‹ Nos bibliothèques publiques, leur situation légaleChapitre 12 sur 28 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

A quel domaine se rattachent les bibliothèques publiques ? Importance de la question.

Toutes ces bibliothèques publiques que nous venons d'examiner appartiennent donc à deux autorités distinctes : l'État et les communes. Après avoir essayé de démontrer quelles parts doivent être attribuées à chacune de ces deux autorités, il nous faut déterminer maintenant à quel patrimoine, à quel domaine, de l'État et des communes, se rattachent ces collections publiques.

Les biens de l'État, des départements et des communes sont en effet de deux sortes : ils font partie ou du domaine public ou du domaine privé.

Ces derniers sont ceux qui restent dans le commerce ; quoique appartenant à l'État, aux départements ou aux communes, ils sont dans une situation semblable à celle des biens possédés par des particuliers, ils peuvent être vendus, échangés ou prescrits de la même façon. Au contraire, les biens qui composent le domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

On voit immédiatement quel intérêt pratique considérable

présente Tattribution à tel ou tel domaine des collections littéraires : tous les livres, manuscrits, estampes, etc., renfermés dans les bibliothèques publiques, s'ils font partie du domaine public, sont frappés d'indisponibilité.

Cette indisponibilité est loin d'être admise par tous les auteurs et c'est une difficulté délicate que soulève la question de savoir si les collections littéraires ou, d'une manière générale, car la question est discutée également pour les tableaux, statues ou autres objets déposés dans les musées, si certaines parties du domaine mobilier de l'État, des départements ou des communes peuvent être rangées dans le domaine public.

Pour résoudre cette difficulté, il est nécessaire d'examiner quels sont les caractères du domaine public et de le définir, c'est-à-dire d'indiquer quel doit en être le critérium.

Parmi les théories du droit administratif français, il n'en est guère de plus controversée que celle du domaine public et du domaine privé de l'État, des départements et des communes. Les auteurs et les tribunaux ne sont pas d'accord sur les biens qu'il faut attribuer à l'un et à l'autre de ces deux domaines.

Depuis un demi-siècle, civilistes et auteurs de droit administratif se disputent sur le caractère du domaine public et les critériums fournis par chacun d'entre eux sont nombreux.

La question intéresse, en effet, à la fois le droit civil et le droit administratif. C'est un article du Code civil, l'article 538, qui est considéré par beaucoup d'auteurs comme le siège de la matière, et cet article leproduit presque textuellement l'article 2 de la loi des 22 novembre-1" décembre 1790 sur le domaine.

La première partie de ce chapitre sera consacrée à l'étude des différents critériums.

Dans la deuxième partie, nous ferons l'application aux collections littéraires publiques de la théorie que nous aurons adoptée ; l'examen de la jurisprudence aboutira aux mêmes conclusions que celles tirées de notre théorie. Dans l'étude que nous ferons ensuite de la loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments et objets mobiliers présentant un intérêt historique ou artistique, nous essaierons de prouver que cette loi n'apporte aucun changement aux principes

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