DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. l*"". — Les cadres des conservateurs, conservateurs adjoints, bibliothécaires et sous-bibliothécaires, actuellement en exercice à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à la Bibliothèque de l'Arsenal et à la Bibliothèque Mazarine, seront ramenés aux proportions déterminées par le présent décret, au fur et à mesure des extinctions, ou par voie d'admission à faire valoir des droits à une pension de retraite.
Le service quotidien, dans les conditions où il est prévu au règlement particulier dé chaque bibliothèque, ne sera exigé des fonctionnaires de ces établissements que du jour où leur traitement aura été régularisé, conformément à l'article 10 du présent décret.
Les fonctionnaires qui n'accepteraient pas l'obligation du service quotidien continueront à remplir leurs fonctions, avec le titre et le traitement dont ils jouissent, mais ils perdront de ce jour tout droit à l'avancement.
Art. 2. — Les attachés actuellement en service, et qui ont pins de trois ans de services, seront exemptés de l'examen pour l'obtention du grade de sous-bibliothécaire.
Décret relatif à là mise à la retraite du personnel des bibliothèques publiques de Paris.
(23 janvier 1888).
Le Président de la République française, sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux- Arts ;
Vu les lois sur les pensions civiles, des 9 juin 1863 et 17 août 1876;
. Vu le décret du 16 mai 1887 ;
bi..
Vu les décrets des 17 juin 1885 et 7 avril 1887, Décrète :
Art. l«r. — Le personnel des Archives nationales, de la Bibliothèque nationale, dés Bibliothèques Sainte-Geneviève, Mazarine et de FArsenal sera mis d'office à la retraite d'après les règles suivantes :
1<» Les commis, employés et hommes de service, à Tâge de soixante ans ;
2« Les sous-chefs de section, les archivistes, les conservateurs adjoints, les bibliothécaires et les sous-bibliothécaires, à Tâge de soixante-cinq ans ;
S*» Les fonctionnaires d'un grade supérieur à ceux qui sont énoncés au paragraphe précédent, à l'âge de soixante-dix ans.
Art. 2. — Le présent décret sera exécuté à mesure que les circonstances le permettront. Toutefois il devra avoir reçu sa pleine exécution dans un délai de trois ans.
Décret modifiant l'article 16 du décret du 18 juin 1885, portant réorganisation des services de la Bibliothèque nationale.
(24 janvier 1888).
Le Président de la République française.
Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux- Arts,
Vu le décret du 17 juin 1885, Décrète (1) :
Art. l«r. — L'article 16 du décret du 17 juin 1885 portant réorganisation des services de la Bibliothèque nationale est modifié ainsi qu'il suit ;
c Les traitements sont fixés de la manière suivante : Commis, de ..,,., • 1,600 à 3,000 francs.
Ouvriers et gagistes.
Chef de Tatelier de reliure, de 2,000 à 2,500 francs.
Relieurs de l'atelier intérieur, de ... . 1,500 à 2,200 — Relieuses de l'atelier intérieur, de ... . 900 à 1,400 —
Colleurs de l'atelier d'estampes, de . . . 1,200 à 1,800 — Chef du service et préposés au service de
(1) Modifié par les décrets des 20 juUlet 1895 et 30 juUlet 1902.
nuit et au service de surveillance de la
salle de travail et de magasin, de . . . 1,800 à 2,200 francs
Hommes de service de l" classe, de. . . 1,400 à 1,800 —
Hommes de service de 2« classe, de . . . 1,100 à 1,300 — Concierges femmes et femmes de service,
de 500 à 800 -
Circulaire relative à la préparation du catalogue des incunables
(25 juillet 1888).
Monsieur le Bibliothécaire, les prescriptions de la circulaire du 15 février 1886 relative à la préparation du catalogue des incunables conservés dans les bibliothèquee de France ont été suivies dans la plupart de ces établissements. Un certain nombre de bibliothécaires ont adressé à mon département le résultat de leurs recherches et à Paris le travail a été conduit avec la plus grande activité ; le catalogue des incunables de la Mazarine est achevé ; la Bibliothèque nationale pourra fournir, dans un délai relativement court, les quinze mille notices qui constitueront son apport à l'œuvre considérable pour laquelle je fais encore appel à votre dévouement.
Vous avez dû préparer, conformément aux instructions de la circulaire précitée, les notices des incunables de la bibliothèque confiée à vos soins ; je voue prie de me les adresser le plus promptement possible.
Toutefois, je ne saurais trop vous recommander, monsieur le Bibliothécaire, de ne clore votre rédaction qu'après vous être assuré, par une revision dernière sur les rayons de la bibliothèque, qu'il ne s'est produit aucune omission dans votre travail.
Je vous recommande aussi d'opérer un choix très large parmi les volumes non datés, afin d'éviter des oublis regrettables.
La Commission chargée de la publication du catalogue des incunables a récemment arrêté des instructions sommaires en vue de vous faciliter la tâche qui vous reste à accomplir. En voici le texte : (1).
Après avoir inscrit en tête de chaque fiche le nom de l'auteur, le titre sommaire de l'ouvrage, le lieu et la date de l'impression, reproduire avec une extrême fidélité, en indiquant les coupures
(1) Ces règles lont empruntées aux Instructions pour la rédaction d'un inventaire des incunables conservés dans les bibliothèques publiques de France, publiées en 1886 par le Ministère de l'Instruction publique.
de lignes au moyen d'un double trait vertical. ( || ) et en soulignant les lettres qui, dans Timpression originale, sont représentées par des abréviations :
1<> Le titre, s'il en existe un ;
2" Le titre de départ qui se trouve le plus souvent en tête du premier feuillet de texte, après les pièces liminaires et la table ;
3° Les titres des parties principales de Touvrage, avec l'indication du folio, recto ou verso, où ils se trouvent ;
4° Le titre final ou suscription, que d'ordinaire il faut chercher avant les tables ou appendices qui terminent je volume.
On doit indiquer ensuite, en un alinéa distinct, les conditions matérielles de l'impression dans l'ordre suivant :
1*» Le format, qui . sera déterminé par l'examen des pontuseaux (1) du papier (verticaux dans les in-folio et in-octavo ; horizontaux dans les in-quarto) :
2° Le nombre des feuillets et, s'il y a lieu de croire à des lacunes accidentelles, la série des signatures (2) des cahiers ;
3° La justification : à longues lignes ou sur plusieurs colonnes ;
4° Le nombre des lignes de la première page ou colonne entièrement composée en caractères ordinaires, c'est-à-dire dans laquelle la présence d'un titre ou d'une rubrique ne modifie pas la justification normale ;
5° Le caractère : romain ou gothique ;
6° La présence de figures gravées :
7° La présence de marques d'imprimeurs ou de libraires, soit au commencement, soit à la fin ;
8° La présence ou l'absence de signatures de chiffres de foliotage et de réclames (3) ;
On terminera la notice par le détail des particularités suivantes propres à l'exemplaire inventorié :
1° Le tirage sur un papier exceptionnel ou sur du parchemin ou véUn ;
(1) Les pontuseaux sont les raies claires et transparentes qui traversent à distances égales le papier dans toute sa longueur et qui coupent à angles droits d'autres raies parallèles très rapprochées les unes des autres et généralement moins transparentes appelées vergeures.
(2) Les signatures sont des signes, des lettres ou des chiffres placés généralement au bas du recto des premiers feuillets de chaque cahier et destinés à indiquer au relieur l'ordre des cahiers et des feuillets qui les composent.
(3) On entend par réclame un mot placé au bas d'une page, généralement à droite et reproduisant le premier mot de la page suivante. Les réclames servaient à assurer le bon assemblage des feuilles composant un volume,
. 2o L'enluminure des frontispices et, s'il y a lieu, la présence de miniatures et d'armoiries ;
3° La reliure, si elle est contemporaine de la publication, si le travail en est curieux et surtout si on y découvre la marque ou le nom d'un libraire ou relieur.
Quand les titres sont très développés, on peut remplacer par trois points les longueurs inutiles ; mais il faut scrupuleusement conserver tout ce qui a trait à l'intitulé de l'ouvrage, au nom de l'auteur ou de l'éditeur, à celui des imprimeurs ou libraires, et à la date de Timpression. — Lorsque la suscription d'un incunable donne le lieu et la date de l'impression, ainsi que le nom de l'imprimeur ou du libraire, il est permis de ne pas entrer dans des détails aussi minutieux. Il en est de même lorsque l'identité du livre peut être établie par un renvoi à un des articles du répertoire de Eain marqués d'un astérisque.
Si l'on a à cataloguer un incunable plus ou moins incomplet du commencement ou de la fin, il est indispensable, pour arriver à en déterminer l'identité, de joindre à la notice qu'on lui consacre la copie absolument exacte des premières lignes par lesquelles commence le premier cahier qui se présente complet dans l'exemplaire en indiquant la signature de ce cahier.
Si vous rencontriez quelque difficulté que le Repertorium Mbliographicum de Hain pût vous permettre de résoudre, vous pourriez me demander cet ouvrage. Je m'empresserais de vous l'adresser, mais à la condition qu'il me serait retourné dès vos recherches terminées. Dans le cas où vous le pourriez, sans y consacrer un temps trop considérable, il serait utile de porter vos notices sur des fiches ou des feuilles séparées. Le travail définitif de classement et de mise en ordre serait ainsi très simplifié.
En finissant, je tiens à vous rappeler que je voudrais voir figurer à l'exposition de 1889 au moins le commencement du catalogue général des incunables. L'impression devra donc en être commencée le plus tôt possible, et je vous serais obligé de m'adresser vos fiches dans le plus bref délai.
Arrêté déterminant les classes et les traitements des bibliothécaires et sous-bibliothécaires universitaires.
(13 mai 1893).
Le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux- Arts et des Cultes,
Vu le règlement pour les bibliothèques universitaires, en date du 23 août 1879;
Vu l'arrêté en date du 4 décembre 1882, Arrête :
Art. 1er. — Les classes et les traitements des bibliothécaires et sous-bibliothécaires des bibliothèques universitaires sont fixés ainsi qu'il suit :