‹ Nos bibliothèques publiques, leur situation légaleChapitre 28 sur 28 · DEUX CLASSES · texte numérisé non relu

DEUX CLASSES

l'e classe 2,800 fr.

2« classe 2,400 —

Art. 2. — Il est procédé chaque année, au mois de décembre, aux promotions de classes. Elles ont lieu au choix et dans la limite des crédits disponibles.

Art. 3. — Nul ne peut être promu à la classe supérieure qu'après trois ans d'exercice dans la classe immédiatement inférieure.

La durée de l'exercice dans une classe est calculée à partir du jour de la nomination à cette classe.

Art. 4. — Les bibliothécaires et sous-bibliothécaires qui ont actuellement les traitements attribués aux classes déterminées par l'article 1^' prendront rang dans cette classe, à dater de leur dernière promotion.

Art. 5. — Sont abrogées les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Arrêté fixant les conditions d'admissibilité au certificat d'aptitude pour les fonctions de bibliothécaire universitaire.

(20 décembre 1893).

Le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux- Arts et des Cultes,

Vu l'arrêté du 4 décembre 1882 relatif au certificat d'aptitude pour les fonctions de bibliothécaire universitaire ;

La Commission centrale des bibliothèques universitaires entendue.

Arrête :

InscriptioiLS, pièces à produire, infomxatioas.

Art. 1er. — Les candidats au certificat d'aptitude poajr les fonctions de bibliothécaire universitaire doivent se faire inscriçe au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident.

L'inscription n'est pas reçue au cas où le candidat aurait plus de trente-cinq ans ou moins de vingt et un ans révolus, au 31 décembre de l'année qui précède l'inscription. Art. 2. — Ils déposent à cet effet :

1° Leur acte de naissance ;

2° Le diplôme de bachelier es lettres ou de bachelier de l'enseignement secondaire classique ;

3<> Un certificat constatant que le candidat a fait une année de stage comme surnuméraire dans une bibliothèque universitaire.

La durée du stage est réduite à six mois pour les licenciés es lettres, ou les licenciés es sciences, les docteurs en droit ou en médecine, les archivistes paléographes et les élèves diplômés de l'École des hautes études.

Sont dispensés de la condition de stage les fonctionnaires des bibliothèques dépendant de l'État ou des communes pouvant justifier de trois ans de service actif ;

4° Un curriculum vitœ écrit en entier et signé par eux, dans lequel ils font connaître les situations qu'ils ont occupées, la nature de leurs travaux et de leurs services, les diplômes et brevets de capacité qu'ils ont obtenus ;

5° Une note indicative des langues anciennes et des langues vivantes qu'ils déclarent connaître ;

6° Le certificat d'un médecin délégué par le Recteur constatant leur état de santé et leur aptitude physique.

Art. 3. — Les candidats sont informés de leur admissibilité aux examens quinze jours au moins avant l'ouverture des épreuves.

Examen.

Art. 4. — L'examen comprend deux épreuves, l'une écrite, l'autre orale Art. 5. — Épreuve écrite, — L'épreuve écrite comprend :

1* Use comi^osUion sur une queôtion de bibliographie générale ou sur une question d'administration appliquée au service d'une bibliothèque universitaire, tirée du programme ci-annexé (1).

2'^ Le classement de quinze ouvrages traitant de matières diverses et appartenant aux différentes époques de l'Imprimerie. Ce travail implique les opérations déterminées par l'Instruction générale du 4 mai 1878, savoir :

Le numérotage ;

L'inscription au registre d'entrée-inventaire ;

L'inscription au catalogue méthodique ;

L'inscription au catalogue alphabétique.

Le candidat devra justifier dans ce travail d'une écriture serrée et parfaitement lisible.

Art. 6. — Épreuve orale, — L'épreuve orale se compose :

1° De questions sur la bibliographie et le service d'une bibliothèque universitaire ;

2° D'interrogations sur les langues vivantes inscrites à la note indicative mentionnée à l'article 2.

Le candidat devra justifier, en tout cas, d'une connaissance sufiisante de la langue allemande par l'explication, à livre ouvert, d'un passage tiré de Graesel, Grundzûge der Bibliothekslehre (Leipzig, Weber, 1890).

Jugement des épreuves.

Art. 7. — Les épreuves sont subies devant la Commission centrale des bibliothèques universitaires. Pour être valable, le jugement devra être rendu par cinq de ses membres présents à toutes les opérations. Il est soumis à la ratification du Ministre, qui délivrera un certificat d'aptitude aux candidats qui en seront jugés dignes.

Le résultat de l'examen et le rapport du président sont consignés au registre des procès-verbaux de la Commission centrale des bibliothèques universitaires.

Sessions d'examen.

Art. 8. — Les sessions d'examen ont lieu à Paris. Elles sont ouvertes par un arrêté du Ministre qui indiquera les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription, le lieu^ le le jour et l'heure des épreuves.

(1) On trouvera ce programme dans le Journal officiel du 30 décembre 1893 et dans le Bulletin administratif du Ministère de l'Instruction publique du même jour.

Art. 9. — Les dispoRitions contraires au présent arrêté sont et demeurent rapportées.

Décret modifiant les articles 9, 11, 15 et 16 des décrets des 17 juin 1885 et 24 janvier 1888.

(20 juillet 1895).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes ;

Vu les décrets des 17 juin 1885 et 24 janvier 1888, Décrète : (1)

Les articles 9, 11, 15 et 16 des décrets des 17 juin 1885 et 24 janvier 1888 sont modifiés dans les parties ci-dessous mentionnées :

Art. 9. — Le personnel de la Bibliothèque nationale comprend :

1<> Des fonctionnaires au nombre de soixante-quatre au maximum, savoir :

Conservateurs, quatre au maximum ;

Conservateurs adjoints, six au maximum ;

Bibliothécaires, dix- huit au maximum, partagés en six classes ;

Des sous-bibliothécaires, divisés en quatre classes ;

Des stagiaires.

2° Des ouvriers et gardiens au nombre de quatre-vingt-dix au maximum, savoir :

Chef du service, chef de Fatelier de reliure et gardiens principaux, huit au maximum ; Gardiens et ouvriers de l'e classe, douze au maximum ; Gardiens et ouvriers de 2* classe, soixante au maximum ; Ouvrières, six au maximum ; Concierges femmes, quatre au maximum.

Art. 11. — Les bibliothécaires, sous-bibliothécaires, stagiaires, ouvriers et gardiens sont nommés et révoqués par le Ministre, sur le rapport de Tadministrateur général et la proposition du directeur du secrétariat (2).

(1) Modifié par le décret du 30 juillet 1902.

(2) Voyez ci-dessus la note 1 de la page 140.

Nul ne peut être nommé à un emploi à la Bibliothèque nationale s*il n'a satisfait à la loi militaire.

Art. 15. — Les emplois de commis sont supprimés par voie d'extinction.

Les commis actuellement en fonctions conservent leur titre et leurs droits à l'avancement.

Art. 16. — Les traitements sont fixés de la manière suivante :

Ouvriers et gardiens.

Chef de l'atelier de reliure, chef du service et gardiens principaux, de. . . 2.500 à 3.000 francs. Relieurs de l'atelier intérieur, de. .. 1.500à2.400 — Relieuses de l'atelier intérieur, de . . 900 à 1.500 — Colleurs de l'atelier d'estampes, de . . 1.200 à 2.400 —

Gardiens de l^-e classe, de 2.100 à 2.400 —

Gardiens de 2« classe, de 1.200 à 2.000 —

Concierges femmes et femmes de

service, de 600 à 1.000 —

Arrêté modifiant rarticle 3 de l'arrêté du 20 décembre 1893.

(1" février 1896).

Le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux- Arts et des Cultes,

Vu l'arrêté du 20 décembre 1893 relatif au certificat d'aptitude pour les fonctions de bibliothécaire universitaire ;

La Commission centrale des bibliothèques universitaires entendue.

Arrête :

L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1893 est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 3. — Les candidats sont informés de leur admissibilité c aux examens quinze jours au moins avant l'ouverture des « épreuves.

« Nul ne sera admis à subir les épreuves plus de deux fois ».

Rapport à M. le Président de la République française précédant le décret relatif aux bibliothèques publiques des villes.

(le^ juillet 1897).

Monsieur le Président,

L'ordonnance du 22 février 1839 a réglementé l'usage des collections littéraires et scientifiques qui forment Tensemble des bibliothèques publiques de la France.

Rendue sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, M. de Salvandy, cette ordonnance comprenait trois titres : le premier avait trait à la « Bibliothèque du Roi », aujourd'hui Bibliothèque nationale ; le second aux « Bibliothèques Mazarine, Sainte-Geneviève et de TArsenal » ; le troisième aux « Bibliothèques publiques des villes, des Facultés et autres établissements dépendants du Ministère de l'Instruction publique >.

Le 1", relatif à la Bibliothèque nationale, a été successivement remplacé par des ordonnances ou décrets, rendus en la même forme, sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, les 2 septembre 1847, 9 mars 1852, 31 août 1854, 14 juillet 1858, 27 janvier 1869, 30 mai 1879, 17 juin 1885, 28 janvier 1888 et 20 juillet 1895.

Le décret du 7 avril 1887, relatif aux bibliothèques Mazarine^ Sainte-Geneviève et de l'Arsenal, a modifié le titre IL Quant aux bibliothèques des « Facultés », comprises dans le titre III, elles ont été transformées en bibliothèques universitaires, et sont régies comme telles par la loi de finances du 29 décembre 1873, par les décrets des 18 décembre 1885, 22 février 1890. et par divers arrêtés ministériels.

Ainsi, de l'ordonnance du 22 février 1839, il ne reste qu'une partiedu titre III, celle qui concerne les c Bibliothèques publiques des villes ». Est-il surprenant que l'application ait parfois varié depuis un temps déjà si long, que quelques hésitations se soient produites dans la jurisprudence? Pour les faire disparaître, 11 m*a paru indispensable de vous présenter le décret ci-dessous atténuant certaines parties de l'ancienne ordonnance, en expliquant quelques autres, mais s'attachant à n'introduire aucune innovation. En effet, toutes les prescriptions que je propose sont le résultat d'une expérience prolongée, et, en quelque sorte, la simple énonciation de la pratique actuelle.

Les bibliothèques des villes, du moins les plus considérables d'entre elles, sont généralement formées de fonds d'origines diverses. Les dons et legs des particuliers y ont apporté quelques richesses ; certaines municipalités se sont imposé des sacrifices pour accroître les collections dont elles disposaient ; mais, on le sait, le fonds principal est presque toujours un fonds d'État. A lui seul, le Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts a réparti, en ce siècle, environ 10 millions de volumes dans les bibliothèques provinciales ; divers autres Départements ministériels en ont distribué de 2 à 3 millions. Mais si de là provient la plus large partie des collections contenues dans les bibliothèques des villes, ce n'est pas leur fonds le plus important. Les ouvrages ainsi répartis sont le plus souvent de ceux que l'on retrouve, qui peuvent être remplacés. Les dépôts opérés pendant la période révolutionnaire ont un tout autre prix ; ils comprennent des ouvrages de la plus grande rareté, quelquefois uniques, et les collections confiées alors à la garde des villes ne s'élèvent pas à moins de

7 millions de volumes.

On connaît l'histoire de ces dépôts. Lorsque les lois et décrets de la Révolution sur les ordres religieux et les émigrés eurent mis entre les mains de l'État d'incomparables richesses littéraires et scientifiques, on ne se préoccupa tout d'abord que de leur conservation : ce fut l'objet de nombreux actes législatifs.

Mais bientôt on voulut utiliser ces richesses : un décret du

8 pluviôse an II les réunit par districts en de vastes dépôts formant parfois déjà des bibliothèques ; puis la Convention, par les décrets des 7 ventôse an III et 3 brumaire an IV, affecta ces bibliothèques aux Écoles centrales.

Ces Écoles n'ayant pas longtemps subsisté, Ghaptal, Ministre de l'Intérieur au moment de leur suppression, écrivait aux Consuls : « Plusieurs communes réclament la jouissance « de ces bibliothèques...

« On pourrait leur accorder cette jouissanc, à la charge « pour elles de nommer et payer à cet effet un conservateur et c de répondre de tous les volumes mis à leur disposition »

Le projet de Chaptal fut adopté ; un arrêté consulaire du 8 pluviôse an XI « mit les bibliothèques à la disposition et « sous la surveillance des municipalités ». Diverses circulaires expliquèrent cet arrêté, sans jamais en atténuer la pensée principale ; celle du 22 septembre 1806, par exemple, qualifiait les villes de simples « conservatrices des collections » .

L'ordonnance du 22 février 1839 est inspirée par les mêmes

vues. Elle intervient pour introduire, dans les divers services des bibliothèques publiques, « l'ordre, l'ensemble et la réguc larité >. C'est ce qu'exposait le Ministre de l'Instruction publique dans le remarquable rapport qui précédait cette ordonnance.

Mais^ malgré la clarté des dispositions édictées alors, les abus dont se plaignait le Ministre ne disparurent pas tous, ou ne disparurent que pour un temps. Combien de fois, depuis, la négligence des bibliothécaires a-t-elle permis des lacérations graves, des soustractions de miniatures, des vols de la plus haute importance ; ou l'insouciance des municipalités les a-telle entraînées à des ventes considérables de manuscrits et d'imprimés, dont le produit a servi à des usages tout à fait étrangers à la science !

Ces abus ne pouvaient manquer de préoccuper mon Administration. Ils devaient d'autant plus attirer son attention que la loi du 30 mars 1887 est venue rappeler à l'État ses anciens devoirs de surveillance, en même temps que lui en créer de nouveaux.

Dans ses articles 3 et suivants, cette loi prescrit au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux- Arts de classer les objets mobiliers « appartenant aux communes, aux fabriques et autres « établissements publics, dont la conservation présente au « point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt national », afin de les rendre imprescriptibles et inaliénables. Mais si l'État croyait indispensable de protéger les objets précieux qui n'étaient pas encore garantis, à plus forte raison devait-il veiller à la stricte observation des règles déjà existantes pour assurer la conservation de ceux qui étaient contenus dans les bibliothèques publiques.

Ces règles établissaient que, par le fait même qu'ils sont déposés dans des bibliothèques publiques, les manuscrits, livres et autres objets précieux font partie du domaine public, soit national, soit communal, et sont comme tels imprescriptibles et inaliénables.

Mon Administration s'est sans cesse efforcée de rappeler ces principes, et, je suis heureux de le reconnaître, elle a presque toujours trouvé dans les municipalités le meilleur vouloir. Les principes qu'elle s'appliquait à ne pas laisser oublier ont d'ailleurs reçu la consécration formelle de la jurisprudence (voir notamment les arrêts de la Cour de Lyon du 10 juillet 1894 et de la Cour de cassation du 17 juin 1896).

L'expérience ainsi acquise m'a amené à penser qu'il était indispensable d'expliquer, de préciser le titre III de l'ordon-

nance de 1839. Une seule partie de ce titre subsistant encore, il m*a paru meilleur de le reprendre tout entier, n'en modifiant d'ailleurs que la forme.

J'ai tenu à indiquer, dès le début de l'article 1«% que les villes conservaient le plein usage, en môme temps que la garde des . fonds d'État, sans qu'il y eût à cet usage d'autre limite que l'abus.

Si l'article 2 demande un rapport annuel pour mieux éclairer mon Adminstration, si l'article 3 marque d'une manière plus précise les importantes attributions du comité d'inspection et d'achats de livres, on ne peut dire qu'ils innovent. Il n'y a pas non plus une innovation dans ce fait que les inspecteurs généraux me proposent les conseils qu'ils croient utiles de donner aux municipalités au sujet de leurs bibliothèques.

L'article 4, qui interdit toute aliénation des objets contenus dans les bibliothèques publiques, est pour sa partie principale la copie rigoureuse de l'article 40 de l'ordonnance de 1839.

Mais la garde des bibliothèques peut parfois paraître aux villes une responsabilité assez lourde : des incendies sont à redouter, des vols, des détériorations diverses. C'est dans le dessein de rassurer celles qui s'en étaient inquiétées qu'il m'a paru utile d'ajouter un paragraphe à l'article 4 afin de les inviter à porter sans retard à la connaissance du Ministre les soustractions et détériorations de toute nature qui se produiraient dans ces dépôts. Gomme elles ne manqueront pas de faire ressortir les précautions qu'elles avaient prises pour éviter ces soustractions ou détériorations, elles mettront ainsi leur responsabilité à couvert.

La même pensée a inspiré la suite de cet article et l'article 5. J'y ai marqué que les échanges des objets faisant partie du fonds d'État devaient être autorisés par arrêté ministériel, et que ces objets pouvaient être prêtés par le Ministre. Les municipalités qui voient souvent avec inquiétude les demandes de prêt, dont l'usage est répandu aujourd'hui dans l'Europe entière, trouveront, dans cette disposition, un moyen d'échapper à une responsabilité qu'elles redoutent.

L'article 6 ne peut soulever aucune difficulté. Il établit que, pour les bibliothèques ayant un fonds d'État, les conservateurs ou bibliothécaires doivent être pris, soit parmi les élèves diplômés de l'École des Chartes, soit parmi les personnes qui auront obtenu du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts un certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire.

Cet article décide que la nomination du bibliothécaire ou conservateur de la bibliothèque appartient au maire. A qui revenait-elle légalement jusqu'ici 7 La question a soulevé quelques controverses. L'ordonnance de 1839 donnait au Ministre le choix du bibliothécaire ; mais ce procédé de nomination a été bientôt abandonné. Le décret du 25 mars 1852 semble l'avoir attribué au préfet, et certaines personnes insistent sur le droit ainsi reconnu de nouveau au Gouvernement ou à son représentant. Il m'a paru que le maire devait, ou avoir, ou garder la nomination ; mais personne à coup sûr ne trouvera excessive la légère précaution dont on entoure son choix, lorsqu'il s'agit de collections d'un caractère vraiment scientifique. Beaucoup de maires, et non des moindres villes, ont déjà usé de cette précaution. C'est ainsi que les municipalités de Besançon, de Bourges, de Vitry-le-François, etc., pour ne citer que des faits récents, et, dans ces derniers jours, celle de Lille, se sont adressées à mes prédécesseurs ou à moi afin de connaître les archivistes-paléographes disponibles, et de choisir parmi eux des bibliothécaires. Elles se sont louées des choix ainsi faits.

Il convenait de rappeler, dans le même article 6, ce qui concerne les dépenses de personnel et de matériel. Les villes en supportent légalement toutes les charges, aussi bien pour la partie des bibliothèques qui constitue un fonds d'État que pour celle qui constitue une propriété municipale. Le rapport de Chaptal signalé plus haut et l'arrêté consulaire du 8 pluviôse an XI établissent nettement ce principe, qui repose sur l'usage même des collections.

L'article 7 a pour objet de faire connaître au Ministère tous les règlements des autorités locales relatifs au service des bibliothèques.

Enfin l'article 8 abroge le titre III de l'ordonnance royale du 22 février 1839.

Les mesures que j'ai l'honneur de vous soumettre, monsieur le Président, attireront, j'en suis sûr, votre attention. Il s'agit d'assurer la conservation d'un trésor littéraire et scientifique dont le public reconnaît aujourd'hui la véritable valeur, dont chaque jour il use davantage, et dont il est désirable qu'il se serve plus largement encore dans l'avenir. Il serait superflu d'insister sur un pareil intérêt.

J'ai la confiance que vous serez frappé de son importance et que vous voudrez bien revêtir de votre signature le décret ci-aprèfl.

Veuillez agréer, etc..

Décret relatif aux bibliothèques publiques des villes.

(1er juillet 1897).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de Tlnstruction publique et des Beaux-Arts,

Vu l'ensemble des lois et décrets qui établissent les droits de l'État sur les collections déposées dans les bibliothèques publiques ;

Vu l'arrêté consulaire du 8 pluviôse an XI, le décret du 20 février 1809, enfin l'ordonnance du 22 février 1839, dont le titre III régit les « Bibliothèques publiques des villes > ;

Vu les avis émis par le Comité du contentieux et la Commission des bibliothèques nationales et municipales institués près le Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

Décrète :

Art. 1er. — Sont et demeurent maintenues les dispositions réglementaires qui, en plaçant les collections de l'État sous la surveillance des municipalités, leur ont permis l'usage et en ont mis la conservation à leur charge.

Lesdites collections peuvent être retirées par le Ministre pour cause d'insuffisance de soins ou pour abus dans l'usage de la part des villes.

Art. 2. — Les catalogues des bibliothèques auxquelles sont affectés les ouvrages dont dispose le Ministère doivent être adressés au Ministère de l'Instruction publique.

Les villes envoient en outre, au Ministère, un rapport annuel sur la situation et le fonctionnement desdites bibliothèques, ainsi qu'une liste des acquisitions faites pendant l'année écoulée.

Art. 3 (1). — Un Comité d'inspection et d'achats de livres est établi par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts dans toutes les villes qui possèdent une bibliothèque publique municipale.

Ce Comité est renouvelable par moitié tous les cinq ans. Présidé par le maire, il se réunit obligatoirement au moins une fois par trimestre, exerce son contrôle sur l'état de la bibliothèque, fixe l'emploi des fonds affectés tant à la conservation et à l'entretien des collections qu'aux acquisitions,

(1) Modifié par le décret du 6 mars 1903.

donne son avis sur les propositions d'échanges. Le bibliothécaire, sous la surveillance du Comité, procède à la confection des catalogues, exécute tous les travaux d'ordre et les prescriptions réglementaires.

Le Ministre s'assure, par des inspections, de la situation et de la tenue des bibliothèques.

Art. 4. — Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des villes est et demeure interdite.

S'il se produit des incendies, sinistres, soustractions, détournements dans une bibliothèque, la ville doit, sous sa responsabilité, en prévenir immédiatement le Ministre.

Pour les fonds d'État, c'est-à-dire les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, il ne peut être opéré d'échanges entre les diverses bibliothèques qu'en vertu d'arrêtés du Ministre.

Une simple autorisation de ce dernier suffit pour les échanges que les villes pourraient faire des objets leur appartenant.

Art. 5. — Les communications, au dehors, des manuscrits et des imprimés sont consenties par le maire sous la responsabilité des villes. Le Ministre peut ordonner ces communications en ce qui concerne les fonds d'État.

Art. 6. — Les bibliothèques sont confiées à un bibliothécaire, et, suivant leur importance, à plusieurs sous-bibliothécaires, employés ou surnuméraires.

Pour les bibliothèques municipales classées, dont l'importance aura été signalée au Ministre par une délibération de la Commission des bibliothèques nationales et municipales, les maires doivent choisir les conservateurs ou bibliothécaires parmi les élèves diplômés de l'École des Chartes ou les candidats dont l'aptitude à ces fonctions aura été constatée après examen.

Le classement des bibliothèques municipales est établi par arrêté ministériel.

Les dépenses de personnel et de matériel demeurent à la charge des villes.

Art. 7. — Tous règlements des autorités locales sur le service public, l'établissement du service de nuit et les fonds affectés aux dépenses du personnel et des acquisitions, sont adressés au Ministère de l'Instruction publique et y restent déposés.

Art. 8. — Le titre III de l'ordonnance royale du 22 février 1839 est abrogé.

Art. 9. — Le Ministre de llnslruction publique et des Beaux- Arts est chargé de rexécution du présent décret.

Arrêté fixant les conditions d'admission aux fonctions de bibliothécaire municipal dans une bibliothèque classée.

(26 mai 1898).

Le Ministre de Tlnstruction publique et des Beaux-Arts,

Vu l'article 6, § 2, du décret du !«' juillet 1897 ;

Vu ravis de la Commission des Bibliothèques nationales et municipales,

Arrête :

Art. 1er. — Les candidats aux fonctions de bibliothécaire municipal dans une bibliothèque classée, qui ne sont pourvus ni du diplôme d'archiviste-paléographe, ni du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire universitaire, subissent un examen conformément au programme annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Les sessions d'examen ont lieu à Paris.

Un arrêté ministériel, publié au Journal officiel, fixe la date de chacune d'elles, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription, le lieu, le jour et l'heure des épreuves.

Art. 3. — Les candidats se font inscrire au Ministère de l'Instruction publique. Direction de l'Enseignement supérieur, 6« bureau.

Ils doivent déposer à cet effet :

1° Leur acte de naissance ;

2° Uri curriculum vitœ écrit en entier et signé par eux, dans lequel ils font connaître les situations qu'ils ont occupées, leurs travaux, leurs titres et diplômes;

3° Une note indiquant les langues anciennes et les langues vivantes qu'ils déclarent connaître.

Art. 4. — L'examen comporte deux épreuves, Tune écrite, l'autre orale.

Art. 5. — L'épreuve écrite comprend :

1° Une composition sur des questions de bibliographie générale ou d'administration d'une bibliothèque municipale ;

2° L'analyse d'une préface écrite en latin ou dans une des langues vivantes que le candidat aura déclaré connaître ;

3° La rédaction des articles par lesquels une dizaine d'où»

vrages anciens et modernes, portant sur diverses matières, devraient être représentés dans le registre d'entrées et dans les divers catalogues méthodique et alphabétique d'une bibliothèque ;

4» La transcription d'un texte latin et d'un texte français empruntés à deux manuscrits, l'un du moyen-àge et l'autre des temps modernes, et la rédaction de notices de catalogue de ces deux manuscrits.

Art. 6. — L'épreuve orale comprend des interrogations sur la bibliographie et le service des bibliothèques municipales.

Art. 7. — Epreuve orale facultative. Les candidats qui désireront justifier de leur aptitude à classer et cataloguer des collections spéciales annexées à certaines bibliothèques seront interrogés, suivant leur demande, sur l'iconographie, sur la numismatique ou sur le service des archives municipales. Mention du résultat de cette épreuve sera faite sur le diplôme.

Art. 8. — Les épreuves sont subies devant une commission spéciale permanente. Le jugement est soumis à la ratification du Ministre.

Les résultats de l'examen et le rapport du Président sont consignés au registre des procès-verbaux de la commission.

Arrêté portant création d'une section des prêts à long terme dans diverses bibliothèques.

(26 novembre 1901).

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux- Arts, Arrête :

Art. l®^ — Une section spéciale, dite « Section des prêts à long terme », est créée à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris, et dans les bibliothèques des Universités de Besançon, de Dijon, de Lille, de Montpellier, de Nancy, de Poitiers, de Rennes et de Toulouse.

Art. 2. — Cette section comprend plusieurs exemplaires de chacun des ouvrages publiés par le Ministère de l'Instruction publique ou sous ses auspices.

Ces exemplaires sont destinés à être prêtés au dehors à toute personne justifiant de l'utilité qu'il y a pour elle à conserver ces ouvrages pendant un temps plus long que le délai des prêts ordinaires en vue de la préparation de travaux d'érudition.

Art. 3. — L'administrateur de la Bibliothèque Sainte-Gene-

i.,il

viève et les recteurs accordent les prêts et en fixent la durée qui ne peut dépasser cinq années.

Ils ne sont pas tenus de faire connaître les motifs de leur refus.

Art. 4. — Les prêts à long terme ne sont consentis que sous les conditions suivantes :

1^ L'emprunteur sera pécuniairement responsable des détériorations ou de la perte des ouvrages.

Le montant des détériorations sera estimé, sans appel, soit par l'administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, soit par le recteur.

Les ouvrages perdus seront remboursés à leur valeur lors de leur publication ou à leur valeur au moment du remboursement, si alors elle est supérieure à la valeur primitive ;

2° Les frais d'emballage et de transport (aller et retour) sont à la charge des emprunteurs.

Art. 5. — Les ouvrages ne seront remis que contre récépissé dans lequel seront mentionnées et acceptées par l'emprunteur les conditions stipulées à l'article précédent.

Art. 6. — Il sera tenu, pour la « Section des prêts à long terme », un registre d'entrées, un catalogue et un registre des prêts.

Les entrées seront publiées au Journal officiel et au Bulletin administratif du Ministère de Tlnstruction publique.

Art. 7. — Les volumes de la Section seront frappés d'une estampille spéciale à l'encre grasse.

Art. 8. — Les volumes prêtés porteront une étiquette mentionnant les noms, prénoms et domicile de l'emprunteur, ainsi que la durée du prêt (1).

Arrêté relatif aux prêts de manuscrits et de livres, de bibliothèque & bibliothèque.

(24 décembre 1901).

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Arrête :

Art. !•»•. — La Bibliothèque nationale, les Bibliothèques Sainte-Geneviève, Mazarine et de l'Arsenal, la Bibliothèque de l'Institut, les Bibliothèques des Universités et la Bibliothèque

(1) La liste des ouvrages qui peuvent être prêtés conformément à cet arrêté a été imprimée dans le Journal officiel du 1" décembre et dans le Bulletin administratif du Ministère de l'Instruction publique du 7 décembre 1901.

communale de Tours sont autorisées à se prêter directement, de bibliothèque à bibliothèque :

1<> Les manuscrits que les règlements de chaque établissement permettent de communiquer au dehors ;

2» Les livres imprimés qui existent en double exemplaire dans rétablissement prêteur ;

Art. 2. — Ne sont pas considérés comme doubles, susceptibles d'être prêtés, les exemplaires auxquels des différences d'état, des reliures artistiques, ou tout autre circonstance donnent une valeur exceptionnelle.

Sont également exclus du prêt les ouvrages de vulgarisation ou de lecture courante.

Art. 3. — La durée du prêt est fixée par l'administrateur de l'établissement prêteur.

Art. 4. — Les frais de transport, s'il y a lieu, sont à la charge de l'établissement emprunteur.

Art. 5. — Les dispositions qui précèdent peuvent être étendues aux bibliothèques municipales, par décision du Ministre de l'Instruction publique, sur la demande des maires, après avis de la commission des bibliothèques nationales et municipales.

Décret modifiant l'article 9 des décrets des 17 juin 1885, 24 janvier 1888 et 20 juillet 1895 portant règlement pour la Bibliothèque nationale.

(30 juillet 1902 j.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

Vu les décrets des 17 juin 1885, 24 janvier 1888 et 20 juillet 1895,

Décrète :

Art. l^^ — L'article 9 des décrets des 17 juin 1885,24 janvier 1888 et 20 juillet 1895, portant règlement pour la Bibliothèque nationale est modifié ainsi qu'il suit :

Le personnel de la Bibliothèque nationale comprend : 1° Des fonctionnaires au nombre de soixante-quatre au maximum, savoir ;

Conservateurs : quatre au maximum, Conservateurs adjoints : six au maximum.

Bibliothécaires : répartis en six classes.

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