XIX
Sans doute, durant la Révolution, les incendies, les vols et les déménagements successifs diminuèrent les dépôts littéraires (i), mais l'ignorance et l'incurie des administrations auxquelles fut confiée la garde de ces riches collections amenèrent, dans la suite, des pertes autrement graves.
« Les petites villes, qui avaient demandé des bibliothèques « publiques, ne les eurent pas plutôt obtenues qu'elles cessè- « rent d'y attacher de l'importance, et, ne trouvant dans les « livres qui leur étaient remis que des ouvrages théologiques « ou des ouvrages d'érudition et de science déjà vieillis, elles « négligèrent ou oublièrent de faire les fonds nécessaires au « paiement du bibliothécaire et à l'entretien régulier de cet « ancien fonds. Quelquefois môme, quand cette somme était « votée au budget de la commune, les besoins impérieux d'une € guerre sans fin ou toute autre raison temporaire taisaient € supprimer l'allocation par l'autorité départementale ou mice nistérielle (2)... »
Durant tout le premier Empire, il y.eut des ventes nombreuses, il y eut des vols, il y eut surtout abandon complet des collections de tout ordre qui demeurèrent entassées dans des greniers ou dans des caves (3).
(1) Il y eut aussi, c'est certain, des destructions et des dégradations de commises, en 1792 notamment, en exécution du décret du 19 juin qui ordonnait la destruction des titres généalogiques ; elles furent défendues bientôt après parla Convention (décrets des 18 vendémiaire, 4 brumaire et 14 fructidor an II — 9 et 25 octobre 1793, 4 septembre 1794).
D'une manière générale, cependant, le vandalisme révolutionnaire a été très exagéré et les rapports de l'abbé Grégoire, « cet homme de bien, dit «Despois, qui n'a jamais pu sortir du style exaspéré »,Tie doivent pas, nous le savons aujourd'hui, être pris au pied de la lettre. Cf. Despois, Le Vandalisme révolutionnaire (Paris 1868, in- 12), pp. 231 et s. ; Tourneux, Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Révolution française (Paris, 1890-1900, 3 vol. in-4), tome III, p. xxxvi ; Guillaume, Grégoire et le vandalisme, dans la Révolution française, 1901, tome XLI, pp. 155 et s.
(2) Rapport de M. Buchon, dans le Journal général de V instigation publique, n» du 5 novembre 1837.
(3) « Dans quelques chefs-lieux, dit Buchon, loc. ci^, j'ai trouvé 1.000, «2.000, dans d'autres 6.000 et parfois même 10.000 volumes non catalogués, « non rangés, entassés pêle-mêle sur un parquet ou dans un grenier et « exposés à tout venant. Quelquefois, même, j'ai trouvé jusqu'à 60 manusc( crits du xni« et du xiv» siècle ».
De riches bibliothèques, comme celle de Tours, formée pour la plus grande partie des dépouilles du collège de Saint-Martin, de Tantique abbaye de Marmoutier et du chapitre de la Cathédrale, restèrent à l'état de dépôt dans des salles basses ou dans des caves (1).
Des bibliothèques entières disparurent totalement. Cambry (2), en l'an III, avait trouvé à Brest une bibliothèque de district composée de 25.000 volumes, produit des confiscations révolutionnaires ; M. Ravaisson, dans une inspection faite en 1840, n'en trouve aucune trace ; de même à Lesneven (Finistère), Cambry avait signalé la présence de 8 à 10.000 volumes : ils ont disparu complètement ; les livres que possédait la bibliothèque de Morlaix subirent le même sort (3).
On vendait souvent à l'amiable et sans aucune publicité plusieurs milliers de volumes, et il n'est guère d'historique de bibliothèque qui ne signale quelques-une^ de ces ventes.
A Poitiers, lorsque disparut l'École centrale pour faire place au lycée, il y eut une vente importante. Il fallait de la place pour 150 élèves ; il devint à cet effet nécessaire d'évacuer les lieux occupés par la bibliothèque à ce moment-là, qui perdit environ 12 ou 13.000 volumes. Le préfet, de concert avec le maire, décida que le bibliothécaire désignerait les livres à vendre ; la vente eut lieu sans publicité en 1804 et le tout fut livré à raison de trois sous la livre les in-folios et de un sou six deniers les autres formats. Un habitant de la ville devint acquéreur du tout pour 3.000 francs (4).
En 1812, il y eut encore une vente importante, elle comprit 7.000 volumes et produisit 5.550 francs (5).
(1) Celle de Tours demeura dans cet état jusqu'en î812. « A cette époque, «. dit M. Ravaisson, on constata que beaucoup de livres avaient péri par « l'humidité et que beaucoup d'autres avaient été dérobés et vendus ». {Ra^f)port au Ministre de l'Instruction publique, p. 11.)
(2) Cambry avait été chargé en n96 d'une mission pour former les bibliothèques des districts dans le Finistère ; il publia un « Catalogue des objets échappés au vandalisme dans le Finistère ». Quimper, an III, in-4.
(3) Ravaisson, op. cit., pp. 13, 83.
(4; Pressac, Histoire de la bibliothèque de la ville de Poitiers, p. 27.
(5) Pressac, op. cit., p. 32. La curieuse lettre que nous reproduisons cidessous montre combien on attachait peu d'importance à cette époque à tous les « bouquins » des dépôls littéraires. Cette lettre, datée du 7 août
A Douai, en septembre 1813, il y eut une vente de 4.260 volumes (1).
En 1825, la ville d'Auxerre vendit à la ville de Lyon, pour 1.000 francs, 19 volumes; 7 manuscrits furent cédés au roi de Sardaigne (2).
Ailleurs, comme à Dol (3), comme à Douai (4), on puisa dans les bibliothèques les livres nécessaires aux distributions de prix des lycées ou des collèges ; presque partout ce fut le pillage.
C'est à partir du gouvernement de juillet que TAdministration centrale s'occupa d'une façon active des bibliothèques communales ; si, en effet, les destructions de toutes sortes dont nous venons de parler furent la conséquence de Tincurie des municipalités, elles avaient été facilitées par l'indiflférence que montrait le pouvoir central à l'égard de ces richesses et, souvent, les ventes de livres faites sous le premier Empire avaient été permises par les autorités départementales et ministérielles.
En 1832 (5) les bibliothèques publiques de tout ordre, qui ressortissaient jusque-là du ministère de l'Intérieur, furent rattachées au ministère de l'Instruction publique, et des
1816, est adressée par le sous-préfet de Civray (Vienne), au préfet de la Vienne.
« Monsieur le Comte, il existe dans un local de cette commune quelques « vieux livres provenant de diverses maisons religieuses qui sont dévorés « par la poussière et dont la vente pourrait peut-être produire une somme tt de 100 à 120 francs, qui s'emploieraient utilement à l'achat de quelques « meubles nécessaires à l'usage de la sous-préfecture. Je sais que le domaine « pourrait, à la rigueur, avoir prise sur ce modique objet, mais il en a ignore et en a toujours ignoré l'existence, et, comme j'ai eu l'honneur de « vous le dire, il s'agit tout au plus de 100 à 120 francs. Ces livres sont dans a un état de vétusté qui permet seulement de les vendre à poids ; vous « pouvez juger de leur valeur. Je vous prie <Je vouloir bien me faire « connaître s'il y aurait de l'inconvénient à faire cette misérable vente au « profit de la sous préfecture. Veuillez, etc. » {Archives de la Vienne, « série L, liasse 214).
(1) Duthillœul, Essai historique sur la bibliothèque publique de Douais p. 9.
(2) Cité par Aug. Bernard, dans le Cabinet historique, tome II, 1" partie, p. 114.
(3) Ravaison, op. cit., p. 98.
(4) Duthillœul, loc ciU
(5) Par l'ordonnance du 11 octobre. ♦
ministres comme Guizot, de Salvandy et Villemain firent tous leurs efforts pour réorganiser et développer les bibliothèques publiques des villes.
Des inspecteurs, comme Buchon et Ravaisson, explorèrent les dépôts de province ; les catalogues dont il n'existait qu'un très petit nombre furent réclamés aux municipalités (1) et tout envoi de livres fait par TAdrainislration centrale fut supprimé pour celles de ces municipalités qui ne répondirent pas à ces demandes réitérées.
Enfin, on essaya d'une répartition plus équitable des livi'es entre les différentes villes (2) et, en 1839, une ordonnance royale, restée en vigueur jusqu'en 1897 (3), réglementa toutes les bibliothèques publiques.
Malheureusement, ces sages réformes n'obtinrent pas tout le succès qu'elles méritaient ; longtemps encore beaucoup de villes n'attachèrent qu'une valeur médiore à ces richesses littéraires entassées plutôt que rangées dans leurs bibliothèques, et les faibles crédits votés par les municipalités ne permirent presque aucune acquisition de livres. Il y eut encore de nombreux abus, des ventes (4) par exemple, et, jusqu'à une époque très rapprochée de-nous, l'histoire de nos bibliothèques communales ne fut, a-t-on dit avec raison, qu'une « constatation continue des efforts de l'Administration € centrale pour les améliorer et de la force d'inertie opposée « à ces tentatives par les municipalités (5) ».
Ces bibliothèques communales, dont nous venons de raconter brièvement l'origine et l'histoire, à qui appartiennentelles ?
(1) Circulaires du 22 nov. 1833 et du 31 juillet 1837 ; arrêté du 25 juillet 1838.
(2) Arrêté du 15 septembre 1838.
(3) Le décret du 1" juillet 1897, dont nous donnons le texte dans notre appendice, n'a, du reste, apporté que très peu de modifications aux dispositions de l'ordonnance du 22 février 1839.
(4) A Laon, en 184?» et en 1847, on vendit à vil prix, entre autres ouvrage?, 9 bibles du xvi» siècle, dont une gothique en un volume, était de 1491. Cf. Pécheur, Histoire des bibliothèques publiques du département de l'Aisne^ p. 113. Cf. aussi la circulaire du 30 août 1873.
(5) Richou, op. cit., p. 337.
§ 2. — Dg la propriété des bibliothèques communales.
Formées presque toutes par un ancien fonds tiré des dépôts littéraires de la Révolution, elles se sont accrues, au cours du XIX' siècle, de volumes achetés à l'aide des crédits votés par les municipalités, ou donnés par des particuliers, ou enfin envoyés par l'État.
Il y a donc lieu de distinguer dans toutes nos bibliothèques communales :
1° Les livres provenant de l'ancien fonds ;
2° Les livres achetés avec les deniers des villes ;
3° Les livres reçus de particuliers ;
4^ Les livres envoyés par TÉtat ; et de rechercher à quel propriétaire appartient chacun de ces divers fonds.
i^ Livres provenant de Vancien fonds. — Les dépôts littéraires, produit des confiscations révolutionnaires, étaient, à n'en pas douter, propriété de la nation, c'est-à-dire de TÉlat, et les bibliothèques que voulurent former, dans les départements, les diverses assemblées révolutionnaires, étaient des bibliothèques nationales.
Ce terme, d'ailleurs, de c bibliothèques nationales » se retrouve fréquemment dans les lois et dans les circulaires de cette époque. C'est ainsi que la loi du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795), qui ordonne l'impression du c Bulletin des lois », prescrit qu'un exemplaire en sera envoyé dans les tribunaux, dans les secrétariats d'ambassade, dans les consulats et à chaque « bibliothèque nationale » (art. 7) (1).
La même expression se retrouve encore dans la loi du premier jour complémentaire de l'an IV (17 septembre 1796) : c Le Conseil des Cinq-Cents..., considérant combien il est c important à l'instruction publique et à la propagation des € lumières de conserver, pour les bibliothèques nationales
(1) Arch. Nat., A. D. XVIIIb 145. Procès-verbaux de la Convention, t. LXX, p. 225.
« établies dans les départements, les livres les plus capables c d'y multiplier les connaissances... »
€ Les bibliothèques de Strasbourg, de Lille, de Perpignan « par exemple, dit textuellement Grégoire dans le premier « de ses rapports (séance du 22 germinal an II), n'appart tiennent pas plus à ces communes que leurs fortifications ; les « citoyens de Brest, de Dunkerque, de Besançon y ont autant « de droits qu'elles, et le tout est la propriété indivise de la « grande famille, qui, par Torgane de ses représentants, saura f faire une répartition dictée par l'amour de la patrie et f avouée par elle (1) ».
Nous retrouvons là cette idée de propriété en commun qui fut le rêve des hommes de cette époque, cette idée de t partagisfne » devenue plus tard l'idée collectiviste, dont on a dit qu'elle était « l'idée obscure, mais essentielle, latente, mais fondamentale de la Révolution française (2) ».
Collections des bibliothèques de districts, puis des bibliothèques des Écoles centrales, formées ou envoie de formation, dépôts littéraires, tout était propriété de la nation, et l'autorité ministérielle pouvait enlever à telle ville une partie de ses collections pour les affecter à la bibliothèque de telle autre ville (3). La mission dont furent chargés en 1801 Chardon de la Rochette et Prunelle eut pour but principal le prélèvement dans les bibliothèques de province des livres et des manuscrits jugés utiles pour la Bibliothèque Nationale (4).
(1) Grégoire, Rapports sur la bibliographie..., p. 4.
(2) Faguet, Une histoire de la Révolution française, dans la Revue des Deux-Mondes du 1" août 1901, p. 635.
(3) « Il est nécessaire que l'organisation de ces bibliothèques soit à peu « près uniforme dans toute la République, afin que les citoyens appelés « partout k la jouissance des mêmes droits trouvent partout les mêmes « moyens de s'instruire. Il faudra donc déverser des départements qui « ont du surplus, dans ceux qui manquent dunécessaire ». Instruction du 15 floréal an IV (5 mai 1796) pour la formation des bibliothèques dans les départements.
(4) Cf. cette note du ministre de l'Intérieur conservée sans date (probablement de 1805} aux Archives Nationales ( Fi7 1206, n» 18).
« Les manuscrits que l'on charge les préfets du Loiret et de la Sarthe «r d'envoyer k la Bibliothèque Nationale ont été remarqués dans les dépôts « littéraires provisoires d'Orléans et du Mans par le citoyen Prunelle. « Ils n'ont pas été choisis pour les deux bibliothèques de ces deux villes « parce qu'il paraît que les bibliothécaires ou n'y ont pas fait attention.
C'est peu de temps après, nous Tavons vu, que, par un arrêté consulaire du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803), les bibliothèques des Écoles centrales turent mises à la disposition et sous la surveillance des municipalités.
Ce texte est important (1), il crée les bibliothèques communales et Ton a soutenu parfois (2) qu'il donnait aux villes la propriété des bibliothèques des Écoles centrales. A notre avis, ni le texte de l'arrêté, ni le rapport du ministre de l'Intérieur qui le précède n'autorisent une telle opinion.
« Plusieurs communes, dit ce rapport, réclament la jouis- € sance de ces bibliothèques, les unes parce que c'est en € partie leur propriété, les autres parce qu'un établissement c de ce genre est toujours pour la ville qui le possède un « objet d'agrément et d'utilité.
« Lorsque les inspecteurs des études auront choisi dans € ces différentes bibliothèques tous les livres nécessaires aux c lycées, il restera encore un grand nombre de volumes qu'il c serait important de conserver avec soin, soit comme c propriété publique^ soit pour meubler par la suite les € bibliothèques des écoles spéciales ou augmenter, s'il y a € lieu, celles des lycées. Interdire la jouissance de ces livres € et les laisser enfermés sous le scellé, ce serait moins les c conserver que les exposer à se détériorer. On pourrait en c accorder la jouissance aux communes à la charge par elles de c nommer et payer à cet effet un conservateur et de répondre • de tous les volumes mis à leur disposition. Par là, les citoyens
« ou n'en connaissaient pas le prix, et, comme ils sont tous précieux, « quelques-uns même uniques, leur vraie place est à la Bibliothèque « Nationale. Le Ministre peut en disposer. On y fait ajouter deux ouvrages « imprimés très rares que le citoyen Prunelle demande en compensation « de deux autres qu'il a choisis, mais qu'il consent à laisser à la biblio- « thèque du Mans puisque le préfet les réclame ».
(1) « Art. 1". — Immédiatement après l'organisation des lycées, les « bibliothèques des Ecoles centrales, sur lesquelles les scellés auront été « apposés en vertu des arrêtés du 24 vendémiaire (10 octobre 1802) seront « mises à la disposition et sous la surveillance de la municipalité.
« Art. 2. — Il sera nommé par la dite municipalité un conservateur de « la bibliothèque, dont le traitement sera payé aux frais de la commune.
« Art. 3. — Il sera fait de tous les livres de la bibliothèque un état certifié « véritable, dont un double sera envoyé au ministre de l'Intérieur par le « préfet du département ».
(2) Pécheur» op, cit., p. 66.
« ne seraient pas privés d'un moyen facile et gratuit d'ins- « truction : ils seraient même intéressés à veiller avec soin « sur ce dépôt de connaissances humaines ouvert à chacune « d'elles, et Von trsuverait au besoin dans ce dépôt tout ce que « le gouvernement jugerait nécessaire aux autres établissements « d'instruction publique (i)... )^
Il n'est donc nullement dans Tesprit de Tauteur de ce rapport de donner aux villes la propriété de ces livres et de ces manuscrits ; c'est un dépôt, et rien de plus, qu'il s'agit de confier aux communes.
Les dispositions que contient l'arrêté consulaire du 8 pluviôse an XI ne sont d'ailleurs pas nouvelles, et il n'est pas diflScile de trouver, avant 1803, quelques textes chargeant les municipalités de l'entretien et de la surveillance des bibliothèques, sans qu'on ait jamais songé à voir, dans ces textes, une aliénation des droits de l'État au profit des villes.
C'est ainsi que l'article 13 du décret du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794) prescrivait :
« Les bâtiments servant à chaque bibliothèque, ainsi « qu'aux établissements existants d'instruction publique, « seront entretenus des deniers publics. U administration et « la police réglementaire appartiendront à la municipalité des « lieuXy sous la surveillance de l'administration de district ».
C'est ainsi encore que l'instruction du 15 floréal an IV (5 mai 1796), parue six mois après le décret du 3 brumaire an IV, créant les bibliothèques des Écoles centrales, mentionnait que les communes, qui ne posséderaient pas d'Écoles centrales et, par conséquent, pas de bibliothèques y annexées, pourraient demander à tirer des dépôts de livres de quoi se former une bibliothèque publique, « en se soumettant à payer « le bibliothécaire et les frais d'établissement et d'entretien, « par une contribution volontaire que s'imposeront les « citoyens ».
Des attributions partielles furent faites avant ou après cette instruction, mais toutes ne firent qu'accorder la jouissance des collections aux communes.
Voici en quels termes le Comité d'instruction publique,
(1) Arch. Nat., AF'v, 84dr, plaq. 474.
dans sa séance du 4 vendémiaire an III (26 septembre 1794), autorise la commune d'Annonay à fonder une bibliothèque :
c Sur la pétition de la commune d*Annonay, le Comité € arrête que les bibliothèques des ci-devant maisons reli- « gieuses et de la commune d'Annonay seront provisoirement « réunies dans la maison de cette commune pour y être € ouvertes au public, som la surveillance et la garde de la « municipalité^ qui demeure chargée d'en adresser le catalogue a à la commission d'instruction publique (i) ».
L'arrêté consulaire du 28 janvier 1803, en mettant les bibliothèques des Écoles centrales à la disposition des villes, ne fit que généraliser des prescriptions déjà partiellement appliquées, et il ne peut avoir pour effet d'accorder aux villes la propriété des collections de ces bibliothèques (2).
Une circulaire, écrite quelques années après, le 22 septembre 1806, en disant des villes qu'elles sont les conservatrices des collections des Écoles centrales, affirme encore davantage l'opinion que nous soutenons ici et qui est aujourd'hui communément admise (3).
Le décret du 20 février 1809 que nous étudierons plus loin (4) n'ajoute ni ne retranche rien aux droits de l'État sur les manuscrits des bibliothèques publiques ; nous verrons que ce n'est pas un décret attributif de propriété et qu'il a seulement pour objet de réglementer la publication de ces manuscrits.
Mais Tordonnance du 22 février 1839 affirme de nouveau les droits de l'État sur les collections des bibliothèques
(1) Arch. Nat., AF*, II, 32.
(2) On a fait justement remarquer que s'il en avait été autrement, il eût été inutile de faire appel à la surveillance de la municipalité et de lui imposer le traitement d'un conservateur, w Ces obligations auraient été « tout naturellement la conséquence du droit de propriété ; le décret « n'avait pas besoin de les édicter ». 0. Marais, De la propriété des bibliothèques municipales, p. 23.
(3) Dans le même sens : Loiseleur, op. cit. y p. 23 ; Richou, op. cit., p. 104, n» 83 ; Marais, op. cit., p. 22 ; Fuzier-Hermann, Répertoire, V» Bibliothèque, n» 392 ; Molinier, v*» Bibliothèque, dans la Grande Encyclopédie, p. 653 ; Mainot, Condition des objets mobiliers faisant partie des bibliothèques publiques, p. 7 ; Maguéro, Dictionnaire des Domaines, v» Bibliothèques publiques.
(4) Voy. infra, ch. 111, sect. 1.
communales ; elle interdit, en effet (art. 40), toute aliénation des livres ou des manuscrits par les villes et elle soumet les échanges à l'approbation ministérielle (1).
Ces bibliothèques des Écoles centrales, telles qu'elles étaient en 1803 lorsqu'elles furent mises à la disposition des villes, et qui forment l'ancien fonds des bibliothèques communales d'aujourd'hui, forment donc un fonds appartenant à l'État (2).
Ce fonds d'État comprend aussi les livres et les manuscrits qui furent concédés par l'État aux communes après 1803. Dans beaucoup de villes, en effet, les dépôts littéraires n'étaient pas épuisés à cette époque et de nombreuses concessions furent faites au profit des bibliothèques communales, mais elles revêtirent toujours le caractère de dépôts ; du moins, nous ne connaissons pas d'exemple de concessions dont les termes constituent un acte d'aliénation (3).
(1) Une circulaire du 22 novembre 1833 mentionnait également que les communes ne pouvaient faire aucun échange des livres des bibliothèques communales sans y être « dûment autorisées ».
(2) Ce fonds primitif pourra être déterminé par l'inventaire que les municipalités, conformément à l'article 3 de l'arrêté consulaire du 28 janvier 1803, ont dû dresser au moment de la prise en charge des bibliothèques des Ecoles centrales et dont un double a dû être envoyé au ministère de l'Intérieur par le préfet.
Malheureusement cet inventaire n'a pas été fait partout et, par suite, il ne sera pas toujours facile de décider si, dans une bibliothèque communale, tel volume appartient ou non au fonds d'Etat.
Ces fonds d'Etat, dont la statistique n'est pas, du reste, encore complètement établie, sont, dans beaucoup de villes, des plus importants. Dans les bibliothèques des villes suivantes, le fonds d'Etat atteint presque la moitié du chiffre total des volumes : Auxerre, Avignon, Besançon, Cambrai, Chartres, Douai, Lyon, Nice, Poitiers, Toulouse, Troyes. Dans d'autres villes, comme Amiens, Arras, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Marseille, Nancy, Nîmes, Orléans, Rouen, le fonds d'Etat forme environ le quart de la bibliothèque communale.
(3) Plusieurs fois des réintégrations de livres ou de manuscrits^ ainsi concédés ont été faites par les villes soit aux départements, soit à l'Etat.
En 1862, la bibliothèque d'Orléans dut réintégrer aux archives départementales plusieurs documents originaux qui lui avaient été concédés en 1820 {a).
Dans ces dernières années, des collections faisant partie des fonds d'Etat ont également été enlevées à certaines communes et affectées soit à, la Bibliothèque Nationale, soit aux bibliothèques des universités ou des villes voisines ; c'est ce qui a eu lieu récemment pour les bibliothèques communales de Pont-à-Mousson, d'Apt, de Villefranche de Rouergue et de Montluçon.
{a) Cité par Loiselcur, 02). cit., p. 28.
Nous venons de voir que ni Tarrêté consulaire du 28 janvier 1803, ni aucun des textes qui l'ont suivi, n'a aliéné la propriété de TÉtat sur cet ancien fonds des collections communales. Cette propriété n'a pu davantage être prescrite par les villes ; d'une part, en effet, on ne peut prescrire lorsqu'on possède pour autrui (art. 2236) et le dépositaire est dans ce cas, et, d'autre part, ainsi que nous le verrons plus loin (1), les collections des bibliothèques publiques doivent être considérées comme des dépendances du domaine public et, par suite, sont imprescriptibles (2).
2° et 3° Livres achetés avec les deniers des villes ou reçus de particuliers. — Ces deux catégories de livres sont la propriété des communes.
4<' Livres envoyés par VÉtat. — Mais que doit-on décider quant à la propriété des livres que les bibliothèques communales reçoivent de l'État ?
Sous le premier Empire, mais surtout sous les gouvernements qui se sont succédé depuis, de nombreuses concessions
(1) Voyez infra, ch. II, sect. 2.
(2) S'appuyant sur ce fait que les villes possèdent depuis longtemps les collections communales et qu'elles s'en croyaient propriétaires, M. Loiseleur, dans un ouvrage très documenté sur « Les Bibliothèques communales », a essayé de prouver que le droit possédé par les villes sur l'ancien fonds de leurs bibliothèques devait être considéré comme un droit d'un caractère particulier. La possession qu'ont les villes des collections communales est, dit-il, « quelque chose d'analogue à l'usufruit, mais qui en diffère pourtant « en ce point que l'usufruit s'éteint au bout de trente ans ou k l'expiration « du temps pour lequel il a été accordé et qu'il finit par la mort naturelle « et par la mort civile de l'usufruitier, tandis que la possession reconnue « aux villes par la circulaire de t806 et l'ordonnance de 1841 doit durer « indéfiniment. Mais, à cette différence près, la possession dont il s'agit est •I un véritable usufruit, et qui peut cesser, comme l'usufruit ordinaire, « dans les termes de l'article 618 du Code civil, par l'abus que l'usufruitier « fait de sa jouissance (a) ».
Nous objecterons seulement que vouloir faire reconnaître au profit des villes un tel droit sur les collections communales, c'est reconnaître k leur profit un droit d'usufruit perpétuel et que notre législation n'admet pas d'usufruit perpétuel.
Les villes, aujourd'hui, désireraient que la propriété pleine et entière de toutes les collections de leurs bibliothèques communales leur fût accordée. Le conseil municipal de Rouen, notamment, dans sa séance du 3 juin 189?, a émis le vœu que les Chambres soient saisies d'une demande en ce sens.
(a) Loiseleur, 023. cit., p. 74.
de volumes furent faites à ces bibliothèques. Ces concessions constituent-elles des donations, de véritables dons manuels, ou bien, au contraire, les volumes ainsi envoyés n'ont-ils été concédés par TÉtat, de même que l'ancien fonds, qu'à titre de dépôt (1) ?
C'est assurément dans cette dernière opinion que furent faits à l'origine les envois de livres ; ces livres, destinés à grossir le fonds des bibliothèques communales, ou, comme on disait alors, des « bibliothèques nationales des départe- « ments », n'étaient pas donnés aux villes.
La circulaire suivante, du 3 floréal an VIII (25 avril 1799), envoyée par le ministre de l'Intérieur (Lucien Bonaparte) aux préfets ne permet aucun doute à ce sujet : c Le Gouvernement, « citoyen, jaloux d'activer toutes les branches de l'Instruction « publique, voit à regret que la gêne du trésor national le (( met dans l'impossibilité de solder à Paris les frais de « transport des ouvrages envoyés par son ordre aux biblio- « thèques des Écoles centrales pour y être déposés,,, j'ai « pensé que le moyen le plus simple et le moins onéreux « pour la faire cesser (l'interruption des envois) était de vous « autoriser à prélever les frais dont il s'agit sur les fonds qui •« se trouveront à votre disposition (2)... »
Mais, dans la suite, l'Administration considéra-t-elle toujours ces concessions de livres comme des dépôts ? Il est permis d'en douter. Les nombreuses lettres qu'il nous a été donné de lire et qui accompagnaient les envois des volumes, à l'époque du premier Empire, emploient indifféremment les expressions « livres concédés » ou « attribués » ou « accordés » ; on n'en saurait évidemment conclure que des concessions ainsi faites constituaient des dons manuels. Cette opinion fut bien celle cependant de M. Guizot, ministre de l'Instruction publique dans les premières années du gouvernement de Juillet. Dans une circulaire du 22 novembre 1833, il dit en effet: « Lorsqu'une fois, par l'application de ce système « d'échanges, le fonds actuel des bibliothèques aura été mieux
(1) Dans ce dernier sens : Loiseleur, op. cit., p. 76 ; Mainot, op. cit., p. 7. Contra : Richou, op. cit., p. 105, n" 84 ; Marais, 029. cit., p. 34. (•2) Arcli. Nat., AD, Vlll, 15.
« réparti et approprié aux convenances des diverses localités, « le gouvernement, bien instruit de leurs besoins, pourra « distribuer utilement et sans hésitation les livres dont il fait « don chaque année aux bibliothèques des départements... » et, quelques lignes plus loin, il prescrit aux préfets l'envoi de «... 3° la liste des ouvrages donnés depuis 25 ans à la « bibliothèque par le gouvernement... »
Peu d'années après, il est vrai, M. de Salvandy, dans une circulaire du 14 avril 1838, recommandait aux municipalités d'organiser des séances du soir dans les bibliothèques publiques, et il ajoutait :
<( Je me croirai tenu à donner une part plus grande, dans « les distributions périodiques qui vont avoir lieu, aux villes « qui se montreront le plus empressées à faire jouir pleinece ment les citoyens des richesses intellectuelles qu'elles « possèdent déjà et de celles qui leur seraient confiées ».
Depuis 1889, il n'est plus question, dans les lettres adressées aux maires par l'Administration centrale au moment des envois, de volumes « attribués » à la bibliothèque communale, mais de volumes « mis à sa disposition ». Ces volumes portent en outre l'estampille c Propriété de l'État j . Le doute n'est donc plus permis en ce qui concerne les envois faits par l'État depuis cette époque (1).
Quant à la propriété de ceux qui ont été l'objet de concessions antérieures, c'est une question de fait qui, en cas de contestation, doit être laissée à l'appréciation des juges compétents : il importerait, en ce cas, de connaître les termes employés par la lettre annonçant l'envoi de ces volumes et la date à laquelle la concession a eu lieu.
L'Administration centrale a, en effet, le droit de disposer librement des livres provenant des souscriptions ministérielles ; elle fait don parfois de quelques-uns d'entre eux à des particuliers et elle a très bien pu, à certaines époques, faire aux communes de semblables libéralités (2).
(1) Ces volumes sont l'objet, de la part des inspecteurs généraux des bibliothèques, d'un récolement particulier, grâce aux listes que leur remet l'Administration centrale.
{2) Il a été jugé cependant que renvoi de toiles et de statues fait par l'Etat aux musées et aux églises de province ne pouvait être considéré que