable à l'avenir conformément à l'intention qui le détermine à la faire, laquelle n'a d'autre but que l'honneur de Dieu, la défense et le soutien de la Religion catholique, apostoHque et romaine en sa pureté contre les liéréliques et autres qui abusent de l'Écriture sainte contre l'église, mondit Seigneur le Duc d'Orléans a jugé à j)ropos de spécifier icy dans diiîérens articles distingués les conditions sous lesquelles il entend faire ladite fondation et ipiil im[)ose relativement tant à la nomination pour le présent et pour l'avenir du professeur qui rem[)lira cette chaire qu'aux objets et aux fonctions que ce professeur sera tenu de remplir, ensemble par rapport aux fonds que mondit Seigneur destine au soutien de cette Ibndation, le tout sous la conduitte et direction de la Maison et Société de Sorbonne que mondit Seigneur en charge par ces présentes.
l'IÈCE N- 28. 3".5