CONSTITUTION
Le premier, comme le plus intéressant des objets des doléances générales, est le bouleversement de la Constitution ; c'est l'oubli des principes constitutifs qui a amené tous les malheurs de l'État : ces principes, remis en vigueur, et invariablement fixés, peuvent seuls les faire cesser, et rendre à là Nation son énergie : on ne pourra donc consentir à s'occuper d'aucun impôt, à quelque titre qu'il puisse être, qu'au préalable ce point de la constitution ne soit irrévocablement fixé.
La formation des États Généraux devant précéder leurs délibérations, il est d'absolue nécessité d'établir qu'ils soient composés des trois Ordres, et que le nombre des membres du Tiers-État soit égal à celui des deux autres Ordres.
Pour assurer l'égalité proportionnelle de l'influence, ainsi que pour accélérer les délibérations, les suffrages seront
comptés par tête, et non par Ordre, dans l'assemblée des États Généraux.
Le bien que la Nation attend, avec raison, de la formation des États Généraux, se réduirait à peu de chose, si une périodicité de ces États, n'en assurait la permanence; il sera donc statué qu'à des époques fixées par ces mêmes États Généraux, (et que nous porterions à cinq ans, sauf approbation), le retour périodique sera convoqué, et que la perception des impôts ne pourra outrepasser que d'un an le retour de l'assemblée, sans qu'aucun Tribunal puisse en autoriser la prorogation.
La forme adoptée pour la convocation actuelle, étant aussi dispendieuse au peuple que tumultueuse, il sera pris des moyens pour la simplifier à l'avenir.
La Nation rentrant dans son droit d'assemblée générale, les États Généraux rentreront dans la plénitude de leurs fonctions; ils seront le Conseil le plus intime du Souverain, le seul, avec lequel il délibérera et rédigera toutes les Lois, les Ordonnances, les Règlements, ainsi que tous les impôts et tous les emprunts qu'il sera nécessaire d'établir, ou de proroger, pour acquitter la dette de l'État, qui, au préalable, sera dûment sanctionnée, et mise sous leurs yeux par des états de dépense et de recette.
Une répartition égale des impôts est de toute justice : elle est conforme au droit de la Nation. Il sera statué qu'on supprimera tous les impôts déjà établis, pour en créer un seul, fixé sur les propriétés quelconques, sans distinction d'Ordre, de personne, ni de biens, et relatif au produit net des biens.
La répartition libre, volontaire et légale de l'impôt projette, nécessite l'établissement des États Provinciaux, qui devront être organisés d'après le régime établi en Dauphiné : on statuera que la Province de Guienne sera rétablie en pays d'États particuliers, à la condition et sous la réserve que tous privilèges des Villes et Provinces seront abolis, à raison de la répartition des impôts, droits d'octrois, et libre circu-
lation des denrées des autres Provinces : et , dans le cas où les États Généraux jugeraient à propos de les leur conserver, il sera accordé des États particuliers aux Sénéchaussées d*Agen, Condom et Dax.
Non seulement les biens-fonds, mais même les dixmes, rentes, cens, et généralement toute espèce de revenus, comme seraient ceux des Capitalistes et Négociants, seront assujettis au payement de l'impôt, en proportion de leur produit net, et sur un seul et même rôle, indistinctement pour les trois Ordres.
Ce ne sera jamais du Souverain, que la Nation aura à se plaindre ou à se défier ; mais les Ministres que le Ciel nous accorde dans cet heureux instant, soumis comme le reste des humains à terminer leur carrière, pourront avoir des successeurs dont les talents ou les intentions gagneraient peu la confiance générale; leur responsabilité à la Nation invariablement ordonnée, en mettant au jour la pureté de leur conduite, fixera sur eux l'opinion publique; et on leur assignera des Juges compétents.
Les dépenses de chaque département du Ministère, seront définitivement réglées par les États Généraux, sans qu'en aucun cas, des fonds destinés à un département puissent être destinés à un autre ; et Sa Majesté sera très humblement suppliée de modérer ses actes de munificence sur l'objet des dons, pensions et autres bienfaits pécuniaires, arrachés souvent par l'intrigue à la bonté de son cœur.
Rien n'étant plus cher aux Citoyens que leur liberté, les États Généraux statueront qu'à l'avenir il ne sera porté aucune atteinte à celle des individus; pour cela, qu'on supprimera les Lettres de Cachet ; et que, dans aucun cas, nul Citoyen ne pourra être enlevé à ses Juges naturels.
Les progrès des connaissances exigent la liberté légitime de la Presse : on devrait donc statuer que tout ouvrage imprimé portât le nom de l'Auteur ou de l'Imprimeur, qui, à défaut de l'Auteur, répondrait à la Nation des inconvé-
nients qui résulteraient des écrits licencieux ou contraires aux mœurs publiques.
Les privilèges honorifiques et qui appartiennent de droit aux deux premiers Ordres, ne furent jamais jalousés par le Tiers-État ; mais il réclame contre l'abus des Règlements qui s'opposent à l'admission de ses Membres aux charges civiles et militaires : l'observation nous démontre, que ceux qui se sont le plus distingués dans l'une et l'autre de ces carrières, n'étaient pas tous d'origine noble.
L'assujettissement du Tiers-État au payement du droit du franc-fief, est un reste d'esclavage que le retour à la liberté doit faire disparaître.
La Corvée, autre impôt personnel, par cela même odieux, doit être banni d'un Gouvernement libre et franc : tous les travaux publics doivent être faits à prix d'argent ; tous les Ordres de Citovens v doivent contribuer, au marc la livre de leurs autres impositions. Le Tiers-État n'est plus esclave : les deux premiers Ordres n'ont plus le droit de l'envoyer applanir les chemins devant eux.
Le Casernement des Troupes, objet d'utilité publique, sera effectué par un impôt également réparti sur les trois Ordres : il en sera de même des Milices dont la levée, par voie du sort, sera supprimée, comme nuisant à l'Agriculture, qu'elle prive d'une infinité de bras; et sera remplacée par des engagements libres, faits par les Communautés, aux frais de tous les Ordres.
Avec la liberté, chaque citoyen a droit de prétendre à sa sûreté personnelle : en conséquence, qu'il soit permis à tout Citoyen, d'avoir une Arme chez soi, tant pour la défense de sa personne, que pour celle de ses propriétés ; tel Citoyen, surpris à en faire un autre usage, sera privé de l'exercice de ce droit.
L'impôt du Timbre, celui du Contrôle et autres droits résultant des actes, doivent être simplifiés et réduits à un taux plus modique : le régime actuel est un dédale inconnu,
même aux gens exercés dans cette matière, et qui donne une prise étonnante à l'arbitraire ; les changements et augmentations que ces lois contiennent , n'ont jamais été vérifiés ni consentis par la Nation, pas même par les Parlements : un nouveau tarif, sur ces matières, devra être consenti par la Nation, et son exécution confiée aux Tribunaux ordinaires.
Les États Provinciaux, étant chargés de la répartition de l'impôt, le seront aussi de sa perception, dont tous les détails leur seront confiés ; ils devront l'être également de celle de tous les droits sur les consommations, dont la forme sera simplifiée, et rendue plus analogue à la santé des Citoyens ; le débit du Tabac en poudre y est essentiellement contraire.
Les Provinces et Communautés payent annuellement des sommes considérables à titre d'impositions extraordinaires ou locales ; il est de l'intérêt public que l'emploi de ces sommes soit exactement constaté : en conséquence les États Provinciaux devront être seuls compétents, pour vérifier et arrêter tous les comptes des détenteurs de deniers publics à ce destinés, et par préférence aux Commissaires-départis, à qui cette révision de compte a été jusqu'ici attribuée.
Les désagréments sans nombre résultant de la nomination des Officiers Municipaux, soit par le Roi, ou par les Seigneurs, nécessitent une réclamation de cet abus : on statuera donc, qu'à l'avenir elle sera remise aux Communautés. Ce moyen seul peut faire renaître et entretenir cette confiance mutuelle, nécessaire pour concilier les opinions, et engager les habitants à se soumettre avec précision aux jugements de police, que lesdits Officiers seront tenus de rendre sans frais, par écrit, sur papier non timbré, et sans appel, jusqu'à trente livres. Ces Officiers seront changés la moitié chaque année; les Juges, Procureurs du Roi et des Seigneurs, ne pourront, en aucun cas, être du nombre des Officiers Municipaux.
Les embellissements, tels que promenades, édifices publics, n'ayant pour but que l'agrément ou Tutilité particulière des Villes, seront à la charge desdites Villes, exclusivement au reste de la Province ou Sénéchaussée.
Le droit de Prélation entre dans la classe des propriétés, et toute propriété sera à jamais sacrée ; mais les abus qui en résultent demandent une modification. Ce droit de Prélation doit être personnel au Seigneur, et non cessible ; le Seigneur doit être non recevablc à Texercer un an après la publicité de la mutation par la date du contrat ou l'insinuation de la police ; il doit revenir également non recevable par la perception des lods faite par lui-même, par ses fermiers ou ses régisseurs (1).
La propriété de la terre étant commune à tous les hommes par le droit de nature, nul ne pourra être tenu de reconnaître aucun Seigneur, qui ne justifiera, par titre, de son droit de directe : en conséquence, la maxime du franc-aleu, nul Seigneur sans titre, aura lieu dans TAgénois, où elle était originairement reçue.
Si toute prestation personnelle forcée envers l'État, est contraire à la liberté des Citoyens, que doit-on penser des Corvées féodales et du guet et garde, que divers Seigneurs se font rendre par leurs censitaires? N'est-il pas étonnant que nous soyons encore au temps de réclamer contre un droit qui semble si étroitement lié à la servitude?
La résidence de tout Bénéficier à charge d'âmes, est une de ces choses à laquelle nous nous garderions bien de toucher ; mais, témoins oculaires des progrès de la dépravation des mœurs, nous ne cessons de déplorer que les personnes les plus propres, tant par l'éminence des charges ecclésiastiques qu'elles possèdent, que par les vertus qui caractérisent cet Ordre respectable, soient sans cesse éloignées des lieux
(1) Voir, sur le droit de prélation, le très curieux Mémoire de l'abbé Seguy, dans ma Féodalité en Agénois. — A. M.
OÙ leur présence et leur constant exemple sont les seuls moyens de ramener les esprits que la cof*ruption entraîne : C6t objet est de si grande utilité, et même le besoin en devient si urgent, que le bien de différents Diocèses nécessite à statuer pour la résidence absolue , ou pour une frustration du temporel à raison du temps de l'absence du Bénéficier. Il est même essentiel que les bénéfices quelconques ne soient départis qu'à des Ecclésiastiques nés Français ou naturalisés, et résidant dans le Royaume : comme il Test, qu'il sera établi un Curé dans chaque paroisse ou annexe, pour le service Divin, dont l'éloignement prive souvent les paroissiens des secours spirituels.
Partie des biens donnés à l'Église ayant été affectée par les fondateurs aux réparation et entretien des Églises et Presbytères, il est de toute justice que la disposition de l'édit de Versailles qui en décharge les Décimateurs, soit révoquée.
Les Vicaires perpétuels et amovibles étant tenus à la résidence et à tout le fardeau du service de la Paroisse, il est indispensable de leur accorder une augmentation de leur portion congrue ou honoraires, suffisante pour les faire vivre avec la décence convenable à la sainteté de leur ministère, et qui puisse les dispenser de l'exaction du casuel, qui est une nouvelle charge pour le peuple.
La perception des dixmes occasionne plusieurs procès entre les Curés et leurs Paroissiens : on préviendrait les dissensions qui en naissent, en faisant un règlement général pour les menues et vertes dixmes, celles de carnelage, et autres insolites.
Le Pape étant le chef visible de l'Église, son autorité spirituelle doit être sacrée pour tous les fidèles, en ce qu'elle n'est pas contraire aux libertés de l'Église Gallicane; mais l'intérêt de l'État doit tenir le Souverain et la Nation en garde contre ses prétentions à l'autorité temporelle, et faire rentrer aux mains du Roi ou du Clergé de France, les nomi-
nations, résignations, permutes, dispenses, qui font annuellement sortir du Royaume des sommes considérables.
La majeure partie des Domaines du Roi se trouvant aliénée sans le consentement de la Nation, il est indispensable de révoquer incessamment toutes ces aliénations et engagements, en remboursant aux possesseurs actuels les sommes qu'ils justifieront avoir déboursées.
Les droits d'Échange et Contre-Échange, vendus depuis peu d'années, sont aussi une aliénation des droits domaniaux, et doivent éprouver la même révocation, et aux mêmes conditions : rien ne gêne autant les propriétaires, qu'un pareil droit ; et les frais que cela entraîne forcent des particuliers, qui par convenance échangeraient l'une et l'autre des pièces hors de leur portée respective, à les garder, malgré la gêne que cela leur impose : vainement on traite cela d'achat; tel qui, pour s'accommoder, échange une pièce de terre avec son voisin, n'est pas en état d'acquérir, et devrait être dispensé de payer de droit (1).
La Noblesse et les distinctions qui lui sont dévolues, sont la récompense la plus flatteuse et la plus brillante des services rendus à l'État ; l'espoir d'y parvenir encourage toutes les professions : l'émulation augmenterait en proportion de ce prix désiré; mais elle sera étouffée par l'usurpation que l'on tolère à cet égard : il est indispensable de renouveler et de faire exécuter avec sévérité les Ordonnances concernant la recherche des faux Nobles.
Les Lois Civiles et Criminelles, ainsi que celles de la Police, ont le plus pressant besoin d'être réformées et refondues sur des principes plus analogues à nos mœurs : si le Comité de Jurisprudence était chargé de correspondre avec les États Particuliers, et s'ils recevaient, par eux, le consen-
(1) La République vient de donner enfin satisfaction, dans une certaine mesure, à ce vœu du Tiers-État. Il a fallu cent ans pour réaliser ce mince progrès ! — A. M.
tement des Provinces, on pourrait espérer de faire disparaître, en grande partie, cette bigarrure de Coutumes qui déparent la législation Française.
L'administration de la Justice, elle-même, est sujette à des abus inséparables de l'humanité. La Nation est en droit d'espérer que les Magistrats seront les premiers à indiquer les moyens d'y pourvoir efficacement.
Le Roi sera supplié de prendre en considération s'il y a lieu à l'amplification des Tribunaux subalternes, et d'ordonner que tous Juges et Procureurs du Roi et des Seigneurs, seront tenus de se faire recevoir dans les Railliages et Sénéchaussées, de résider dans leur Juridiction; et que les Seigneurs seront obligés d'y entretenir, en bon état, un auditoire, un greffe et des prisons saines et sûres.
Tous lés Tribunaux seront chargés de veiller à l'exécution des Lois établies par le Roi , du consentement de la Nation ; mais ils ne pourront y rien changer, ajouter ou diminuer.
Le Roi sera supplié de prendre en considération la demande de la Juridiction de Tournon , d'être désunie de celle de Penne, à latiuelle elle se trouve incorporée depuis peu d'années, sans aucune Déclaration, ni Lettres-Patentes de Sa Majesté.
Les droits de Committimus et d'Évocation, tous à l'avantage des grands et des riclies, sont une vexation inouïe pour les pauvres, qui sont souvent obligés d'abandonner leurs intérêts les mieux établis, faute de moyens pour aller les défendre au loin et devant des Juges qui ne sont pas les leurs. Tout sollicite la suppression de ces droits abusifs.
Les Arrêts de surséance et les Sauf-Conduits sont encore un abus de la force des riches contre la faiblesse des pauvres : ils doivent absolument être supprimés, et il doit être défendu aux Juges d'y avoir aucun égard.
Les Commissaires-séquestres se trouvent presque toujours chargés d'acquitter des dettes qui ne sont pas les leurs. Le moindre des inconvénients de cette commission, est l'obli-
galion d'abandonner ses propres affaires, pour taire celles des autres. Ce régime est absolument contraire à la liberté des Citoyens. Il doit être réformé incessamment, sauf à pourvoir, de quelqu'autre manière, à ce que les redevables soient contraints de payer leurs impositions et leurs dettes.
L'éducation perfectionnée, l'enseignement public confié à des maîtres bien choisis et encouragés par des distinctions, amènent les sujets à la connaissance de leurs devoirs, et à l'amour de leur Souverain. L'agrégation du Collège royal de la ville d'Agen à l'Université de Bordeaux, procurerait à la Sénéchaussée d'Agénois des moyens d'instruction, que ses Habitants sont fot^cés d'aller chercher ailleurs à grands frais.
Le progrès des lumières s'augmenterait bien plus rapidement encore, si Sa Majesté voulait encourager l'établissement d'une Société Littéraire déjà formée à Agen depuis plusieurs années, et lui accorder des Lettres-Patentes, pour son érection en Académie Royale.
Les Bureaux de Douane doivent être transportés aux frontières ; l'intérêt du commerce réclamera sans cesse cet article, et l'humanité le sollicite en faveur de nombre de malheureux, qui, tentés par la nécessité, s'exposent aux peines infamantes réservées pour le crime, en s'efforçant d'accroître le peu de bénéfice qu'ils peuvent faire, par la fraude du droit qu'on perçoit dans ces Bureaux.
La libre exportation et entrée des Villes, devrait être permise aux Vins, Eaux-de-Vie, et marchandises indigènes; cette liberté ferait rentrer chaque Citoyen dans ses droits, qui sont de se défaire ou garder ses denrées suivant ses besoins : la concurrence que cela amènerait avec soi, pourrait, en bien des occasions, tourner au bénéfice même du consommateur.
Les concessions faites des amas de sable que déposent les rivières, accrues par les plantations que la cupidité y pratique, nuisent au commerce ainsi qu'aux propriétaires, en ce que la rivière, changeant son cours, détruit par son
impétuosité les bords qui lui servent de limites, les fait tomber, et comble les endroits où se forment ces éboulements : il n'est même pas sans exemple, sur la Garonne, que des bateaux se soient trouvés écrasés par la chute des terres que Teau avait minées. Il devrait être ordonné de détruire ces amas de sable lors de leur formation, au lieu d'en faciliter l'accroissement par des plantations.
La Navigation des rivières est encore une de ces choses dont le commerce réclame la liberté : des privilèges exclusifs, toujours destructeurs, forcent les Habitants de divers endroits à ne pouvoir employer que certains bateaux, et à certains jours. On sent aisément la lenteur que cela donne aux opérations du commerce.
Si la métropole n'a pas le droit exclusif d'approvisionner les Colonies de vin, farine, etc., il est aisé d'apercevoir que c'est par un abus destructif des privilèges de la métropole, que l'on voudra bien prendre en considération.
Le prêt à intérêt ou à terme fixe, est un genre de spéculation fort avantageux au commerce et à l'agriculture, à qui il offre des avances essentielles ; la prohibition que l'Église en a faite, la qualification d'usure, qu'elle lui a donnée, éloigne de ce placement de fonds plusieurs Citoyens vertueux. Si les États Généraux pouvaient obtenir du Clergé de France une décision moins absolue et plus conforme à l'intérêt de l'État, la circulation du numéraire augmenterait, et de nouveaux moyens ajouteraient à l'activité du commerce et de l'agriculture.
Les Jurandes et les Maîtrises sont essentiellement contraires à la liberté des Citoyens et aux progrès de l'Industrie ; une erreur les fit introduire, le besoin d'argent les fit conserver. Il est temps de revenir aux vrais principes, et de les supprimer absolument.
Partout il existe des abus ; mais un , préjudiciable à l'agriculture, est d'imposer, sur la production des campagnes, des droits qui sont hors de tout rapport avec la valeur première
de la production ou denrée. La prune est dans ce cas ; mais rien ne rend Tabus plus sensible que les droits sur le Genièvre, qui , vu la modicité de son prix, peut à peine supporter des droits.
Un objet qu'on soumet encore aux lumières des États Généraux et que le commerce réclame, c'est de percer dans TAgénois des chemins, et travailler à rendre navigable telle rivière qui en est susceptible : les habitants des bords du Drot y trouveraient un avantage considérable pour le débouché de leurs denrées ; et ils voient qu'avec les secours de l'industrie, on pourrait leur procurer ceux que la nature ne semble leur offrir, que pour leur en faire apercevoir, dans l'état actuel, les incommodités (1).
La valeur intrinsèque des Monnoies est la seule base des calculs des Changes et Rechanges, les Souverains doivent être très attentifs à n'apporter à cette valeur aucune altération. Si les circonstances annoncent le besoin d'y faire quelque changement pour la forme ou le poids, il ne doit se faire que du consentement de la Nation.
L'établissement des Gorderies Royales dans les chantiers de la Marine est très-bien vu pour l'exploitation des Chanvres étrangers : les Chanvres indigènes doivent être filés dans*les lieux qui les voient naître. Le déplacement des Cordiers, dont ces pays sont remplis, leur devient nuisible, par les maladies épidémiques qu'ils contractent à chaque voyage ; particulièrement à Rochefort, dont l'insalubrité de l'air est trop connue, et qui les détruit en peu de temps. Il sera demandé, pour la conservation de cette Classe précieuse, l'établissement d'une Corderie Royale dans quelque Ville de l'Agénois.
Devrait-on jamais avoir à se défier d'un Directeur des Postes à Lettres? et de quelle importance est-il tant pour le
(1) C'est le conventionnel Lakanal qui lit canaliser le Drot. L'arrêté qu'il prit à ce sujet est célèbre par son énergique concision. — A. M.
Commerce que pour tous les États, qu'on punisse, avec la dernière rigueur, un homme qui a assez peu de délicatesse pour vouloir ainsi extorquer furtivement les secrets des familles? C'est la source d'une infinité d'abus, trop communs dans les petites Villes.
Qu'est-il plus question de recommander à Messieurs les Députés de l'Agénois? leur mission est une preuve de la confiance que la Sénéchaussée a en leurs talents, et en leurs mérites. Ils emploieront donc ces qualités éminentes, qui leur ont mérité les suffrages de leurs Compatriotes, à justifier le choix honorable qu'on a fait d'eux : ils se pénétreront de cette idée, que difficilement on remplit les vœux d'une Province ; mais que, lorsque son choix a porté un sujet à ce haut point de considération, avec les plus grands efforts, les plus grands talents et le plus grand zèle, on est encore bien éloigné d'être quitte envers elle des obligations qu'on a -contractées. Qu'ils emploient donc leurs talents à faire le bien. Qu'ils se consacrent à étudier de plus en plus les intérêts de leur Sénéchaussée, et les moyens de les faire valoir. Cette étude est la seule voie offerte à leur émulation , de s'acquitter envers leur patrie, en se mettant à portée de pouvoir à l'avenir lui rendre des services plus signalés. Livrons-nous au doux espoir qu'ils sentiront la force de ces engagements. Livrons-nous au doux espoir que la bonté du Roi les attend, pour leur tendre une main protectrice, et pour les accueillir avec cette tendresse paternelle, qui le rendra à jamais l'idole de ses peuples ; et qu'ils trouveront dans les heureuses dispositions du Monarque, et des vertueux Ministres, dignes soutiens du Trône, un acheminement facile à parvenir à cet heureux état de liberté, de bonheur, et de gloire, auquel la France seule a droit de prétendre.
La banalité des Moulins, Fours et Pressoirs, étant un droit odieux et très à charge, il serait à désirer que les Habi-
tants eussent la faculté de se rédimer de ce droit ; cette rédemption se ferait, non pas individuellement, ce qui morcellerait la propriété des Seigneurs, mais par tous les Habitants de la Terre seigneuriale, et en corps de Seigneurie seulement.
A l'égard des Rentes, comme la propriété en doit être respectée, on n'en demande pas l'abolition; mais rien n'empêche qu'elles ne soient réduites au taux porté par le titre primordial.
Les Seigneurs, qui ont droit de se faire reconnaître à chaque mutation de Seigneur ou de Tenancier, le feront à leurs dépens ; le contraire étant trop onéreux pour les Tenanciers.
Les Justices Seigneuriales seront réunies à la Couronne, comme un honorifique inaliénable, qui ne doit appartenir qu'au Souverain.
La part qui fut consacrée aux Pauvres dans les Dixmes Ecclésiastiques, lors de leur établissement, sera fixée par les États Généraux ; et il sera statué sur la forme de distribution qui paraîtra la plus propre, pour que cette portion leur soit exactement distribuée.
La Ville d'Agen, sa population, ses manufactures, l'importance de son commerce, et sa distance de Bordeaux, y rendraient nécessaire l'établissement d'un Consulat : Sa Majesté est suppliée d'établir dans ladite Ville d'Agen une Bourse consulaire, dans le ressort de laquelle seraient compris le Brouillois, le Condomois et l'Albret. Le Corps de commerce d'Agen est plus que suffisant pour compléter les Officiers de ce Tribunal ; il se soumet d'ailleurs au payement de tous les frais qu'il conviendra faire pour un local et pour l'édifice.
Sig7ié : Delbourg, commissaire.
CAHIER DU TIERS-ÉTAT Ml
Les vingt-lrois autres Commissaires rédacteurs, ayant été requis de signer, aujourd'hui vingt-trois Mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, le présent Cahier général , ont dit que les six derniers articles n'étant pas de leur rédaction, mais bien de celle de l'assemblée générale du Tiers-État, au nombre de quatre cent quatre-vingt-deux Membres, ils demandaient acte de la déclaration qu'ils en font : Ictiuol acte nous leur avons concédé, du consentement du sieur de Laboissière, Avocat du Roi ; et nous avons signé avec ledit avocat du Roi, avec les Membres de l'Assemblée (jui ont su signer, et notre Greffier.
Signés : Laffite, présideiit, — Laboissière. — Albrc, commissaire, approuvant le tout; — Hugouel. — Lacuée. — Falagret. — Vacquié. — Meyrac. — Fraigneau. — Coutause de Saint-Martin. — Boucherie de Lamothe. — Fraysincl. — François, commissaire, — Boulle de Lacrose. — Lapcrche.
— Daubert, commissaire, — Fray, commissaire, — Gornier, commissaire, — Escourre, commissaire. — Fray, com^nissaire. — Cazemajor, commissaire, — Falque, commissaire,
— Mautor, commissaire, — Marabal, commissaire. — Marrant. — Lagrange, commissaire. — Terme aîné. — Martin, avocat. — Chapelle, Juge et Député d'Allemans. ■— Boissié.
— Charrié, de Lauzun. — Ramonde. — Mourgucs. — J. Crebesac. — Prunet. — Amblard. — Beauprés. — Dugua fils. — Genestet. — Armand. — Savignac. — Lacave. — Dutreil. ~ Bouchot. — - Durengues. — Venés. — Seguin.
— Rey. — Dubié. — Antoine Bonal amé. — Dubois do Grillon. — Boussion. — Babouléne. — Cahuac. — Dulac.
— Boudet. — Chaumes. — Beau. — Gayral. — Campagnac.
— Joly. — Caminade. — Nonlabade. — BcUoc, chirurgien.
— Mathieu. — Mazeau. — Mercat. — Maillé. — Dclarrieu. — Taillardat. — Delboscq de Pujols. — Demerens. — Vital. — Bibas. — Colombie. — Bofferen. — J. Catusse. — Mazau. — Catusse. — Latapie. — Trufv. — Pevriêre. —
Dulard. — Boussion. — Rigaud. — Gayral. — Gassaignes.
— Gabriac. — Caumont Taîné. — Seguy. — Prugnières. — Sicard. — J. Besse. — Martin. — Naychens. — Fraychinet.
— Bourrière. — Bercegol du Moulin. — Garrère. — Gapdeville. — Bezin du Barry. — Jaudaunenc. — Bru. — Leglu.
— Dupeyron, commissaire. — Trenty de Gussac. — Merle.
— Jean Labarthe. — Ducondut. — Biau. — Montaut. — Viste. — Rigal. — Delcussot. — Benech. — Loche. — Lapoujade. — Guibert de Lusson. — Ladavière. — Gabaroche.
— Deger. — Paillé. — Mazeau. — Lagane. — Dangla. — Baubrun de Goustas. — Pelissier jeune. — Troupel. — Treilles. — Maurel. — Gonstant. — Delmouly. — Marcadet.
— Lespinasse. — Hugon. — Lissandre. — Villeneuve. — Salères. — Treille. — Vidal. — Salignié. — Villegardelle de Moutard. — Delmouly. — Sicard. — Bagues. — Béchade.
— Bonnard. — Duffau. — Plaigniard. — Pribat. — Lasabaty.
— Gostas. — Marqués. — Barret de Roux. — Falques. — Jammes. — Gompeyrot. — Dubernard. — Sarrette. — Gayraud. — Dunes. — Lasudrerie. — Vedrinelle jeune. — Bardèche. — Régis. — Montaigne. — Delbrel. — Loubradou. — Gautier. — Delbuguet. — Vergues aîné. — Delsol. -^ Donadieu. — Goyneau. — Falques. — Albert. — Tresorrieux. — Bourdel. — Ménoire. — Granat. — Ducoms. — Lalé. — Lagauseire. — Martin. — Bouyssy. — Rigal. — Fabre. — Gros de Grambois. — Gadaret. — Bernard Restât. — Géssac. — Bigu. — Ramonde. — Boudet de Laplace. — Fondalou d'Auzeral. — Paute. -— Deruade. — Marrauld. — Batut. — Ballande. — Gondom. — Mercié. — Larivière. — Pechimbert. — Moulenq. — Jonqua. — Brisse. — Albre jeune. — Delrial. — Trubelle. — Borie, avocat. — Delage. — Marié.
— Moncontié. — Bel. — Maures. — Massonnié. — Lanes.
— Gabrol. — Monseau. — Larrieu. — Malhié. — Panaterie.
— Fraigneau. — Grenier. — Bèze. — Grenier. — Tmbert. — Bonnafoux. — P. E. Audié. — Mourgues de Garrère. — Malaure. — Vergniol. — Gaubert. — Delcussot. — Bigot aîné.
— Boulin. — Lagrange. — Anglarés-Deroux. — Vigué. — Damanieu aîné. -;- Moulinery. — Frayssengues de Pau. — Bazin. — Eysandeau. — Gazes. — Bonemmaire. — Majourés.
— Gaminade. — Ducondut. — Bruyère. — Dutreilh. — Bouysou. — Rigal. — Mourgues. — Gourborieu. — J. Daurios. — Goulier. — Flayac. — Reau. — Delpech. — Ouradou.
— Dayres. — Grenier. — Bernède. — Mazillié. — Labarthe.
— Trasrieu. — Greze. — Maurel. — Berbié. — Gassant. — Laperrière. — Durand. — Vislorte, maître es Arts. — Fontanet. — Loubet. — Gourounat. — Bourges aîné. — Saint- Marq. — (Gayral. — Drillolle. — Ghaubard. — Vidouze. — Silvestre. — Begoulle. — Gadillac de Fournie. — Baritaut.
— Besse. — Malaure. — Royère. — Decouderc. — Gerbaud.
— Gastera. — Béchade. — Delpuch. — Vidal. — Auzeral aîné. — Laplasse. — Pery . — Aillel. — Gimbrède. — Bouyssy.
— Daunis. — Laulanié. — Bruguière. — Leleu. — Lagniel.
— Borderie l'aîné. — J. Gassaigne. — Bruguière. — Daressy.
— Tancoigne. — Lamartigne. — Gessac, notaire royal. — Delbés. — Latour. — Ribals. — Feilhe, avocat, Député. — Garrigue. — Delpuch. — Golsse. — Metge. — Lascombes.
— Roux. — Ratier. — Jurquet. — Golse. — Mourles. — Péméja. — Montaigne. — Delcamp. — Ribal. — Pitot. — Simard. — DufTau de Gabanes. — Bruyère. — Gabantous.
— Merlède. — Malgrat. — Sales. — Labarthe. — Fray. — Bayle. — Fargues. — Mauranges. — Massou. — Trenty. — Laribal. — Filhol. — Gazabonne. — Defoix. — Granat. — Laborie. — Geneste de Laroche. — Vallet. — Vidouze. — Daunou. — Lagrange. — Montaignac. — Mourgues. — Bernard. — Plantou. — Bouty. — Destan. — Demichel. — Guillaume. — Laparre Galop de Ghastuil. — Lestrade. — Tancogne. ■— Boissière. — Boé. — Salât de Lacoste. — Dupré. — Leyssac. — Gay. — Escadafals. — Priorau. — Bourdil. — Mercié de Pis. — Delpuch. — Genevois. — Betoulières.
— Moulié. — Defoissac. — Quinsac. — Jançon. — Brosser de la Beletie. — Bousier. — Gervais. — Laborie. — Austruy.
— De Belmas. — Quinsac. — Fillol. — Vayssière. — Lapessonie. — Ségur. — Dubreuil. — Salinaire^. — Poumayrol.
— Rebilau. — Ganduque. — Brugié. — Laporte. — Laulanié.
— Escande. — Delagrange. — Ribal. — Lafitte aîné. — Sicard. — Hibre. — Auradou. — F. Maynadié. — Fayssous.
— Lassalle. — Tardieu. — Duvignau de Maisonneuve. — Desclaux de Lattaponne. — Trenty. — Meysonié. — Peros.
— Colombet de Pragnaut, avocat. — Feuillerade. — Maures fils. — Monforlon Saint-Amant. — F. Hauterives. — Delpech. — Lourdoux. — Benoît.